Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1199/2024
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2024 (609 - PE23.021202-LRC).
Faits :
A.
Le 31 octobre 2023, A.________, née en 1989, a déposé une plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise. Elle a expliqué être "en quête de la vérité" après que des souvenirs de sévices subis dans son enfance auraient refait surface deux ans plus tôt. Elle a indiqué que son intention n'était pas d'accuser, mais de raconter son histoire afin de "vérifier ensemble" qu'elle était vraie.
Il ressort en résumé ce qui suit de sa déposition. A.________ aurait été abusée sexuellement et frappée depuis l'âge où elle portait des couches-culottes jusqu'à l'âge de dix ans par feu son oncle qui aurait fait partie d'un réseau de prostitution infantile et qui aurait eu des liens avec des réseaux de "type nazi". Après ses dix ans, il l'aurait violée et prostituée auprès d'autres hommes, l'emmenant les samedis soirs à l'insu de ses parents dans des chambres d'hôtel, chez des amis ou en forêt. Elle aurait notamment été pénétrée vaginalement par le propriétaire de la scierie de son village. Celui-ci et son oncle lui auraient inséré une lime dans le vagin et utilisé un pyrograveur pour écrire "salope" sur son dos. Elle aurait également été violée par le propriétaire de la boucherie du village et par le propriétaire d'un garage, alors que tous les hommes de la famille de ce dernier regardaient. Elle aurait subi des pénétrations d'objets et "de trucs avec électricité". Son oncle lui aurait également introduit vaginalement et analement toutes sortes d'outils et des objets chauds comme une barre de fer mise à chauffer dans le feu au préalable. Ces épisodes auraient eu lieu deux week-ends par mois et pendant les vacances.
A.________ aurait en outre été "formée à la soumission sexuelle" par une ancienne présentatrice de l'émission de télévision "B.________, subissant avec violence des pénétrations d'objets. En 2004, elle aurait tenté de s'enfuir en partant six mois sur un voilier avec une association; elle aurait alors été violée par un participant de son âge "appartenant au réseau". Entre 2004 et 2008, son oncle l'aurait envoyée à l'étranger pour tourner des films pornographiques, notamment sur des yachts en mer, pendant des séjours d'une semaine. De 2008 à 2011, elle aurait été contrainte de participer à des tournages et à des spectacles érotiques. Elle aurait par ailleurs été emmenée dans des "cérémonies de genre satanique", où elle aurait été violée et où elle aurait été forcée d'assassiner une septantaine d'individus. Elle aurait approché ses victimes grâce au sexe, puis utilisé des cordons ou des lames courtes, voire un revolver, ce qui "n'était toutefois pas sa spécialité" et aurait appris "à retirer les viscères proprement". Elle aurait en outre collaboré avec le Service C.________, en utilisant des alias. Sa première collaboration aurait consisté à "extraire" une jeune fille en Suisse allemande, qui devait être sa successeure dans la mesure où une nouvelle personne était formée tous les sept ans.
A.________ a expliqué avoir vécu chez ses parents jusqu'en 2007. Elle aurait quitté les "réseaux" à la fin de ses études (bachelor en géographie) en 2010 et fait une dépression. Après avoir travaillé six mois, elle aurait rencontré son ex-compagnon, avec lequel elle a eu trois enfants. Le couple est séparé, l'autorité parentale demeure conjointe, mais la garde est confiée au père. Dans ce contexte, la famille serait suivie par plusieurs services. Fin 2022, son ex-compagnon a porté plainte contre elle, l'accusant d'avoir touché ses propres enfants, ce qu'elle a contesté. Cette affaire "coïncidait avec la remontée à la surface de ses souvenirs"; la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement. A.________ a indiqué être bipolaire et être suivie par une psychologue et un psychiatre. Elle a expliqué prendre un neuroleptique, à raison de 150 mg par jour. Elle a dit n'avoir jamais vu de médecin pour ses blessures ou brûlures lors des sévices subis. Consultée, sa gynécologue n'avait quant à elle constaté aucune lésion.
Lors de sa déposition, A.________ a produit un tableau manuscrit retraçant la chronologie des faits subis pendant son enfance, sa préadolescence et alors qu'elle était jeune adulte, ainsi que des résumés manuscrits du déroulement des différents types de séances auxquelles elle aurait été soumise.
B.
B.a. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte pénale de A.________.
B.b. Par arrêt du 2 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.3. En l'espèce, la recourante a dénoncé des atteintes à l'intégrité physiques et sexuelles subies dans le cadre d'un réseau de prostitution infantile, soit des faits susceptibles de remplir les éléments constitutifs d'infractions particulièrement graves permettant de fonder des prétentions en réparation d'un tort moral et, partant, d'admettre sa qualité pour recourir.
2.
La recourante invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
in dubio pro duriore (art. 310 CPP).
2.1.
2.1.1. À teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2). Le principe
in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2).
Les autorités de poursuite pénale et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Le Tribunal fédéral ne procède pas lui-même à une appréciation des preuves concernant la question de l'existence des soupçons ni n'anticipe l'appréciation du juge du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2).
2.1.2. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire ("klare Beweislage") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2.; arrêts 6B_212/2020 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.1.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références).
2.2.
2.2.1. La juridiction cantonale a considéré que le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés concernant l'oncle de la recourante, décédé en 2017, en application de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, ce que la recourante ne conteste pas.
2.2.2. S'agissant des autres personnes dénoncées, l'autorité précédente a considéré qu'il n'y avait à ce stade aucun élément concret justifiant qu'une instruction soit ouverte contre elles. Ainsi, le rapport établi le 23 novembre 2023 par l'Unité des violences du CHUV faisait état de légères marques (dont la recourante ne pouvait pas préciser l'origine, même si elle n'excluait pas qu'elles soient en lien avec les faits dénoncés) qui ne correspondaient pas aux sévices décrits, étant rappelé que la recourante avait notamment affirmé que l'inscription "salope" pyrogravée sur son dos était encore très légèrement visible à la lumière. De plus, selon les propres dires de la recourante, sa gynécologue n'avait constaté aucune lésion. Il paraissait en outre invraisemblable que personne n'ait remarqué les maltraitances subies et que l'intéressée n'ait consulté aucun médecin en lien avec celles-ci. Aussi, à ce stade, le seul élément de preuve au dossier était le récit de la recourante, lequel paraissait confus et délirant, notamment concernant la septantaine d'assassinats qu'elle aurait commis à l'aide de cordons, de lames courtes, voire d'un revolver. Sa collaboration avec le Service C.________ était tout autant invraisemblable et n'était étayée par aucune pièce au dossier, alors qu'il aurait été aisé de produire par exemple une fiche de salaire établissant ses dires. L'échange de courriels produits, dont il ressortait que la cheffe de la communication de ce service avait conseillé à la recourante de s'adresser à la police, était de nature à infirmer une précédente collaboration. De surcroît, la recourante n'avait jamais expliqué la manière dont elle était parvenue à quitter le "réseau" en 2010, alors que son oncle n'était décédé qu'en 2017. Au demeurant, elle avait admis être bipolaire, avoir souffert de dépression par le passé et être "en quête de la vérité".
Dans ces circonstances, les seules déclarations de la recourante ne suffisaient pas pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale contre les différentes personnes qu'elle citait comme faisant partie du "réseau" de son défunt oncle. Il n'appartenait pas à la justice pénale de vérifier si les faits dénoncés étaient vrais alors que la recourante n'en avait elle-même pas la certitude; elle avait notamment indiqué que la résurgence des souvenirs en question coïncidait avec une plainte pénale déposée contre elle par son ex-compagnon et ses trois enfants, qui l'accusaient d'attouchements sexuels sur ces derniers.
2.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle estime que les éléments concrets apportés, dont certains auraient pu être aisément vérifiés, justifiaient l'ouverture d'une instruction.
La recourante ne remet cependant pas en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle aucun rapport médical ne venait corroborer ses accusations. Le fait que, comme elle le relève, certains événements dénoncés ne laisseraient pas de marque ne change rien au fait que l'absence d'éléments probatoires corroborant l'existence de certains sévices (qui auraient dû laisser des marques) plaide en défaveur de la crédibilité de ses propos. La recourante ne conteste en particulier pas que sa gynécologue n'a constaté aucune lésion. Or dans la mesure où elle a déclaré, notamment, que des individus auraient inséré dans son vagin des objets tels que des limes et des "trucs avec électricité" ou encore des objets chauds comme une barre en fer chauffée dans le feu, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que l'absence de lésions constatées par la gynécologue consultée mettait à mal sa crédibilité. Il en va de même du fait qu'elle n'aurait jamais consulté de médecin en lien avec les multiples lésions subies alors que, telles que décrites (viols répétés dès "l'âge des couches-culottes", pyrogravure dans le dos, coups, introduction dans le vagin d'outils, de limes, d'éléments électrifiés et d'objets chauffés dans le feu etc.), celles-ci auraient très vraisemblablement nécessité une intervention médicale. La cour cantonale pouvait en outre retenir sans arbitraire qu'il apparaissait peu vraisemblable que personne n'ait remarqué les maltraitances dénoncées, compte tenu de l'âge auquel elles auraient commencé, de leur durée, de leur violence, de leur gravité, de leur récurrence, des différents lieux dans lesquelles elles auraient eu lieu et du nombre de personnes impliquées lors des nombreux événements décrits.
La recourante ne remet pas non plus valablement en cause les autres éléments retenus qui affectent la crédibilité de ses propos. En particulier, elle ne dit mot sur l'absence d'explication quant à la manière dont elle serait parvenue à quitter "le réseau" en 2010, alors que son oncle était encore en vie. Elle fait par ailleurs valoir que les informateurs du Service C.________ ne seraient pas rémunérés mais seraient indemnisés, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pu apporter aucun document en lien avec cette activité, malgré l'échange de courriels intervenu avec le Service C.________.
En outre, en tant qu'elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que ses propos étaient délirants, elle procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Vu la teneur des déclarations en cause, on voit à cet égard mal en quoi la précision des éléments décrits serait propre à rendre ses propos sensés. On rappellera ici que - contrairement à ce qu'elle semble prétendre - ce n'est pas la précision (ni la gravité) des faits décrits qui justifie l'ouverture d'une instruction, mais le caractère concret des indices relatifs à la commission d'une infraction (cf. consid. 2.1.1
supra). Le soupçon initial doit ainsi reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise, ce que la cour cantonale a dénié en l'espèce, sans que la recourante parvienne à démontrer l'arbitraire de son appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait retenir que les seules déclarations, peu crédibles, de la recourante n'étaient pas suffisantes pour ordonner l'ouverture d'une procédure pénale, sans qu'il fût nécessaire, comme elle le soutient, d'interpeller ses thérapeutes, les propriétaires de la scierie, de la boucherie et du garage concernés, ni l'ancienne présentatrice de télévision en cause. L'appréciation anticipée des moyens de preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale s'avère également exempte d'arbitraire.
2.4. En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public.
3.
Invoquant une violation de l'art. 136 al. 1 CPP, la recourante s'en prend au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.3
supra), l'autorité précédente pouvait retenir que le recours cantonal était d'emblée dénué de chances de succès. Partant, le grief de la recourante - dont la recevabilité apparaît au demeurant douteuse compte tenu de son caractère appellatoire - doit être rejeté.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris