Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_518/2025
Arrêt du 20 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me David Trajilovic, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de vol; dommages à la propriété; violation de domicile; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 2 avril 2025 (n° 16 PE23.020542-BBD//JDY).
Faits :
A.
Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.A.________ coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de la détention provisoire de 1 jour. Il a en outre prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, a ordonné l'inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion de A.A.________ ainsi que la destruction d'un ciseau à bois et d'un pied de biche emballés dans un habit rose séquestré sous fiche n° 12356.
B.
Le 2 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. À U.________, rue de V.________, le 19 juillet 2023, entre 4h17 et 4h32, A.A.________ a pénétré sans droit et par effraction dans l'établissement C.________ en forçant la porte de l'allée de l'immeuble donnant sur la cuisine au moyen d'un pied de biche et de ciseaux à bois, causant ainsi des dommages s'élevant à 3'400 fr., dans le but d'y dérober des biens et/ou des valeurs. Le prévenu a fouillé les lieux, en particulier les tiroirs du comptoir et a quitté les lieux sans rien emporter.
B.b. Né en 1986, A.A.________ est ressortissant du Kosovo. Il a vécu dans ce pays jusqu'à son arrivée en Suisse en 2012. Il a d'abord "travaillé au noir" avant d'obtenir, en 2018, une autorisation de séjour. Il a ensuite travaillé à titre intérimaire en qualité d'étancheur sur des chantiers. Il a été engagé par la société D.________ SA, à W.________, pour un emploi à temps plein dès le 1
er juillet 2024, pour un salaire net de l'ordre de 4'500 fr., impôt à la source déduit du 13
ème salaire compris. Il n'a pas de fortune et a chiffré ses dettes entre 4'000 et 5'000 fr., à l'égard de E.________ ainsi que de l'un de ses proches. Il est marié à F.A.________ dont il est séparé. Tous deux sont les parents de G.A.________, âgé de six ans, qui vit auprès de sa mère, à U.________. A.A.________ réside à U.________ également et paie, pour la location d'une chambre, un loyer mensuel de 850 francs. Il a prétendu qu'il voyait son fils chaque semaine et qu'il bénéficiait d'un droit de visite élargi. Il a en outre indiqué qu'il prévoyait de payer une pension en faveur de son enfant et lui donnerait actuellement en main propre entre 500 et 600 fr. par mois et lui achèterait des habits.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:
- 11 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 150 francs;
- 18 septembre 2014, Ministère public du canton de Fribourg, violation de domicile, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, dommages à la propriété et vol simple, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 400 francs;
- 30 décembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs;
- 9 février 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire; libération conditionnelle ordonnée le 29 avril 2022, solde de la peine: 1 mois et 7 jours, délai d'épreuve pendant un an dès le 7 mai 2022;
- 18 mars 2020, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples contre le conjoint, menaces commises par le conjoint, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 3 ans dès le 20 mars 2020.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 2 avril 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, dans le sens de son acquittement des chefs d'accusation de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 2 avril 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il formule également une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il se plaint de la violation de la présomption d'innocence tant au regard du fardeau de la preuve que de l'appréciation des preuves.
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.2. La cour cantonale a estimé que le recourant était l'auteur des faits dénoncés en se fondant essentiellement sur la présence de son ADN sur les outils retrouvés devant la porte forcée de l'établissement C.________. Ses déclarations au Ministère public et aux débats de première instance ne concordaient pas quant au moment où il aurait travaillé sur un chantier proche des lieux des infractions. Il n'avait fourni aucune indication ni aucun document permettant de corroborer le vol de ses outils et n'avait en outre effectué aucune démarche, pas même une déclaration de vol auprès de son employeur, ce qui était peu plausible. Ses explications invraisemblables et contradictoires contribuaient à renforcer la conviction des juges selon laquelle il était l'auteur de ces infractions. Enfin, le recourant avait fourni la même explication lors d'une précédente affaire dans le canton de X.________, pour des faits similaires et pour laquelle il avait été condamné en 2014.
2.
2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge la preuve de son innocence, en exigeant qu'il fournisse les raisons de la présence de son ADN sur les outils (pied de biche et ciseaux à bois) retrouvés devant la porte de l'établissement public C.________, laquelle avait été forcée.
Contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 que le recourant cite à l'appui de son grief, la cour cantonale a retenu, sur la base des preuves à disposition, que le recourant était l'auteur de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de vol. Il n'apparaît donc nullement que le fardeau de la preuve aurait été renversé. En particulier, il n'a pas été demandé au recourant de prouver son innocence, notamment d'établir qu'il n'avait pas commis les infractions reprochées. Dès lors que les juges précédents sont parvenus à une conviction à partir des preuves apportées, on ne saurait leur reprocher une violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
2.2.
2.2.1. Le recourant soutient encore que la cour cantonale l'a condamné en se référant uniquement à son comportement dans le cadre d'affaires pénales déjà jugées, sans même réunir les preuves permettant de rechercher la vérité matérielle. Il estime qu'il appartenait à la cour cantonale, si tant est qu'elle avait des doutes sur les explications qu'il avait fournies, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment auprès des autorités u.________ aux fins d'obtenir des informations sur des vols commis à proximité des lieux de l'infraction avant la date des faits ou auprès de son employeur pour obtenir des informations sur un vol d'outils et/ou de camionnette, ce qui n'avait pas été fait. Par cette argumentation, il invoque le principe
in dubio pro reoen tant que règle d'appréciation des preuves, qu'il convient d'examiner sous l'angle de l'arbitraire (cf.
supra, consid. 1.1).
2.2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.3. On relèvera que contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale n'avait pas de doutes quant à la survenance des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, compte tenu des preuves dont elle disposait. L'argumentation du recourant consiste à livrer sa propre appréciation des preuves sans formuler de critiques circonstanciées à l'encontre de la motivation cantonale. Ce procédé, largement appellatoire, est irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme que la présence de son ADN sur les outils ayant servi à la commission des infractions était due au fait que ses outils, ainsi que sa camionnette, avaient été volés et qu'il avait déclaré le vol à la police du canton de U.________, alors que la cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il avait déclaré en première instance qu'on lui avait volé ses outils et devant la cour d'appel pénale, que c'était sa camionnette qui avait été volée. Il en va de même lorsqu'il affirme que son employeur n'avait pas déposé plainte pour le vol de la camionnette alors que dans ses déclarations devant le tribunal de première instance, il indiquait ignorer si son employeur avait déposé plainte ou non.
2.3. Le recourant critique également le fait que les premiers juges se seraient fondés sur ses antécédents pénaux pour se convaincre de son implication dans les faits dénoncés. Il conteste que le cas d'espèce serait "parfaitement similaire" au cas x.________ dans lequel il a été condamné pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. S'il est vrai que dans le cas d'espèce, il a été condamné pour tentative de vol et non pas pour vol comme dans le cas x.________, on relèvera que le
modus operandi dans les deux cas était parfaitement similaire et que le recourant avait déjà invoqué les mêmes explications pour tenter de se disculper.
Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est sur la base des indices précités que les juges cantonaux ont retenu les faits contestés par le recourant dont l'argumentation ne suffit ainsi pas à démontrer que les preuves ont été appréciées de manière arbitraire.
3.
Contestant son expulsion, le recourant invoque ensuite une violation de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), plus particulièrement dans l'examen de la pesée des intérêts, au regard de la protection de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
3.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.1.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
3.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).
3.1.4. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2; 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
3.2. La cour cantonale a constaté que quand bien même l'intérêt de l'enfant mineur du recourant devait être pris en compte, il n'était pas suffisant, à lui seul, pour appliquer la clause de rigueur. La cour cantonale a en effet retenu que le fils du recourant, âgé de six ans, vivait avec sa mère, dont le recourant était séparé. Celui-ci n'avait pas établi son droit de visite sur son fils, se limitant à alléguer qu'il bénéficierait d'un droit de visite élargi. La cour cantonale a aussi relevé que le recourant louait une chambre, ce qui n'était pas adéquat pour accueillir son fils, notamment pour les nuits. Le recourant avait également expliqué ne pas s'acquitter de contributions d'entretien mais donner de l'argent à son fils en main propre et lui acheter des habits, sans encore une fois prouver ses dires. En ce qui concerne la situation familiale du recourant, la cour cantonale a retenu que ce dernier avait été condamné en 2020 pour lésions corporelles simples et menaces contre son épouse, mère de son fils, ce qui relativisait son droit à invoquer le respect de sa vie familiale. Malgré une dizaine d'années passées en Suisse, le recourant ne parlait pas bien le français. Certes, il travaillait. Il avait toutefois débuté son activité lucrative en Suisse illégalement et n'avait régularisé sa situation qu'en 2018. Il avait en outre des dettes pour plusieurs milliers de francs. Son casier judiciaire suisse comportait cinq condamnations, auxquelles venait s'ajouter la présente. Le recourant avait quitté le Kosovo à l'âge de vingt-six ans, parlait la langue de son pays d'origine et s'y rendait chaque année pendant deux semaines pour voir sa mère. Il avait deux frères et une soeur qui vivaient au Kosovo et avec qui il entretenait des contacts réguliers. Il ne rencontrerait ainsi pas de difficultés particulières à se réintégrer. Il ne démontrait pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse qui permettraient de retenir l'existence d'un cas de rigueur, si ce n'est la présence sur le territoire de son enfant mineur, pour lequel il n'avait toutefois pas établi ses droits, ni ses obligations. Les conditions d'application de la clause de rigueur n'étaient donc pas réalisées et l'expulsion devait être confirmée, tout comme la durée minimale de cinq ans, ainsi que son inscription dans le SIS (cf. jugement entrepris, p. 18-19).
À l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant se prévaut principalement du fait qu'il exerce une activité salariée et vit, de manière régulière, en Suisse depuis 2018. Il invoque également la présence de son enfant de six ans en Suisse. Il reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé la portée des liens sociaux et professionnels, en particulier des liens qu'il entretient avec son enfant mineur et d'avoir ainsi fait fi de la protection de la vie privée et familiale, par le simple fait qu'il n'aurait pas produit d'éléments documentés dans ce sens. La cour cantonale n'aurait avancé aucun élément contraire figurant au dossier d'instruction attestant qu'il entretenait peu, voire pas du tout de liens avec son enfant mineur.
3.3. En l'espèce, la question de savoir si une expulsion vers le Kosovo mettrait le recourant, né en 1986, dans une situation personnelle grave peut demeurer ouverte, la seconde condition de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'étant de toute manière pas réalisée.
S'agissant de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, on doit relever la courte durée de sa présence régulière dans notre pays, à savoir sept ans. De surcroît, il y est arrivé à l'âge de vingt-six ans, soit à l'âge adulte. Bien qu'il travaille en Suisse de manière régulière depuis 2018, il ne parle pas bien le français. Il a des dettes. Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Kosovo, ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse, laquelle reste limitée. Il ressort en effet du jugement attaqué que la mère ainsi que deux frères et une soeur du recourant vivent au Kosovo, que ce dernier s'y rend chaque année pour les vacances et qu'il en parle la langue.
L'intégration du recourant en Suisse se limite en réalité à son fils de six ans, sur lequel il allègue exercer un droit de visite. La cour cantonale constate que le recourant n'a pas exposé, au cours de la procédure menée jusqu'alors, des circonstances propres à étayer cette allégation. Même à supposer, comme le soutient le recourant, qu'il disposerait d'un droit de visite sur son enfant, il convient de rappeler qu'il ne fait cependant pas ménage commun avec lui et qu'il n'en a pas non plus la garde, ce dernier vivant avec sa mère dont le recourant est séparé. L'expulsion n'empêchera du reste pas celui-ci d'entretenir un contact avec son fils par le biais des moyens modernes de communication, dans les limites de l'usage possible pour un enfant de cet âge. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expulsion du recourant mettrait en cause les intérêts de son fils dans une mesure incompatible avec la CDE, étant au demeurant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère pas un droit de présence sur le territoire (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2, arrêt 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 2.2.2).
Quant à l'intérêt public à l'expulsion du recourant, il est conséquent. Le recourant est condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme, l'autorité cantonale ayant qualifié sa culpabilité d'importante et considéré qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, dès lors qu'il niait l'ensemble des faits et eu égard à ses antécédents. Concernant ces derniers, le recourant a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2013 et 2020, auxquelles s'ajoute la nouvelle condamnation. Il a ainsi été condamné notamment en 2014 pour, entre autres, vol et violation de domicile et en 2020 pour lésions corporelles simples et menaces à l'égard de sa conjointe. Ces antécédents dénotent une absence manifeste de respect pour l'ordre juridique et les valeurs suisses.
Dans ces conditions, en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la durée de l'expulsion ordonnée pour cinq ans, laquelle représente, dans tous les cas, la durée minimale prévue à l'art. 66a al. 1 CP, ni l'inscription au SIS.
Le grief s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Fretz Perrin