Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_533/2024, 9C_540/2024
Arrêt du 10 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
9C_533/2024
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
recourante,
contre
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,
intimés,
et
9C_540/2024
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2018 à 2021,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2024 (FI.2023.0079).
Faits :
A.
Les époux A.A.________ et B.A.________ ont consenti trois prêts distincts à des sociétés immobilières entre 2017 et 2019. Le premier, de 200'000 francs, a été accordé le 19 juin 2017 par A.A.________ à C.________ SA (ci-après: C.________), avec intérêt annuel de 6 %, le 31 décembre de chaque année pour une durée maximale de 24 mois, pour financer l'acquisition d'un immeuble et la construction de six logements destinés à la vente. Le deuxième, de 600'000 francs, a été octroyé le 2 octobre 2017 par B.A.________ à D.________ SA (ci-après: D.________), aux mêmes conditions, pour une opération sur trois immeubles comprenant huit villas jumelles et un bâtiment comprenant douze logements destinés à la vente. Le troisième, conclu le 9 novembre 2017, portait sur 500'000 euros prêtés par les époux à E.________ SA (ci-après: E.________), avec reprise ultérieure des obligations par F.________ SA (ci-après: F.________), avec une clause de participation au bénéfice du programme de vente de 20 %, mais au minimum de 100'000 euros.
Les époux ont déposé leur déclaration d'impôts portant respectivement sur les périodes fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021. Dans l'annexe 1 relative à l'état des titres, ils ont indiqué les créances suivantes: 200'000 fr. et 12'000 fr. (intérêts de l'année précédente) envers C.________, 600'000 fr. et 36'000 fr. (intérêts de l'année précédente) envers D.________ (aujourd'hui en liquidation) et 563'450 fr. envers E.________. En ce qui concerne la période fiscale 2021, les époux ont indiqué les créances suivantes: 200'000 fr. envers C.________, 1 fr. envers D.________ et 540'775 fr. envers E.________.
Par décisions de taxation des 18 décembre 2020 (période fiscale 2018), 26 janvier 2021 (période fiscale 2019), 15 novembre 2022 (période fiscale 2020) et 20 décembre 2022 (période fiscale 2021), l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges a fixé le revenu imposable des contribuables et leur fortune imposable. Il a adjoint aux revenus les intérêts sur les créances contre C.________ et D.________ et retenu que ces créances devaient être imposées dans la fortune des contribuables. Les époux ont formé une réclamation contre chacune des quatre décisions.
Par décision du 6 juin 2023, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a rejeté la réclamation formée par les époux contre les décisions des 18 décembre 2020 et 26 janvier 2021 portant sur les périodes fiscales 2018 et 2019. En ce qui concerne les périodes fiscales 2020 et 2021, sur proposition de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, elle a partiellement admis la réclamation contre les décisions des 15 novembre 2022 et 20 décembre 2022, en ce sens que la créance de 600'000 fr. envers D.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables, et la créance de 563'450 fr. envers F.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables. Pour le surplus, les décisions de taxation des 15 novembre 2022 et 20 décembre 2022 ont été confirmées.
B.
Statuant le 27 août 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par les contribuables. Elle a partiellement annulé la décision sur réclamation du 6 juin 2023 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle calcule à nouveau le revenu et la fortune imposables des contribuables pour les périodes 2019 à 2021, conformément aux considérants. Elle a confirmé la décision pour le surplus.
C.
C.a. L'ACI forme un recours en matière de droit public (cause 9C_533/2024) contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en ce qu'il concerne les périodes fiscales 2018 à 2021. Elle conclut à la confirmation de la décision sur réclamation du 6 juin 2023 en matière d'impôts cantonal, communal et fédéral directs pour les périodes fiscales 2018 à 2021.
Les époux concluent principalement à l'irrecevabilité du recours de l'ACI et subsidiairement à son rejet tandis que l'Administration fédérale des contributions conclut à l'admission du recours.
C.b. Les époux forment également un recours en matière de droit public (cause 9C_540/2024) contre cet arrêt dont ils demandent principalement la réforme en ce sens que la créance de 200'000 fr. envers C.________ (périodes fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021), ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) (périodes fiscales 2018 et 2019) ne sont pas imposables, que les intérêts relatifs à la créance de 600'000 fr. envers D.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables (périodes fiscales 2018 et 2019) et que les intérêts relatifs à la créance de 563'450 fr. envers F.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables (périodes fiscales 2018 et 2019). Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt du 27 août 2024 et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, ils demandent l'annulation de l'arrêt du 27 août 2024 et le renvoi de l'affaire à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'ACI renonce à se déterminer sur le recours, renvoyant à sa propre écriture de recours, tandis que l'AFC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
I. Procédure
1.
Les deux recours (causes 9C_533/2024 et 9C_540/2024) sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques connexes. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les deux causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie en vertu de l'art. 71 LTF).
2.
2.1. Dans le cadre du recours 9C_533/2024, l'ACI conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les impôts cantonal, communal et fédéral directs pour les périodes fiscales 2018 à 2021 et requiert la confirmation de la décision sur réclamation du 6 juin 2023. À l'inverse de ce que soutiennent les époux, ces conclusions satisfont aux exigences de recevabilité devant le Tribunal fédéral dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère purement cassatoire (ATF 134 II 186 consid. 1.5). On comprend en outre clairement à leur lecture, complétée par les motifs du recours à l'aune desquels les conclusions doivent être interprétées (voir ATF 137 II 313 consid. 1.3), ce que l'ACI demande.
En revanche, l'ACI conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il concerne la période fiscale 2018. Le renvoi ordonné par la juridiction cantonale se limite toutefois aux périodes fiscales 2019 à 2021. S'agissant de la période fiscale 2018, la décision sur réclamation du 6 juin 2023 a été confirmée par l'instance précédente, de sorte que l'ACI a obtenu entièrement gain de cause sur ce point. Dès lors, l'ACI ne dispose d'aucun intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation du dispositif sur ce point. Le recours de l'ACI est par conséquent irrecevable en tant qu'il porte sur la période fiscale 2018.
2.2. Dans le cadre du recours 9C_540/2024, les époux concluent notamment à ce que les intérêts relatifs à la créance de 563'450 fr. envers F.________ (pris en revenu) ne soient pas imposables. Ce faisant, ils omettent que la juridiction cantonale a constaté que l'ACI avait déjà pris en compte le montant de 563'450 fr. au titre de la fortune et renoncé à imposer au titre du revenu de B.A.________ un quelconque montant pour la participation qui lui était due en vertu de la convention avec E.________ (avec reprise ultérieure des obligations par F.________). Les contribuables ne prétendent en outre pas que la juridiction cantonale aurait omis de statuer sur des intérêts relatifs à cette créance. Le recours des époux est dès lors irrecevable sur ce point.
3.
3.1. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), concerne l'imposition du revenu et de la fortune de contribuables physiques pour les périodes fiscales 2018 à 2021. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF; cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).
3.2. D'après l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure et qui sont qualifiées de décisions finales. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, pour lequel un recours n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2). La jurisprudence qualifie toutefois un arrêt de renvoi de décision finale si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, par exemple, en matière fiscale, s'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt en appliquant les règles définies dans l'arrêt de renvoi (arrêt 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 1.2, non publié in ATF 149 II 177, et les références). En l'espèce, la cour cantonale a partiellement annulé la décision sur réclamation de l'ACI du 6 juin 2023 et lui a renvoyé la cause pour qu'elle calcule à nouveau le revenu et la fortune imposable des contribuables pour les périodes 2019 à 2021, conformément aux considérants de l'arrêt. Le renvoi ne laisse toutefois aucune marge de manoeuvre à l'administration cantonale. L'arrêt attaqué doit donc être considéré, dans son ensemble, comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
3.3. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les époux, débiteurs de la prestation imposable, et l'administration cantonale, qui ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF. L'art. 146, 2
e phrase, LIFD confirme par ailleurs que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a qualité pour recourir dans les causes de droit public. S'agissant de l'impôt cantonal et communal, l'imposition du revenu étant une matière harmonisée aux art. 7 ss LHID, la voie du recours en matière de droit public est aussi réservée par l'art. 73 al. 1 LHID. Les contribuables et l'administration fiscale cantonale ont donc qualité pour recourir (art. 73 al. 2 LHID). Dans cette mesure, les recours sont recevables.
4.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il contrôle en principe librement le respect du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application aux dispositions de la LHID, lorsque cette loi ne laisse pas de marge de manoeuvre aux cantons (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 147 I 73 consid. 2.2 et les références). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 II 353 consid. 5.1).
5.
Le litige porte sur l'imposition des créances et intérêts relatifs aux prêts accordés par les époux aux différentes sociétés immobilières pour les périodes fiscales 2018 à 2021. Compte tenu des conclusions et motifs des recours, il s'agit d'une part de déterminer si les intérêts conventionnels afférents aux prêts consentis par les époux aux sociétés C.________ et D.________ doivent être imposés comme revenu (conformément aux art. 16 al. 1 et 20 al. 1 let. a LIFD, ainsi qu'aux art. 19 al. 1 et 23 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI/VD; rs/VD 642.11]) et si la valeur de ces créances doit être prise en compte pour l'imposition de la fortune (conformément aux art. 50 al. 1 et 52 LI/VD [cf. également art. 13 et 14 al. 1 LHID ]) (cause 9C_540/2024). D'autre part, il s'agit d'examiner si les intérêts moratoires échus en 2019 (C.________ et D.________), 2020 (C.________) et 2021 (C.________) sur les prêts accordés par les contribuables à ces sociétés doivent être considérés comme des revenus imposables (cause 9C_533/2024).
6.
6.1. S'agissant tout d'abord du prêt de 200'000 fr. accordé par A.A.________ à C.________, la cour cantonale a examiné la situation financière de la société et constaté que celle-ci détenait une créance de 750'000 fr. contre G.________ au 31 décembre 2018, qui a été réduite à 550'985 fr. aux 31 décembre 2019 et 2020. Les époux avaient certes produit un extrait cantonal du registre des poursuites de G.________ établi le 12 août 2021, faisant état de poursuites jusqu'au 1
er octobre 2010 et de deux actes de défaut de biens, datant respectivement du 31 mai 2002 et du 31 janvier 2003. G.________ n'avait cependant pas fait l'objet de poursuites pendant les périodes fiscales litigieuses (2018 à 2022), ni durant les sept années précédentes. La société C.________ avait de plus acquis la parcelle xxx de la commune H.________, comptabilisée pour 890'717 fr. 80 au 31 décembre 2019. Bien qu'une commination de faillite eût été notifiée à C.________ le 12 mai 2021, la faillite n'avait pas été prononcée. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la créance de 200'000 fr. n'était pas irrécouvrable durant les périodes 2018 à 2021. Dès lors, cette créance devait être incluse dans la fortune des contribuables pour ces années.
En ce qui concerne les intérêts afférents au prêt, la cour cantonale a confirmé l'imposition au titre du revenu des intérêts pour les années 2018 (12'000 fr.) et 2019 (environ 6'000 fr., avec renvoi à l'ACI pour calculer le montant précis des intérêts courus du 1er janvier au 19 juin 2019). En revanche, elle a jugé que les intérêts moratoires dus du 20 juin 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que pour les années 2020 et 2021, n'étaient pas imposables au titre du revenu, car il s'agissait d'une compensation pour la privation d'une somme d'argent. Par surabondance, s'agissant de la période 2020, C.________ n'avait pas payé les montants réclamés par les contribuables, y compris dans le cadre des poursuites engagées contre elle. Il y avait donc lieu d'admettre qu'au 31 décembre 2020, la société refusait de payer les intérêts de 12'000 fr. Aussi, l'exécution de la prétention de A.A.________ était incertaine et le montant de 12'000 fr. n'avait pas à être imposé au titre du revenu pendant la période 2020 pour ce motif aussi. Il en allait de même pour la période 2021.
6.2. S'agissant du prêt de 600'000 fr. consenti par B.A.________ à la société D.________, dans le cadre de la gestion de sa fortune privée, la cour cantonale a retenu que les intérêts afférents devaient être ajoutés au revenu imposable des contribuables pour les années 2018 (36'000 fr.) et 2019, avec renvoi à l'ACI pour le calcul du montant des intérêts (conventionnels) imposables jusqu'au 2 octobre 2019. À compter du 2 octobre 2019, D.________ était en demeure et devait un intérêt moratoire, qui n'était selon la cour cantonale pas imposable au titre du revenu.
II. Impôt fédéral direct
7.
7.1. S'agissant de l'impôt fédéral direct, les époux contestent tout d'abord la prise en compte dans leurs revenus des intérêts du prêt que A.A.________ a consenti à C.________. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, ils font valoir que la juridiction cantonale a retenu de manière arbitraire que G.________ était solvable. Ils soutiennent que les actes de défaut de biens de celui-ci délivrés les 31 mai 2002 et 31 janvier 2003 attestaient d'une saisie infructueuse, de sorte qu'ils constituaient à eux seuls une preuve de son insolvabilité. Dès lors, C.________ n'avait jamais eu suffisamment d'actifs disponibles et réalisables pour rembourser le montant du prêt et les intérêts.
7.2.
7.2.1. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"; ATF 151 II 154 consid. 4.1; 146 II 6 consid. 4.1). Cet accroissement consiste en un montant net. Il correspond à l'excédent de l'ensemble des entrées patrimoniales par rapport à l'ensemble des sorties sur une même période fiscale. En d'autres termes, il est question d'accroissement du patrimoine lorsque les entrées dans la fortune du contribuable surpassent le montant des sorties durant la période fiscale en cause (ATF 149 II 400 consid. 4.1 et les références). Dans la mesure où la comparaison des entrées et des sorties de la fortune privée fait effectivement apparaître un excédent patrimonial, il convient encore de se demander si celui-ci doit être considéré comme un revenu imposable, comme un gain en capital (art. 16 al. 3 LIFD) ou comme un cas d'exonération expressément prévu à l'art. 24 LIFD (ATF 148 II 378 consid. 3.2 et la référence).
7.2.2. Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2; 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4a). Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non - encore - imposable (arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette hypothèse correspond, selon la jurisprudence, à la "Soll-Methode" (ATF 149 II 400 consid. 4.3 et la référence). L'exécution d'une créance est incertaine notamment lorsque le débiteur est insolvable ou réticent à payer (ATF 149 II 200 consid. 4). En cas de créances dont l'exécution est considérée comme incertaine au moment de l'échéance en raison de la réticence du débiteur à payer, l'imposition a en principe lieu seulement au moment de l'exécution (méthode de l'encaissement ou "Ist-Methode"; ATF 149 II 400 consid. 4.4; 144 II 427 consid. 7.2.2; 113 Ib 23 consid. 2e).
7.2.3. S'agissant notamment d'intérêts d'un prêt, le moment de leur échéance est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le créancier acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du débiteur (arrêt 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et la référence). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté du contribuable (arrêt 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4 et les références). Pour les revenus provenant d'un capital, il faut donc, en principe, se placer au moment où la prestation est échue (arrêt 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4 et les références).
7.3. En l'occurrence, les contribuables fondent l'intégralité de leur argumentation sur l'impécuniosité prétendument avérée de G.________, débiteur et administrateur de la société C.________, qu'ils présentent comme un fait déterminant propre à établir l'absence de valeur économique de la créance de A.A.________ contre la société. Une telle démonstration apparaît toutefois insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4 supra). Les contribuables se limitent en effet à affirmer que G.________ aurait été insolvable durant les périodes fiscales concernées, sans toutefois discuter, même sommairement, les différents éléments retenus par la juridiction cantonale en faveur de la solvabilité de la société elle-même. Pour remettre en cause l'appréciation des faits opérée par l'autorité précédente, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ou de se concentrer sur un élément isolé. Il faut encore démontrer de manière circonstanciée en quoi les constatations cantonales seraient manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires, dans leur résultat.
7.3.1. À cet égard, les époux passent entièrement sous silence plusieurs indices objectifs relevés par la cour cantonale et susceptibles d'attester de la capacité financière de la société durant les exercices fiscaux 2018 à 2021. Ils ne discutent notamment pas le fait que la société disposait d'un second bien-fonds inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 890'717 fr. 80 (au 31 décembre 2019). Un tel élément patrimonial ne saurait toutefois être tenu pour négligeable dans l'appréciation globale de la situation économique de la société. Ils ne discutent pas davantage le constat des premiers juges selon lequel, malgré la commination de faillite adressée à la société le 12 mai 2021, aucune faillite n'a été prononcée. Même si l'absence de faillite ne permet pas, à elle seule, d'exclure des difficultés financières, elle constitue néanmoins un indice concret allant à l'encontre de la thèse avancée par les contribuables d'un surendettement massif de la société. Dans un contexte où les époux soutiennent que la créance devait être considérée comme irrécouvrable et, partant, économiquement dénuée de valeur, il leur appartenait d'expliquer pour quelles raisons la société aurait néanmoins continué à exercer ses activités sans que la faillite de la société ne fût prononcée. Sur ce point également, leur recours ne comporte aucune motivation.
Il convient encore d'ajouter que la société C.________ s'inscrivait dans une structure plus large, en lien avec la holding I.________ SA (art. 105 al. 2 LTF; voir rapport de dénonciation de la police cantonale valaisanne du 14 mars 2023). Dès lors, dans le cas d'une société-fille affectée à la réalisation d'un projet immobilier spécifique, les recourants ne pouvaient omettre dans leur discussion la capacité financière de la holding. Les recourants n'expliquent toutefois nullement quelles étaient les relations financières entre la société C.________ et la holding, ni pour quelle raison cette dernière n'aurait pas été susceptible d'intervenir comme source de financement ou soutien économique. D'ailleurs, il ressort des constatations cantonales que J.________, administrateur de la holding, a versé à la contribuable un montant de 200'000 fr. en 2022. À l'inverse de ce que semblent soutenir les contribuables, il importe peu de savoir pour quel motif ce montant a été versé en 2022, dès lors que ce fait est postérieur aux périodes fiscales litigieuses (2018-2021). Dans ces conditions, dès lors que la critique formulée ne s'en prend que partiellement aux motifs déterminants de la décision attaquée, il apparaît douteux que le grief satisfasse aux exigences minimales de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF.
7.3.2. Quoi qu'il en soit, même à supposer le grief recevable, il devrait être rejeté. S'agissant plus particulièrement de la créance détenue par la société C.________ à l'encontre de G.________, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les pièces produites par les époux ne permettaient pas d'établir l'insolvabilité de ce débiteur durant les périodes fiscales 2018 à 2021. Les recourants se prévalaient en effet exclusivement d'actes de défaut de biens datés des 31 mai 2002 et 31 janvier 2003. De tels documents, vieux de près de plus de quinze ans au moment des périodes litigieuses, ne sauraient suffire à démontrer une incapacité du débiteur à faire face à ses obligations financières durant les périodes fiscales litigieuses. La valeur probante d'actes de défaut de biens doit en effet être appréciée à la lumière de l'ensemble des circonstances concrètes et, en particulier, de l'évolution de la situation économique du débiteur depuis leur établissement. À ce propos, les recourants ne contestent pas les constatations cantonales selon lesquelles G.________ n'avait fait l'objet d'aucune poursuite durant les sept années ayant précédé les périodes fiscales litigieuses. Un tel constat tend pourtant à relativiser la portée des actes de défaut de biens invoqués. En l'absence d'indices démontrant une situation d'endettement chronique, une cessation durable de paiements ou l'existence de nouvelles poursuites infructueuses, la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que les éléments produits ne suffisaient pas à établir le caractère irrécouvrable de la créance et des intérêts. Leur argumentation demeure ainsi essentiellement spéculative.
7.3.3. "Par surabondance de droit", s'agissant des périodes fiscales 2020 et 2021, la cour cantonale a relevé que C.________ n'avait pas payé les montants réclamés par les époux, y compris dans le cadre de poursuites engagées contre elle. Le caractère incertain de l'exécution de la prestation, et partant le moment de l'imposition de celle-ci, ne saurait toutefois dépendre de la seule volonté de la société. La motivation cantonale apparaît par ailleurs d'autant moins convaincante qu'elle repose sur une distinction que l'arrêt attaqué ne justifie pas. La cour cantonale considère, d'une part, que la créance principale de 200'000 fr. envers C.________ devait être maintenue dans la fortune imposable des contribuables, malgré le commandement de payer adressé par A.A.________ à la société. Elle retient, d'autre part, que les intérêts afférents à cette même créance ne seraient pas suffisamment certains pour être imposés comme revenu, malgré le commandement de payer adressé par A.A.________ à la société. En l'absence de circonstances permettant de comprendre pour quels motifs leur recouvrement aurait présenté un degré d'incertitude sensiblement supérieur à celui du capital, la distinction opérée par la cour cantonale demeure insuffisamment motivée. L'arrêt attaqué n'expose en particulier pas pourquoi les mêmes démarches de recouvrement permettraient, d'une part, de maintenir la créance principale dans la fortune imposable à sa valeur nominale et, d'autre part, de considérer que les intérêts afférents à cette créance ne pouvaient pas être imposés avant leur encaissement effectif. Dès lors, il est manifestement contradictoire d'admettre le caractère certain du capital tout en niant celui des intérêts qui en constituent l'accessoire.
7.4. Dans ces circonstances, les contribuables n'établissent pas l'insolvabilité ou le caractère récalcitrant de la société C.________ ni, par conséquent, l'absence de valeur de la créance en intérêts durant les périodes fiscales en cause. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
8.1. En ce qui concerne le prêt accordé par B.A.________ à D.________, les contribuables reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe d'égalité de traitement en retenant - sur la base du seul fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative indépendante - qu'il avait été accordé dans le cadre de la gestion de la fortune privée. Ils font valoir que l'exception en faveur de l'encaissement doit être étendue à toutes les personnes physiques qui n'ont pas à être fiscalement créditées de revenus avant qu'elles ne disposent effectivement des fonds ou des valeurs, à moins d'une disposition légale contraire expresse.
8.2. Sous l'angle du moment de la réalisation du revenu, la jurisprudence admet que les indépendants qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale et qui n'en tiennent pas une peuvent choisir la méthode dite de l'encaissement ("Ist-Methode"), selon laquelle un revenu est réputé réalisé au moment de l'encaissement seulement (cf. ATF 105 Ib 238 consid. 4a; arrêts 9C_292/2022 du 19 août 2022 consid. 4.5.1; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.3 et les références). En-dehors des cas prévus par la loi, la "Ist-Methode" trouve application uniquement lorsque l'exécution de la prestation apparaît comme "incertaine" (ATF 149 II 400 consid. 4.4).
8.3. En l'espèce, les critiques des recourants procèdent d'une lecture erronée de la jurisprudence et ne sauraient être suivies. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le Tribunal fédéral n'a pas jugé que seuls les contribuables exerçant une activité indépendante pouvaient bénéficier de la méthode dite de l'encaissement ("Ist-Methode"). Au contraire, il a déjà relevé que la situation des indépendants non astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale ne constituait qu'une hypothèse parmi d'autres dans lesquelles cette méthode pouvait entrer en considération (arrêt 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.1). La jurisprudence ne fonde ainsi pas l'application de la "Ist-Methode" sur la seule qualité du contribuable, mais sur des considérations matérielles liées à la réalisation économique effective de la créance. Elle souligne que cette méthode ne se justifie, en dehors des cas expressément prévus par la loi, que lorsque l'exécution de la prestation ou le recouvrement de la créance apparaît comme incertain (consid. 8.2 supra).
À cet égard, les recourants ne contestent ni que la prétention litigieuse était parfaitement déterminée dans son principe et dans sa quotité, ni que son exécution n'apparaissait pas incertaine en 2018 et 2019. Ils n'allèguent en particulier aucun élément propre à faire apparaître un risque spécifique de non-paiement lors de ces deux périodes fiscales (étant précisé que l'ACI a admis un tel risque à compter de l'année fiscale 2020), tel qu'une insolvabilité de la débitrice ou une contestation sérieuse des créances. Dans ces circonstances, les contribuables ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de justifier une modification de la jurisprudence. Il n'existe dès lors aucune raison de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'une prétention ferme est acquise et que son exécution n'apparaît pas incertaine, le revenu est réalisé dès l'acquisition de cette prétention, sans qu'il y ait lieu de différer l'imposition jusqu'à l'encaissement effectif. Le grief doit être rejeté.
9.
9.1. Invoquant une violation de l'art. 20 al. 1 let. a LIFD, l'ACI reproche à la juridiction cantonale d'avoir différencié le traitement fiscal des intérêts conventionnels et des intérêts moratoires relatifs aux prêts que les époux ont octroyé aux sociétés C.________ et D.________. L'administration soutient que les intérêts moratoires sont imposables au titre du revenu et de la fortune dès lors qu'il y a accroissement du patrimoine. D'un point de vue purement pratique, il serait par ailleurs impossible d'exiger des autorités fiscales d'analyser tous les contrats de prêts afin de déterminer leur éventuelle échéance contractuelle pour déterminer la nature déductible ou non des intérêts payés.
9.2. Dans leur réponse, les époux relèvent que l'ACI se fonde sur un raisonnement dépourvu de base légale, jurisprudentielle ou doctrinale. L'ACI baserait son recours sur une appréciation purement macroéconomique en ce sens que l'État devrait pouvoir imposer chez le créancier ce dont elle permet la déduction chez le débiteur. Si les intérêts moratoires diminueraient la capacité contributive du débiteur, ils n'augmenteraient toutefois pas celle du créancier dans la mesure où ils ne tendraient qu'à rétablir la capacité contributive du créancier consécutivement au dommage subi. Au demeurant, en instance cantonale, l'ACI avait considéré que les créances d'intérêts moratoires étaient imposables "ceci quand bien même ces derniers ne sont pas imposables à titre de rendement de la fortune mobilière". Finalement, les époux relèvent que la chronophage analyse redoutée par l'administration doit de toute manière être systématiquement opérée aux fins de déterminer la quotité des intérêts conventionnels imposés au titre de rendement de la fortune.
9.3. L'AFC se rallie intégralement à l'argumentation de l'ACI.
10.
10.1. S'agissant de l'impôt sur le revenu, sont considérés comme rendements imposables les intérêts d'avoirs, c'est-à-dire les intérêts sur dépôts et comptes bancaires ainsi que les intérêts d'obligations, autrement dit toutes les prestations appréciables en argent, faites par un débiteur à son créancier, sous forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou d'une autre manière, qui n'ont pas juridiquement pour effet d'amortir la dette en capital (cf. ATF 107 Ib 208 consid. 2; 90 I 258 consid. 2; arrêts 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.3.2; 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 4.3.3; Conférence suisse des impôts, Traitement fiscal des obligations, produits dérivés et combinés, mars 2023, ch. 2.1.2.3). L'intérêt comprend donc toute prestation faite par le débiteur au créancier en contrepartie de l'usage du capital, quelles que soient sa forme, sa désignation ou son échéance. Cette conception économique prévaut sur les apparences juridiques et vise à éviter toute qualification artificielle permettant d'éluder l'imposition.
10.2. En l'espèce, comme l'a rappelé l'autorité précédente, les intérêts moratoires trouvent leur origine dans le retard du débiteur dans l'exécution de son obligation. Ils confèrent au créancier une prétention autonome, distincte du capital initial, dont le fondement juridique réside dans la violation de l'obligation contractuelle. Les intérêts moratoires ne réparent pas une atteinte au capital lui-même, mais viennent s'y ajouter en tant que compensation du retard dans l'exécution. Ils sont dus indépendamment du dommage effectivement subi (cf. ATF 123 III 241 consid. 4b). D'un point de vue économique, ces intérêts constituent une prestation appréciable en argent allouée au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. Le créancier en acquiert la libre disposition et peut l'affecter à la satisfaction de ses besoins personnels ou à sa gestion courante, sans que la valeur nominale de la créance initiale s'en trouve diminuée. Dès lors, conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique, ils doivent être qualifiés de revenu imposable (art. 16 al. 1 LIFD), au même titre que les intérêts conventionnels, puisqu'ils rémunèrent, sous une forme spécifique, la mise à disposition du capital. À l'inverse de ce que soutient la juridiction cantonale, le contribuable peut ainsi s'enrichir en évitant une diminution de ses actifs (FABIEN LIÉGOIS, La disponibilité du revenu - le moment de l'acquisition en droit fiscal suisse, 2018, p. 259 n° 797 et p. 317 n° 966 ss). Les intérêts moratoires doivent ainsi être distingués des prestations ayant pour objet la réparation d'une atteinte à la substance patrimoniale, telles que les prestations ou indemnités visant à réparer un dommage déjà survenu ou futur, qui ne constituent pas un revenu imposable (sur les "Schadenersatzleistungen", voir ATF 132 II 128 consid. 3.1 et les références).
10.3. Pour le surplus, s'agissant de l'exception liée à l'incertitude d'exécution, les époux n'ont pas établi que les sociétés débitrices, C.________ (pour les périodes fiscales 2018 à 2021) et D.________ (pour les périodes fiscales 2018 et 2019) étaient insolvables ou récalcitrantes. Il faut donc retenir que les contribuables disposaient à l'encontre des deux sociétés des prétentions exigibles en paiement des intérêts moratoires. Dans ces conditions, les intérêts moratoires échus durant les périodes fiscales précitées doivent être considérés comme réalisés et imposables. Bien fondé, le grief de l'ACI doit être admis.
III. Impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune
11.
11.1. En matière d'impôts cantonal et communal, l'imposition du revenu des personnes physiques est régie par le droit fiscal harmonisé. Les dispositions légales vaudoises applicables, en particulier celles relatives au revenu imposable et au rendement de la fortune mobilière (art. 16 al. 1 LHID et 23 al. 1 let. a LI/VD), correspondent sur les points litigieux aux règles prévues par la LIFD, comme l'a rappelé la juridiction cantonale. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct conserve dès lors toute sa portée pour l'application du droit cantonal harmonisé, sous réserve de particularités cantonales pertinentes, qui ne sont ni invoquées ni réalisées en l'espèce. Les époux ne développent du reste aucune argumentation spécifique fondée sur le droit cantonal vaudois qui commanderait, pour les impôts cantonal et communal, une appréciation différente de celle retenue en matière d'impôt fédéral direct. Leur critique porte exclusivement sur le principe de la réalisation du revenu et sur l'application éventuelle de la méthode dite de l'encaissement, questions qui se posent de manière identique sous l'angle de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonal et communal. Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus en matière d'impôt fédéral direct valent également pour les impôts cantonal et communal, en tant qu'elles concernent l'imposition des intérêts litigieux comme rendement de la fortune mobilière durant les périodes fiscales en cause. Il peut donc y être renvoyé.
11.2. Pour le surplus, les contribuables ne remettent pas en cause l'exposé des principes applicables en matière d'impôt sur la fortune ni l'application concrète qu'en a faite la juridiction cantonale. Ils ne contestent en particulier pas, conformément aux exigences de motivation accrues applicables lorsque sont invoqués des griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'application du droit cantonal, les considérations de l'arrêt attaqué selon lesquelles ils n'avaient pas contesté dans le délai de recours cantonal l'imposition à titre de fortune des créances contre les sociétés D.________ et E.________. Leur mémoire ne contient en outre aucune critique autonome et suffisamment motivée distincte de leurs critiques relatives à l'imposition des intérêts comme revenu. Dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour l'impôt cantonal et communal sur la fortune, aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF), dont la motivation complète et convaincante ne prête pas le flanc à la critique au regard des considérants qui précèdent (cf. notamment consid. 7 supra).
12.
12.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'ACI (cause 9C_533/2024) est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du 27 août 2024 est réformé en ce sens que le recours cantonal est rejeté. La décision sur réclamation du 6 juin 2023 est confirmée.
Le recours des époux (cause 9C_540/2024) est intégralement rejeté dans la mesure où il est recevable.
12.2. Les époux, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C_533/2024 et 9C_540/2024 sont jointes.
2.
Le recours 9C_533/2024 formé par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, est réformé en ce sens que le recours est rejeté. La décision sur réclamation du 6 juin 2023 est confirmée.
3.
Le recours 9C_540/2024 formé par A.A.________ et B.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 10 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker