Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_27/2025
Arrêt du 23 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Fondation en faveur du personnel des sociétés du groupe B.________, représentée par Me Vincent Carron, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2024 (A/3898/2023 ATAS/1037/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1974 et mère d'une fille (née le xxx novembre 2017), a travaillé en tant qu'analyste financière auprès de B.________ SA du 1er avril 2008 au 30 juin 2009. En février 2019, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en indiquant être en incapacité totale de travail depuis le mois de septembre 2008. Par décision du 16 décembre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2019, assortie d'une rente complémentaire pour enfant.
A.b. Entre-temps, le 16 novembre 2021, A.________ a sollicité de la Fondation en faveur du personnel des sociétés du groupe B.________ (ci-après: la Fondation ou la caisse de pensions), auprès de laquelle elle avait été affiliée pour la prévoyance professionnelle durant sa période d'emploi pour B.________, le versement en sa faveur des prestations réglementaires. Après avoir renoncé, conformément à la demande de l'assurée, à invoquer la prescription à l'encontre des éventuels droits aux prestations jusqu'au 31 décembre 2022 pour autant que celle-ci ne soit pas déjà intervenue (correspondance du 26 novembre 2021), la Fondation a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente entière d'enfant d'invalide, dès le 1er août 2019 (correspondance du 8 juillet 2022). Le 2 novembre 2022, la caisse de pensions a renoncé à invoquer la prescription jusqu'au 30 novembre 2023 pour autant que cette dernière ne soit pas déjà intervenue.
Le 27 juin 2023, l'assurée a invité la Fondation à lui verser la rente d'invalidité et la rente d'enfant d'invalide dès le 1er juillet 2009. Le 19 juillet 2023, la caisse de pensions a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Elle a ensuite renoncé à invoquer la prescription jusqu'au 30 novembre 2024 pour autant que cette dernière ne soit pas déjà intervenue (courrier du 9 octobre 2023).
B.
Le 23 novembre 2023, A.________ a ouvert action contre la Fondation devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle a conclu à ce que la caisse de pensions soit condamnée à lui allouer une rente réglementaire entière d'invalidité et une rente réglementaire d'enfant d'invalide dès le 26 novembre 2016, avec intérêts moratoires de 5 % l'an à partir du dépôt de la demande. Après avoir notamment requis la production, par l'office AI, du dossier de l'assurée (ordonnance du 29 juillet 2024), la juridiction cantonale a rejeté la demande (arrêt du 18 décembre 2024).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande principalement la réforme, en reprenant les conclusions de son action du 23 novembre 2023. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvel examen et nouveau jugement.
La Fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. L'assurée et la Fondation ont encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur la date à partir de laquelle la recourante a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée. Il s'agit uniquement de déterminer si l'assurée a droit au versement de la rente réglementaire entière d'invalidité et de la rente réglementaire d'enfant d'invalide découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue, déjà pour la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 31 juillet 2019. Il y a lieu de constater d'emblée que l'éventuelle rente pour un enfant qui est né le xxx novembre 2017 ne peut pas naître avant cette date.
2.2. À la suite des premiers juges, on rappellera que conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
3.
3.1. En se fondant sur le dossier de l'office AI, la juridiction cantonale a d'abord constaté que la recourante avait présenté une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, mais de 70 % dans une activité adaptée, depuis 2009, et qu'en raison du dépôt tardif de la demande de prestations le 26 février 2019, l'administration avait accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2019 (cf. art. 29 al. 1 LAI), par décision du 16 décembre 2022. Elle a ensuite admis que la Fondation était liée par cette décision quant à la fixation du taux d'invalidité. En effet, si l'institution de prévoyance avait adopté une définition de l'invalidité plus large que celle de l'assurance-invalidité, elle avait repris à son compte l'évaluation de l'invalidité à laquelle les organes de l'assurance-invalidité avaient procédé pour reconnaître à la recourante le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue, et l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office AI en décembre 2022 n'apparaissait pas d'emblée insoutenable. Il n'avait par ailleurs jamais été contesté que la recourante était assurée auprès de la Fondation au moment de la survenance de l'incapacité de travail (en 2009) dont la cause était à l'origine de l'invalidité. Dans la mesure où le règlement de prévoyance applicable en l'occurrence était muet concernant le début du droit, les juges précédents ont finalement admis que la Fondation, en se référant à l'art. 29 al. 1 LAI en lien avec l'art. 26 al. 1 LPP, avait fixé à juste titre la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 1er août 2019, au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité.
3.2. À l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'une violation des art. 26 LPP et 29 LAI et de la jurisprudence y relative, ainsi que d'un établissement inexact des faits. Elle fait valoir que le "versement retardé de la rente de l'assurance-invalidité en raison d'une disposition spécifique de la LAI" relative au caractère tardif de la demande adressée à l'office AI, à savoir l'art. 29 al. 1 LAI, "ne s'applique pas à la prévoyance professionnelle". Étant donné qu'il ressortait de la décision de l'office AI du 16 décembre 2022, qu'elle avait présenté une incapacité de travail à 100 % dès le 1er juillet 2009, ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er juillet 2010 (soit à l'issue du délai de carence d'une année selon l'art. 28 al. 1 LAI), la recourante fait valoir qu'elle a droit aux prestations réglementaires d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 26 novembre 2016, compte tenu de la prescription.
4.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu'affirme la recourante, dans la décision qu'il a rendue le 16 décembre 2022, l'office AI n'a pas "reconnu une incapacité de travail de 100 % dès le 1er juillet 2009", ainsi que "le droit de l'assurée à une rente entière dès le 1er juillet 2010 sur la base de son instruction médicale". Dite décision ne comprend que le montant de la rente et les bases de calcul, sans aucune motivation quant au taux d'invalidité ou à la capacité de travail. Cela étant, il ressort de la motivation contenue à l'appui du projet d'acceptation de rente du 14 octobre 2022 que l'office AI a reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 1er juillet 2009 et a fixé le début du droit à une rente entière au 1er juillet 2010 (comme l'affirme la recourante en se prévalant - à tort - de la décision du 16 décembre 2022). L'état de fait constaté par la juridiction cantonale est dès lors effectivement incomplet sur ce point et sa constatation, selon laquelle il ressortait du dossier de l'assurance-invalidité que la capacité de travail de l'intéressée était nulle dans l'activité habituelle mais de 70 % dans une activité adaptée, depuis 2009, est manifestement inexacte et ne peut pas être suivie. L'office AI a effectivement admis une incapacité de travail dans toute activité dès le mois de juillet 2009, conformément à son projet de décision du 14 octobre 2022.
5.
5.1. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; 138 V 176 consid. 6 et les références). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 138 V 176 consid. 6; 131 V 27 consid. 2.2; 122 V 142 consid. 4c).
5.2. Selon l'art. 10 du Règlement du plan à primauté de cotisations (DC) de la Fondation, édition du 22 mai 2006 (ci-après: le règlement de prévoyance ou le règlement), auquel la juridiction cantonale et les parties se réfèrent, est considéré comme invalide un assuré qui, pour des raisons de santé (accident, maladie, faiblesse due à l'âge ou infirmité), n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou une autre activité professionnelle qu'on peut raisonnablement attendre de lui (art. 10.1). Le Conseil de Fondation est compétent pour reconnaître l'invalidité. Il prendra sa décision définitive en ce qui concerne le taux d'invalidité sur la base de la décision de l'assurance-invalidité. Tout paiement fait par la Fondation à l'assuré antérieurement à la décision définitive sera considéré comme une avance. Tout trop perçu devra être remboursé par l'assuré (art. 10.2). Si un assuré devient invalide (art. 10.1), il reçoit une rente d'invalidité. Celle-ci n'est toutefois pas due aussi longtemps que et dans la mesure où le Groupe B.________ verse un salaire ou un revenu de substitution, ou que l'assurance-maladie, l'assurance-accident ou une autre assurance qui été financée au moins à 50 % par le Groupe B.________ paie des indemnités journalières d'au moins 80 % du salaire. La rente d'invalidité est versée aussi longtemps que l'invalidité existe, mais au plus tard jusqu'au décès de l'assuré ou jusqu'à l'âge normal de la retraite. À partir de ce moment-là, les prestations de retraite prennent le relais (art. 10.3). En cas d'invalidité partielle, la rente d'invalidité est payable proportionnellement au degré d'invalidité. Une rente complète est versée si le degré d'invalidité est supérieur aux deux tiers. Aucune rente n'est versée si le degré d'invalidité est inférieur à 25 % (art. 10.5).
6.
6.1. À la suite de l'instance précédente, on constate que les dispositions réglementaires relatives à la notion d'invalidité vont au-delà des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D'une part, le règlement prévoit l'octroi d'une rente déjà à partir d'un degré d'invalidité de 25 % (cf. l'art. 10.5 du règlement). D'autre part, la notion d'invalidité est définie de manière plus large que dans l'assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle obligatoire. L'art. 10.1 du règlement se réfère en effet à une invalidité professionnelle dans le sens d'une incapacité de travail dans la profession de l'assuré ou dans une autre activité professionnelle raisonnablement exigible de sa part (sans référence au marché équilibré du travail). Il peut donc arriver qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire sans remplir les conditions fixées par la LAI (cf. arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.5).
6.2. Il ressort ensuite de l'art. 10.2 du règlement de prévoyance que le Conseil de fondation est compétent pour reconnaître qu'un assuré est invalide et a droit aux prestations. S'il prend sa décision définitive "en ce qui concerne le taux d'invalidité sur la base de la décision de l'AI", il est seul compétent pour admettre l'invalidité. Or à cet égard, les termes "sur la base de" ne sont pas équivalents à "comme la décision AI" ou "en fonction" ou "en suivant" la décision de l'assurance-invalidité. En d'autres termes, la référence à la décision de l'assurance-invalidité ne signifie pas que l'institution de prévoyance "suit" la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité et, surtout, qu'elle rependrait la décision de l'assurance-invalidité quant au taux et au début du droit à la rente. Le fait que la décision définitive du Conseil de fondation est postérieure à celle de l'assurance-invalidité implique que le Conseil entend attendre en principe la fin de l'instruction (médicale) de l'assurance-invalidité avant de se prononcer de manière définitive. Il peut toutefois reconnaître - comme "avance" - le droit à une rente antérieurement à cette décision.
6.3. S'agissant enfin du début du droit à la rente d'invalidité, l'art. 10.3 du règlement de prévoyance prévoit que si un assuré devient invalide au sens de l'art. 10.1 (donc dès qu'il est incapable d'exercer sa profession [ou une autre activité exigible] pour des raisons de santé; consid. 6.1 supra), "il reçoit une rente d'invalidité". Cela signifie que "quand un assuré devient invalide" ou "dès le moment où un assuré devient invalide", le droit à la rente réglementaire lui est ouvert. L'art. 10.3 du règlement ne subordonne en effet pas la naissance du droit à une rente à d'autres conditions. Il ne fait que préciser le cadre temporel, en indiquant que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire ou un revenu de substitution. La considération de la juridiction cantonale, selon laquelle le règlement de prévoyance est muet concernant le début du droit à la rente, ne peut dès lors pas être suivie, pas plus que la conséquence qu'elle en a déduite, à savoir que l'intimée s'était à juste titre référée à l'art. 29 al. 1 LAI, en lien avec l'art. 26 al. 1 LPP, pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 1er août 2019, au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité.
En définitive, si le règlement de prévoyance semble manquer de clarté et de précision, il peut être interprété en ce sens qu'à l'inverse de ce qu'a retenu la juridiction cantonale et de ce que souhaite l'intimée, il comprend des "dispositions réglementaires contraires" (au système légal [ art. 23 et 26 LPP ]), respectivement s'écartant des règles de la LAI. Cette considération vaut d'autant plus que l'absence de clarté joue en faveur de la recourante (consid. 5.1 supra).
6.4. En conséquence de ce qui précède et dans la mesure où les organes de l'assurance-invalidité ont en l'occurrence reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 1er juillet 2009 et fixé le début du droit à une rente entière d'invalidité au 1er juillet 2010 (consid. 4 supra), la recourante a droit à la rente réglementaire à partir de la date qu'elle invoque (le 26 novembre 2016), étant rappelé que le droit à la rente d'enfant d'invalide ne peut exister qu'à compter de la naissance de sa fille (le xxx novembre 2017). L'intimée, qui admet que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue durant la période d'emploi de la recourante pour le compte de B.________, ne fait valoir aucun élément quant à une éventuelle interruption du lien de connexité temporel ou un autre argument qui conduirait au rejet du recours. Le recours est bien fondé.
7.
Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2024 est réformé; la demande du 23 novembre 2023 est admise en ce sens que la recourante a droit à une rente réglementaire d'invalidité à partir du 26 novembre 2016, ainsi qu'à une rente réglementaire pour enfant à partir du xxx novembre 2017.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud