Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_96/2025
Arrêt du 3 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
route du Lac 2, 1094 Paudex,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2025 (AVS 35/23 - 3/2025).
Faits :
A.
B.________ SA (ci-après: la société), anciennement C.________ SA, était affiliée à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) pour le paiement des cotisations sociales de ses employés. Elle a été déclarée en faillite le 31 octobre 2019 puis radiée du Registre du commerce le 3 octobre 2022. A.________ en a été le seul administrateur, du 22 novembre 2011 au 26 janvier 2018, puis le directeur à partir du 5 mars 2018 jusqu'à la faillite de la société.
La caisse a exigé de A.________ qu'il lui verse 124'456 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison des cotisations sociales afférentes aux années 2018/2019 impayées par la société ( décision du 30 mai 2023, confirmée sur opposition le 10 octobre 2023).
B.
Saisie du recours interjeté par A.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté. Elle a confirmé la décision sur opposition (arrêt du 8 janvier 2025).
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande principalement la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse soit nié et qu'il ne doive pas lui payer 124'456 fr. 40. Il sollicite subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est en l'occurrence litigieuse la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS dans le préjudice subi par la caisse intimée en raison du non-paiement par la société de cotisations sociales dues en 2018/2019.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles relatives au devoir de l'employeur de percevoir les cotisations sociales (art. 14 LAVS en lien avec les art. 34 ss RAVS), à l'étendue de sa responsabilité en la matière (art. 52 LAVS) et - si l'employeur est une personne morale - à la responsabilité subsidiaire de ses organes (ATF 128 III 29 consid. 3a; 123 V 12 consid. 5b; 117 II 432 consid. 2b; 111 V 172 consid. 5a; 104 II 190 consid. 3b). Il suffit d'y renvoyer.
4.
La cour cantonale a en premier lieu considéré que, même en l'absence d'un cahier des charges relatif à la fonction de directeur, il apparaissait que, compte tenu des tâches qu'il avait déclaré exécuter et de son accès aux comptes bancaires de la société, le recourant disposait des pouvoirs nécessaires pour verser les cotisations sociales dues à la caisse intimée et, ainsi, revêtait la qualité d'organe de fait de la société. Elle a en particulier constaté que le recourant avait indiqué gérer le secrétariat de la société et que son activité consistait - notamment - à établir les devis, les factures et les fiches de salaires, à rédiger la correspondance, les contrats d'engagement ou les lettres de licenciement, ainsi qu'à signer les attestations de salaire destinées à la caisse intimée.
Les premiers juges ont en second lieu considéré que le recourant avait fait preuve d'un manque total de diligence eu égard aux obligations qui lui incombaient dans la mise en oeuvre de l'AVS, au point d'engager sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse intimée. Ils ont particulièrement retenu que, vu ses fonctions au sein de la société et les tâches qu'il y exécutait, le recourant ne pouvait ignorer ni l'insuffisance des acomptes facturés par la caisse intimée, ni l'absence de versement correspondant auxdits acomptes depuis novembre 2018, ni l'importance que la dette de cotisations pouvait atteindre au moment de l'établissement du décompte final, d'autant moins qu'il avait dû faire face à une situation similaire, alors qu'il était encore l'administrateur de la société, en 2017. Ils ont en outre considéré que ce dernier point et le salaire obtenu en 2018 (117'060 fr.) démontraient l'implication du recourant dans la gestion de la société.
5.
Le recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains faits pertinents, qui auraient dû la conduire à admettre l'absence de toute faute de sa part dans le préjudice causé à la caisse intimée. Il soutient à ce sujet qu'il ressort de son opposition du 6 juillet 2023, de son recours du 8 novembre 2023, de son audition et de celle du comptable D.________ du 17 juin 2024 qu'il se contentait concrètement d'exécuter les ordres de l'administrateur E.________. Il prétend encore que le salaire reçu par ce dernier en 2018 (plus du double du sien, qui contenait également la rétribution des heures supplémentaires effectuées en 2017) démontrait qu'il agissait en tant que subordonné. Il fait au demeurant valoir n'avoir jamais été confronté, en tant qu'administrateur de la société entre 2011 et 2018 et de deux autres sociétés depuis près de 20 ans, à des problèmes de paiement de cotisations qui ne sont en l'espèce apparus qu'après la prise de fonction de E.________ au début de l'année 2018. Il considère par ailleurs que l'omission de tenir compte de ces éléments viole son droit d'être entendu.
Le recourant reproche ensuite au tribunal cantonal d'avoir violé les art. 14 et 52 LAVS en lien avec les art. 34 ss RAVS. Il conteste, d'une part, la reconnaissance par l'autorité judiciaire de sa qualité d'organe de fait de la société. Il rappelle à ce propos qu'il était un simple exécutant des ordres de E.________ et n'avait aucun pouvoir de décision, comme le démontraient les faits pertinents évoqués ci-avant. Il conteste d'autre part avoir commis une faute. Il soutient à cet égard qu'en l'absence de renseignements transmis par l'administrateur, il n'était pas au courant de la marche des affaires de la société, en particulier du non-paiement des cotisations sociales à la caisse intimée. Il ajoute qu'il était injustifié de ne rechercher que lui en responsabilité dès lors que, contrairement à ce qu'avait retenu la caisse intimée, E.________ n'avait pas quitté la Suisse, mais y travaillait toujours. Il considère par ailleurs que, dans les circonstances évoquées, la cour cantonale avait fait preuve d'arbitraire en reconnaissant sa qualité d'organe de fait de la société.
6.
6.1. Comme indiqué par les premiers juges, un directeur de société a généralement qualité d'organe de celle-ci en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (cf. ATF 104 II 190 consid. 3b). Un tel organe ne doit cependant pas être tenu de réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance. C'est pourquoi il convient de déterminer l'étendue de ses droits et obligations découlant des rapports internes afin que cet organe ne réponde que des actes et omissions relevant de son domaine de compétence (cf. ATF 111 V 172 consid. 5a). Il suffit que la personne mise en cause ait eu la possibilité de causer ou d'empêcher un dommage ou, autrement dit, d'influencer d'une manière déterminante la marche des affaires de la société pour que sa responsabilité soit engagée (cf. ATF 117 II 432 consid. 2b).
6.2. En l'absence de cahier des charges délimitant concrètement la fonction de directeur dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale s'est attachée à cerner la répartition des tâches à l'intérieur de la société. Elle a relevé que le recourant gérait tout le secrétariat et qu'il s'occupait notamment d'établir les contrats de travail, de rédiger les lettres de licenciement, de signer les déclarations de salaire destinées à la caisse intimée et d'effectuer les paiements. Le recourant ne conteste pas ces différentes constatations, mais se limite à mettre en avant le lien de subordination qui l'unit à l'administrateur et le manque d'informations communiquées par ce dernier. Ces deux éléments ne sauraient remettre valablement en question les constatations cantonales, dont il ressort manifestement que le recourant avait connaissance de la situation de la société vis-à-vis de la caisse intimée et disposait des moyens nécessaires pour éviter le dommage. Il était effectivement à la tête du secrétariat, alors que E.________ "était toujours sur les chantiers et très rarement au bureau", selon ses propres déclarations. Il a en outre déjà été confronté à une situation similaire en 2017, dans la mesure où il avait demandé un arrangement de paiement à la caisse intimée, et avait accès aux comptes bancaires de la société. Le fait que l'administrateur ait en 2018 perçu un salaire près de deux fois supérieur à celui du recourant n'est pas pertinent dans la mesure où le lien de subordination qu'il est censé illustrer n'empêche pas que le recourant connaissait la situation et disposait des moyens pour y remédier. On ajoutera par ailleurs que le recourant reproche en vain à la caisse intimée de n'avoir recherché que lui en responsabilité dès lors que, lorsqu'il existe une pluralité de responsables, celle-ci jouit de toute façon d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Elle ne peut prétendre qu'une fois la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage. Il lui est donc loisible de rechercher tous les débiteurs ou seul l'un d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.4).
Entièrement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
7.
Eu égard à l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton