Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_48/2020
Arrêt du 16 septembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
X.________,
représentée par Me Julien Lattion,
intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire,
recours contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C1 20 167).
Considérant
Que, par décision du 22 juin 2020, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a ordonné à B.________, A.________ et C.________ de libérer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, un appartement et une place de parc intérieure, situés à Martigny, qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;
Que A.________ a saisi la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;
Que la cour cantonale a statué le 14 juillet 2020 sur l'appel interjeté par A.________;
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;
Que A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 12 août 2020, dirigé contre ce prononcé;
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente;
Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;
Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière;
Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus;
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo