Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_466/2025
Arrêt du 19 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
1. Caisse de pension Vigier,
c/o Vigier Holding AG, Wylihof 1, 4542 Luterbach,
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, place Bel-Air 1, 1003 Lausanne,
2. CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de
prévoyance professionnelle,
rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2025 (PP 15/22 - 18/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1966, a notamment travaillé comme ouvrier à la production pour le compte de B.________ S.A, devenue C.________ SA en 2002 par suite de fusion, du 22 avril 1998 au 31 décembre 2008, puis, après une période de chômage d'août 2010 à mai 2011, comme monteur de fibre optique au service de D.________ Sàrl, du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016. À ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension Vigier, du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2008, puis de la CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: la CIEPP ou la caisse de pensions), dès le 1er octobre 2013. Entre juin 2008 et mars 2020, l'assuré a déposé successivement trois demandes de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir rejeté la première demande (décision du 6 octobre 2010), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 31 mai 2017 (décision du 27 octobre 2017), puis à compter du 1er septembre 2020 (décision du 24 juin 2021). L'office AI a adressé copie de ses décisions des 27 octobre 2017 et 24 juin 2021 aux deux institutions de prévoyance.
Entre-temps, par communication du 4 mai 2020, la CIEPP a reconnu le droit de l'assuré à une rente de la prévoyance professionnelle à 100 % du 1er janvier au 31 mai 2017. La Caisse de pension Vigier et la CIEPP ont ensuite toutes deux nié le droit de l'assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle, par correspondance du 19 juillet 2021, respectivement 21 septembre 2021.
B.
Le 30 juin 2022, A.________ a ouvert action contre les institutions de prévoyance devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à ce que la CIEPP, subsidiairement la Caisse de pension Vigier, soit condamnée à lui allouer une rente d'invalidité entière depuis le 1er janvier 2017 au moins, calculée selon la loi et les règlements applicables, avec intérêts à au moins 5 % depuis le 1er janvier 2017 au moins. Après avoir notamment tenu une audience de débats publics, la juridiction cantonale a rejeté la demande, dans la mesure où elle n'était pas sans objet (jugement du 23 juin 2025).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande principalement la réforme, en reprenant les mêmes conclusions que devant la juridiction cantonale, mais à l'encontre de la CIEPP uniquement. Subsidiairement, le prénommé requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017 n'est pas motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. L'assuré ne conteste en effet pas les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles cette conclusion excède l'objet du litige (consid. 5.1 infra). Elle est dès lors irrecevable de ce chef.
3.
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_147/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2 et la référence).
4.
4.1. En instance fédérale, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la CIEPP à compter du 1er juin 2017. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de travail survenue à l'époque où l'intéressé était affilié auprès de la caisse de pensions et son invalidité ultérieure ayant conduit à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er septembre 2020 (cf. art. 23 let. a LPP).
4.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 23 LPP) et à la notion de survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5; 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3; 134 V 20 consid. 3.2 et 5.3 et les références). Il rappelle également les conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1; 138 V 409 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.
5.
5.1. Après avoir circonscrit le litige au droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er juin 2017 (et non pas dès le 1er janvier 2017, étant donné que la CIEPP avait reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2017), à la charge de l'une des deux institutions de prévoyance, la juridiction cantonale a examiné dans quelle mesure celles-ci étaient liées par l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où les caisses de pensions disposaient chacune d'un règlement de prévoyance renvoyant à la notion d'invalidité définie par l'assurance-invalidité et où l'office AI leur avait adressé copie de sa décision du 24 juin 2021, les premiers juges ont considéré qu'elles étaient, sous réserve d'une estimation d'emblée insoutenable, liées par l'évaluation de l'invalidité effectuée par cet office, aussi bien en ce qui concerne la fixation du degré d'invalidité que la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail s'était détériorée de manière sensible et durable. À cet égard, selon l'évaluation faite par les organes de l'assurance-invalidité - qui n'apparaissait pas insoutenable -, l'incapacité de travail invalidante remontait au mois de juin 2018. L'instance précédente a ensuite examiné si, au cours de ses rapports d'affiliation avec l'une des deux caisses de pensions, l'assuré avait présenté une incapacité de travail en relation d'étroite connexité matérielle et temporelle avec l'incapacité de travail survenue à compter du mois de juin 2018, ce qu'elle a nié. À défaut d'un lien de connexité entre l'incapacité de travail ayant débuté durant la période d'assurance auprès de l'une des deux caisses de pensions et l'incapacité subséquente ayant conduit à l'octroi d'une rente de I'assurance-invalidité à compter du 1er septembre 2020, la juridiction cantonale a considéré que ni la Caisse de pension Vigier ni la CIEPP n'étaient tenues de prester en faveur du recourant, dont la demande devait dès lors être rejetée.
5.2. Dans son écriture de recours, l'assuré se prévaut d'une violation de l'art. 23 LPP, de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 42 LPGA), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche aux juges précédents d'avoir admis une interruption du lien de connexité temporelle et matérielle entre "l'incapacité de travail survenue en 2015 et l'invalidité reconnue dès 2018", avec pour conséquence qu'ils ont nié, à tort selon lui, son droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le recourant affirme qu'il est établi qu'il n'a jamais repris d'activité professionnelle après l'accident dont il a été victime le 6 octobre 2015, durant sa période d'affiliation auprès de la CIEPP, et qu'il n'a pas recouvré une capacité de travail dès février 2017.
6.
6.1. Concernant les prétentions de l'assuré à l'égard de la CIEPP, la juridiction de première instance a d'abord rappelé que la période d'affiliation du premier à la seconde avait débuté le 1er février 2012 et pris fin le 31 mai 2016. Elle a ensuite constaté, en se fondant essentiellement sur l'appréciation effectuée par les organes de l'assurance-invalidité, que si l'assuré n'avait plus été en mesure de reprendre son activité de monteur de fibre optique à la suite d'un accident survenu le 6 octobre 2015, lui ayant occasionné une blessure au genou gauche, il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 15 février 2017. Bien que le recourant n'eût pas mis à profit sa capacité de travail (résiduelle), il y avait lieu d'admettre, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, que ce n'était pas une évolution négative de cette capacité de travail qui l'avait poussé à ne pas reprendre d'activité avant l'aggravation survenue dès le mois de juin 2018 (et lui ayant ouvert le droit à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2020), mais bien plutôt des motifs d'ordre strictement personnel. Dans la mesure où l'assuré avait recouvré durant plus de trois mois une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité adaptée lui permettant théoriquement d'obtenir un revenu excluant l'octroi d'une rente, mais dont il n'avait délibérément pas fait usage, les juges précédents ont admis une interruption du rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de travail ayant débuté au cours du rapport d'affiliation auprès de la CIEPP et l'incapacité subséquente, ayant débuté au mois de juin 2018. À défaut de lien de connexité temporelle, ils ont considéré que l'analyse du lien de connexité matérielle, s'agissant des troubles du genou gauche apparus au cours de l'affiliation à la CIEPP, s'avérait superflue. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé à cet égard que selon les pièces au dossier, aucune incapacité de travail n'avait été attestée au cours de la période d'affiliation du recourant à la CIEPP concernant l'une ou l'autre des autres atteintes jugées incapacitantes à compter du mois de juin 2018 (coxarthrose, douleurs-cervicales et de I'épaule gauche, douleurs neuropathiques de l'aine après traitement d'un lymphome, état dépressif moyen), ce que les parties à la procédure ne contestaient du reste pas.
6.2. Les griefs du recourant ne sont pas fondés, pour les raisons qui suivent.
6.2.1. En premier lieu, les rapports médicaux auxquels l'assuré se réfère dans son écriture de recours à l'appui d'une constatation manifestement inexacte des faits (rapports des docteurs E.________, spécialiste en radiologie, du 1er mai 2017, F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 28 mars 2020, et G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 21 janvier 2025) ne lui sont d'aucun secours pour établir qu'il a présenté une incapacité totale de travail "durable et ininterrompue" depuis le 6 octobre 2015. Ceux-ci ne sont pas susceptibles de faire apparaître insoutenable la décision de l'office AI du 27 octobre 2017 (entrée en force), sur laquelle sont fondées les constatations de la juridiction cantonale. En effet, le docteur E.________ ne s'est pas prononcé au sujet de la capacité de travail de l'assuré. Pour sa part, le docteur G.________ n'a pas attesté d'incapacité de travail dans une activité (adaptée), contrairement à ce qu'allègue de manière péremptoire le recourant. Quant au docteur F.________, il s'est prononcé sur la situation de son patient en 2020. Pour le surplus, l'assuré ne s'en prend pas à la considération des premiers juges, selon laquelle la CIEPP était liée par les décisions de l'office AI des 27 octobre 2017 et 24 juin 2021. Il ne conteste pas non plus qu'au moment où sa capacité de travail est devenue nulle, dès le mois de juin 2018 (cf. décision de l'office AI du 24 juin 2021), il n'était plus affilié auprès de la CIEPP. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant se prévaut également d'une violation du droit d'être entendu et du principe inquisitoire sous l'angle de l'administration des preuves.
6.2.2. Ensuite, l'argumentation du recourant relative à l'absence de mise en valeur concrète d'une capacité de travail de février 2017 à juin 2018 et à une tentative de réinsertion, ou plus exactement à une "capacité théorique jamais réalisée en pratique", en lien avec une violation de l'art. 23 LPP, n'est pas davantage fondée. En ce qu'il affirme qu'aucun revenu, aucun contrat de travail ni aucune expérience professionnelle effective ne viennent démontrer une capacité exploitée sur le marché du travail, le recourant ne s'en prend pas à la conclusion de l'instance précédente, fondée sur le refus de l'intéressé d'envisager un retour sur le marché du travail. Or il ressort à cet égard des constatations cantonales que l'assuré avait refusé d'envisager un retour sur le marché du travail lorsqu'il avait, le 20 juin 2017, paraphé une déclaration écrite renonçant à l'aide au placement que l'office AI lui avait octroyée le 10 mai 2017, au motif qu'il ne voulait pas actuellement entrer dans une démarche de recherche d'activité professionnelle. L'argumentation de l'assuré ne remet ainsi pas en cause la considération des premiers juges quant à la rupture du lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail ayant débuté au cours du rapport d'affiliation auprès de la CIEPP et l'incapacité subséquente, reconnue à compter du mois de juin 2018 et ayant abouti au versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2020 (sur ce point, cf. ATF 134 V 20 consid. 3.2.1). Le recours est mal fondé.
7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000.- fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud