Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_402/2025
Arrêt du 1er mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Azzedine Diab, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
intimée,
D.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
tiers concerné,
Objet
responsabilité civile, invocation de la prescription,
recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2025 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
(C1 23 196).
Faits :
A.
A.a. Le samedi 4 octobre 2008, C.________, alors âgée de 20 ans, accompagnée de son compagnon et de deux de leurs amis, se dirigeait vers la gare U.________, de retour de la Foire du Valais. Leur chemin a croisé celui de D.________ et douze comparses mineurs, dont A.________, B.________, E.________, F.________ et G.________. D.________, G.________ et un troisième membre du groupe étaient en possession d'armes, dont notamment une matraque télescopique et un pistolet à billes, qu'ils avaient emportées avec eux pour pouvoir se défendre en cas de bagarre.
D.________ a bousculé délibérément et de manière agressive C.________. Lorsque C.________ a protesté, D.________ et ses comparses se sont rués sur elle et ses amis et leur ont asséné de multiples coups au moyen de leurs poings, de leurs pieds, de leurs genoux, d'une matraque télescopique et de la crosse d'un pistolet. C.________ a porté ses bras devant son visage pour se protéger des coups de poings et de pieds qu'elle recevait de toute part et est tombée par terre sous les charges. Une fois au sol, elle a continué à recevoir des coups sur tout le corps et a vraisemblablement perdu connaissance quelques instants. Elle a ensuite été emmenée aux urgences de l'Hôpital de Sion.
À la suite de ces évènements, C.________ a souffert de contusions multiples, en particulier à la tête, au dos et au poignet gauche. Par ailleurs, elle a pâti de traumatismes psychiques l'empêchant de se rendre à des évènements où de nombreuses personnes sont présentes, rendant difficile l'utilisation du train pour ses trajets et nécessitant une limitation des déplacements nocturnes pour éviter la réapparition de ses angoisses. Elle s'est trouvée en incapacité de travail complète du 4 octobre au 2 novembre 2008. En raison de douleurs persistantes au poignet gauche, elle a été opérée le 2 mars 2009 pour une lésion ligamentaire. Elle a à nouveau été en incapacité de travail complète du 12 février 2009 au 30 juillet 2009 et dès le 13 avril 2010 pour une durée indéterminée. Un retour vers une pleine capacité dans le métier qu'elle avait appris, combinant menuiserie et ébénisterie, paraissait difficilement envisageable, de sorte qu'elle a bénéficié d'un reclassement de l'Office AI par décision du 2 février 2011 afin de suivre un apprentissage de polydesigner 3D à l'issue duquel elle a obtenu un CFC en juin 2015.
Selon l'expertise médicale réalisée, elle ne subit aucune invalidité en tant que ménagère ainsi que pour les travaux administratifs et l'accompagnement d'enfants. En revanche, elle dispose d'une capacité de travail nulle dans son activité initiale d'ébéniste. L'agression du 4 octobre 2008 était en lien de causalité avec la lésion ayant nécessité l'opération du 2 mars 2009 et les périodes d'incapacité de travail.
A.b. Statuant par jugements prononcés entre les mois de février et d'avril 2009, le Tribunal des mineurs a condamné notamment G.________ pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, infractions à la loi fédérale sur les armes et agression, A.________, B.________, F.________ et E.________ pour agression. Les autres membres du groupe ont tous été condamnés pour agression et certains pour lésions corporelles simples et pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants en sus. Par pli envoyé le 4 juin 2009 par le juge, les parties ont été informées de l'issue de la procédure devant le Tribunal des mineurs.
D.________ a été condamné en première instance par le juge des districts de Martigny et St-Maurice. Statuant sur appel de D.________ le 3 mai 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'agression et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à un travail d'intérêt général de 200 heures. Le sort des prétentions civiles a été réservé et renvoyé au for civil.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 11 juillet 2014, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 20 novembre 2014 introduite devant le Tribunal du district de Sion, C.________ a conclu au paiement par D.________, A.________, B.________, E.________, F.________, G.________ et sept autres défendeurs, en dernier lieu, du montant de 1'363 fr. 50 pour les frais consécutifs aux lésions corporelles, 139'797 fr. pour le dommage consécutif à l'incapacité de travail, 356'204 fr. pour l'atteinte portée à l'avenir économique, 35'000 fr. pour le tort moral, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2008.
G.________, F.________ et E.________ ont tous les trois excipé de la prescription.
D.________ a conclu à l'admission de la demande à concurrence de 6'006 fr. 45 pour l'incapacité de travail et 4'000 fr. pour le tort moral et au rejet pour le surplus.
A.________, B.________ et les sept autres défendeurs qui ne sont plus parties à la procédure ne se sont pas déterminés sur la demande.
B.b. Statuant le 14 août 2023, le juge du district de Sion a rejeté la demande en ce qui concerne G.________, F.________ et E.________, retenant que celle-ci était prescrite. Il a condamné D.________, A.________, B.________ et les sept autres défendeurs au paiement de 446'111 fr. à titre de réparation du dommage et 12'000 fr. à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2008.
B.c. Statuant sur l'appel de D.________, l'appel commun de A.________ et B.________ et sur l'appel joint de C.________ le 16 juin 2025, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les deux appels dans la mesure de leur recevabilité et déclaré l'appel joint irrecevable. La cour cantonale a en particulier déclaré tardive l'invocation de la prescription par les appelants pour la première fois au stade de l'appel.
C.
Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 25 juin 2025, A.________ et B.________ interjettent un recours commun en matière civile le 26 août 2025 devant la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Ils concluent à sa réforme en ce sens que la demande de C.________ soit prescrite, subsidiairement à ce qu'ils soient reconnus débiteurs de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2008 envers C.________ et, plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Président de la Ie Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
L'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont répliqué.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) par les recourants qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.3. Invoquant un établissement manifestement inexact des faits, les recourants reviennent sur les conclusions et la force probante de l'expertise pluridisciplinaire, les conclusions de l'Office AI, sur le parcours professionnel de l'intimée ainsi que les faits retenus par l'expertise comptable. Sans jamais tenter de démontrer pourquoi les faits retenus par la cour cantonale l'auraient été arbitrairement, les recourants se contentent de discuter le contenu des preuves dans une critique purement appellatoire, et, partant, irrecevable.
3.
Dans un premier grief de violation du droit, les recourants invoquent une violation du droit dans l'examen du devoir d'interpellation du justiciable non représenté. Ils se prévalent des art. 56 et 69 CPC , de l'art. 29 al. 3 Cst. et de l'art. 6 CEDH. En substance, ils font valoir qu'ils n'ont pas invoqué l'exception de prescription en première instance en raison du fait qu'ils n'étaient pas représentés par un mandataire professionnel et que le juge de district aurait failli à son devoir en omettant de les interpeller quant au fait que la créance de la demanderesse était prescrite.
3.1. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht), la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions violées; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale. Il doit toutefois exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.1; 4A_223/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.2; 5A_56/2022 du 8 mars 2022 consid. 5.2). Sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. Les recourants se contentent de présenter à nouveau pourquoi, selon eux, le juge de district aurait dû les interpeller d'office sur le fait que l'action civile dirigée contre eux était prescrite, ou leur désigner un représentant d'office.
Ils ne s'en prennent toutefois à aucun des motifs circonstanciés exposés par la cour cantonale. Celle-ci a motivé spécifiquement pourquoi elle a considéré que les conditions de l'incapacité de procéder de l'art. 69 CPC n'étaient pas remplies et présenté de manière extensive les avis de doctrine exprimés en faveur et en défaveur du devoir d'interpellation d'office du tribunal (art. 56 CPC) sur la question de la prescription de l'action, avant de la trancher.
Pour satisfaire aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, les recourants étaient tenus, sous peine d'irrecevabilité, de discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi ils estimaient que l'autorité précédente avait méconnu le droit. La motivation de leur recours ne présente aucun lien avec celle de la décision attaquée dont ils se contentent de dire qu'elle écarte leur grief, ce qui ne suffit pas. Au contraire, ils se sont limités à reprendre leur motivation présentée devant l'autorité cantonale. Leur grief de violation des art. 56 et 69 CPC est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Faute de motivation précise satisfaisant aux requisits de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH est également irrecevable.
4.
Les recourants soutiennent que la cour cantonale leur a opposé à tort le caractère tardif de leur invocation de la prescription, présentée pour la première fois en appel, au regard de l'art. 317 CPC. Selon eux, dans la mesure où l'invocation de celle-ci ne serait pas un fait mais une question de droit, la cour cantonale aurait dû examiner l'invocation de cette exception avec un plein pouvoir de cognition. Ils invoquent une violation de l'art. 317 CPC et 142 CO.
4.1. L'exception de prescription n'est pas l'expression d'un point de vue juridique susceptible d'être examiné librement. Elle suppose bien plutôt une déclaration de volonté, et partant la résolution d'une question de fait consistant à déterminer si, et quand elle a été émise (arrêts 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3; 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5; ATF 138 II 169 consid. 3.1). À teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (ATF 119 III 108 consid. 3a; 94 II 26 consid. 4c; 80 III 41 consid. 2; arrêts 4A_327/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1). En conséquence, la présentation de ce moyen de défense en appel relève de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts 4A_327/2021 précité, consid. 4.2; 4A_512/2019 précité consid. 4.1.3; 4A_209/2019 du 8 octobre 2019 consid. 8.2.3; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; cf. aussi ATF 138 II 169 consid. 3.1 et 134 V 223 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les recourants ne s'étaient pas prévalus, en première instance, de l'exception de prescription, contrairement à d'autres codéfendeurs, qui ne sont plus parties à la procédure. Elle a considéré que l'invocation de l'exception de prescription n'était pas l'expression d'un point de vue juridique susceptible d'être examiné librement mais supposait une déclaration de volonté et que la question de fait consistait à déterminer si et quand elle avait été émise. La cour cantonale a considéré que la présentation de ce moyen relevait de l'art. 317 al. 1 CPC, dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, de sorte que leur moyen était irrecevable.
4.3. La motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants confondent l'institution de la prescription, l'invocation de celle-ci et les faits qui sous-tendent l'écoulement du délai de prescription. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la cour cantonale ne leur a pas reproché de ne pas avoir allégué en première instance qu'ils opposaient la prescription.
Ils auraient dû se prévaloir en première instance de l'exception de la prescription, après avoir allégué les faits servant à démontrer que celle-ci était acquise. Conformément à la jurisprudence, la cour cantonale a considéré que les recourants auraient dû soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural, c'est-à-dire en première instance, ce qu'ils n'ont pas fait ou alors en appel, si les conditions de l'art. 317 CPC étaient réalisées, ce qui n'était pas le cas.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 317 CPC et 142 CO doit être rejeté.
5.
Les recourants soutiennent encore que la recourante n'aurait pas pris toutes les mesures pour diminuer son dommage. Ils se fondent toutefois sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale qui lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF). Leur grief est par conséquent irrecevable.
6.
Les recourants soutiennent que la cour cantonale a alloué un montant trop élevé de tort moral à l'intimée, sans toutefois se prévaloir de la violation d'une quelconque norme légale. Ils invoquent uniquement que la cour cantonale aurait vu à tort des similitudes entre les faits de l'affaire 6B_405/2012 et le cas d'espèce, alors que les cas seraient bien différents. Ils soutiennent que le montant de l'indemnité pour tort moral devrait être de 4'000 fr.
6.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1).
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_82/2023 précité consid. 5.1).
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 135 III 121 consid. 2; arrêt 4A_82/2023 précité consid. 5.1).
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a alloué une indemnité de tort moral de 12'000 fr. plus intérêts compensatoires à 5 % l'an dès le 4 octobre 2008. Elle s'est fondée sur deux éléments de comparaison pour parvenir à ce montant. Premièrement, elle a comparé les circonstances du cas d'espèce avec celles ayant donné lieu à l'arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013, au terme duquel la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération et présentant une incapacité de travail de plusieurs mois et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique, s'était vu allouer une indemnité de 10'000 fr. de tort moral. Deuxièmement, la cour cantonale s'est inspirée du Guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019). Ce guide envisage notamment un montant compris entre 5'000 fr. et 10'000 fr. pour "les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles, telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections", et un montant compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. pour "les atteintes corporelles avec séquelles durables, telles que la perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût".
La cour cantonale a considéré que l'intimée avait connu plusieurs périodes d'incapacité de travail, avait dû entamer une reconversion professionnelle juste après l'obtention de son CFC d'ébéniste, métier qu'elle exerçait par passion ce qui rendait d'autant plus pénible son reclassement. Elle éprouvait par ailleurs des douleurs physiques et souffrait en sus d'un état de stress post-traumatique qui n'avait commencé à s'estomper que deux ans après l'agression. En outre, la faute des recourants était très importante. Ils avaient délibérément bousculé, de manière agressive, l'intimée avant de se ruer sur elle et de la rouer de coups avec leurs poings, pieds et genoux, ainsi qu'au moyen d'une matraque télescopique et de la crosse d'un pistolet à billes. Les recourants avaient agi en groupe et fait preuve d'une violence gratuite et avaient encore donné des coups à l'intimée alors qu'elle se trouvait à terre. En particulier, le recourant D.________ n'avait présenté aucune excuse durant la procédure pénale. Enfin aucune faute concomitante ne pouvait être imputée à l'intimée.
6.3. Contre cette motivation, les recourants se contentent de remettre en cause le lien de causalité entre les blessures de l'intimée et l'agression subie. Ils considèrent que les lésions qu'ils qualifient de relativement bénignes doivent être classées dans la fourchette n° 1 du Guide de l'OFJ qui prévoit une indemnité jusqu'à 5'000 fr. pour "les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison (telles que fractures ou commotions cérébrales), ou les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes". Ce faisant, ils méconnaissent le fait que la décision prise par la cour cantonale l'a été en équité en vertu d'un pouvoir d'appréciation. Ils n'entreprennent pas de démontrer que la cour cantonale se serait écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, qu'elle reposerait sur des faits ne jouant aucun rôle ou que le résultat de son appréciation aboutirait à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante.
Leur grief doit par conséquent être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge, solidairement entre eux, les frais judiciaires et verseront, solidairement entre eux également, une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 9'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à D.________, tiers concerné, à F.________, G.________ et E.________ et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron