Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_604/2024
Arrêt du 12 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 mai 2024 (PC24.008941-ENE).
Faits :
A.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a notamment ordonné la levée des scellés sur les diverses fourres contenant des documents papier, un CD/DVD portant la référence "A.________ Perqui 28.03.2024 Chardonne PE23.011870-BBD" et un CD/DVD portant la référence "PE23.011870-BBD Extractions des boîtes de messagerie mises sous scellés", saisis le 28 mars 2024.
B.
Par acte adressé le 27 mai 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, A.________ interjette un recours contre l'ordonnance précitée, lequel a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en application de l'art. 48 al. 3 LTF.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré, d'une part, que la demande de mise sous scellés du 3 avril 2024 était tardive et, d'autre part, que le recourant ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 264 CPP, faute de motivation suffisante. Sur ce dernier point, le recourant avançait en effet pour seuls arguments qu'il existait dans les données saisies des éléments n'ayant aucun lien avec la procédure et qu'il occupait la fonction de pasteur, ce qui ne ressortait pas du dossier et n'était nullement étayé ou documenté par l'intéressé (cf. ordonnance attaquée, p. 2 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à se plaindre d'une erreur d'adressage, afin de démontrer qu'il aurait été "parfaitement dans les délais de réponse", et à alléguer qu'il ne pouvait pas fournir les adresses de messagerie électronique des plaignants en raison de la perquisition qui avait été effectuée. Il soutient en outre que l'affaire ne serait pas de nature pénale pour s'opposer à la levée des scellés.
Ce faisant, le recourant ne critique pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière, un des motifs ressortant de l'ordonnance attaquée - à savoir que sa demande était insuffisamment motivée - et qui, à lui seul, fonde la décision entreprise de levée des scellés.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière