Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_344/2025
Arrêt du 21 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire, Service Center, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance militaire (statu quo sine vel ante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2025 (AMF 2/24 - 1/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1999, au bénéfice d'un CFC d'électricien, a accompli son école de recrues du 29 juin au 30 octobre 2020, suivie par l'école de sous-officier du 31 octobre au 28 novembre 2020, puis par l'école de recrue pour le paiement des galons du 30 novembre 2020 au 21 mai 2021.
Le 22 octobre 2020, le prénommé a consulté le médecin de troupe en raison de douleurs au niveau de la cheville droite, présentes depuis trois semaines et exacerbées après la marche des 50 km. A.________ a déclaré au médecin de troupe ne pas se souvenir d'avoir subi de traumatisme. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la cheville droite réalisée le 29 janvier 2021 a identifié une minime lésion de la plaque ostéochondrale du bord postéro-interne de l'astragale pouvant témoigner de séquelles d'un petit foyer d'ostéochondrite.
Le 10 juin 2021, le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire (CNA), après que l'assuré a consulté le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, le 1
er avril 2021. La CNA a pris en charge le cas.
A.b. La CNA s'est vu remettre en septembre 2022 une déclaration d'accident du 6 mars 2018, indiquant que l'assuré s'était tordu la cheville droite en courant pour prendre son train le 4 mars 2018. Un scanner du pied droit réalisé le 12 mars 2018 avait mis en évidence un oedème des parties molles avec un petit épanchement intra-articulaire de la cheville sans signe de fracture.
Dans une appréciation du 3 janvier 2023, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'assurance de la CNA, a retenu que les symptômes présentés pendant le service étaient dus à la décompensation des séquelles d'une entorse de la cheville subie en 2018. Plus de six mois après la fin du service militaire et en l'absence de lésion organique nouvelle survenue pendant le service et imputable aux activités militaires, cette aggravation devait être considérée comme résolue, au degré de certitude "médico-pratique".
Dans un rapport du 3 mars 2023, le docteur B.________ a fait état d'une évolution lentement favorable chez l'assuré qui poursuivait la physiothérapie afin de pouvoir récupérer la fonction optimale de sa cheville et était toujours incapable de travailler à 50 %. Le médecin a sollicité la poursuite de la prise en charge durant deux à trois mois afin d'obtenir une récupération optimale de la fonction de la cheville.
Dans une nouvelle appréciation du 28 mars 2023, le docteur C.________ a estimé que le rapport du docteur B.________ n'apportait pas d'élément nouveau. Il a en outre confirmé ses précédentes conclusions, précisant que la fin du service militaire avait eu lieu le 21 mai 2021 et la fin de l'aggravation le 21 novembre 2021.
Se fondant sur l'avis du docteur C.________, la CNA a rendu le 18 avril 2023 une décision par laquelle elle a refusé la responsabilité de l'assurance militaire dès le 1
er mars 2023 et dit qu'à partir de cette date, toutes prestations d'assurance seraient refusées, au motif que les troubles persistant au-delà de cette date étaient dus à un état antérieur au service militaire. Cette décision a été confirmée sur opposition le 28 mars 2024.
B.
Statuant le 1
er mai 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. Elle a en outre déclaré irrecevable sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), au motif que cette question n'avait pas fait l'objet de la décision sur opposition.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant en substance, principalement, à sa réforme en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le versement des indemnités journalières à 50 % dès le 1
er mars 2023 jusqu'à son rétablissement complet, et qu'elle est tenue de lui verser une IPAI fondée sur un taux de 15 %. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CNA conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Tant la juridiction précédente que l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'indemnités journalières de l'assurance militaire au-delà du 28 février 2023 ainsi qu'au droit à une "indemnité pour atteinte à l'intégrité". Sur ce dernier point, les conclusions du recourant sont irrecevables; seul sera examinée la recevabilité des conclusions prises par le recourant devant le Tribunal cantonal.
2.2. Dans une procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Sous le titre "Constatation de l'affection pendant le service", l'art. 5 LAM (RS 833.1) prévoit que:
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a. que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b. que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
3.2. S'agissant d'une affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée pendant le service, la responsabilité de l'assurance militaire est fondée sur le principe dit de la «contemporanéité», en ce sens que la loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence due au service militaire (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3
ème éd., 2016, n° 978, p. 1159). Les conditions de la responsabilité, telles que posées à l'art. 5 LAM, impliquent dès lors qu'un lien de causalité adéquate entre l'affection et les influences subies pendant le service est présumé, cette présomption ne pouvant être écartée que par la preuve certaine de l'absence d'un tel lien. Il s'agit d'une présomption juridique. La preuve de la certitude que doit apporter l'assurance militaire pour renverser cette présomption ne doit cependant pas être comprise dans un sens théorique et scientifique, mais dans son acception empirique. Elle est réputée acquise lorsqu'il est établi, selon l'expérience médicale, qu'une influence de facteurs liés au service est pratiquement exclue (ATF 111 V 141 consid. 4 in initio et les références citées; voir aussi ATF 111 V 370 consid. 1b).
3.3. La preuve de l'antériorité au service peut être rapportée de manière concrète, quand l'atteinte à la santé existait déjà avant celui-ci. Une simple prédisposition maladive ne suffit toutefois pas à établir l'antériorité. L'atteinte à la santé doit s'être manifestée sous une forme ou une autre (douleurs, symptômes) ou avoir été constatée médicalement. Il n'est pas nécessaire que la maladie ait justifié un traitement ou entraîné une incapacité de travail (arrêt 8C_582/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.2; 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 4.2 et les références citées).
4.
Se fondant essentiellement sur les constatations du docteur C.________ - lequel avait examiné l'ensemble des rapports médicaux au dossier et établi une chronologie des faits en tenant également compte de l'événement de 2018 - la juridiction cantonale a constaté que les troubles à la cheville droite du recourant étaient antérieurs au service militaire, bien qu'ils se fussent manifestés à cette occasion. Elle a ensuite considéré qu'en 2020, le recourant avait présenté une aggravation temporaire de l'état antérieur post-traumatique de 2018, consécutive à la marche des 50 km. Cette aggravation devait être considérée comme résolue six mois après la fin du service militaire, en l'absence de lésion organique nouvelle survenue durant cette période. La cour cantonale a ajouté que l'appréciation du docteur C.________ n'était pas remise en cause par les autres rapports au dossier, le rapport du docteur B.________ du 3 mars 2023 n'apportant pas d'élément nouveau. Le docteur C.________ avait également retenu qu'une incapacité de travail de 50 % dans une activité de chantier se justifiait, au vu de l'état de l'assuré. Aussi, le fait que le docteur B.________ retenait que l'assuré était toujours incapable de travailler à 50 % dans son activité n'était pas déterminant. Au demeurant, le docteur B.________ ne faisait qu'attester que la cheville droite de l'assuré était toujours douloureuse et qu'une récupération optimale de la fonction de la cheville pourrait être obtenue. Cela étant, il ne se prononçait pas sur l'origine de la symptomatologie douloureuse ni sur l'existence d'un état antérieur dû à l'accident de 2018.
5.
5.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 5 al. 2 let. a LAM par les premiers juges. Il fait valoir que s'il a effectivement subi en 2018 une entorse sérieuse à la cheville droite, cette entorse était complètement guérie bien avant le début du service en 2020, de sorte qu'elle ne constituait pas une "affection antérieure" active. Selon lui, la CNA n'avait pas démontré qu'il existait une pathologie persistante avant le service mais se fondait uniquement sur l'existence d'une séquelle anatomique, sans preuve que cette séquelle constituait déjà une maladie active. Invoquant une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'obligation d'instruire la cause d'office (art. 61 let. c LPGA), il fait valoir qu'une expertise médicale aurait dû être ordonnée par la juridiction cantonale afin d'éclaircir ce point qui était contesté.
5.2. Le grief de violation du droit d'être entendu se confond ici avec le grief relatif à l'absence de preuve suffisante d'une atteinte exclusivement due à un état antérieur au service et de violation de l'obligation d'instruire la cause d'office, en lien avec le refus d'ordonner une expertise.
5.3.
5.3.1. Dans son appréciation médicale du 3 janvier 2023, le docteur C.________ a constaté, sur la base des rapports médicaux produits par le recourant, que ce dernier avait trébuché et chuté sur le côté droit en allant prendre son train le 4 mars 2018. Une radiographie effectuée le même jour n'avait pas mis en évidence de fracture et le médecin avait alors retenu le diagnostic de suspicion d'entorse de Chopart à droite. Le recourant avait bénéficié d'une immobilisation dans une attelle avec décharge et tromboprophylaxie, ce qui dénotait, selon le docteur C.________, d'un traumatisme relativement sévère. La persistance des douleurs de l'articulation de Chopart et une ecchymose à l'arrière du pied avaient justifié un scanner, qui avait mis en évidence un oedème des parties molles avec un épanchement intra-articulaire de la cheville. À la lecture des clichés réalisés en 2018, le docteur C.________ a également constaté un petit défect au niveau postéro-interne du dôme astragalien. Le traitement avait pris fin le 17 avril 2018. Sur la base de ces éléments, le docteur C.________ a retenu que le recourant avait subi précédemment à son service militaire une entorse de la cheville droite du deuxième degré, sans douleurs ni laxité au niveau du ligament latéral externe (LLE). Il a ensuite relevé que cet antécédent n'avait pas été mentionné durant le recrutement, lequel s'était déroulé deux mois après la fin du traitement, ni dans les anamnèses des médecins par la suite.
5.3.2. Sur la base de ces éléments, on retiendra qu'il existait une affection antérieure au service sous la forme de séquelles d'une entorse de la cheville droite en 2018, plus précisément une ostéochondrite du dôme de l'astragale. Le recourant indique du reste lui-même dans son recours qu'une lésion ostéochondrale subsistait dans le talus à la suite de l'entorse de 2018, visible au scanner de l'époque. En conséquence, l'assurance militaire a apporté (de manière concrète) la preuve de l'antériorité au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LAM (cf. consid. 3.3 supra). Cela étant, il n'est pas douteux que cette affection, laquelle était selon le recourant asymptomatique avant son entrée au service, a été décompensée durant le service militaire, notamment après la marche des 50 km. L'assurance militaire répond donc de l'aggravation de l'affection, conformément à l'art. 5 al. 3 LAM. Ce point n'est du reste pas contesté par l'intimée.
5.4.
5.4.1. Pour le cas où l'affection devrait être considérée comme antérieure au service, le recourant fait valoir que la CNA demeurait responsable de l'aggravation subie pendant le service tant que cette aggravation n'était pas éliminée. Il estime que le docteur C.________ a conclu à un retour au statu quo sine six mois après la fin du service sans se baser sur un élément clinique. Or ce n'était qu'à la fin de l'année 2022, voire au début de l'année 2023 qu'une amélioration tangible était survenue. Le recourant soutient encore que la lésion ostéochondrale du talus avec kyste résiduel dont il souffrait, bien qu'existant peut-être déjà en 2018, était alors asymptomatique. Cette lésion n'avait pas disparu en novembre 2021 (six mois après la fin du service militaire) mais était devenue symptomatique de façon chronique.
5.4.2. La responsabilité de l'assurance militaire dure jusqu'à la disparition des effets résultant des influences nocives du service militaire. En cas d'état maladif antérieur, le lien de causalité entre les symptômes présentés par l'assuré et le service doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'entrée en service (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans les influences dues au service (statu quo sine). La preuve de l'élimination des influences dues au service incombe à l'assurance militaire (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 984, p. 1160).
5.4.3. L'argument principal invoqué par le recourant est le fait que les douleurs et les limitations fonctionnelles n'ont pas disparu après six mois malgré les traitements entrepris. On ne saurait cependant retenir la persistance de l'influence militaire après six mois sur la base de ce seul élément. Comme l'a clairement expliqué le docteur C.________, les limitations fonctionnelles (craquements et blocages) sont dues à l'ostéochondrite du dôme de l'astragale, qui est antérieure au service. En effet, le recourant avait présenté un traumatisme documenté de la cheville droite avant le début du service militaire en 2018 qu'il n'avait mentionné ni lors du recrutement, ni aux différents spécialistes l'ayant examiné, et dont la fin du traitement avait été attestée deux mois avant le recrutement seulement. Les interprétations médicales des différents médecins qui se sont prononcés avant le docteur C.________ se fondaient toutes sur le fait que le recourant avait présenté un traumatisme uniquement durant le service et qu'il ne présentait aucun antécédent traumatique significatif. Le docteur C.________ a rappelé que les douleurs à la cheville droite exacerbées au cours de la marche des 50 km avaient débuté, aux dires du recourant, trois semaines avant cette marche. Elle étaient dues à une décompensation d'un état antérieur post-traumatique en 2018, à savoir une entorse de la cheville droite de grade II. L'ostéochondrite du bord postéro-latéral du dôme astragalien droit constatée sur les IRM de 2021 et 2022 était déjà présente sur le CT de 2018. Le docteur C.________ a également indiqué que dans son rapport du 19 juillet 2021, le docteur B.________ avait posé le diagnostic différentiel entre une fracture de fatigue du sulcus tali de l'astragale et un kyste astragalien réactionnel post-traumatique. Le docteur C.________ a précisé que le docteur B.________ évoquait un kyste post-traumatique alors que le recourant n'avait pas présenté de traumatisme documenté pendant le service militaire en 2020, le seul traumatisme documenté au niveau de la cheville droite datant de 2018. La discussion de ce diagnostic différentiel était déterminante. En effet, une raideur de l'articulation sous-astragalienne avait été retrouvée par plusieurs examinateurs différents et à plusieurs reprises lors des examens cliniques détaillés. Le diagnostic de fracture de fatigue avait été retenu essentiellement sur la base de la scintigraphie du pied, sans prise en compte des avis contradictoires des spécialistes ni des IRM sur la base desquelles les critères de fracture de fatigue n'avaient pas été retenus. Le diagnostic le plus probable était celui de kyste post-traumatique inflammatoire de l'astragale avec décompensation due aux activités militaires (aggravation). Cette lésion avait été en partie responsable de la symptomatologie douloureuse apparue pendant le service, les craquements et blocages ressentis étant plutôt en relation avec l'ostéochondrite de l'astragale constatée sur l'IRM (et le CT de 2018), antérieure au service. Compte tenu des antécédents traumatiques documentés d'entorse de la cheville (grade II) en 2018, associés à des indices d'un état dégénératif débutant (début d'ostéophytose au niveau du tibia décrite sur les radiographies) et d'une ostéochondrite du talus ancienne responsable des troubles qui ont motivé l'IRM réalisée le 29 janvier 2021, le docteur C.________ a estimé, au degré de certitude "médico-pratique", que le recourant avait présenté une aggravation d'un état antérieur, sans nouveau traumatisme et plus spécifiquement sans nouvelle entorse de la cheville droite, la symptomatologie ressentie par l'assuré étant une exacerbation inflammatoire des troubles antérieurs. Six mois après la fin du service, les influences des activités militaires ne déployaient plus leurs effets et la persistance d'une symptomatologie au niveau de cette cheville était en lien avec l'état antérieur. Le docteur C.________ n'a pas précisé ce qu'il entendait par "certitude médico-pratique". On peut néanmoins en conclure qu'il considérait par cela qu'une influence des facteurs liés au service militaire était désormais pratiquement exclue.
Aucun autre document médical ne contredit cette appréciation et le recourant ne démontre pas qu'elle aurait été posée au terme d'un raisonnement incomplet, peu clair ou contradictoire. La cour cantonale pouvait donc, sans autre complément d'instruction, se fonder sur ce rapport pour considérer comme établi qu'au moment où l'intimée a mis fin à ses prestations, les facteurs liés au service militaire n'étaient plus la cause des atteintes encore présentées par le recourant à sa cheville droite.
6.
6.1. Par un autre moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, au motif qu'elle excédait l'objet de la contestation.
6.2. On rappellera tout d'abord que dans le régime de l'assurance militaire, il existe certes un droit lié à une atteinte à l'intégrité. Il ne s'agit toutefois pas d'une indemnité en capital comme en assurance-accidents (art. 24 LAA) mais d'une rente (éventuellement convertie en capital à certaines conditions) pour atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 48 LAM, si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité (al. 1). La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré (al. 2).
6.3. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a).
6.4. Dans sa décision du 18 avril 2023, confirmée sur opposition le 28 mars 2024, l'intimée a nié la responsabilité de l'assurance militaire à l'égard de toutes les atteintes à la cheville postérieurement au 28 février 2023. De manière explicite, son refus de prester à partir du 1
er mars 2023 portait donc sur l'ensemble des prestations de l'assurance militaire, à savoir non seulement les prestations provisoires (in casu le paiement du traitement médical et de l'indemnité journalière), mais également les prestations de longue durée (rente pour atteinte à l'intégrité).
Dans son recours dirigé contre la décision sur opposition, le recourant a conclu à la poursuite du versement des indemnités journalières à 50 % à partir du 1
er mars 2023 ainsi qu'au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il s'ensuit que l'objet du litige sur lequel les premiers juges devaient se prononcer comprenait également le droit du recourant à une rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 LAM). La juridiction cantonale ne pouvait dès lors pas déclarer irrecevable la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité. Il n'y a cependant pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le droit éventuel du recourant à une rente pour atteinte à l'intégrité puisqu'elle est arrivée à la conclusion que la responsabilité de l'assurance militaire n'était plus engagée pour les atteintes persistant au-delà du 1
er mars 2023. Dès lors qu'il y a lieu de confirmer l'absence de responsabilité de l'assurance militaire à partir du 1
er mars 2023 (cf. consid. 5), un renvoi à la juridiction cantonale pour examen du droit à l'IPAI est superflu.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin