Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_283/2024
Arrêt du 27 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Andres Perez, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2024 (A/1114/2021 - ATAS/204/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1968, a travaillé en dernier lieu comme secrétaire médicale à 100 % dès août 2000 puis à 80 % dès septembre 2009 à l'Hôpital B.________. En arrêt de travail depuis le 10 novembre 2015, à 100 % puis à 50 % dans le cadre de reprises thérapeutiques, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel le 22 février 2017. Elle a tenté une nouvelle reprise de son travail à 50 % d'un 80 % en avril 2017, puis a séjourné dans une institution de réadaptation psychosomatique du 18 juillet au 7 août 2017.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants, notamment ceux de la doctoresse C.________, psychiatre traitante, puis a mis en oeuvre des mesures préparatoires - interrompues prématurément - en vue d'une reprise d'une activité professionnelle du 25 septembre au 20 octobre 2017. L'office AI a ensuite demandé la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 17 juin 2019, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des troubles dépressifs récurrents moyens avec syndrome somatique depuis 2016 et des troubles paniques avec attaques de paniques hebdomadaires à quotidiennes selon les périodes depuis 2016. L'assurée pouvait exercer son activité habituelle ou toute autre activité également adaptée à 50 % depuis 2016.
Sur le plan somatique, le docteur E.________, spécialiste en médecine interne, en rhumatologie et médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a convoqué l'assurée pour une évaluation. Dans un rapport du 31 juillet 2020, le médecin a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un syndrome polyalgique compatible avec un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile et un syndrome d'hypermobilité bénigne ou une fibromyalgie. Selon le médecin du SMR, l'assurée disposait d'une capacité de travail de 70 % dans son activité habituelle ou toute autre activité adaptée depuis le 10 novembre 2015. L'office AI a enfin diligenté une enquête économique sur ménage (rapport du 12 novembre 2020). Par décision du 23 février 2021, l'office AI a, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1
er août 2017.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et a produit la lettre de sortie d'une institution psychiatrique du 24 février 2021 (séjour du 28 décembre 2020 au 2 février 2021) ainsi que les avis du docteur F.________ des 9 mars 2021, 10 juin 2021 et 15 juin 2021 et de la doctoresse G.________ du 11 juin 2021, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. La doctoresse H.________, médecin SMR, a pris position les 15 avril et 8 juillet 2021. La Cour de justice a procédé à l'audition des parties le 26 janvier 2022, puis a ordonné une expertise psychiatrique et rhumatologique (ordonnance du 10 octobre 2022). Dans un rapport du 4 janvier 2023, le docteur I.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un syndrome douloureux chronique. Dans un rapport du 12 juillet 2023, le docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué des troubles envahissants du développement, notamment un syndrome d'Asperger, un trouble de l'anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission). Selon le docteur J.________, l'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis 2015. Il propose l'intégration de l'assurée dans un atelier protégé spécialisé dans le syndrome d'Asperger, à un taux de 20 à 30 % pour commencer. L'office AI et l'assurée ont pris position sur les conclusions des expertises judiciaires, l'office AI déposant en outre l'avis du médecin de son SMR du 21 septembre 2023. Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de justice a admis le recours formé par l'assurée, réformé la décision du 23 février 2021 et octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1
er août 2017.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
L'assurée conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er août 2017. Il s'agit singulièrement de déterminer si l'autorité précédente pouvait se fonder sans arbitraire sur les conclusions de l'expertise judiciaire du docteur J.________ pour retenir que la capacité de travail de l'intimée était nulle dans toute activité. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) -, et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux et expertises judiciaires (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
2.2. Comme l'ont rappelé les premiers juges, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, dont notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).
3.
3.1. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé une pleine valeur probante aux conclusions du docteur J.________. Il affirme que l'expert psychiatre n'a pas motivé de manière suffisamment compréhensible le diagnostic de syndrome du trouble autistique et n'a pas tenu compte des indicateurs déterminants s'agissant de la capacité de travail de l'intimée. En particulier, en présence d'une personne de 56 ans présentant un fonctionnement social et professionnel sans altération significative depuis toujours et dont aucun médecin traitant n'a évoqué un trouble autistique, l'expert ne pouvait pas se fonder uniquement sur le résultat du test "Quotient du spectre de l'autisme (AQ-10) " sans le corroborer par des constatations cliniques (status), l'anamnèse, le passé médical et les critères propres du diagnostic. L'office AI soutient de plus qu'à la lecture de l'anamnèse, l'intimée n'avait pas un fonctionnement significativement altéré dans divers contextes de la vie, tels que la sphère scolaire, familiale ou professionnelle. Au contraire, selon l'anamnèse de l'expertise judiciaire, les interactions sociales étaient limitées principalement en raison du trouble anxieux. Il ressortait en outre de l'expertise qu'il n'y avait rien à signaler s'agissant de l'orientation, l'attention, la mémoire, les perceptions, la pensée, le trouble du moi ou de la conscience. Le seul fait d'évoquer des crises théoriques sans aucune motivation ou description dans le rapport d'expertise était manifestement insuffisant pour en déduire l'existence de troubles invalidants. Enfin, les premiers juges n'auraient pas dû suivre les conclusions rétrospectives de l'expert depuis 2015.
3.2. L'intimée se réfère intégralement aux motifs de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que l'expert psychiatre a détaillé avec soin les éléments anamnestiques en faveur de son syndrome du trouble autistique, de sorte que l'office AI affirme de manière erronée que le test AQ-10 constituait la seule base à l'origine du diagnostic. L'expert psychiatre avait de plus mis en relation ses symptômes fondant le diagnostic d'un syndrome d'Asperger avec les critères internationalement reconnus. S'agissant de sa capacité de travail, l'expert avait relevé ses périodes d'épuisement professionnel et dépression depuis 2011, avec une dégradation progressive jusqu'en novembre 2015. Il avait également constaté qu'elle était incapable de réaliser ses tâches habituelles en raison d'un épuisement intense depuis 2015. Il avait précisé que son niveau d'intelligence - évalué de manière objective à l'aide d'un test reconnu - et son aspect Asperger avaient masqué ses troubles du spectre de l'autisme depuis l'enfance. L'expert avait par ailleurs mis en évidence un certain maniérisme gestuel ainsi que des mimiques inappropriées au cours de l'entretien et s'était fondé sur l'anamnèse pour expliquer l'existence des crises émotionnelles. En présence d'une incapacité de travail totale en raison d'un syndrome d'Asperger, il était au demeurant inutile d'examiner plus avant les conséquences d'une fibromyalgie, qui pouvait tout au plus ajouter des limitations supplémentaires.
4.
4.1. En l'occurrence, comme le relève l'office recourant, le diagnostic de troubles envahissants du développement, même s'il était posé de manière fondée (question qui peut être laissée ouverte, voir infra consid. 4.3), ne peut pas à lui seul justifier une incapacité de travail totale dans toute activité. Ce qui importe dans l'évaluation de la capacité de travail, ce n'est pas uniquement la nature du diagnostic, mais les limitations fonctionnelles qui en résultent. Les déficits fonctionnels, qui du point de vue conceptuel font partie du diagnostic posé selon les règles de l'art, doivent être comparés aux exigences de la vie professionnelle et convertis en une éventuelle diminution de la capacité de travail à l'aide d'une grille d'évaluation normative et structurée (notamment des indicateurs du degré de gravité fonctionnel et de cohérence). De cette manière, les limitations fonctionnelles mises en évidence par l'expert peuvent être confirmées ou écartées par les organes de l'assurance-invalidité après un soigneux examen de plausibilité en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et les références).
4.2. À cet égard, en se contentant d'affirmer que l'expertise judiciaire psychiatrique répondait aux "réquisits" nécessaires à la reconnaissance de sa pleine valeur probante, et qu'elle était détaillée et convaincante, la juridiction cantonale n'a pas constaté les éléments de fait suffisants pour que le Tribunal fédéral puisse juger des griefs soulevés par l'office recourant (art. 112 al. 1 let. b LTF). Cette appréciation est de plus arbitraire dans son résultat.
À l'inverse de ce que soutient implicitement la juridiction cantonale, l'expert psychiatre ne s'est pas exprimé sur le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour les différents diagnostics, en particulier ceux de troubles envahissants du développement et d'anxiété généralisée. Au contraire, il s'est fondé essentiellement sur la manière dont l'intimée elle-même ressentait et assumait ses facultés de travail depuis 2015, pour recommander son intégration dans un atelier spécialisé, alors qu'il aurait été tenu d'établir, au moyen d'une évaluation fonctionnelle rigoureuse conforme aux exigences de l'ATF 141 V 281, la mesure de ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible. Au regard du parcours de l'assurée, qui a travaillé durant plus de trente ans, en dernier lieu en qualité de secrétaire dans un service de psychiatrie hospitalière, l'expert n'a en particulier pas apporté d'éléments suffisants pour apprécier la gravité de l'atteinte à la santé à l'aide de tous les éléments à disposition provenant de l'étiologie et de la pathogenèse déterminante pour le diagnostic en tant qu'échelle de mesure pour voir si elle prive l'intimée de ses ressources. De plus, il manque dans l'expertise une discussion approfondie du "contexte social" de l'intimée, l'office recourant soutenant à juste titre que les interactions sociales de celle-ci étaient limitées selon l'anamnèse principalement en raison du trouble anxieux. Or, alors qu'il retient que l'anxiété généralisée était de "gravité légère" selon les tests psychométriques et que les vulnérabilités psychologiques liées aux émotions et au dynamisme ne justifiaient pas une incapacité de travail, l'expert judiciaire n'a pas discuté le niveau d'activité de l'intimée avant et après 2015. Il n'a donc pas considéré le niveau d'activité de l'intimée dans son environnement habituel par rapport à l'incapacité de travail invoquée concrètement. L'expertise judiciaire ne permet dès lors pas d'examiner si ces comorbidités psychiatriques, en tant qu'échelle de mesure, privent l'intimée de certaines ressources. En d'autres termes, l'expertise judiciaire ne fournit manifestement pas les éléments cliniques et documentaires nécessaires permettant d'évaluer de manière objective la gravité de l'atteinte à la santé et l'étendue de la diminution de la capacité de travail qu'elle entraîne pour l'assurée.
4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, alors que les conclusions de l'expertise se heurtent à la réalité concrète et observable de la vie professionnelle de l'intimée pendant plus de trente ans, l'expert judiciaire n'a pas exposé d'éléments détaillés et convaincants susceptibles de permettre de comprendre ou de suivre ses conclusions. Dans ces circonstances, la question de savoir si les troubles envahissants du développement, notamment de type syndrome d'Asperger, ont été diagnostiqués selon les règles de l'art peut rester ouverte. Il appartiendra au nouvel expert psychiatrique d'examiner cette problématique ab novo, puis de se prononcer avec l'expert rhumatologue au terme d'une discussion interdisciplinaire.
5.
En conclusion, en l'absence d'une évaluation médicale qui satisfasse pleinement aux exigences en la matière (cf. ATF 141 V 281) et permette de se prononcer sur le droit de l'intimée à une rente supérieure à une demi-rente dès le 1
er août 2017, il convient de renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'elle mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical, puis statue à nouveau.
6.
La requête d'effet suspensif déposée par l'office recourant est sans objet.
7.
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 mars 2024 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker