Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_456/2025
Arrêt du 24 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Métral et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2025 (A/2605/2023 - ATAS/463/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 26 septembre 2017, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1965, a chuté sur le côté droit lorsqu'un automobiliste a coupé la route de son deux-roues. Cet accident a entraîné une entorse/torsion du pied gauche et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.
A.b. Par décision du 5 octobre 2021, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'820 fr. Statuant le 13 mars 2023, elle a nié son droit à des prestations en lien avec des douleurs à l'épaule gauche et des troubles psychiques, motif pris de l'absence de lien de causalité entre ces atteintes et l'accident du 26 septembre 2017. Par décision du 18 juillet 2023, elle a rejeté les oppositions formées contre les décisions des 5 octobre 2021 et 13 mars 2023.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur oppositions du 18 juillet 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 17 juin 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale "afin qu'elle accorde aux parties un délai pour déposer des observations à la suite de la clôture de la procédure d'instruction". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Pour seul grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir signifié, dans un avis formel, qu'elle allait garder la cause à juger et de l'avoir ainsi empêché d'adresser des observations après instruction.
2.2. L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Les exigences du droit d'être entendu ne sont pas respectées si le tribunal communique une prise de position (ou une pièce nouvelle) à une partie, mais lui signifie dans le même temps que l'échange d'écritures est terminé, privant ainsi la partie de toute possibilité de présenter ses observations (ATF 132 I 42 consid 3.3.2). Lorsque le droit de procédure applicable prévoit qu'il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures - comme c'est le cas devant le Tribunal fédéral (cf. art. 102 al. 1 et 3 LTF ) et la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (cf. art. 73 al. 1, 74, 89A et 89B al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS/GE E 5 10]) -, l'autorité peut se limiter, dans un premier temps, à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; pour autant que le juge n'ait pas clôturé l'échange d'écritures, la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de son droit de réplique; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé après l'écoulement d'un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.3). Au terme de ce délai, le juge peut statuer sans avis formel de clôture de l'échange d'écritures ou de l'instruction, sous réserve d'une disposition de procédure prévoyant expressément une telle obligation (arrêt 9C_705/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2).
2.3. En l'espèce, après une suspension de la procédure d'accord entre les parties, la cour cantonale en a ordonné la reprise le 19 mars 2024 et a fixé un délai au 15 avril 2024 pour que les parties se déterminent sur la suite de la procédure. Dans le délai imparti, l'intimée a soumis une appréciation médicale mise à jour et a invité la cour à statuer. Le recourant a pour sa part indiqué vouloir produire des images de l'accident issues du dossier de police, ce qu'il a fait le 19 septembre 2024. Le 14 novembre 2024, l'intimée a fait part de ses observations à ce sujet et le recourant en a reçu une copie par le tribunal. La juridiction cantonale a rendu son arrêt le 17 juin 2025.
Dans ces circonstances et en particulier au vu du délai écoulé entre la prise de position de l'intimée du 14 novembre 2024 et le rendu de l'arrêt le 17 juin 2025, le recourant a largement eu la possibilité de réagir aux envois et déterminations de l'intimée. Dans ce contexte, on peut d'ailleurs relever que le recourant a soumis diverses observations et pièces tout au long de la procédure cantonale, et ce sans attendre d'y avoir été invité par la cour cantonale. Ainsi, celle-ci pouvait considérer que le recourant avait renoncé à formuler des observations supplémentaires et à produire de nouveaux moyens de preuve. Elle pouvait rendre son arrêt sans avoir au préalable signifié formellement aux parties que la cause était gardée à juger. À cet égard, le recourant ne soutient pas que la procédure applicable imposait aux juges cantonaux de rendre un avis formel de clôture de l'échange d'écritures avant de statuer. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 et 3 LTF . Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521consid. 9.1). Au regard du motif avancé dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny