Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_687/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 octobre 2025 (A/1805/2025 - ATAS/820/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1989, bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité. Dans le contexte d'une révision de son droit aux prestations, il a transmis, le 11 mars 2024, plusieurs documents au service cantonal des prestations complémentaires (ci-après: le SPC), dont une attestation de rente de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après: la fondation de prévoyance) pour les années 2022 et 2023. Celle-ci mentionnait un total de rentes de 5'490 fr. pour les deux années, comprenant la rente de l'intéressé (4'574 fr. 70) et la rente de sa fille (915 fr. 20).
Le 2 mai 2024, le SPC a calculé le droit à la rente de l'intéressé dès le 1er juin 2024, tenant compte d'une rente du deuxième pilier de 4'574 fr. 70. Par courrier du 22 mai 2024, le bénéficiaire a contesté la prise en compte de sa 13e rente du deuxième pilier, qu'il avait reçue "en cadeau" en 2023, mais plus en 2024. Il a joint un courrier de la fondation de prévoyance du 3 février 2023, aux termes duquel une rente supplémentaire serait cette année encore attribuée exceptionnellement. Le 5 juin 2024, le SPC a admis l'opposition du bénéficiaire et recalculé son droit aux prestations sans tenir compte de la 13e rente.
Par décision du 24 avril 2025, confirmée sur opposition le 14 mai suivant, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2022 et lui a réclamé la restitution d'un montant de 720 fr. à titre de prestations indûment versées. En résumé, il déclarait reprendre le calcul des prestations complémentaires au 1er janvier 2022 afin de tenir compte de la 13e rente du deuxième pilier servie durant les années 2022 et 2023, laquelle ressortait des certificats de rente pour ces années.
B.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours de l'assuré et annulé la décision sur opposition du 14 mai 2025.
C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 14 mai 2025.
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé, la cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur l'obligation de restituer le montant de 720 fr. versé au titre des prestations complémentaires fédérales pour les années 2022 et 2023. Singulièrement, il s'agit d'examiner si le recourant était fondé, par sa décision initiale du 24 avril 2025, à réclamer le remboursement de ce montant, au regard des conditions posées par l'art. 53 LPGA.
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'obligation de restituer les prestations indûment versées (art. 25 LPGA) lorsque sont réunies les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération ( art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué). Il mentionne en particulier les normes et la jurisprudence en lien avec les délais applicables en matière de révision procédurale (art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA [RS 172.021]; cf. consid. 3.3 de l'arrêt attaqué). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Les juges cantonaux ont retenu que la demande de restitution reposait sur l'existence d'un motif de révision procédurale, soit la découverte d'un fait nouveau consistant en la perception d'une 13e rente de la prévoyance professionnelle durant les années 2022 et 2023. Il ressortait du dossier du recourant que celui-ci avait reçu, en date du 11 mars 2024, l'attestation des rentes versées par la fondation de prévoyance pour les années 2022 et 2023. Dès cette date, il avait connaissance de ce fait nouveau. Partant, le délai de 90 jours pour mettre en oeuvre une révision procédurale était arrivé à échéance au mois de juin 2024. Dans sa décision du 2 mai 2024, le recourant avait toutefois uniquement statué sur le droit aux prestations à compter du mois de juin 2024, sans se prononcer pour la période antérieure, et donc sans procéder à la révision des décisions précédentes entrées en force. Ce n'était que dans sa décision du 24 avril 2025, alors que le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision était échu, que le recourant avait calculé le droit aux prestations de l'intimé avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et lui avait réclamé la restitution des prestations litigieuses. Il avait donc manifestement tardé à agir. En conséquence, les conditions d'une révision procédurale n'étaient pas remplies.
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner la possibilité de réclamer les prestations indues sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), dont les conditions seraient réalisées. Il soutient pour le surplus qu'en ayant eu connaissance le 11 mars 2024 de la 13e rente de la prévoyance professionnelle, il a rendu sa décision du 24 avril 2025 dans le respect des délais relatif et absolu de l'art. 25 al. 2 LPGA (de trois ans, respectivement cinq ans, sous réserve des délais de prescription plus longs du droit pénal).
6.
L'argumentation est mal fondée. Quoi qu'en dise le recourant, il ne se prévaut pas d'un motif de reconsidération mais de révision procédurale. On rappellera qu'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) est envisagée lorsque la décision d'octroi des prestations est fondée sur une application erronée du droit, compte tenu des faits connus à l'époque (application initiale erronée du droit; ATF 146 V 364 consid. 4.2; arrêt 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le caractère indu des prestations réclamées ne repose pas sur une application erronée du droit mais sur la découverte d'un fait nouveau, l'existence de la 13e rente du deuxième pilier. C'est donc bien sous l'angle de la révision procédurale (inexactitude initiale sur les faits) que la restitution des prestations entrait en ligne de compte. Pour le reste, le raisonnement des premiers juges sur le non respect du délai de 90 jours, applicable en vertu des art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA, ne prête pas le flanc à la critique et l'on peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.
7.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella