Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_125/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffier : M. Biedermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; appréciation des preuves; principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2025 (n° 430 PE22.022954-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 6 mai 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 20 jours). Il a astreint A.________ à verser 8'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral et mis les frais de la procédure et les dépens à sa charge, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficiait.
B.
B.a. Par jugement du 24 octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.
B.b. En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
À partir de 2006 ou 2007 et jusqu'en 2010, au domicile familial à U.________, A.________ est venu dormir, à tout le moins à trente reprises, dans le lit de B.________ (soit la fille que son épouse C.________ avait eue d'une précédente union), âgée de huit ou neuf ans et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de onze ou douze ans, prétextant qu'il avait mal au dos et que le matelas de l'enfant était plus confortable. À ces occasions, il se positionnait derrière elle, la serrait contre lui et appuyait son sexe en érection contre le corps de l'enfant. Il mettait également sa main sous le pyjama et la culotte de la fillette et jouait avec les poils pubiens de celle-ci. À une reprise, A.________ a adopté le même comportement lorsque B.________ dormait dans le lit parental.
À une date indéterminée entre 2009 et 2013, A.________ s'est masturbé, à une occasion, dans la salle de bain du logement familial, en présence de B.________ qui avait entre onze et quinze ans.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 octobre 2025. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP). En substance, il argue que les éléments au dossier ne suffiraient pas à exclure l'existence de doutes suffisamment sérieux quant à sa culpabilité.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid 3.2.1).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3).
1.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.5; 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).
1.2. La cour cantonale a retenu qu'il existait un faisceau d'indices convergents justifiant de retenir les faits (cf.
supra point B.b) fondant la culpabilité du recourant. Elle s'est tout d'abord référée à l'appréciation du juge de première instance pour rappeler que les déclarations de l'intimée avaient été précises et constantes, contrairement aux déclarations contradictoires et mensongères du recourant. Elle a estimé ensuite, au vu notamment du contexte du dépôt de plainte et des réponses fournies par l'intimée aux nombreuses questions inattendues des enquêteurs, qu'il n'était pas concevable que les accusations aient pu être reconstituées de toute pièce a posteriori. L'écoulement du temps depuis les faits (remontant à l'enfance et à l'adolescence de l'intimée) ne signifiait pas que le contenu du récit avait été aménagé artificiellement pour ne plus correspondre à la réalité, étant relevé que la version de l'intimée, outre sa cohérence dans la correspondance entre les actes, les propos et les attitudes du recourant, présentait la particularité de décrire un mode opératoire trop spécifique et élaboré pour être faussement imaginé, ainsi qu'un vécu qui se ressentait au fil des déclarations.
Selon l'autorité précédente, les déclarations de D.________, compagnon de l'intimée, corroboraient la version de cette dernière, dont les confidences qu'elle lui avait faites au fil du temps correspondaient au travail de restauration de sa personnalité qu'elle avait entrepris et qui impliquait de rompre le silence dans lequel elle s'était enfermée durant son enfance. Les messages que le recourant avait envoyés à l'intimée en 2017 et 2020, bien que postérieurs aux faits, corroboraient également les accusations de l'intimée, dans la mesure où leur teneur sexualisée révélait le climat et les relations que le recourant voulait entretenir avec sa belle-fille.
La cour cantonale a en outre écarté le fait que l'intimée n'avait pas été constante sur la fréquence des actes dénoncés. La rectification qu'elle avait opérée au sujet des attouchements dans le lit parental relevait d'une confusion, en ce sens qu'elle souhaitait indiquer que le recourant avait agi à plusieurs reprises, mais qu'il s'en était excusé qu'à une seule occasion. Il en allait de même lorsqu'elle avait signifié qu'il n'y avait eu qu'une seule scène de masturbation complète dans la salle de bain parentale, mais qu'il était arrivé à d'autres occasions qu'elle voie le recourant se toucher les parties génitales de manière insistante.
Il n'y avait pas lieu non plus, selon l'autorité précédente, de voir un indice de la fausseté des accusations de l'intimée dans la démarche de cette dernière qui, se trouvant dans une situation sans issue et à un âge où elle se sentait apte à se défendre, s'était résolue à demander au recourant de l'héberger chez lui en 2021. De même, le fait que l'intimée ne s'était pas confiée à propos des abus subis auprès du psychiatre qui l'avait suivie entre 2012 et 2014 n'était pas inhabituel chez une victime d'abus sexuels, selon les dires du médecin, et était conforme au refoulement mis en place par l'intimée.
La cour cantonale a par ailleurs estimé que les déclarations écrites des témoins de moralité du recourant n'étaient pas déterminantes s'agissant d'abus commis dans le cercle familial et caractérisés par les précautions et le calcul du recourant pour éviter de répondre de ses actes, tout comme l'absence de plainte à son encontre dans le cadre de son activité de "garde-bain". Quant à l'hypothèse du recourant voulant que la plaignante aurait fait de fausses déclarations pour qu'il renonce à obtenir le partage des avoirs LPP dans le cadre de son divorce avec la mère de l'intimée, la cour cantonale a retenu que cette version n'était pas crédible au vu des mauvaises relations existant entre la mère et la fille, des risques encourus pour l'intimée par de telles accusations ainsi que de l'absence d'incidence d'une éventuelle condamnation pénale du recourant sur le partage des avoirs LPP. La seconde hypothèse du recourant, soit que l'intimée aurait été poussée à déposer plainte sans fondement pour satisfaire D.________ n'était pas davantage crédible, en ce sens que son compagnon l'avait certes encouragée à agir en justice, mais seulement après avoir accueilli ses confidences et mesuré sa souffrance. Enfin, contrairement à ses dires, le recourant ne pouvait qu'être conscient de ses actes au vu de leur répétition systématique et du mode opératoire utilisé.
Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que l'intimée avait maintenu ses accusations face au recourant, qu'elle n'avait aucun bénéfice secondaire à tirer de fausses déclarations et qu'elle avait manifesté des symptômes de mal-être.
1.3. En l'espèce, s'en référant au principe in dubio pro reo, le recourant perd de vue que ce principe, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.1.2).
Dans son mémoire de recours, le recourant rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il soutient que les éléments retenus par la cour cantonale pour fonder sa culpabilité ne seraient pas suffisants, mais il ne démontre pas que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Il reprend également les objections qu'il a déjà soulevées en appel, mais que la cour cantonale a écartées, sans expliquer en quoi cette dernière aurait versé dans l'arbitraire en retenant que ces éléments ne nuisaient pas à la crédibilité de l'intimée. Une telle argumentation, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF et rappelées ci-dessus (cf. consid. 1.1.1). Elle est donc irrecevable.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de l'avoir interrogé sur l'intérêt qu'aurait eu l'intimée à mentir. Selon lui, il appartiendrait exclusivement à l'accusation d'établir les faits constitutifs de l'infraction et il n'aurait pas l'obligation de démontrer son innocence, ni celle d'identifier un mobile susceptible d'expliquer d'éventuelles accusations infondées. Dans la mesure où le recourant se plaint d'un renversement du fardeau de la preuve, son grief est infondé. En effet, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant avait commis des actes d'ordre sexuel sur l'intimée au motif qu'il n'avait pas prouvé son innocence, mais, comme exposé ci-avant, sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Au surplus, la cour cantonale a procédé à une instruction à décharge en interrogeant le prévenu sur la question de savoir si, à sa connaissance, l'intimée pouvait avoir des raisons de proférer de fausses accusations contre lui. Un tel procédé n'est en rien critiquable.
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que le faisceau d'indices convergents était suffisant pour écarter tout doute sérieux quant aux faits sur lesquels elle a fondé la culpabilité du recourant.
2.
Les autres aspects du jugement querellé n'étant pas contestés dans l'hypothèse d'une confirmation de la culpabilité du recourant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) demandée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dépourvu de chances de succès.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Biedermann