Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_200/2025
Arrêt du 2 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2025 (S1 22 38).
Faits :
A.
En février 2014, A.________, né en 1961, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), qui a été rejetée par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) en l'absence d'une incapacité de travail de longue durée.
Le 30 novembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI en raison d'une atteinte à son genou droit causée par un accident survenu le 8 mars 2016, alors qu'il travaillait comme chef d'équipe et monteur de câbles de télécommunication au service de l'entreprise B.________ SA. Il a indiqué être en incapacité de travail totale dès la date de l'accident, qui était pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 28 avril 2016, il a subi des ménisectomies interne et externe partielles sous arthroscopie. Les pièces recueillies par la CNA ont été régulièrement versées au dossier AI de l'assuré.
Le 4 mai 2018, l'office AI a accordé à A.________ une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'un stage comme chef d'équipe et de chantier auprès de l'entreprise C.________ SA dès le 14 mai 2018. Cette mesure a été interrompue le 26 novembre 2018 en raison d'une augmentation des douleurs au genou droit.
Le 22 janvier 2019, l'assuré a subi une arthroplastie partielle avec mise en place d'une prothèse unicompartimentale interne au genou droit. Le 2 juin 2020, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final. Il a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et que ce dernier disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec des limitations fonctionnelles à respecter (pas d'activité contraignante pour les genoux ou impliquant des vibrations ou des chocs au niveau du membre inférieur droit; pas de port de charges lourdes; pas de déplacement prolongé sur terrain irrégulier; pas de montée ou descente d'escaliers et d'échafaudages de manière répétitive). La CNA a mis fin à ses prestations le 30 septembre 2020. Par décision du 10 novembre 2020, confirmée sur opposition le 26 mai 2021, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %, mais lui a refusé le droit à une rente d'invalidité.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal du Valais, puis devant le Tribunal fédéral, qui a admis son recours et réformé l'arrêt cantonal en ce sens qu'il avait droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 24 % dès le 1er octobre 2020 (arrêt du 8 août 2024; cause 8C_688/2023). À la suite d'une demande de rectification déposée par la CNA, le dispositif de l'arrêt fédéral a été rectifié en ce sens que A.________ a droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 1er octobre 2020 (arrêt du 4 décembre 2024; cause 8G_1/2024).
Dans l'intervalle, le 16 novembre 2020, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 et du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020. A.________ a fait part de son désaccord avec ce projet de décision en produisant deux rapports médicaux - l'un du docteur E.________, médecin généraliste, et l'autre du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie - datés respectivement des 26 et 27 janvier 2021. Ces pièces ainsi qu'une nouvelle appréciation du médecin d'arrondissement de la CNA du 11 mai 2021 ont été soumises au docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du Service médical régional (SMR) Rhône. Se fondant sur le rapport final que ce médecin a établi le 9 septembre 2021, l'office AI a confirmé son projet de décision, par décision du 14 janvier 2022.
B.
Saisie d'un recours contre la décision de l'office AI du 14 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale), l'a rejeté par arrêt du 27 février 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2017 pour une durée indéterminée; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'office AI ou à la cour cantonale pour complément d'instruction médicale et nouvelle décision. Le recourant sollicite également l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente entière d'invalidité illimitée dans le temps dès le 1er novembre 2017.
4.
Dans le cadre du "développement continu de l'AI ", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme l'a dit à juste titre la cour cantonale, le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable dès lors que le droit à la rente du recourant est né avant le 1er janvier 2022 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) et que celui-ci avait au moins 55 ans à l'entrée en vigueur de la modification (cf. let. c des dispositions transitoires de cette modification). Le recourant ne soutient au demeurant pas, à juste titre, que l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires aurait une influence déterminante sur son droit aux prestations dès le 1er janvier 2022.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, s'agissant notamment de la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), de son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et de l'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps (cf. art. 17 LPGA; art. 88a RAI; ATF 145 V 209 consid. 5.3; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
5.
Le recourant se plaint d'une instruction lacunaire et incomplète de son dossier par l'intimé et soutient qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale dans son cas. Il reproche en substance à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur l'appréciation du médecin d'arrondissement de la CNA pour retenir qu'il avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans examiner sérieusement les considérations divergentes de ses médecins traitants, les docteurs E.________ et F.________. Il fait également valoir que son état de santé - évolutif - continue de s'aggraver, cela en lien avec les troubles dégénératifs à son genou gauche ainsi que les atteintes à son épaule et coude droits, et même au plan psychologique vu la longueur de la procédure. À cet égard, il se réfère aux nouveaux avis de ses médecins traitants (des 2 février et 25 octobre 2024), de même qu'au résultat d'une imagerie récente montrant qu'il présente une gonarthrose avec une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne à son genou gauche. En résumé, le recourant soutient que sa situation médicale est à ce jour extrêmement complexe et qu'elle exige une évaluation approfondie de ses limitations fonctionnelles, si bien que c'est à tort que l'intimé lui a supprimé la rente d'invalidité entière.
6.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, c'est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
En l'occurrence, la cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que les rapports des docteurs E.________ et F.________ des 26 et 27 janvier 2021 n'étaient pas de nature à mettre en doute les avis des docteurs D.________ et G.________ quant à l'existence d'une capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée à partir du mois de juin 2020. Elle a relevé qu'en ce qui concerne le genou, le docteur F.________ avait fait état d'une récupération satisfaisante après la mise en place de la prothèse en janvier 2019 avec une bonne mobilité et stabilité, ce qu'avait également constaté le docteur D.________ à l'issue de son examen clinique du recourant en juin 2020; en outre, les limitations fonctionnelles décrites par le docteur F.________ étaient similaires à celles fixées par le médecin d'arrondissement de la CNA. Quant au docteur E.________, il avait déclaré qu'une activité d'ouvrier de chantier n'était plus possible, ce dont il avait été tenu compte pour l'évaluation de l'invalidité du recourant. S'agissant des autres atteintes mentionnées par les médecins traitants (une déchirure insertionnelle partielle du tendon du sus-épineux droit avec une arthrose acromio-claviculaire modérée et des douleurs au coude droit), elles avaient été prises en considération par le docteur G.________, qui avait retenu à ce titre des limitations fonctionnelles supplémentaires dans l'exercice de l'activité adaptée (pas de travaux avec les bras au-dessus de la tête ni de mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit). Pour le surplus, la cour cantonale a constaté que les docteurs F.________ et E.________ motivaient l'inaptitude du recourant à exercer une activité adaptée essentiellement par l'âge de celui-ci et son manque de formation, soit des considérations qui sortaient de leur domaine de spécialisation et qui étaient sans rapport avec une limitation, pour des motifs médicaux, de la capacité de travail.
Or, tout au long de son écriture, le recourant ne fait que se prévaloir de manière toute générale des avis divergents de ses médecins traitants sans mettre en évidence de manière précise en quoi ces avis seraient suffisamment pertinents pour démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer qu'"il n'a pas été tenu compte des contre-arguments médicaux pourtant dûment produits en cours d'instruction de la demande de rente". C'est également en vain que le recourant fait valoir un état de santé "évolutif" en s'appuyant sur les nouveaux documents qu'il a produits en instance cantonale. En effet, en tant que ces pièces font état d'une aggravation de la situation liée à des troubles dégénératifs au genou gauche mis en évidence en octobre 2023, elles portent sur un état de fait postérieur à la décision de l'intimé qui ne saurait être pris en considération dans la présente procédure (voir ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1b). Pour le reste, on ne voit pas que les avis des médecins traitants des 2 février et 25 octobre 2024 contiendraient des éléments médicaux déterminants de nature à conduire à une appréciation différente de la capacité de travail résiduelle du recourant au moment où la décision litigieuse a été rendue.
Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer la suppression de la rente d'invalidité entière à partir du 1er octobre 2020, soit trois mois après la stabilisation de l'état de santé du recourant constatée par le docteur D.________ en juin 2020. On soulignera également que le recourant ne peut pas prétendre au versement de sa rente d'invalidité entre juin et octobre 2018 puisqu'il avait été apte à suivre une mesure de reclassement et avait perçu, durant cette même période, des indemnités journalières de l'AI (voir art. 43 al. 2 LAI). Le recours doit par conséquent être rejeté sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise.
7.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtées à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl