Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_386/2026
Arrêt du 30 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 19 février 2026 (SK 25 124 MES).
Faits :
A.
Par jugement du 16 août 2024, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a condamné A.________, ressortissant tunisien, à une peine privative de liberté de 36 mois pour lésions corporelles graves sur la personne de B.________. Il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans et le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté.
B.
Statuant le 19 février 2026 sur l'appel de A.________, la2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a confirmé la condamnation du prénommé pour lésions corporelles graves ainsi que la peine de 36 mois prononcée en première instance, dont à déduire la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté d'une durée de 977 jours. L'expulsion de A.________ pour une durée de sept ans a également été confirmée.
Par décision distincte du même jour, la cour cantonale a en outre ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure précités au sens de l'art. 231 al. 1 let. a CPP, en raison de l'existence d'un risque de fuite.
C.
Par acte du 17 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 19 février 2026 ordonnant son maintien en détention, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, le cas échéant moyennant des mesures de substitution (dépôt de tous ses documents d'identité et obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité).
Invités à se déterminer sur le recours, le Parquet général du canton de Berne et la cour cantonale ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________, qui a répliqué par courrier du 10 avril 2026 (reçu le 16 avril 2026).
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première et deuxième instances et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. En revanche, eu égard au délai fixé au 10 avril 2026 pour déposer d'éventuelles observations, les déterminations du recourant reçues le 16 avril 2026 (date du timbre postal: 14 avril 2026) sont irrecevables car tardives (cf. art. 100 al. 1 LTF; ATF 138 II 217 consid. 2.5).
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d'appel doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si elle entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer
mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1)
Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêts 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2.1; 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), notamment le risque de fuite. Tel est également le cas lorsque la direction de la procédure de la juridiction d'appel ordonne ou prolonge cette mesure en application de l'art. 232 CPP ou lorsqu'elle statue sur une demande de libération au sens de l'art. 233 CPP (arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2).
2.2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
En principe, la mise en accusation au sens de l'art. 324 ss CPP fonde de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit - il en va
a fortiori de même d'une condamnation en première instance, confirmée en appel - à moins que le prévenu soit en mesure de démontrer le caractère insoutenable d'une telle suspicion (arrêt 1B_139/2023 du 5 avril 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
3.
Tout d'abord, le recourant allègue être innocent et disposer de suffisamment "d'arguments" pour le "prouver". Si tant est qu'il faille déduire de tels propos qu'il conteste devant le Tribunal fédéral l'existence d'indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il ne soulève à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation en la matière (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; arrêts 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.4; 7B_330/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2). Il ne cherche en effet pas à démontrer en quoi la motivation cantonale à ce sujet, laquelle a renvoyé aux motifs du jugement de première instance et à ceux du jugement d'appel, serait contraire au droit fédéral. Ses critiques sont dès lors irrecevables.
4.
4.1. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne pourrait écarter.
4.2.
4.2.1. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêts 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1).
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2).
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
4.3. La cour cantonale a retenu en substance que le recourant, de nationalité tunisienne, possédait des attaches étroites et concrètes avec la Tunisie, où il avait vécu jusqu'à ses 25 ans et conservait des points d'ancrage pour une éventuelle réinstallation; il s'y rendait régulièrement, notamment pour des périodes de vacances, et y disposait d'un lieu d'accueil stable chez sa mère. En outre, le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, ce qui était de nature à "accroître fortement l'incitation" à quitter le territoire suisse pour échapper à l'exécution de la peine et de la mesure d'éloignement prononcées. Il existait ainsi des raisons sérieuses de redouter que le recourant se soustraie définitivement à la justice, ses attaches familiales en Suisse n'étant pas suffisantes pour neutraliser le risque de fuite. D'une part, sa situation d'intégration socio-professionnelle était particulièrement précaire, compte tenu de son absence d'activité lucrative durable, de sa dépendance marquée à l'aide sociale et de son endettement important. D'autre part, il découlait des déclarations de son épouse que le recourant, certes décrit comme un bon père, privilégiait fréquemment des activités à l'extérieur du foyer et tendait à s'isoler avec des amis plutôt qu'à demeurer auprès de sa famille, ce qui relativisait la force effective de son attache familiale. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaissait manifeste.
4.4. Le recourant soutient qu'un risque de fuite serait inexistant, sa seule famille - soit sa femme et ses deux enfants mineurs - vivant en Suisse et sa volonté étant de demeurer auprès d'eux. Il ne lui resterait plus que sa mère en Tunisie, laquelle serait âgée et n'aurait pas les moyens de l'accueillir. Ce serait en outre à tort que la cour cantonale a retenu qu'il préférait passer du temps avec des amis plutôt qu'avec sa famille; il serait seul à s'occuper de leurs enfants pendant que son épouse travaillerait à 80%.
Ce faisant, le recourant se base sur des faits qu'il allègue librement, dans un procédé purement appellatoire, partant irrecevable (cf. consid. 2.1.3
supra). Tel est également le cas lorsqu'il indique souffrir de problèmes de santé et avoir notamment subi une opération en 2023, ce qui expliquerait son absence d'activité lucrative. Quoi qu'il en soit, cette argumentation est insuffisante pour admettre que le risque de fuite serait inexistant. La cour cantonale a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il y a avait lieu de relativiser les attaches du recourant en Suisse, respectivement en quoi celles qu'il conservait avec son pays d'origine faciliteraient son éventuel départ et une soustraction durable aux autorités suisses. Il est relevé que le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté conséquente, laquelle a été confirmée par la cour cantonale dans son jugement du 19 février 2026. Selon les faits retenus dans ce prononcé, il est reproché au recourant d'avoir gravement blessé un tiers au moyen d'un objet tranchant indéterminé. Si, à la date susmentionnée, le recourant avait certes déjà purgé 977 jours de détention, soit une partie substantielle de la peine confirmée en appel (cf. consid. 4.4
infra), il n'en demeure pas moins qu'il lui reste un solde de peine à exécuter. Quand bien même le jugement d'appel ne serait pas définitif, le recourant pourrait préférer fuir à l'étranger plutôt que de rester encore plusieurs mois en détention, étant relevé que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que son absence de perspectives professionnelles et son intégration socio-économique largement déficiente réduisaient objectivement les facteurs d'enracinement susceptibles de le retenir sur le territoire suisse.
En outre, il ne faut pas oublier que l'expulsion du recourant du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans. Cette perspective d'éloignement durable et forcée du territoire suisse, potentiellement de sa famille et en particulier de ses enfants, constitue une incitation importante à se soustraire aux autorités. Dans le cadre de cette mesure, le recourant pourrait d'ailleurs encore faire l'objet d'une détention administrative en vue de son renvoi. Cela étant, il y a concrètement lieu de craindre que le recourant cherche à échapper à la mesure prononcée, en entrant en particulier dans la clandestinité. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.
4.5. C'est en outre à bon droit que l'autorité précédente a considéré qu'aucune mesure de substitution à la détention n'entrait en considération. En effet, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie des documents d'identité du recourant n'est pas de nature à l'empêcher de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêt 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.1). En outre, les autorités suisses ne sont pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels (arrêts 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 3.4; 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.2.2; 1B_398/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.5). La saisie de documents d'identité émis par un État étranger n'offre ainsi aucune garantie quant au risque de fuite (arrêts 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 3.4; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.4 et l'arrêt cité). L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, que le recourant propose sans autre développement, est également impropre à pallier le risque de fuite existant.
5.
5.1. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité au vu de la durée de la détention déjà subie; celle-ci dépasserait "largement" les trois quarts de la peine à laquelle il s'exposerait en cas de condamnation définitive.
5.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 144 IV 113 consid. 3.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts 7B_240/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2 et les réf. citées).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_240/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2; 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_240/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2 et les références citées).
5.3. La cour cantonale a constaté que le recourant était en détention depuis le 19 juin 2023, soit depuis "plus de deux ans et demi" à la date de sa décision présentement attaquée. Elle a considéré que cette durée n'était pas négligeable et imposait un examen attentif du principe de la proportionnalité. À ce titre, elle a tenu compte de la peine privative de liberté ferme de 36 mois à laquelle le recourant avait été condamné en première instance, du fait que cette peine - confirmée en appel - était élevée au regard de la gravité des faits, des éléments relatifs à l'auteur ainsi que de la nécessité de garantir son exécution effective et celle de la mesure d'expulsion. Au regard de ces éléments, elle a conclu que la durée de la détention subie à ce jour n'apparaissait pas excessive et le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté demeurait ainsi proportionné.
5.4. En l'occurrence, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant au jour de la décision attaquée, soit 32 mois [977 jours], s'approche fortement de celle de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance et confirmée en appel. Dans la mesure où le recourant a déjà été jugé en deuxième instance, ce prononcé constitue un indice important, si ce n'est déterminant, quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.5.1). Cela vaut d'autant plus que le recourant n'a pas démontré avoir déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, étant par ailleurs rappelé que cette autorité est liée par l'interdiction de la
reformatio in pejus (cf. art. 107 al. 1 LTF; arrêts 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 3.4.3 et les références citées). Partant, il appert que la peine exécutée au jour de la décision querellée dépasse les trois quarts de la peine concrètement encourue dans le cas d'espèce.
Cela étant, on ne peut pas considérer que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté serait disproportionné. Comme déjà dit, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (cf. consid. 4.2
supra) et le recourant n'expose pas en quoi l'octroi d'une libération conditionnelle serait d'emblée évident. Tel n'apparaît du reste pas être le cas en l'espèce, compte tenu en particulier de l'infraction pour laquelle il a été condamné, de ses antécédents et de son comportement en détention. Il ressort à ce sujet des considérants du jugement d'appel - auquel l'autorité précédente se réfère - que, lors d'une altercation, le recourant a porté plusieurs coups de couteau à un homme, lequel ne doit sa survie qu'à l'intervention rapide de tiers puis des secours. Les juges cantonaux ont par ailleurs retenu que les éléments relatifs à la personne du recourant étaient défavorables et justifiaient une augmentation légère à moyenne de la peine à prononcer, qu'ils auraient fixée à 38 mois s'ils n'étaient pas tenus par l'interdiction de la
reformatio in pejus. Dans ce cadre, ils ont notamment pris en considération ses deux précédentes condamnations pour un large catalogue d'infractions, sa situation professionnelle et financière "désastreuse" ainsi que le nombre "peu courant" de sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet au cours de sa détention (cf. jugement d'appel, consid. 15.6 et 25, pp. 52, 58-63).
À cela s'ajoute que la cour cantonale a confirmé l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de sept ans, mesure dont l'exécution peut également être garantie par le maintien en détention pour des motifs de sûreté tant que la durée de la détention avant jugement subie ne dépasse pas la peine privative de liberté encourue (ATF 143 IV 168 consid. 5.3; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.5.2).
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il faut donc considérer que la durée de la détention avant jugement subie au jour de la décision attaquée, qui demeurait inférieure à celle prononcée en appel, est encore conforme au principe de la proportionnalité.
5.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en maintenant, au jour où elle a statué, le recourant en détention pour des motifs de sûreté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, et à C.________, à U.________.
Lausanne, le 30 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi