Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_314/2025
Arrêt du 9 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Syndicat UNIA,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 avril 2025 (A/1932/2024 - ATAS/278/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1975, souffre d'une cardiopathie et d'une tumeur cervicale opérée en mai 2022, ce qui a entraîné des séquelles neurologiques et une parésie proximale importante du bras gauche. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2022 (décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 27 mai 2024).
Le 20 novembre 2023, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent. Après avoir instruit la demande, notamment par le biais d'une enquête à domicile qui a eu lieu le 24 mars 2024, l'office AI a rejeté la demande, motif pris que l'intéressé n'avait besoin d'aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (celui de manger) et que son état de santé ne nécessitait ni surveillance personnelle permanente, ni accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (décision non datée mais reçue le 8 mai 2024 par l'assuré).
B.
Par arrêt du 10 avril 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre la décision susmentionnée, qu'elle a annulée. Elle a reconnu le droit de celui-ci à une allocation pour impotence de degré léger depuis le 1er mai 2023 et a renvoyé la cause à l'office AI pour calcul des prestations dues.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il conclut à la réforme dans le sens de la confirmation de sa décision "du 7 mai 2024". À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité compétente pour instruction complémentaire. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de la reconnaissance du droit de l'assuré à l'allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er avril 2025 seulement. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admission du recours et à la confirmation de la décision de l'office AI reçue par l'intimé le 8 mai 2024. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er mai 2023. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA, art. 42 LAI et art. 37 RAI [RS 831.201]) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher et changer de position; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer; ATF 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a). Il suffit d'y renvoyer.
4.
En l'espèce, la cour cantonale a examiné le besoin d'aide importante et régulière pour deux autres actes de la vie quotidienne invoqués par l'intimé, en plus de celui reconnu par le recourant. Elle a nié le besoin d'aide pour "faire sa toilette" mais l'a admis pour "se vêtir et se dévêtir". À ce dernier propos, elle a constaté que des bas de contention avaient été prescrits à l'intimé le 12 avril 2024, soit postérieurement à la visite à domicile, de sorte que l'enquêtrice n'avait pas pu se prononcer sur l'aide nécessaire pour les enfiler et les retirer. La prescription de ces bas avait cependant été portée à la connaissance du recourant puisque l'intimé s'en était déjà prévalu dans ses observations sur le projet de décision, soit avant que la décision litigieuse ait été rendue. Pourtant, à aucun moment le recourant n'en avait tenu compte. Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d'enfiler et de retirer des bas de contention relevait de l'acte "se vêtir et se dévêtir" (référence faite à l'arrêt 9C_656/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Certes, le ch. 2027 de la Circulaire sur l'impotence de l'OFAS (CSI; qui a succédé à la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] avec effet au 1er janvier 2022) précisait que les moyens auxiliaires servant au traitement médical (par exemple, les bas de soutien et les attelles nocturnes) devaient être pris en compte au titre des soins. Cependant, le Tribunal fédéral avait laissé entendre que le ch. 8014.1 de la CIIAI - correspondant aujourd'hui au ch. 2027 de la CSI - n'était pas conforme à sa jurisprudence (arrêt 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3). En tout état de cause, les circulaires de l'OFAS ne liaient pas le juge des assurances sociales. Les juges genevois ont relevé que, sur la question des bas de contention, ils s'en étaient d'ailleurs écartés et qu'il en allait de même dans le canton de Vaud (référence faite à plusieurs arrêts cantonaux). Aussi, compte tenu de la nature des bas de contention - difficiles à enfiler même pour des personnes tout à fait valides -, et vu les atteintes et limitations fonctionnelles de l'intimé au niveau de son bras gauche, il pouvait être considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celui-ci n'était pas capable de les enfiler et de les ôter seul.
5.
5.1. Le recourant soutient que le fait d'enfiler des bas de contention relève des soins et non de l'acte "se vêtir et se dévêtir", soutenant en particulier qu'il ne s'agit pas d'un acte que toute personne, en bonne santé, est normalement amenée à accomplir dans sa vie quotidienne et que les bas de contention sont portés sur prescription médicale. Il se prévaut également de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31), en tant qu'il distingue le fait de mettre des bas de contention de l'acte "se vêtir et se dévêtir". En outre, aucune base légale ne permettrait de s'écarter de l'actuel ch. 2027 CSI qui devrait être appliqué en l'espèce.
5.2. L'OFAS se rallie à l'argumentation du recourant, qu'il reprend en substance, et soutient, par rapport à la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué, que le Tribunal fédéral n'aurait jamais examiné de manière approfondie si le fait d'enfiler des bas de contention relève de l'acte "se vêtir et se dévêtir", pas plus qu'il ne se serait concrètement exprimé sur la légalité de l'actuel ch. 2027 CSI. Il fait également valoir que les bas de contention sont plutôt des moyens auxiliaires (ch. 17 de la liste des moyens et appareils pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire des soins conformément à l'art. 25 al. 2 let. b LAMal) et souligne leur but thérapeutique et le fait qu'ils sont en principe portés sur prescription médicale.
5.3.
5.3.1. Dans l'arrêt 9C_656/2012 (cf. consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne assurée était considérée comme impotente pour accomplir l'acte "se vêtir et de dévêtir" lorsqu'elle ne pouvait pas enfiler ou retirer seule un "vêtement indispensable ou une prothèse" (référence faite au ch. 8014 CIIAI dans la version en vigueur jusqu'à fin 2007); il a relevé que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 568/02 du 6 mai 2003 consid. 3.3 in fine), le fait d'enfiler des bas de contention relevait également de cette activité de la vie quotidienne. Dans le cas particulier, le fait que l'assurée avait besoin d'une aide supplémentaire pour enfiler ses bas ne justifiait pas le droit à une indemnité pour impotence grave, parce qu'en plus du besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie - déjà reconnu à l'assurée -, il fallait un besoin de soins permanents ou d'une surveillance personnelle. Autrement dit, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l'acte de mettre des bas de contention ne relevait précisément pas des soins mais de l'acte "se vêtir et se dévêtir". Quant à l'arrêt I 568/02 précité, il concernait un assuré qui avait besoin d'aide pour s'habiller et se déshabiller et en particulier pour enfiler des bas de contention et un corset abdominal nécessaires en raison du risque de thrombose (cf. consid. 3). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que celui-ci n'avait pas un besoin de soins - au sens des conditions du droit à l'allocation pour impotent -, puisque l'enquêteur avait correctement pris en compte l'aide apportée par son épouse pour enfiler les bas de contention lors de la première activité quotidienne ("se vêtir et se dévêtir") pour laquelle il existait incontestablement un état d'impotence (cf. consid. 3.3). Enfin, dans l'arrêt 9C_76/2019, le Tribunal fédéral s'est limité à rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait d'enfiler des bas de contention est compris dans l'acte ordinaire de la vie "se vêtir et se dévêtir", eu égard à des griefs (portant notamment sur la non prise en compte des bas de contention dans l'acte de se vêtir) qui n'apparaissaient toutefois pas décisifs dans le cas particulier (consid. 5.3). Ils n'ont pas non plus répondu à un grief du même type dans un arrêt 9C_11/2020 du 28 mai 2020 dans le cas d'une assurée qui ne portait de toute manière pas régulièrement ses bas de contention (consid. 5.4).
5.3.2. Il ressort expressément et de manière non équivoque de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans l'examen du droit à une allocation pour impotent, le fait d'enfiler et de retirer des bas de contention (portés sur prescription médicale) relève de l'acte ordinaire de la vie "se vêtir et se dévêtir", et qu'il ne doit pas être appréhendé sous l'angle des soins permanents. Les fins thérapeutiques de leur prescription n'y changent rien. Si des griefs ont déjà été soulevés contre de telles considérations, ils n'ont toutefois pas été examinés par le Tribunal fédéral dans la mesure où il était superflu d'y répondre pour résoudre le litige.
Cela étant, pour remettre en cause la jurisprudence susmentionnée relative aux bas de contention, il faut que les conditions posées par le Tribunal fédéral à un revirement de jurisprudence soient remplies. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (cf. ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3; 142 V 212 consid. 4.4). En l'espèce, ni le recourant, ni l'OFAS, ne démontrent, pas plus qu'il ne soutiennent, que de telles conditions seraient réalisées. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer que la question litigieuse n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi. En outre, on ne peut rien déduire de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, lequel mentionne les soins de base généraux pour les patients dépendants compris dans les prestations générales au sens de l'art. 33 LAMal ("tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter"). Certes l'acte d'aider le patient à s'habiller et celui de lui mettre des bas de contention sont cités individuellement mais il n'est pas possible d'en inférer un quelconque lien avec la réglementation du droit à l'allocation pour impotent, d'autant moins que sous cet angle, ils sont les deux considérés comme des soins de base. Enfin, en tant que le recourant fait valoir qu'aucune base légale ne permettrait de s'écarter du ch. 2027 CSI, on lui rappellera que les directives administratives ne lient pas le juge (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4) et que la jurisprudence aujourd'hui contestée a en réalité confirmé une interprétation de la loi correspondant à une pratique qui était bien établie à l'époque, sans qu'une modification législative ou une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques justifie aujourd'hui de revoir cette interprétation.
En conclusion, c'est à bon droit que la cour cantonale a examiné le besoin d'aide pour enfiler et retirer les bas de contention sur l'angle de l'acte "se vêtir et se dévêtir".
6.
6.1. Subsidiairement, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits de façon incomplète en reconnaissant le besoin d'aide pour l'acte en question. Il fait valoir qu'aucun médecin ne s'est prononcé sur les difficultés de l'intimé à enfiler les bas de contention et qu'il appartenait aux juges cantonaux d'interpeller les spécialistes susceptibles de le faire, en tenant compte des limitations fonctionnelles de l'intimé et de l'utilisation de moyens auxiliaires. Les premiers juges auraient sur ce point omis d'examiner si l'intimé pouvait bénéficier de moyens auxiliaires, alors qu'il existerait plusieurs articles facilitant la tâche, le recourant citant dans ce contexte divers accessoires d'aide à l'enfilage.
6.2. De son côté, l'intimé fait valoir qu'il est constant qu'il souffre d'une parésie et d'un manque de force au bras gauche, alors que l'acte d'enfiler des bas de contention exigerait de la force et de la motricité fine bilatérale. Quant à la référence du recourant à l'existence d'aides techniques bon marché (enfile-chaussettes, etc.), l'intimé lui oppose qu'en présence d'une parésie d'un membre supérieur, l'usage autonome d'un dispositif d'aide demeure aléatoire et nécessite, là encore, une assistance tierce.
6.3. En l'occurrence, il est établi et non contesté que l'intimé souffre (notamment) d'une importante parésie proximale et d'un manque de force du bras gauche. Il ressort également de l'arrêt attaqué que, lors de la visite à domicile du 11 mars 2024, l'enquêtrice a retenu le besoin d'une aide régulière et importante pour l'acte "manger", au regard des difficultés de l'intimé pour couper la nourriture. Dans ces conditions, on ne saurait taxer d'arbitraire la constatation des premiers juges, en tant qu'ils retiennent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé n'est pas capable d'enfiler et d'ôter seul des bas de contention. Pour autant, la juridiction cantonale a omis d'examiner si l'intimé pouvait bénéficier de moyens auxiliaires pour pallier aux difficultés engendrées par ses limitations fonctionnelles (cf. art. 37 al. 3 RAI). Il s'ensuit qu'une instruction complémentaire est nécessaire. Dans cette mesure, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office recourant afin qu'il mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent, puis statue à nouveau sur le droit de l'intimé à une allocation pour impotent.
7.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le dernier grief du recourant portant sur la date de l'ouverture du droit à l'allocation pour impotent.
8.
Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
9.
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 avril 2025 et la décision du recourant reçue le 8 mai 2024 par l'intimé sont annulés. La cause est renvoyée au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella