Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_858/2025
Arrêt du 12 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Escroquerie; arbitraire; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2025
(n° 260 PE22.020967-OBU).
Faits :
A.
Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois assortie d'un sursis de cinq ans. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pendant cinq ans et statué sur les frais et les indemnités.
B.
Par jugement du 28 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________, a confirmé le jugement du 24 février 2025 et a mis les frais de la procédure d'appel à la charge de la précitée.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, née en 1964, est ressortissante du Portugal. Elle a vécu sa jeunesse dans son pays d'origine et au Brésil, avant de venir en Suisse à l'âge de 22 ans. A.________ a eu un fils d'un premier mariage, qui est décédé tragiquement à la suite d'un accident, et deux filles d'une seconde union qui sont toutes deux majeures.
A.________ a travaillé comme infirmière avant de se voir octroyer une rente de l'assurance invalidité (AI) à 100 % dès 1995, en raison de problèmes physiques, à savoir une discopathie. Elle est titulaire d'un permis B et vit à U.________ avec, selon ses dires, son mari. Sa fille aînée vit en France depuis plusieurs années, tandis que sa fille cadette a toujours vécu en Suisse. Cette dernière, qui souffre de dépression et d'agoraphobie, a longtemps vécu avec sa grand-mère paternelle à V.________, et non avec ses parents, avant de s'installer récemment dans un studio.
L'extrait du casier judiciaire de A.________ comporte une condamnation, prononcée le 8 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats.
B.b. Le 13 décembre 1999, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) dont le formulaire précisait:
"
Le soussigné certifie que les réponses données dans le présent questionnaire sont complètes et conformes à la vérité. II s'engage en outre à annoncer spontanément et sans retard à l'Agence communale d'assurances sociales (ou à l'établissement dans lequel il séjourne) a) tout changement dans sa situation professionnelle ou familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation; b) tout séjour à I'étranger de plus de trois mois ".
Des PC en espèces ont été octroyées à A.________ et son époux dès décembre 1999. S'en sont suivis de nombreux déménagements de la famille ainsi que plusieurs décisions de suspension des prestations, d'oppositions de A.________, puis de reprises des versements, en fonction des informations qui étaient fournies par celle-ci.
En 2012, l'Agence d'assurances sociales (AAS) a entamé la révision périodique du dossier de A.________. Le 11 août 2015, l'AAS a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la Caisse) que cette dernière, son époux et leur fille étaient partis de W.________ où ils habitaient, sans indiquer leur nouvelle adresse. Les PC ont été supprimées au 31 août 2015. Le 14 décembre 2015, A.________ a formé opposition contre cette décision et a affirmé loger gratuitement chez sa belle-mère à W.________, ce qu'un courrier de cette dernière du 31 mai 2016, produit par A.________, a confirmé. Parallèlement, sa belle-mère s'est opposée à un recalcul à la baisse de ses prestations, en expliquant que sa belle-fille n'avait logé chez elle que moins de dix jours. Par courrier du 9 juin 2016, A.________ a informé la Caisse que son époux avait décidé de faire des voyages en Europe. Par décision du 8 juillet 2016, la Caisse a recalculé le droit de A.________ aux PC, en y incluant uniquement sa fille cadette. Le 29 mai 2018, une nouvelle décision a été rendue, à la suite de l'exclusion de la fille du calcul. Le 31 décembre 2018, une décision de renouvellement des PC a été notifiée à A.________.
Début juillet 2020, l'AAS a entamé une révision périodique du dossier PC. Dans l'impossibilité de procéder à la révision en raison de l'absence de A.________, l'AAS a renvoyé le dossier à la Caisse le 9 novembre 2020. Le 8 janvier 2021, cette dernière a rendu une décision de suppression des PC, à laquelle A.________ a formé opposition. Lors de l'instruction de l'opposition, la Caisse a constaté que A.________ n'était plus inscrite au Contrôle des habitants depuis le 24 novembre 2017, avec mention d'un départ pour une destination inconnue. Le 1
er novembre 2021, A.________ s'est inscrite au Contrôle des habitants de W.________ en provenance du Portugal.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 28 août 2025. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation d'escroquerie et qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à son acheminement "à prouver par toutes voies de droit utiles les faits articulés dans le présent recours". Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La conclusion plus subsidiaire tendant à ce que la recourante soit acheminée à prouver "par toutes voies de droit utiles" les faits qu'elle allègue, sans expliciter plus avant les faits et moyens nouveaux qu'elle souhaite invoquer à titre exceptionnel et sans justifier sa requête, est d'emblée irrecevable. La recourante perd en outre de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF).
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 146 al. 1 CP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.1.3. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2).
2.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
2.2. Après avoir fait état du raisonnement du Tribunal de police, lequel s'est déclaré convaincu que A.________ était domiciliée à l'étranger, en particulier au Portugal auprès de sa mère, au moins depuis début 2018 et jusqu'en novembre 2021, avec de brefs séjours en Suisse qui n'excédaient pas une semaine, la cour cantonale a traité un à un les griefs de la recourante. Elle est arrivée à la conclusion que compte tenu de l'ensemble des faits concordants figurant au dossier, aucun point soulevé par la recourante ne saurait emporter conviction. Avec l'autorité de première instance, la cour cantonale s'est notamment fondée sur l'inscription au Contrôle des habitants de la commune de V.________ qui indiquait le départ de la recourante pour une destination inconnue dès le 24 novembre 2017, sur un formulaire d'annonce d'arrivée depuis le Portugal, le 1er novembre 2021, mentionnant comme dernier domicile X.________ au Portugal ou encore sur les déclarations de sa belle-mère qui avait indiqué qu'au cours des cinq à six dernières années, sa belle-fille effectuait des allers-retours au Portugal, qu'elle ne restait pas plus de quelques nuits, au maximum une semaine, et qu'elle partait entre une semaine et un mois. La cour cantonale a également pris en compte les contradictions de la recourante, comme en particulier le fait que celle-ci avait déclaré, lors de son audition du 12 octobre 2022, qu'elle n'était pas retournée au Portugal, à X.________, domicile de sa mère, depuis 2013 alors qu'elle avait indiqué à l'AAS, le 16 juillet 2020, qu'elle se rendait, comme chaque année, au Portugal pour une durée de deux mois. À cela s'ajoutent notamment la quasi-absence de retraits bancaires en Suisse, sur le compte sur lequel étaient versés ses rentes et PC, entre 2017 et 2021 ainsi qu'un crédit contracté en Espagne pour l'acquisition d'une voiture immatriculée dans ce pays. Il a ainsi été retenu que la recourante avait volontairement et consciemment trompé l'AAS et la Caisse en faisant croire que ses séjours à l'étranger étaient exceptionnels et/ou avaient une durée limitée, de manière à éviter que son droit aux PC ne soit remis en cause. Du reste, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, saisie à la suite des oppositions de la recourante, lui avait donné tort en considérant qu'elle n'avait pas de domicile chez sa belle-mère à W.________. De plus, dans une autre procédure l'opposant à son assureur-maladie, la recourante n'avait pas hésité à invoquer son départ de Suisse et que son assurance-maladie devait être considérée comme radiée au 1
er décembre 2017.
2.3. Par son argumentation tendant en particulier à soutenir qu'elle n'avait pris aucun logement, ni emploi à l'étranger, qu'elle était hébergée par sa belle-mère à W.________, que ses séjours à l'étranger n'avaient jamais excédé deux mois, qu'elle n'avait jamais procédé à une déclaration de départ ou qu'elle aurait été victime d'une négligence du Service de la population (SPOP), la recourante oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De plus, la recourante ne fait que rediscuter les faits sans développer en quoi les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne seraient pas réalisés dans le cas d'espèce. En tant qu'elle indique que l'intention qui lui a été imputée était totalement injustifiée ou qu'elle mentionne un état de profonde détresse lié au décès de son fils en 2004, sans plus amples développements, elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Enfin, le fait qu'aucune adresse à l'étranger ne figure sur l'attestation de départ de la commune de V.________ ne signifie pas encore qu'elle était domiciliée en Suisse. Elle ne formule aucun grief recevable. Sa condamnation pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.
3.
Partant de la prémisse qu'elle doit être libérée du chef d'accusation d'escroquerie, la recourante conteste la peine. Compte tenu de ce qui précède (cf.
supra consid. 2), ce grief, du reste aucunement motivé, est sans objet.
4.
Invoquant les art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, la recourante s'oppose à son expulsion du territoire suisse.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie à une assurance sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, la recourante, de nationalité portugaise et qui a été reconnue coupable d'escroquerie à une assurance sociale, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.1).
4.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.2).
4.2.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.3; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 3.1.4).
4.2.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.4; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).
En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.4).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH
Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57;
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.;
Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.4; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).
4.3. La cour cantonale a considéré que la mesure d'expulsion de cinq ans était proportionnée et que l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse était ténu puisque pratiquement uniquement d'ordre financier. La cour cantonale a notamment pris en considération le fait que la recourante, bien qu'elle ait vécu de nombreuses années en Suisse, est partie vivre plusieurs années à l'étranger, de 2017 à 2021, ne faisant que de brefs passages en Suisse, que son mari semble avoir vécu à l'étranger entre 2015 et 2021, que sa mère vit au Portugal, que sa fille aînée vit en France depuis plusieurs années et que sa fille cadette semble avoir vécu davantage avec sa grand-mère paternelle qu'avec sa propre mère. La cour cantonale a estimé qu'un renvoi au Portugal ne la placerait pas dans une situation personnelle grave puisqu'elle y avait récemment vécu plusieurs années, qu'elle y a de la famille et qu'elle parle portugais. Même si son fils était enterré en Suisse, elle a jugé que l'intérêt public à son expulsion l'emportait nettement sur son intérêt privé à rester sur le territoire helvétique.
4.4. La recourante estime que, au vu de son long séjour en Suisse, de la présence de sa fille, qui nécessiterait par ailleurs aide et assistance de ses parents, dans le pays, ainsi que de la tombe de son fils, il convient de retenir que son expulsion la mettrait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée.
4.4.1. Quoi qu'en dise la recourante, son expulsion de Suisse ne constitue pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale (cf.
supra consid. 4.2.3), puisqu'il ressort du jugement entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que ses deux filles sont majeures, que l'une ne vit plus en Suisse et que l'autre, qui souffre effectivement de dépression et d'agoraphobie, a longtemps vécu chez sa grand-mère paternelle et non avec ses parents, de sorte qu'il n'existe pas de relation de dépendance allant au-delà de liens affectifs normaux. En pareilles circonstances, l'expulsion de la recourante n'entraîne pas une rupture de l'unité familiale et ne porte ainsi pas atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.4.2. Il ressort en revanche du jugement entrepris que la recourante a résidé en Suisse une longue période, soit près de 40 ans, qu'elle y a travaillé comme infirmière avant de bénéficier d'une rente AI, qu'elle est au bénéfice d'un permis B, que son mari y vit et que son fils est enterré dans ce pays après être décédé à la suite d'un tragique accident. Le point de savoir si ces éléments suffisent à retenir l'existence d'une atteinte au respect de la vie privée de la recourante (cf.
supra consid. 4.2.2), et partant une atteinte personnelle grave, peut toutefois souffrir de demeurer indécis, au vu du résultat de la pesée des intérêts en présence (cf.
infra consid. 4.5).
4.5. La recourante dispose d'un certain intérêt à demeurer en Suisse, compte tenu de la durée de son séjour dans le pays, du fait qu'elle y a travaillé et de la présence de la tombe de son fils. Si elle a tissé avec la Suisse un lien financier fort, ses liens sociaux ou professionnels avec ce pays n'ont toutefois rien de particulièrement intense puisque qu'elle y réside depuis quelques années de manière sporadique, si ce n'est pas du tout. Elle pourra en outre facilement se réintégrer au Portugal, son pays d'origine dont elle parle la langue et où sa mère vit toujours. Elle s'y rend d'ailleurs régulièrement et y a séjourné entre 2017 et 2021.
L'intérêt public présidant à l'expulsion de la recourante s'avère pour sa part important au vu de la gravité des faits pour lesquels elle est condamnée, à savoir une escroquerie à une assurance sociale. La recourante a en effet porté préjudice à la collectivité publique durant de nombreuses années et pour un montant conséquent (32'750 fr.). À cela s'ajoute encore un antécédent judiciaire.
4.6. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer, de sorte que la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité. Infondé, le grief de la violation des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH est rejeté.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun