Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_349/2025
Arrêt du 28 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2025 (A/3007/2024 - ATAS/322/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1969, était employé comme aide-maçon par l'entreprise B.________ Sàrl depuis le 3 juin 2019. À ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). L'assuré travaillait pour un salaire horaire brut de 29 fr., auquel s'ajoutaient une indemnité de repas de 25 fr. par jour de travail et un 13e salaire équivalent à 8.33 % du salaire annuel brut. L'entreprise a été radiée d'office du registre du commerce en novembre 2022 en raison de sa faillite.
A.b. Le 17 septembre 2019, l'intéressé a subi un accident sur son lieu de travail (chute d'une échelle, d'une hauteur d'environ trois à quatre mètres) ayant causé en particulier un polytraumatisme avec fractures multiples. La CNA a pris en charge les suites de l'accident. Plusieurs médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré.
A.c. Par décision du 23 février 2024, confirmée sur opposition le 24 juillet 2024, la CNA a informé l'assuré que les investigations sur le plan médical et économique mettaient en évidence une diminution de sa capacité de gain de 13 %, de sorte qu'une rente d'invalidité de 13 % devait lui être allouée. Concrètement, elle a retenu que l'assuré était en mesure de mettre en valeur une capacité de travail de 100 % et de réaliser un salaire annuel de 60'536 fr., qu'elle a comparé à un gain de 69'762 fr. 50 réalisable sans l'accident. Pour le surplus, l'assuré se voyait reconnaître un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 51'870 fr., correspondant à un déficit de 35 %.
B.
Par arrêt du 8 mai 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assuré et réformé la décision sur opposition du 24 juillet 2024 en ce sens que celui-ci avait droit à une rente d'invalidité de 18 %, dès le 1er janvier 2024.
C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en tant qu'il reconnaît à l'assuré le droit à une rente d'invalidité de 18 % à partir du 1er janvier 2024. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 24 juillet 2024.
L'intimé conclut au rejet du recours.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents dès le 1er janvier 2024, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
La juridiction cantonale a retenu que l'intimé présentait une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle d'aide-maçon depuis la survenance de l'accident le 17 septembre 2019 et une capacité de travail de 80 %, avec une diminution de rendement de 20 %, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois d'octobre 2021. Procédant au calcul du taux d'invalidité, la cour cantonale a considéré qu'en raison de la faillite de son dernier employeur, le dernier salaire perçu par l'intimé avant la survenance de l'accident ne pouvait pas être pris en compte au titre du revenu sans invalidité. Il convenait en conséquence de se fonder sur le salaire minimal prévu dans la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 (ci-après: CCT), qui représentait de manière plus précise les revenus spécifiques à la branche que l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). La cour cantonale a relevé que, selon l'art. 42 de la CCT, le travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel reconnu expressément comme tel par l'employeur appartenait à la classe de salaire A, correspondant à la désignation d'"ouvrier qualifié de la construction". Or, il ressortait expressément du contrat de travail conclu entre l'assuré et son dernier employeur que l'intéressé avait été engagé en qualité d'aide-maçon. Par conséquent, la cour cantonale a jugé que le salaire horaire devant être retenu dans le cas d'espèce se montait à 32 fr. 30, soit le salaire horaire de la classe de salaire A prévu par la CCT (Annexe 9 de la CCT portant sur les salaires de base au 1er janvier 2023 et toujours en vigueur au 1er janvier 2024, selon l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse du 6 avril 2023; FF 2023 986), et non à 30 fr. 50 correspondant au salaire horaire de la classe de salaire B. Compte tenu d'une durée totale de travail en 2024 de 2'112 heures (52,14 semaines x 40,5 heures; art. 24 al. 2 CCT), d'une durée de vacances de 202,5 heures (5 semaines x 40,5 heures) et d'un salaire horaire en 2024 de 32 fr. 30, le revenu sans invalidité s'élevait à 74'813 fr. 95 (32 fr. 30 x 1'909,5 heures [2'112-202,5 heures] + 8.33 % [5'119 fr. 20, à titre d'indemnité de 13e salaire] + 13 % [8'017 fr. 90, à titre d'indemnité de vacances]). Quant au revenu d'invalide et toujours selon la cour cantonale, il devait être calculé sur la base de l'ESS 2022 (67'898 fr. 75) et s'élevait à 61'108 fr. 90 en tenant compte d'un abattement de 10 %. Le taux d'invalidité de l'assuré se montait ainsi à 18,31 %, arrondi à 18 %.
4.
4.1. La recourante conteste le revenu sans invalidité pris en compte par la juridiction cantonale. Elle fait valoir qu'aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que l'employeur aurait expressément reconnu l'intimé comme étant un ouvrier qualifié de la construction. En calculant le revenu sans invalidité de l'assuré sur la base du salaire horaire de la classe A selon la CCT (32 fr. 50), la cour cantonale aurait violé les art. 16 LPGA et 18 ss LAA et constaté les faits de manière incomplète et inexacte.
4.2.
4.2.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).
4.2.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant de la naissance du droit à la rente, s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son accident, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 5.1 avec les références).
Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1, in SVR 2023 UV n° 8 p. 22 et la référence). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque le poste de travail que l'assuré occupait avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment de l'évaluation de l'invalidité ou lorsque l'assuré n'aurait pas pu conserver son poste en raison des difficultés économiques, en cas de faillite ou de restructuration de l'entreprise (arrêts 8C_240/2023 du 14 mars 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2; Christoph Frey/Nathalie Lang, Basler Kommentar ATSG, 2020, n° 33 ad art. 16 LPGA; Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, CR LPGA, 2025, n° 25 ad art. 16 LPGA; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 45 ad art. 28a LAI).
4.3. En l'occurrence, l'art. 42 de la CCT distingue en particulier (i) la classe de salaire C "ouvrier de la construction", soit le "travailleur de la construction sans connaissances professionnelles", (ii) la classe de salaire B "ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles", sur laquelle la recourante s'est basée pour calculer le revenu sans invalidité, et (iii) la classe de salaire A "ouvrier qualifié de la construction", sur laquelle la juridiction cantonale s'est fondée. La classe de salaire B "ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles" correspond au "travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l'art. 44, al. 1, a été promu de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d'activité d'ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans les entreprises bailleresses de services). En cas de changement d'emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai mentionné, après une année d'activité (12 mois; base de calcul: emploi à 100 %) dans la nouvelle entreprise. L'employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l'expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l'art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon l'art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées". La classe de salaire A "ouvrier qualifié de la construction" vise le (i) "travailleur ayant achevé la formation d'aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP" et le (ii) "travailleur qualifié de la construction sans certification professionnelle: 1. en possession d'une attestation de cours reconnue par la CPSA; ou 2. reconnu expressément comme tel par l'employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise; ou 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l'attribution à la classe de salaire Q". L'art. 43 al. 1 CCT prévoit que "[l]'intégration dans les classes de salaire correspondances a lieu selon l'art. 330b CO lors de l'engagement dans l'entreprise par l'employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel".
4.4. En l'espèce, l'intimé a obtenu un diplôme de soudeur à l'étranger, puis a exercé des activités dans la restauration et l'agriculture. Depuis son arrivée en Suisse en 2014 jusqu'à son accident en 2019, il a travaillé sur des chantiers auprès de diverses entreprises. Il est incontesté que l'intimé n'a pas achevé la formation d'aide-maçon AFP, ni obtenu une attestation de cours reconnue par la CPSA ou un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l'attribution à la classe de salaire Q. Par conséquent, une classification dans la classe de salaire A "ouvrier qualifié de la construction" entre en ligne de compte pour l'intimé uniquement sur la base d'une reconnaissance expresse par l'employeur (ch. (ii) 2). La cour cantonale a estimé que ce scénario était réalisé au seul motif que le contrat de travail prévoyait "expressément" que l'intimé était engagé en qualité d'aide-maçon, sans aucune autre forme d'argumentation. Si le titre de l'employé correspond bien à celui de la formation AFP visée par la CCT, ce simple fait ne suffit pas à admettre que l'employeur l'aurait expressément reconnu comme travailleur qualifié de la construction sans certification professionnelle. Le contrat de travail, les fiches de salaire et les autres pièces au dossier ne contiennent pas d'indication en ce sens. L'intimé ne s'est d'ailleurs à aucun moment prévalu d'une reconnaissance par son employeur en qualité de travailleur qualifié de la construction sans certification professionnelle et n'avait pas contesté son attribution à la classe de salaire B. C'est ainsi en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a appliqué le salaire horaire de la classe de salaire A au lieu de celui de la classe de salaire B pour calculer le revenu sans invalidité.
4.5. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir le salaire horaire applicable à la classe de salaire B, soit 30 fr. 20. Un nouveau calcul du revenu sans invalidité étant susceptible de conduire à une reformatio in pejus - du fait que l'indemnité de 13 % pour les vacances correspond non pas à cinq mais à six semaines par an - au détriment de l'intimé, il convient de s'en tenir aux conclusions de la recourante (art. 107 al. 1 LTF) et de confirmer sa décision sur opposition. L'intimé a donc droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 13 %, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 69'762 fr. 50.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mai 2025 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 24 juillet 2024 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella