Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_678/2024
Arrêt du 4 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2024 (AI 245/24 - 340/2024).
Faits :
A.
Par décision du 25 juin 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté une demande de prestations déposée par A.________.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
Par ordonnance du 29 août 2024, notifiée sous pli recommandé, le tribunal cantonal a imparti à A.________ un délai échéant le 26 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 600 fr. à peine d'irrecevabilité du recours. L'ordonnance faisait mention de la possibilité de requérir une prolongation du délai et de demander l'assistance judiciaire. Le pli n'ayant pas été retiré, la Poste l'a retourné à son expéditeur le 12 septembre 2024. Le 18 septembre suivant, le tribunal cantonal a envoyé une copie de l'ordonnance par courrier A à sa destinataire. Par téléphone du 27 septembre 2024, l'assurée a informé le tribunal cantonal qu'elle entendait payer l'avance de frais et qu'elle s'expliquerait sur les raisons de son retard, ce qu'elle a fait par lettre du même jour. L'avance de frais a été encaissée le 30 septembre suivant.
Par arrêt du 21 octobre 2024, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.
C.
Le 29 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre principal, elle conclut à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours du 26 août 2024. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvel examen et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le litige porte sur le bien-fondé de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la juridiction cantonale, en particulier, vu les motifs invoqués en instance fédérale, sur la restitution du délai de paiement de l'avance de frais devant le tribunal cantonal.
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LPGA en liaison avec l'art. 60 al. 2 LPGA. Selon cette disposition légale, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 50).
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
1.2. La preuve de l'empêchement ainsi que du moment où il avait pris fin incombe à la personne assurée (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 12 ad art. 41). En d'autres termes, il appartient à la personne qui demande la restitution de faire valoir les motifs de son retard et de le démontrer (cf. arrêt 7B_1118/2025 du 15 décembre 2025 consid. 2.1 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let . c LPGA; voir également ATF 145 V 90 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).
2.
Le tribunal cantonal a admis que les conditions d'une restitution du délai de recours n'étaient pas réalisées. En bref, il a considéré que si la lettre de la recourante du 27 septembre 2024 pouvait être comprise comme une demande implicite de restitution du délai, il ne pouvait y être donné suite dans la mesure où l'explication fournie par la recourante, qui s'était bornée à exposer avoir des difficultés à gérer ses affaires, était tout à fait insuffisante. En effet, elle n'avait produit aucun document, en particulier une pièce médicale probante attestant qu'elle avait été dans l'impossibilité de procéder au versement ou de désigner un mandataire pour le faire dans le délai fixé au 26 septembre 2024, en raison des atteintes à la santé alléguées.
3.
La recourante soutient qu'il appartenait à la juridiction cantonale, si elle estimait que les éléments communiqués n'étaient pas suffisants pour se déterminer, de l'inviter à transmettre toute pièce utile, dès lors qu'elle avait formalisé implicitement une demande de restitution du délai, le 27 septembre 2024, en faisant état d'un retard en lien avec son état de santé. Pour la recourante, pareille mesure d'instruction s'imposait en vertu de la maxime inquisitoire, car il ressortait du dossier de l'office AI qu'elle avait déjà fait part de ses difficultés à assumer son quotidien (objections du 8 avril 2024 formées contre un projet de décision), que son psychiatre traitant avait indiqué qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline associé à un épisode anxio-dépressif mixte (avis du Service médical régional du 4 octobre 2023) et que le docteur B.________ avait fait état d'une incapacité d'organisation (rapport du 6 juin 2023); de surcroît, elle n'était pas représentée par un avocat.
4.
Dans sa lettre explicative du 27 septembre 2024, la recourante avait certes fait part de ses difficultés à gérer ses affaires, mais elle n'avait à cette occasion déposé aucun document médical pour justifier la restitution du délai voire son retard du paiement de l'avance de frais. Si l'on suivait le raisonnement de la recourante, il incomberait au t ribunal cantonal d'examiner le recours et ses pièces alors même qu'une des conditions de recevabilité - le paiement de l'avance de frais - n'a pas été effectué. Cela signifierait qu'en cas de retard de paiement dans un litige en matière d'assurance-invalidité où l'assuré alléguerait un empêchement sans le rendre vraisemblable par une pièce à l'appui, voire au moins par une référence à une pièce concrète au dossier de la procédure antérieure, le juge serait tenu de vérifier d'office dans celui-ci ou parmi les éventuelles annexes au recours s'il ne s'y trouve pas une pièce médicale pouvant justifier le retard, alors même qu'il n'a en principe pas à en prendre connaissance avant que les conditions d'entrée en matière soient clarifiées.
En tout état de cause, il appartenait à la recourante d'apporter spontanément les preuves commandées par la nature de sa requête, c'est-à-dire justifier à l'appui de documents l'empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA qu'elle avait évoqué. Ce n'est toutefois que le 29 novembre 2024, à l'occasion du dépôt de son recours en matière de droit public contre l'arrêt d'irrecevabilité, que la recourante a mentionné divers avis médicaux figurant au dossier de l'assurance-invalidité pour justifier son retard. À ce jour-là, le délai de 30 jours prévu à l'art. 41 LPGA pour motiver la demande de restitution (et déposer les preuves y relatives) était largement échu, si l'on admettait que l'empêchement avait cessé au plus tard le 27 septembre 2024. De surcroît, c'est en vain que la recourante se réfère à différents avis médicaux au dossier cantonal. Ceux-ci font certes état de diagnostics psychiques et d'une incapacité d'organisation et de gestion des émotions (ainsi, rapport du docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute, du 6 juin 2023, de même que le rapport du médecin prénommé et de la psychologue et psychothérapeute C.________, du 24 août 2024, déposé avec le recours cantonal), mais on ne saurait en déduire que la recourante n'avait pas été en mesure d'agir elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom au moment des faits déterminants, alors qu'elle avait été capable, peu de temps avant, de déposer le recours cantonal.
Dès lors que la condition d'un empêchement au sens de l'art. 41 LPGA n'était pas établie, le tribunal cantonal a refusé à juste titre de restituer le délai de paiement de l'avance de frais. Le recours est mal fondé.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud