Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_73/2026
Arrêt du 16 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2026 (PS.2025.0095).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 23 septembre 2025, la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud (DGCS) a confirmé une décision du 18 juin 2025, par laquelle le Centre social régional de Nyon-Rolle a ordonné la restitution par A.________ d'un montant de 19'993 fr. 20 correspondant à des prestations d'aide sociale indûment versées entre le 1er mars 2023 et le 30 novembre 2024.
2.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, p ar arrêt du 20 janvier 2026.
3.
Par écriture du 29 janvier 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt. Elle a par la suite requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, visant à la dispense des frais judiciaires.
4.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 151 II 884 consid. 2.2.3; 144 II 359 consid. 4.3).
5.
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont circonscrit l'objet de la contestation à la seule restitution du montant de 19'993 fr. 20, correspondant à des frais de transport versés pour la période allant du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, à hauteur de 8'214 fr. 50, à l'entier des forfaits du revenu d'insertion (RI) pour la période du 1er août au 30 novembre 2024, soit 11'378 fr. 70, ainsi qu'à 200 fr. de franchise d'assurance remboursés avec les forfaits RI de juillet et septembre 2024. Aussi ne sont-ils pas entrés en matière sur d'autres questions abordées par la recourante (retenues opérées sur des avoirs, plainte relative à la gestion du dossier par le CSR et à des actes de violence [transmise par la DGCS au service compétent], demande de dédommagement de 80'000 fr.).
5.2. Sur le fond, après avoir examiné les diverses pièces au dossier, la la cour cantonale a constaté que la recourante avait rendu impossible la vérification de son indigence durant les mois où son entreprise était inscrite au registre du commerce, de sorte que l'autorité intimée était fondée à réclamer la restitution des forfaits d'entretien entre août et novembre 2024. Les juges cantonaux ont ensuite retenu, sur la base d'un rapport d'enquête du 29 octobre 2024, que les entretiens d'embauche, pour lesquels la recourante avait demandé le remboursement des frais de transport, avaient été fictifs ou avaient eu lieu par visioconférence, et qu'il y avait lieu de confirmer le montant de 8'214 fr. 50 retenu à ce titre par le CSR dès lors que la recourante n'avait pas donné d'explications sur le rapport d'enquête dans le délai imparti. Quant au remboursement des 200 fr. relatif à la franchise d'assurance, la recourante n'avait pas émis la moindre critique à ce sujet, de sorte qu'il pouvait également être confirmé.
6.
Dans son écriture du 29 janvier 2026, la recourante expose longuement sa situation personnelle et professionnelle ainsi que les difficultés qui l'ont opposée aux autorités, en particulier au CSR. Elle se plaint notamment de la divulgation d'informations confidentielles relatives à son activité professionnelle et de propos diffamatoires à son encontre. Elle relate divers épisodes vécus, dont le rapport avec le présent litige n'est pas évident. Pour le reste, elle confirme sa prétention en dommages-intérêts de 80'000 fr. et, sur les 19'933 fr. 20, elle déclare accepter de prendre en charge 5'421 fr. 10 uniquement.
Ce faisant, la recourante ne fournit aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. Elle n'explique pas non plus en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit en se déclarant non compétents pour traiter sa demande en dommages-intérêts.
Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
8.
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 16 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella