Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_209/2026
Arrêt du 29 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (conditions de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2026 (200.2026.57.LAA).
Faits :
A.
Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur opposition du 19 juillet 2017 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par laquelle celle-ci a mis fin à ses prestations en lien avec un accident survenu le 24 août 2015.
B.
Le 18 février 2016, A.________ a demandé la révision du jugement cantonal du 19 mars 2019.
Statuant le 9 mars 2026, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale) a déclaré la demande de révision irrecevable.
C.
Par acte du 17 mars 2026 (timbre postal), complété le 25 mars 2026, A.________ interjette un recours contre le jugement du 9 mars 2026 et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
3.
En l'espèce, le recourant ne présente aucune argumentation recevable à l'encontre des différents motifs d'irrecevabilité retenus par la cour cantonale, qui constituent l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral. En particulier, il ne dit pas exactement quel rapport médical il aurait produit dans la procédure ordinaire qui démontrerait qu'un diagnostic aurait été méconnu par l'autorité judiciaire alors saisie, se contentant d'affirmer de manière toute générale que "le Tribunal administratif du canton de Berne a ignoré des pièces essentielles". De même, il se borne à répéter qu'il "n'invoque pas une nouvelle appréciation d'anciens faits mais bien la découverte de faits préexistants (lésions ou séquelles non diagnostiquées en 2019) qui n'ont pu être mis en lumière que par des examens récents". Or, ce faisant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait nié à tort la recevabilité de sa demande au regard des conditions légales auxquelles est soumise la procédure extraordinaire de révision d'un jugement cantonal en matière d'assurances sociales (art. 61 let. i LPGA [RS 830.1] et art. 95 et ss de la loi cantonale bernoise sur la procédure et la juridiction administratives du 23 mai 1989 [LPJA/BE; RSB 155.21]). Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
4.
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire. Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl