Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_399/2024
Arrêt du 26 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Julien Chappuis, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ Sàrl,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Mes Laurence Krayenbühl et Thibault Fresquet, avocats,
intimés.
Objet
contrat de franchise; mesures provisionnelles,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT23.024230-231197, 252).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la franchiseuse ou la recourante) est titulaire de la marque "E.A.________"et exploite en qualité de franchiseuse, sous l'enseigne "E.________", un système de vente en livraison ou à l'emporter de mets d'origine hawaïenne appelés poke bowls.
A.b. Le 30 septembre 2021, la franchiseuse et B.________ Sàrl, solidairement avec ses associés gérants, soit C.________ et D.________ (ci-après pour les trois: les franchisés ou les intimés), ont conclu un contrat de franchise ayant pour objet l'ouverture par les franchisés d'un point de vente de poke bowls à U.________ sous l'enseigne "E.U.________". Ledit contrat contient notamment une clause de prohibition de concurrence "pendant toute la durée du [...] contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin de celui-ci"et une clause pénale prévoyant entre autres le versement d'une peine conventionnelle en cas de violation de la clause de prohibition de concurrence.
A.c. Les comptes de pertes et profits de B.________ Sàrl indiquent, pour l'année 2022, un bénéfice de 36'301 fr. 83 et des produits en 530'310 fr. 40.
A.d. Par courrier du 3 avril 2023, les franchisés ont avisé la franchiseuse de l'invalidation pour dol du contrat de franchise. En substance, ils ont invoqué qu'ils avaient conclu ledit contrat en se fondant, d'une part, sur le business plan fourni par la franchiseuse qui promettait prétendument un bénéfice net de 30 % sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, sur l'assurance que les associés gérants de B.________ Sàrl ne devraient pas travailler personnellement au sein du point de vente. Ils ont considéré qu'un an après l'ouverture de celui-ci, ces promesses "étaient fausses".
A.e. Un autre établissement vendant des poke bowls a ouvert, sous l'enseigne "F.________", à la même adresse et avec le même numéro de téléphone que le restaurant "E.________" qu'il a remplacé.
Le nom et le logo de E.U.________ apparaissent sur un ticket de caisse du 23 mai 2023. Les visuels des menus de la franchiseuse et de "F.________" sont en outre très similaires.
B.
B.a. Le 5 juin 2023, la franchiseuse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre les franchisés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023. En substance, elle a maintenu l'ordre donné aux intimés (1) de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des poke bowls, ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise "E.A.________", (2) de s'abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à la franchiseuse ou à sa franchise "E.A.________", (3) de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des sauces avec le nom et/ou l'emballage de "E.A.________"et (4) de s'abstenir d'utiliser le nom "E.A.________" dans le cadre de ses activités, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Elle a en outre imparti à la franchiseuse un délai au 20 octobre 2023 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées.
B.b. Par arrêt du 3 juin 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel déposé par les franchisés à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 2023 et réformé l'ordonnance querellée, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2023 est rejetée et que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2023 sont dès lors révoquées.
En substance, la cour cantonale a tout d'abord considéré que le droit prétendu de la franchiseuse d'interdire aux franchisés de lui faire concurrence était (hautement) vraisemblable, dès lors que le contrat de franchise ne pouvait, à ce stade, être considéré comme invalidé pour cause de dol, que la manière dont la clause de prohibition de concurrence avait été appliquée dans le cas d'espèce n'était pas excessive et que les franchisés s'étaient contractuellement engagés à ne pas faire concurrence à la franchiseuse s'agissant de la distribution de poke bowls, ce qui excluait l'application de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Elle a ainsi retenu que les conditions de l'art. 261 al. 1 let. a CPC étaient remplies, dès lors que la franchiseuse avait rendu vraisemblable qu'une prétention dont elle était titulaire, à savoir le droit de ne pas subir de concurrence, était l'objet d'une atteinte, soit des actes de concurrence prohibés au sens du contrat de franchise. La cour cantonale a toutefois considéré que la franchiseuse n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable en lien de causalité avec le comportement reproché aux franchisés, de sorte que la condition posée par l'art. 261 al. 1 let. b CPC n'était pas remplie et que les mesures provisionnelles requises par la franchiseuse ne pouvaient donc pas être prononcées.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 12 juin 2024, la franchiseuse a formé recours au Tribunal fédéral le 12 juillet 2024. En substance, elle conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que les mesures ordonnées en première instance sont à nouveau prononcées. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2024, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée.
Tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, les intimés concluent à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, du recours.
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 III 248 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
1.1. Le recours a été déposé par la franchiseuse, qui a succombé dans ses conclusions en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt qui a admis l'appel formé par les franchisés et rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la franchiseuse dans le cadre d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF).
1.2. Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 151 III 227 consid. 1.1; 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 151 III 227 consid. 1; 144 III 475 consid. 1.1.1; 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.2). La décision est incidente non seulement lorsqu'une mesure provisionnelle est prononcée, mais également lorsqu'elle est rejetée (ATF 151 III 227 consid. 1; arrêts 4A_324/2024 précité consid. 1.2; 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.1; 4A_87/2015 du 9 juin 2015 consid. 1.2; 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 5) ou que le tribunal n'entre pas en matière (ATF 151 III 227 consid. 1; 144 III 475 consid. 1.1.2; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.2).
En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante et lesdites mesures auraient été prises à la condition qu'une procédure principale soit introduite (cf. art. 263 CPC et
supra consid. B.a). Il s'agit dès lors d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
1.3.
1.3.1. La recevabilité du recours suppose dès lors que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles. Par ailleurs, une telle décision ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF.
1.3.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 144 III 475 consid 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.3.2). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.3.2).
1.3.3. Il incombe à la partie qui recourt, sous peine d'irrecevabilité, d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel préjudice (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.3.3), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.3.3). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; arrêt 4A_324/2024 précité consid. 1.3.3). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêts 4A_324/2024 précité consid. 1.3.3; 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 et les références citées; cf. ég. ATF 135 I 261 consid. 1.2, qui exige la menace d'un dommage concret).
1.4. Sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, la cour cantonale a, en substance, considéré qu'on ne percevait pas que la franchiseuse subirait un préjudice à son image ou qu'elle subirait une perte de clientèle en raison du comportement des franchisés. Elle a notamment retenu que la marque "E.A.________" ne jouissait pas d'une réputation particulière, qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que les poke bowls vendus par "F.________" seraient de moins bonne qualité que ceux précédemment proposés sur le marché sous le nom de "E.A.________"et que l'on ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ouverture d'un second restaurant vendant des poke bowls à U.________ sous cette enseigne serait rendue impossible par l'activité des franchisés.
Elle a en outre constaté que la franchiseuse subissait certes un préjudice du fait que les franchisés ne respectaient pas le contrat, dans la mesure où ceux-ci ne s'acquittaient plus de la redevance de 6 % prévue par le contrat. Elle a toutefois jugé que cette situation n'était pas différente de celle dans laquelle les franchisés se verraient interdits de vendre des poke bowls en application de la clause de non-concurrence et que les mesures provisionnelles requises ne permettraient pas à la franchiseuse de percevoir la redevance à laquelle elle avait apparemment droit et de prévenir ainsi le préjudice économique subi.
Enfin, la cour cantonale a considéré que l'absence de paiement de la redevance ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable, dès lors notamment que la franchiseuse n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles la durée nécessaire pour rendre une décision définitive lui causerait une atteinte qui ne pourrait pas être entièrement supprimée, même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause, et que rien au dossier ne permettait de retenir que, si elle devait obtenir entièrement satisfaction sur le fond, il lui serait particulièrement difficile, voire impossible, d'obtenir le paiement de ses prétentions par les franchisés.
1.5. Force est de constater que la recourante n'établit pas, dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité de celui-ci, que les exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient ici remplies. En effet, elle se contente de renvoyer à la "motivation détaillée y relative [...] développée [...] ultérieurement (
cf [sic]
infra) ". La recourante perd ainsi de vue qu'il ne revient pas au Tribunal fédéral de rechercher, dans le reste de son recours, les motifs pour lesquels lesdites exigences seraient remplies et qu'il incombe à la recourante d'établir. La recourante ne satisfaisant pas, sur cette condition de recevabilité, à son obligation de motivation (art. 42 al. 2 LTF), son recours est irrecevable.
En tout état de cause, la recourante n'a pas établi de manière suffisamment précise, dans le reste de son recours, que l'arrêt querellé serait de nature à lui causer un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable. Elle invoque un "risque de préjudice irréparable ou difficilement réparable". Elle soutient en substance, d'une part, qu'un préjudice irréparable résulte du "raccourcissement de la durée d'interdiction de concurrence qui n'est plus assortie de la menace de la peine d'amende durant la procédure de recours et la [sic] durant la procédure au fond" et, d'autre part, que le développement et l'image de la franchise sont compromis par le comportement des intimés, qu'"une part importante de la clientèle est selon toute v raisemblance irrémédiablement subtilisée", qu'il existe un risque de confusion et que "la présence d'un concurrent qui est constitué d'anciens franchisés [l']empêche [...] d'installer sa franchise dans la région de U.________". Or, d'une part, la recourante n'établit pas les motifs pour lesquels la durée d'interdiction de concurrence prévue contractuellement pourrait être prolongée par le biais de mesures provisionnelles ou que le contrat aurait pris fin et que la durée de deux ans prévue dans la cause de prohibition de concurrence courrait. D'autre part, elle se contente d'invoquer une perte irrémédiable de clientèle et une atteinte à son image sans toutefois établir l'arbitraire des constatations de la cour cantonale ou l'existence d'un préjudice juridique irréparable. En outre, la recourante ne s'en prend pas valablement aux constatations de la cour cantonale, dès lors notamment qu'elle n'invoque pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu ouvrir dans l'intervalle un nouveau site de vente de poke bowls à U.________. Dans son recours, elle n'invoque par ailleurs pas, ou du moins pas de manière suffisamment motivée, les raisons pour lesquelles l'absence de menace prévue par l'art. 292 CP serait susceptible de lui causer un préjudice juridique irréparable. À cet égard, les éléments indiqués dans sa réplique, quand bien même ils seraient suffisamment motivés, sont tardifs et donc irrecevables, dès lors qu'ils auraient déjà pu être présentés au stade du recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 4A_129/2024 du 15 septembre 2025 consid. 5.4) et où la réplique a été déposée après l'expiration du délai de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.2.1; arrêt 4A_129/2024 précité consid. 5.4). Étant donné que la recourante n'a pas établi que la décision incidente attaquée pourrait lui causer un préjudice juridique irréparable, condition qu'il convient de surcroît d'interpréter de manière restrictive (cf.
supra consid. 1.3.2), son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals