Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_606/2024
Arrêt du 25 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 20 septembre 2024 (S1 23 9).
Faits :
A.
A.________, né en 1968, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 1986, ainsi que de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2003. En raison de son incarcération le 5 janvier 2006, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a rendu une décision de suspension de la rente dès le 31 janvier 2006, conformément à l'art. 21 al. 5 LPGA (RS 830.1). La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la Caisse) a dès lors également suspendu le versement des prestations complémentaires, sans rendre de décision spécifique à cet égard.
Le 4 novembre 2022, de l'avis que les prestations en nature n'étaient pas suspendues durant la détention, le curateur de l'assuré a demandé à la Caisse le remboursement des prestations médicales dispensées à l'assuré depuis le 1er août 2021. Par décision du 11 novembre 2022, confirmée sur opposition le 20 décembre 2022, la Caisse a refusé la demande de remboursement au motif que seuls les bénéficiaires d'une prestation de base de l'AVS/AI avaient le droit à une telle prestation, ce qui n'était plus le cas de l'assuré depuis le 1er février 2006.
B.
Par arrêt du 20 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision sur opposition du 20 décembre 2022, en renvoyant le dossier à la Caisse pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
C.
La Caisse interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 décembre 2022. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales conclut à son admission. Pour sa part, le tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 140 V 282 consid. 4.2) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme constitutif d'un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4). Néanmoins, lorsqu'une administration ou un assureur social sont ainsi contraints à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, le jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 141 V 255 consid. 1.1 et les arrêts cités; 133 V 477 consid. 5.2).
1.3. En l'espèce, l'arrêt entrepris renvoie la cause à la recourante pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir examiné, pour chaque facture médicale, si les autres conditions de prise en charge par les prestations complémentaires étaient remplies. Dès lors, on est en présence d'une décision incidente. Cela dit, le jugement cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens que, dans son examen, elle est tenue de reconnaître que la suspension du droit à la rente de l'assurance-invalidité n'interrompt pas le remboursement des frais de maladie à titre de prestations complémentaires. Le jugement incident comporte donc un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Les autres conditions étant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let . d et 100 LTF), le recours est admissible.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), y compris les droits constitutionnels (ATF 138 V 67 consid. 2.2), ainsi que le respect des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.5). Il n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice peut avoir une influence sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 précité consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion des
nova s'applique d'emblée aux faits et moyens de preuve qui sont survenus postérieurement à l'arrêt attaqué (vrais
nova; ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve antérieurs à cette date (pseudo-
nova) peuvent exceptionnellement être pris en compte s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2).
3.
Le litige porte sur le droit de l'intimé au remboursement des frais de maladie, à titre de prestations complémentaires, durant sa détention.
4.
4.1. L'art. 14 al. 1 LPC (RS 831.30) prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle certains frais de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Ils remboursent notamment les frais de traitement dentaire (let. a), les frais de moyens auxiliaires (let. f) et les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (let. g). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants définis à l'art. 14 al. 3 LPC selon notamment que les personnes concernées vivent à domicile ou dans un home ou un hôpital.
4.2. La recourante a suspendu les prestations complémentaires allouées à l'intimé, y compris le remboursement des frais prévu par l'art. 14 al. 1 LPC, au motif qu'il exécutait une peine privative de liberté. Elle a considéré que dès lors que la prestation complémentaire de base était suspendue, il devait en aller de même de la prise en charge des frais litigieux. Les premiers juges ont, pour leur part, considéré que l'art. 21 al. 5 LPGA ne prévoyait pas la suppression des prestations pendant la durée de la détention, mais uniquement leur suspension. L'intimé restait ainsi, sur le principe, bénéficiaire d'une rente d'invalidité et d'une prestation complémentaire annuelle, quand bien même leur versement était suspendu conformément à cette disposition. Les premiers juges ont également considéré que l'art. 21 al. 5 LPGA prévoyait uniquement la suspension des prestations en espèces, à l'exclusion des prestations en nature. Or, l'art. 2 al. 2 LPC prévoyait expressément que la prestation complémentaire annuelle était une prestation en espèces au sens de l'art. 15 LPGA, alors que la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité était une prestation en nature au sens de l'art. 14 LPGA. Ces frais n'étaient pas pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire annuelle, mais faisaient l'objet d'un remboursement séparé. Ce remboursement ne pouvait pas être suspendu en application de l'art. 21 al. 5 LPGA.
4.3. La recourante soulève le grief de violation de l'art. 14 al. 1 LPC. En bref, elle soutient que selon cette disposition, les frais de maladie et d'invalidité ne sont remboursés qu'aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle. Dès lors que le versement d'une telle prestation est suspendu en application de l'art. 21 al. 5 LPGA, il doit en aller de même du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
5.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visés à l'al. 3 sont exceptées.
5.1.2. Cette disposition a pour but d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d'une peine privative de liberté. La formule potestative de l'art. 21 al. 5 LPGA permet de tenir compte de circonstances particulières, notamment du fait que certaines formes de détention (semi-détention au sens de l'art. 77b CP, par exemple) permettent de réaliser un gain pendant leur exécution. L'empêchement de la personne condamnée à exercer une activité lucrative en raison de la peine privative de liberté est déterminant. Si un aménagement de peine permettrait à la personne condamnée, si elle était valide, d'exercer une activité lucrative, une suspension des prestations ne se justifie pas; dans le cas contraire, la suspension doit être prononcée (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; 133 V 1 consid. 4.2.4.1; Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2e éd., 2025, n° 7 et 74 ad art. 21 LPGA; Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2e éd., 2025, n° 108 ad art. 21 LPGA).
Seules peuvent être suspendues, en application de l'art. 21 al. 5 LPGA, les prestations destinées à compenser la perte de gain. Dans ce contexte, la perte de gain doit être considérée comme la perte temporaire ou définitive du revenu provenant de l'activité lucrative justifiant l'octroi, par les assurances sociales, d'un revenu de substitution (Dupont, op. cit., n° 33 et 75 ad art. 21 LPGA). Il s'agit notamment des indemnités journalières et rentes de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, ainsi que, le cas échéant, des prestations complémentaires qui leur sont associées. Cela étant précisé, malgré la référence à des prestations destinées à compenser la perte de gain, la doctrine envisage aussi l'application de l'art. 21 al. 5 LPGA en cas de prestations allouées à une personne qui, sans atteinte à la santé, n'exercerait pas d'activité lucrative (cf. notamment art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI; à ce propos: Brunner/Vollenweider, op. cit., n° 107 ad art. 21 LPGA; Adrian Rothenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd., 2024, n° 182 ad art. 21 LPGA; voir également Dupont, op. cit., n° 76 ad art. 21 LPGA). La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur ce point.
5.2.
5.2.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 35 consid. 2.4.2; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 377 consid. 2.2; 150 V 198 consid. 7.2.3).
5.2.2. Dans sa version en français, le texte de l'art. 21 al. 5 LPGA prévoit la suspension des "prestations pour perte de gain". Les versions en allemand et en italien se réfèrent, quant à elles, aux prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain ("Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter"; "prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno"). En l'absence de version uniforme dans les différentes langues officielles, une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de tirer de conclusion claire, pour son application au remboursement des frais prévu par l'art. 14 LPC, de sa qualification de prestation en nature par l'art. 2 al. 2 LPC. On observera dans ce contexte que toutes les prestations destinées à compenser la perte de gain, dans l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents ou l'assurance militaire (indemnités journalières et rentes), sont des prestations en espèces. Cela peut expliquer les versions en allemand et en italien du texte légal. Il est possible que le législateur n'ait pas envisagé, au moment de l'adoption de la loi, la situation particulière des prestations complémentaires. L'examen des travaux préparatoires ne donne pas de renseignement sur ce point.
5.2.3. Jusqu'au 31 décembre 1997, la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) ne prévoyait pas un calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Elle intégrait ces frais dans les charges à prendre en considération pour déterminer si la personne concernée disposait ou non d'un revenu déterminant suffisant et, partant, si une prestation complémentaire devait lui être allouée ou non (art. 3 al. 4 let. e aLPC; RO 1965 543). Il n'y avait ainsi pas deux types de prestations, l'une en nature, l'autre en espèces, mais une seule prestation en espèces. En pratique toutefois, il était difficile d'intégrer dans le calcul d'une prestation complémentaire versée mensuellement des frais de maladie et d'invalidité pouvant être ponctuels ou irréguliers, de sorte que ces frais faisaient l'objet de remboursements séparés. La troisième révision de cette loi fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, a intégré cette pratique dans la loi en distinguant désormais formellement entre, d'une part, la prestation complémentaire annuelle et, d'autre part, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui ne surviennent qu'une fois par an ou à intervalles irréguliers (art. 3, 3a et 3d aLPC, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2953 ss]; sur ces questions: Message du 20 novembre 1996 concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3e révision PC], FF 1997 I 1152).
Avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait déjà admis la suspension des prestations de l'assurance-invalidité destinées à couvrir la perte de gain découlant d'une atteinte à la santé, pendant que la personne assurée purgeait une peine privative de liberté (ATF 113 V 273). Il avait également admis, avant l'entrée en vigueur de la troisième révision de l'ancienne loi sur les prestations complémentaires, que la prestation complémentaire annuelle allouée au titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité qui faisait l'objet d'une suspension pendant une détention suivait le même sort, dès lors qu'elle était étroitement associée au paiement de la rente d'invalidité (arrêt I 211/86 du 20 janvier 1988 consid. 3). À l'époque, une telle suspension ne permettait plus la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité de la personne assurée, puisque ces frais étaient simplement intégrés dans le calcul permettant d'établir si cette personne disposait ou non de revenus déterminants suffisants pour subvenir à ses besoins. Les raisons pratiques qui ont conduit le législateur à prévoir désormais dans la loi l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle, d'une part, et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, d'autre part, ne justifient pas de traiter différemment la question de la suspension de cette prise en charge lorsque la rente d'invalidité est elle-même suspendue. Dans un cas comme dans l'autre, les prestations en cause restent étroitement liées à la rente d'invalidité et sont, tout comme la rente d'invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l'atteinte à la santé, de manière à garantir à la personne concernée des moyens d'existence suffisants (art. 112a Cst.; voir également art. 34quater al. 2 et art. 11 des dispositions transitoires de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). Le fait que l'art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestation en nature le remboursement des frais de maladie et d'invalidité ne paraît pas déterminant dans ce contexte.
5.2.4. D'un point de vue littéral et systématique, l'art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent divers frais de maladie et d'invalidité "aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle" ("den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung"; "ai beneficiari di una prestazione complementare annua"). Il établit ainsi un lien entre l'octroi de la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Il est vrai que certaines personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, peuvent néanmoins demander le remboursement de certains frais de maladie et d'invalidité; elles ne peuvent toutefois le faire que pour les frais qui dépassent la part des revenus excédentaires (cf. art. 14 al. 6 LPC). Cela confirme que, bien que désormais pris en considération séparément de la prestation annuelle, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est un complément à cette prestation et lui reste très étroitement lié. Il s'agit de tenir compte d'une charge supplémentaire qui était à l'origine intégrée dans le calcul de la prestation annuelle. En ce qui concerne la suspension du droit aux prestations prévue par l'art. 21 al. 5 LPGA, il n'y a pas de motif de traiter différemment la prestation annuelle et le remboursement de frais de maladie et d'invalidité. L'une et l'autre complètent la rente de l'assurance-invalidité et constituent, avec cette rente, un revenu de substitution ensuite de la perte de gain subie par la personne assurée.
5.2.5. L'intimé fait valoir que l'objectif de la suspension des prestations d'assurances sociales pendant la détention aurait pour but d'éviter que la personne assurée en tire un enrichissement, alors que ses frais d'hébergement sont de toute façon pris en charge par la collectivité publique pendant la détention. En revanche, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, comme prestation en nature, correspondrait à des frais effectifs auxquels la personne assurée doit faire face. Il n'y aurait donc aucun risque d'enrichissement dans ce contexte. Par ailleurs, la suppression de ces prestations en nature pendant la détention entraînerait une inégalité de traitement entre personnes invalides, selon qu'elles sont détenues ou non. L'intimé néglige toutefois que l'art. 21 al. 5 LPGA poursuit également comme but de garantir l'égalité de traitement entre une personne valide subissant une peine privative de liberté, qui perd pour ce motif la possibilité de poursuivre son activité lucrative, et une personne invalide percevant, avec la rente de l'assurance-invalidité et les prestations complémentaires qui lui sont associées, un revenu de substitution (consid. 5.1.2
supra). À cet égard, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en application de l'art. 14 LPC n'est pas comparable aux prestations en nature prévues par l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents ou l'assurance militaire, qui n'ont pas pour fonction de pallier un déficit de revenus. De ce point de vue également, la situation d'une personne en détention, valide ou invalide, n'est pas davantage comparable avec celle d'une personne ne subissant aucune peine privative de liberté.
5.3. Vu ce qui précède, l'interprétation des art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA par la juridiction cantonale ne peut pas être suivie. Il convient au contraire de considérer que ces dispositions imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle, mais également le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lorsque la rente d'invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l'exécution d'une peine privative de liberté. La personne valide privée de la possibilité de travailler pendant l'exécution de sa peine et la personne invalide titulaire de revenus de substitution sous la forme d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires sont ainsi placées sur pied d'égalité.
6.
L'intimé soutient qu'il n'est pas privé de sa liberté en raison de l'exécution d'une peine, mais d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui justifierait un traitement différent de celui d'une personne subissant une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, il indique que les frais médicaux ne seraient pris en charge par l'autorité de détention que lorsqu'il n'existe aucune assurance pour les couvrir ni d'aide sociale ou de subvention et que le détenu n'a pas les moyens de payer ces frais. L'autorité d'exécution "n'hésite[rait] pas à ponctionner le pécule insaisissable des détenus pour couvrir ces frais avant de les prendre en charge, ce qui [serait] illicite". Ces allégations n'ont pas fait l'objet de constatations par les premiers juges. Elles sont en partie corroborées par les allégations de la recourante elle-même, qui expose que les personnes faisant l'objet d'une peine privative de liberté en Valais bénéficient d'un subventionnement de leur prime d'assurance-maladie, étant précisé que les frais médicaux non couverts par l'assurance de base, les frais dentaires et les lunettes sont financés, prioritairement, par un prélèvement sur la part réservée versée quotidiennement aux détenus (20 %). Cela étant précisé, il n'est pas nécessaire de constater plus avant les faits sur ces questions, ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à cette fin. En effet, d'abord, il s'agit en partie de faits nouvellement allégués devant le Tribunal fédéral, et qui ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. consid. 2.2 supra). Ensuite, le litige ne porte pas sur le caractère licite ou non des ponctionnements effectués sur les revenus versés à l'intimé pendant sa détention. Enfin, la jurisprudence admet que la suspension des prestations d'assurances sociales prévue par l'art. 21 al. 5 LPGA s'applique également aux personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour autant qu'une personne valide dans la même situation serait empêchée elle aussi d'exécuter une activité lucrative (ATF 137 V 154 consid. 5 s.).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 20 décembre 2022. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'intimé est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2024 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais est confirmée.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office de l'intimé.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocate de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi