Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_636/2024
Arrêt du 26 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2024 (200.2023.496.AI).
Vu :
la décision du 1er juin 2023, par laquelle l'Office AI du Canton de Berne (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ en avril 2022,
le jugement du 23 septembre 2024, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision,
le recours interjeté par A.________ le 8 novembre 2024 (timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 8 novembre 2024 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'affirmer, en se référant à une divergence d'opinion entre ses psychiatres traitants, d'une part, et l'expert mandaté par l'office AI, d'autre part, que l'arrêt attaqué se fonde sur un état de fait incomplet,
que, ce faisant, l'assurée ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud