Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_366/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 26 mai 2025 (AI 9/24 - 160/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 2002, est atteint d'une dystrophie musculaire de Duchenne. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a admis l'existence d'une infirmité congénitale selon le chiffre 184 (dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales) de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC; nouvellement: ordonnance du Département fédéral de l'intérieur [DFI] concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 [OIC-DFI; RS 831.232.211]) et a pris en charge les frais afférents au traitement de celle-ci. L'assuré bénéficie par ailleurs d'une allocation pour impotent, d'une contribution d'assistance, d'une rente entière extraordinaire d'invalidité, ainsi que de différents moyens auxiliaires (fauteuils roulants manuel et électrique, planche de transfert, deux lits électriques et deux lifts de transfert [vu les domiciles séparés de ses parents], notamment).
Au mois de juillet 2023, l'assuré a sollicité le renouvellement du lit électrique au domicile de son père, en raison d'un problème technique; il a joint un devis pour un montant de 4'040 fr. Après avoir notamment sollicité une évaluation auprès de la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: la FSCMA; rapport du 28 septembre 2023), l'office AI a refusé de prendre en charge le renouvellement du lit électrique, par décision du 22 novembre 2023.
B.
Statuant le 26 mai 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a réformé la décision du 22 novembre 2023, en ce sens que l'assuré a droit au renouvellement du lit électrique selon les modalités prévues au ch. 14.03 de l'annexe à l'ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 22 novembre 2023.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à la prise en charge du renouvellement du lit électrique au domicile de son père qui lui a précédemment été octroyé, à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité.
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au droit à des moyens auxiliaires (art. 8 LAI, en relation avec l'art. 21 LAI), dont les conditions ont été complétées par les dispositions d'exécution (art. 14 RAI, art. 2 OMAI et annexe à l'OMAI) fondées sur la délégation de compétence prévue par la loi ( art. 21 al. 1 et 4 LAI , en relation avec l'art. 14 al. 1 RAI). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté qu'il était incontesté que si l'intimé n'était pas une personne grabataire (dans la mesure où il n'était pas constamment alité), il était cependant affecté d'une dystrophie musculaire de Duchenne depuis la naissance, qui le restreignait sévèrement dans sa motricité et qui était vouée à s'aggraver. Il n'était pas non plus contesté que l'assuré nécessitait le moyen auxiliaire revendiqué, en sus du lift de transfert dont il disposait, dans la mesure où le lit électrique lui permettait d'ajuster sa position, ainsi que d'éviter des douleurs et des complications.
L'instance précédente a considéré ensuite qu'il lui appartenait de déterminer si l'intimé pouvait prétendre au renouvellement de son lit électrique, quand bien même il était au bénéfice d'un lift de transfert, en précisant que la question déterminante, dans ce contexte, était celle de savoir si l'assuré était doté d'un minimum d'autonomie personnelle, singulièrement s'il était en mesure d'assister les tiers ou de participer, même dans une mesure minime, à ses transferts. En se fondant sur le rapport de la FSCMA du 28 septembre 2023 et sur ceux du docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, des 9 et 30 janvier, ainsi que du 15 août 2024, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait principalement besoin d'un lit électrique à des fins de prévention médicale (pour éviter une aggravation et des douleurs) et que ce moyen auxiliaire lui permettait en outre de gérer son positionnement durant la nuit. Si ces constats n'étaient pas suffisants pour justifier le renouvellement du moyen auxiliaire concerné, dans la mesure où l'intimé était à même de fournir un soutien à ses parents ou à ses soignants, quand bien même minime, lors de ses transferts, l'instance précédente a considéré que cette participation de l'assuré, aussi faible fût-elle, légitimait le renouvellement du lit électrique revendiqué. En conséquence, elle a réformé la décision administrative du 22 novembre 2023, en ce sens que l'intimé a droit au renouvellement de son lit électrique dans les limites du ch. 14.03 de l'annexe à OMAI.
3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et fait preuve d'arbitraire, en ce qu'elle a reconnu le droit de l'intimé à la prise en charge de la prestation en cause. Ce faisant, l'instance précédente aurait fait fi de l'existence du ch. 2157 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). L'administration allègue à cet égard qu'il n'appartenait aucunement à la juridiction de première instance d'examiner l'autonomie résiduelle de l'assuré dans les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, dans la mesure où il disposait déjà d'un lève-personne (ou élévateur pour malades) lui permettant d'accéder à son lit et d'en sortir. Le recours à un lit électrique était ainsi pour l'essentiel motivé par la possibilité d'alterner les positions, ainsi que par le gain d'autonomie que cela procurait au recourant. Or, selon l'office recourant, la fonction visée par le ch. 14.03 de l'annexe à OMAI réside uniquement dans le lever et le coucher, d'autres considérations, tel que le positionnement dans le lit ou même la sécurité, n'entrant manifestement pas en ligne de compte.
3.3. Pour sa part, l'intimé fait en substance valoir qu'étant donné qu'il ressort des pièces médicales qu'il a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever, il a droit à la prise en charge de ce moyen auxiliaire, qui est du reste totalement approprié, adéquat et économique.
4.
4.1. Les conditions d'octroi des moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle figurent au ch. 14 de l'annexe à l'OMAI. Selon le ch. 14.02, les élévateurs pour malades sont remis sous forme de prêt pour l'utilisation au domicile privé. En vertu du ch. 14.03, les lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) sont remis sous forme de prêt pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d'achat d'un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2'500 fr., TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 fr., TVA comprise.
4.2. Le ch. 2156 CMAI, relatif au ch. 14.02 de l'annexe à l'OMAI "Élévateurs pour malades", prévoit qu'un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l'assistance apportée par des tiers, même lorsque l'assuré ne peut que très partiellement faire seul sa toilette. Selon le ch. 2157 CMAI, lorsque l'élévateur pour malades sert aussi à l'assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n'a pas droit en plus aux prestations visées au ch. 14.03 OMAI, soit à un lit électrique. En vertu du ch. 2158 CMAI, relatif au ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI "Lits électriques", pour avoir droit à un lit électrique, l'assuré qui n'est pas en mesure d'effectuer seul les transferts doit avoir un degré d'autonomie personnelle, et il doit au moins être en mesure de soutenir quelque peu le tiers soignant pour les transferts. Les assurés grabataires ou gravement handicapés, par exemple atteints de tétraplégie complète, sont exclus du droit aux prestations pour un lit électrique, car ils ne peuvent pas participer activement aux actions de se lever et de se coucher. Le ch. 2158.1 CMAI prévoit que le chiffre 2156 s'applique aussi, par analogie, aux lits électriques.
5.
5.1. Quoi qu'en dise d'abord l'intimé, il ne ressort pas des pièces médicales qu'il a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever. À la question de savoir pour quelles raisons objectives l'assuré a besoin d'un lit électrique et d'un élévateur pour personne, le docteur B.________ a répondu que le lit électrique était indispensable pour permettre à son patient de se tourner pendant la nuit dans le lit, de changer de position et d'adopter une position nocturne en flexion intérieure du tronc lui permettant de se lever et de se tourner plus facilement, tandis que le lève-malade (élévateur pour personne) était nécessaire pour effectuer les transferts (rapport du 15 août 2024). Le médecin traitant a précisé que la mobilisation au lit (soit le retournement et les changements de position dans le lit), rendue possible par le lit électrique, permettait de diminuer les douleurs et de limiter les risques d'escarre (rapport du 15 août 2024).
5.2. Comme le fait ensuite valoir l'office recourant, l'instance précédente n'a en l'occurrence pas tenu compte du ch. 2157 CMAI, qui prévoit que lorsque l'élévateur pour malades sert aussi à l'assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n'a pas droit en plus à un lit électrique. Il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner la question de l'autonomie résiduelle de l'assuré pour effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, cette question n'étant pas déterminante, contrairement à ce qu'a admis la juridiction cantonale. Cette question ne se pose que si l'assuré ne bénéficie pas d'un élévateur pour malades (cf. les ch. 2157 et 2158 CMAI; consid. 4.2 supra), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet des constatations cantonales que l'assuré bénéficie d'un élévateur pour malades lui permettant d'effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, ce qu'il ne conteste pas.
De plus, en tant qu'il prévoit que l'assuré n'a pas droit à un lit électrique lorsqu'il dispose d'un élévateur pour malades lui servant aussi pour se coucher et se lever, le ch. 2157 CMAI ne sort pas du cadre fixé par la norme supérieure qu'il est censé concrétiser, de sorte qu'il convient en principe d'en tenir compte (ATF 151 V 264 consid. 6.2; 140 V 343 consid. 5.2 et les références). Le ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI réserve en effet les lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (consid. 4.1 supra; cf. arrêt I 431/01 du 23 septembre 2004 consid. 1 s., SVR 2006 IV Nr. 9 p. 35). Or un assuré qui peut se coucher et se lever grâce à un élévateur pour malades n'est donc pas dépendant d'un lit électrique pour accomplir ces actes.
5.3. C'est finalement en vain que l'intimé se prévaut de l'illégalité du ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI. Il soutient dans ce contexte que la limitation de l'octroi du moyen auxiliaire "lit électrique" à la dépendance pour la fonction "se coucher et se lever" ne s'expliquerait par aucun motif objectif et serait contraire à l'art. 21 al. 2 LAI, selon lequel la fonction d'un moyen auxiliaire doit être de "permettre de développer l'autonomie personnelle de l'assuré". De l'avis de l'intimé, une telle limitation ne tiendrait pas compte du but du lit électrique, qui est de permettre à l'intéressé de pouvoir procéder lui-même aux différents réglages du lit (régler le lit en hauteur ou lever la tête ou les jambes) afin de lui permettre de trouver lui-même la posture la mieux adaptée, lorsqu'il est couché, ce qui s'inscrit dans le cadre du développement de son autonomie personnelle prévue par la loi. Quoi qu'en dise l'assuré, l'octroi d'un lit électrique a pour but de soutenir l'assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir les actions de se coucher et se lever, non pas d'alléger les soins donnés aux personnes grabataires (cf. TFA | 539/99 du 7 février 2001 consid. 4d). On ne voit dès lors pas en quoi limiter l'octroi des lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (cf. le ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI) serait contraire à l'art. 21 al. 2 LAI, qui prévoit que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. Le lit électrique permet bien le développement de l'autonomie de la personne assurée, dans l'accomplissement d'une action déterminée (se lever et se coucher). Le recours est bien fondé.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 mai 2025 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 novembre 2023 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud