Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_104/2026
Arrêt du 13 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Fabienne Delapierre avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2026 (ZD25.024952 - 5064).
Faits :
A.
Au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er juin 1995, A.________, née en 1962, a sollicité l'octroi d'un lit médicalisé électrique, au mois de janvier 2025. Elle a joint un devis pour un montant de 7'029 fr. 11. Après avoir requis des renseignements auprès du docteur B.________, médecin praticien (rapport du 11 février 2025), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a refusé la prise en charge du moyen auxiliaire demandé, par décision du 25 avril 2025. En bref, il a considéré que l'assurée n'était pas totalement dépendante d'un lit électrique pour les actions de transfert, à savoir se lever et se coucher.
B.
L'assurée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a produit différents rapports (du docteur B.________ du 16 mai 2025 et complément du 11 août 2025, ainsi que de l'ergothérapeute C.________ du Centre médico-social [CMS] de U.________ du 14 août 2025). Statuant le 5 janvier 2026, la juridiction cantonale a admis le recours. Elle a réformé la décision du 25 avril 2025, en ce sens qu'un lit électrique est octroyé à A.________ au sens du ch. 14.03 de l'annexe à l'ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 25 avril 2024 (recte 2025). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
L'assurée conclut au rejet du recours et ne s'oppose pas au maintien de l'effet suspensif du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge d'un lit électrique, à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité.
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au droit à des moyens auxiliaires (art. 8 LAI, en relation avec l'art. 21 LAI), dont les conditions ont été complétées par les dispositions d'exécution (art. 14 RAI, art. 2 OMAI et annexe à l'OMAI) fondées sur la délégation de compétence prévue par la loi ( art. 21 al. 1 et 4 LAI , en relation avec l'art. 14 al. 1 RAI). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimée était au bénéfice d'une rente d'invalidité en raison de troubles psychiatriques et que s'il était incontesté qu'elle n'était pas une personne grabataire (dans la mesure où elle n'était pas constamment alitée), elle présentait désormais une obésité morbide, ainsi qu'une polyneuropathie diabétique et un lympho-lipoedème des membres inférieurs, qui restreignaient considérablement sa motricité. II ressortait par ailleurs des éléments médicaux au dossier que l'assurée disposait d'une autonomie personnelle suffisante pour bénéficier d'un lit électrique (puisqu'elle était notamment capable de participer activement aux transferts grâce à la potence dont elle disposait actuellement).
L'instance précédente a ensuite examiné plus précisément les pièces médicales au dossier, en lien avec le besoin, pour l'intimée, de recourir au lit électrique en question pour réaliser les actes de se lever et se coucher. Dans la mesure où, dans son rapport du 11 février 2025, le docteur B.________ avait indiqué que sa patiente n'était "pas absolument dépendante" d'un lit électrique, mais qu'elle était considérablement aidée par cet outil, ses atteintes à la santé rendant les déplacements et les transitions difficiles, la juridiction cantonale a considéré qu'il était compréhensible, qu'en possession de cet avis, l'office recourant eût nié que les conditions pour I'octroi du moyen auxiliaire en cause fussent réunies. En se fondant sur les rapports produits par l'assurée dans le cadre de la procédure cantonale de recours, elle a en revanche admis que l'intéressée avait besoin d'un lit électrique en raison de ses multiples atteintes à la santé, non pas uniquement pour des motifs de confort, mais pour réaliser les actes de se lever et se coucher en toute sécurité et, ainsi, garder son autonomie. En conséquence, la juridiction de première instance a réformé la décision administrative du 25 avril 2025, en ce sens qu'un lit électrique est octroyé à l'intimée dans la mesure prévue par le ch. 14.03 de l'annexe à OMAI.
3.2. L'office recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral et fait preuve d'arbitraire, en ce qu'elle a reconnu le droit de l'intimée à la prise en charge d'un lit électrique. Il fait valoir que l'on ne peut pas déduire du dossier médical que l'assurée a besoin de recourir à l'électrification du lit pour accéder à ce dernier. Par ailleurs, l'autonomie visée par le ch. 14.03 de l'annexe à OMAI ne se rapporterait qu'au lever et au coucher et non à d'autres activités ou composantes de celles-ci, telles que la gestion de l'environnement ou le positionnement dans le lit. L'administration expose à cet égard que le fait que la mobilisation électrique du relève-buste du lit permettrait à l'intimée d'attraper à bout de bras la potence évitant ainsi des positions anti-physiologiques douloureuses et dangereuses avec des risques de chute, n'entre pas en ligne de compte pour apprécier le bien-fondé de la remise d'un lit électrique. Ce qui importe, selon l'office recourant, c'est la dépendance de la personne assurée à un dispositif pour accéder au lit. Dans la mesure où une telle dépendance ne serait aucunement établie en l'occurrence, le recours au lit électrique ne serait pas indispensable pour les actions du lever et du coucher. L'office AI en déduit que le droit de l'assurée à la prise en charge du lit électrique doit être nié.
3.3. Pour sa part, l'intimée fait en substance valoir que la nécessité, pour elle, de pouvoir bénéficier d'un lit électrique médicalisé ressort de manière parfaitement claire des rapports établis par son médecin traitant et son ergothérapeute. En se référant aux indications du docteur B.________ selon lesquelles seule la mobilisation électrique du relève-buste du lit électrique lui permettait d'attraper à bout de bras la potence grâce à laquelle elle peut se lever et se coucher, l'assurée soutient qu'il est difficile d'être plus explicite que son médecin traitant sur cette question, à laquelle ce dernier a répondu de manière précise. Dès lors que sa dépendance, en tant que critère justifiant la nécessité de disposer d'un lit médicalisé électrique afin de pouvoir demeurer à domicile, est ainsi clairement établie, l'intimée fait valoir que la juridiction de première instance n'a pas procédé à une appréciation inexacte de faits dûment constatés en ce qu'elle lui a reconnu le droit au moyen auxiliaire en cause.
4.
4.1. Les conditions d'octroi des moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle figurent au ch. 14 de l'annexe à l'OMAI. Selon le ch. 14.03, les lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) sont remis sous forme de prêt pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d'achat d'un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2'500 fr., TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 fr., TVA comprise.
4.2. En vertu du ch. 2158 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI "Lits électriques", pour avoir droit à un lit électrique, l'assuré qui n'est pas en mesure d'effectuer seul les transferts doit avoir un degré d'autonomie personnelle, et il doit au moins être en mesure de soutenir quelque peu le tiers soignant pour les transferts. Les assurés grabataires ou gravement handicapés, par exemple atteints de tétraplégie complète, sont exclus du droit aux prestations pour un lit électrique, car ils ne peuvent pas participer activement aux actions de se lever et de se coucher.
5.
Certes, comme le fait valoir l'office recourant, on ne peut pas inférer du dossier médical de l'intimée qu'elle a besoin de recourir à l'électrification du lit pour accéder à ce dernier. Cela étant, à l'inverse de ce qu'affirme l'administration, ce n'est pas la dépendance de la personne assurée à un dispositif pour accéder au lit qui importe, mais le fait qu'elle dépende du lit électrique pour se coucher et se lever (cf. ch. 14.03 de l'annexe à l'OMAI). Or il ressort des constatations cantonales - que le recourant ne conteste pas valablement (consid. 1 supra) en se référant de manière générale à "la lecture du dossier médical" - que l'assurée a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever. En particulier, comme l'a dûment relevé la juridiction cantonale, dans son rapport du 16 mai 2025 (qui peut être pris en considération étant donné qu'il a trait à la situation antérieure à la décision litigieuse du 25 avril 2025; cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le docteur B.________ a fait état d'une nécessité de se lever et se coucher avec l'aide d'une potence, laquelle ne pouvait être atteinte qu'en position semi-assise. Le médecin traitant a précisé que cette position était atteignable grâce au relève-buste du lit électrique et, qu'en l'absence d'un lit adéquat, les manoeuvres effectuées par sa patiente pour se lever et se coucher nécessitaient des positions anti-physiologiques douloureuses et dangereuses avec des risques de chute. Dans son complément du 11 août 2025, le docteur B.________ a réaffirmé que l'assurée était dépendante d'un lit électrique dans la mesure où seule la mobilisation électrique du relève-buste du lit électrique lui permettait d'attraper à bout de bras la potence grâce à laquelle elle pouvait se lever et se coucher. L'ergothérapeute du CMS a elle aussi souligné que l'usage d'un lit électrique permettait à l'intimée de préserver son autonomie dans les transferts, en exposant que l'intéressée parvenait actuellement à se redresser grâce au redressement électrique du buste et à la potence (rapport du 14 août 2025).
Compte tenu de ce qui précède, en ce qu'elle a admis que l'assurée avait besoin d'un lit électrique en raison de ses multiples atteintes à la santé, non pas uniquement pour des motifs de confort, mais pour réaliser les actes de se lever et se coucher en toute sécurité et, ainsi, garder son autonomie, la juridiction cantonale n'a ni violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire. Le recours est mal fondé.
6.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif qui assortit le recours.
7.
Vu l'issue de la procédure, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ainsi que les dépens que peut prétendre l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud