Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_154/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Société B.________ SA,
représentée par Me Olivier Adler, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/18128/2025 ACJC/445/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 4 décembre 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ et C.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne, les locaux commerciaux ainsi qu'une place de parc intérieure situés à Genève qui leur avaient été remis à bail, autorisé la bailleresse Société B.________ SA à requérir l'évacuation forcée des prénommés, et condamné solidairement les locataires à payer à ladite société la somme de 59'655 fr. 55, les oppositions formées aux commandements de payer notifiés aux locataires étant levées, à due concurrence.
2.
Le 2 février 2026, A.________ et C.________ ont interjeté un appel et un recours contre ledit jugement.
Dans sa réponse à l'appel et au recours, la bailleresse a sollicité le retrait de l'effet suspensif attaché à l'appel et l'exécution anticipée de la décision entreprise.
Par arrêt du 12 mars 2026, la Présidente de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné l'exécution anticipée du jugement de première instance.
3.
Le 4 avril 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt.
Ladite requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 7 avril 2026.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. L'ordre d'exécution anticipée d'un jugement de première instance, comme la décision accordant l'effet suspensif, est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 4; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.2). En conséquence, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2: arrêt 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2 et les références citées). Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit en effet indiquer quel droit constitutionnel a été violé et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. En effet, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. Le présent recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, et à C.________, à Genève.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo