Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_523/2024
Arrêt du 7 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 19 août 2024 (CDP.2023.341-AI).
Faits :
A.
A.________, né en juin 2003, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes le 1er septembre 2021. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique qui a été réalisée par les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en rhumatologie, médecins au Centre d'Expertises Médicales (CEMed). Dans leur rapport du 27 juillet 2023, ces médecins n'ont retenu aucun diagnostic psychiatrique. Sur le plan rhumatologique, ils ont diagnostiqué un probable syndrome d'Ehlers-Danlos dans sa forme hypermobile dans un contexte familial de premier degré et dans l'ensemble de la fratrie, ainsi qu'une brachydactylie du 4e rayon du pied gauche. La capacité de travail était de 80 % dans une activité adaptée. Par décision du 17 octobre 2023, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité (taux d'invalidité de 20 %).
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, qui l'a débouté par arrêt du 19 août 2024.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. À titre principal, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 40 % au moins. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants afin de calculer son taux d'invalidité et de le mettre au bénéfice d'éventuelles mesures de reclassement professionnel.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.
2.1. Compte tenu des conclusions et des motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, le cas échéant à des mesures d'ordre professionnel.
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l'évaluation de l'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l'expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu'il suffit d'y renvoyer. L'arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du "Développement continu de l'AI", prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), sont applicables au présent litige dans la mesure où un éventuel droit à la rente interviendrait après le 1er janvier 2022, soit le 1er mars 2022.
2.2. Dans son appréciation du dossier médical, l'autorité précédente s'est référée aussi bien à l'avis des docteurs B.________ et C.________, du CEMed (rapport du 27 juillet 2023), qu'aux évaluations des docteurs D.________ (rapports des 1er décembre 2022 et 17 janvier 2023) et E.________, médecin-chef auprès de la Consultation de médecine physique et réhabilitation du Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital F.________ (rapport du 27 septembre 2023), tous deux médecins traitants, ainsi qu'à l'avis de G.________, psychologue et psychothérapeute au Centre H.________ (rapport du 28 septembre 2023). Elle a pris en compte l'incidence du syndrome d'Ehlers-Danlos sur la capacité de travail du recourant et exposé les motifs qui l'ont conduite à ne pas tenir compte de l'avis du docteur I.________ (cf. certificat du 14 décembre 2023). Elle a admis que l'évaluation des médecins traitants n'était pas de nature à remettre en question les avis des experts, selon lesquels la fatigue, les raideurs et douleurs n'entraînaient pas une diminution de la capacité de travail de plus de 20 %.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il soutient que l'instance précédente a omis de retenir les éléments de preuve qu'il avait apportés et qu'elle est arrivée à des conclusions choquantes compte tenu de la situation que son médecin traitant, le docteur I.________, et lui-même avaient mise en évidence. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les conclusions des experts du CEMed, alors que leur appréciation de la capacité de travail divergeait de celles de ses médecins traitants, dont la plupart des avis étaient postérieurs à celui du CEMed.
Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une violation de son droit à des mesures d'ordre professionnel ( art. 17 et 18 LAI ), singulièrement un reclassement, en soutenant que cette question n'a pas été examinée par l'intimé et les juges cantonaux.
4.
4.1. Contrairement à l'opinion du recourant, les constatations de fait de l'instance précédente ne prêtent aucunement le flanc à la critique en tant qu'elles portent sur l'étendue de la capacité de travail. En effet, elles se fondent sur un rapport d'expertise qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents, dans lequel les médecins du CEMed ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que l'atteinte à la santé en cause entraînait une diminution de la capacité de travail de 20 % au plus. Les premiers juges ont en outre établi leurs constatations en tenant compte non seulement des avis des experts du CEMed, mais aussi de l'évaluation des médecins traitants.
Par ailleurs, les critiques du recourant relatives à l'évaluation de l'incapacité de travail sont appellatoires, dès lors que son argumentation consiste en définitive à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente. S'il invoque une appréciation divergente de la situation par ses médecins traitants, il ne mentionne pas d'éléments objectivement vérifiables que les experts du CEMed auraient ignorés et qui auraient été suffisamment pertinents pour remettre en cause leurs conclusions. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer que la situation du recourant "a évolué par la suite". Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer en quoi les constatations de fait de l'instance précédente seraient manifestement erronées ou résulteraient d'une appréciation des preuves insoutenable. Comme la cause se trouvait en état d'être jugée, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne se justifiait pas.
4.2. Si le recourant a bénéficié de mesures d'ordre professionnel de la part de l'office intimé lorsqu'il était mineur, son droit éventuel à de telles prestations pour adulte n'a pas donné lieu à une décision du même office. Le recours qu'il avait formé devant l'instance précédente contre la décision du 17 octobre 2023 ne portait pas sur l'octroi de telles mesures mais uniquement sur le refus de rente. Ce n'est qu'en instance fédérale que le recourant aborde pour la première fois la question du droit à des mesures d'ordre professionnel. Dès lors que de telles prestations ne constituent pas l'objet du litige, la conclusion y relative est irrecevable.
4.3. En tant qu'il nie le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, l'arrêt entrepris est donc conforme au droit et le recours se révèle infondé.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud