Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_223/2025
Arrêt du 28 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (révision; revenu sans invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mars 2025 (A/3514/2024 - ATAS/148/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1985, travaillait depuis le 2 janvier 2012 pour l'entreprise B.________ SA à U.________ en qualité d'architecte HES et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 novembre 2012, il a été victime d'un accident de la voie publique en moto, lequel a entraîné des fractures D5 et D6 Magerl C non déficitaire, une fracture des processus C7 à D4 et une fracture des côtes D6 à D11 à gauche et D6 à droite. Le même jour, il a bénéficié d'une instrumentation D3-D4-D6-D7, avec réduction de la fracture et correction dans les trois axes, puis fusion postéro-latérale par décortication et pose de
cancellous bone chips. La CNA a pris en charge le cas.
Par décision du 14 septembre 2016, confirmée sur opposition le 10 novembre 2016, la CNA a notamment alloué à l'assuré une rente mensuelle de 663 fr. fondée sur un taux d'invalidité de 17 % dès le 1
er août 2016, après comparaison entre le revenu annuel réalisable en 2016 sans accident auprès de l'ancien employeur, soit 78'000 fr. (13
e salaire inclus), et le salaire annuel réalisable dans un poste adapté, soit 64'582 fr. (13
e salaire inclus). L'assuré n'a pas contesté cette décision sur opposition.
A.b. Le 6 octobre 2022, l'assuré a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, une révision de sa rente d'invalidité, en invoquant un revenu sans invalidité en 2022 de 110'000 fr. À l'appui de sa requête, il a produit une "Attestation de salaire potentiel" signée par son employeur le 29 septembre 2022, à savoir C.________, administrateur-secrétaire, et D.________, administrateur-président, lesquels ont indiqué que sans l'accident, l'assuré "aurait certainement pu poursuivre son cursus professionnel afin d'obtenir un salaire annuel de CHF 110'000.-/an". Par décision du 19 octobre 2022, la CNA a considéré que les conditions requises pour l'augmentation de la rente n'étaient pas réunies, l'hypothétique augmentation salariale alléguée n'étant pas un motif permettant la révision de la rente d'invalidité allouée.
A.c. L'assuré ayant formé opposition contre cette décision, la CNA l'a annulée le 6 mars 2023 et a repris l'instruction du dossier. Le 8 septembre 2023, la CNA a demandé par écrit à l'employeur l'évolution hypothétique du revenu sans invalidité de l'assuré de 2017 à 2023. La CNA s'est en outre entretenue avec l'employeur à deux reprises par téléphone les 18 septembre et 25 octobre 2023.
Par décision du 2 février 2024, confirmée sur opposition le 24 septembre 2024, la CNA a maintenu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de 17 %. Elle a notamment précisé qu'il n'était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le revenu sans invalidité de 78'000 fr. retenu lors de la fixation de la rente eût progressé dans une mesure supérieure à l'évolution statistique dans le domaine de l'architecture, soit jusqu'à un montant de 82'234 fr. en 2022. La CNA a par ailleurs fixé le revenu d'invalide à 69'093 fr. pour la même année, en se fondant sur les données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2020, après avoir procédé aux adaptations nécessaires. Il en résultait un taux d'invalidité de 16 % qui ne justifiait pas la révision du droit à la rente.
B.
Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 24 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente mensuelle d'invalidité de 1'599 fr. dès le 1
er janvier 2022. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une augmentation, par voie de révision, de la rente d'invalidité qui lui a été allouée en 2016. Il conteste le revenu hypothétique sans invalidité en 2022, tel que constaté par la juridiction cantonale. Il ne conteste pas, en revanche, le revenu d'invalide sur lequel se sont fondés les premiers juges. En l'absence de tout grief sur ce point, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant.
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.3. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Le jugement attaqué expose correctement les principes jurisprudentiels concernant l'établissement du revenu (hypothétique) sans invalidité au sens de l'art. 16 LPGA. Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera toutefois qu'en ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1).
3.3. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt 8C_45/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2 et les références).
3.4. Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement - à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (arrêt 9C_708/2017 cité consid. 8.2 et les références).
4.
La juridiction cantonale a constaté que si le recourant avait certes suivi des études de Master en architecture débutées en février 2015, il n'avait toutefois aucun titre à la clé, car elles avaient pris fin pour des raisons qui n'étaient pas liées à son état de santé, ce dont il avait informé l'Office de l'assurance-invalidité en février 2021. Il ne pouvait donc pas être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait terminé avec succès cette formation de niveau supérieur, même s'il avait été en bonne santé. Interrogé sur l'"Attestation de salaire potentiel" qu'il avait signée en septembre 2022, D.________ avait d'ores et déjà déclaré à l'intimée, lors de l'entretien téléphonique du 25 octobre 2023, qu'une progression du recourant sur le plan professionnel dans l'entreprise, sans la survenance de l'accident, n'était que possible. Selon les premiers juges, l'employeur avait uniquement évoqué l'éventualité que le recourant obtienne une promotion dans la direction. Partant, vu l'absence de diplôme de Master et du fait qu'on ne pouvait pas se fonder sur l'éventualité d'une promotion dans un poste de cadre supérieur et moyen, il ne pouvait pas être admis que le recourant aurait réalisé auprès de son employeur un revenu annuel de 110'000 fr., sans atteinte à la santé, en 2022.
5.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de prendre en considération l'attestation de son employeur du 29 septembre 2022, selon laquelle il aurait certainement pu poursuivre son cursus professionnel afin d'obtenir un salaire annuel sans invalidité de 110'000 fr. en 2022, et de s'être uniquement fondée sur le contenu des deux notes d'entretiens téléphoniques de la CNA avec D.________ des 18 septembre et 25 octobre 2023. Il fait valoir que les deux entretiens téléphoniques avaient eu lieu uniquement avec D.________, alors que C.________ avait également signé l'attestation de salaire du 29 septembre 2022. Se fondant sur un arrêt 9C_434/2023, le recourant soutient qu'en présence de déclarations divergentes tenues oralement par l'un des deux signataires, l'intimée, puis la cour cantonale, auraient dû interroger le second signataire, afin de recueillir précisément ses explications sur les raisons pour lesquelles il avait estimé que l'assuré "aurait certainement pu poursuivre son cursus professionnel afin d'obtenir un salaire annuel de 110'000 fr. par an". Le recourant soutient également qu'une note d'entretien téléphonique est insuffisante pour établir les faits au regard de l'attestation écrite qui avait été établie précédemment par l'employeur.
6.
6.1. Dans l'arrêt 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 (consid. 5.2), le Tribunal fédéral a estimé que la juridiction cantonale avait versé dans l'arbitraire en écartant d'emblée les indications fournies par l'employeur au motif qu'il ne pouvait "préjuger", en l'absence d'autres indices concrets, une "évolution salariale positive d'une ampleur comparable à celle invoquée", vu la brièveté des rapports de travail. Selon le Tribunal fédéral, étant donné que les premiers juges avaient des doutes sur l'évolution salariale en fonction des données fournies par l'employeur, ils étaient tenus en vertu de la maxime inquisitoire de procéder à l'administration des preuves nécessaires par documents, renseignements des parties ou encore renseignements ou témoignages de tiers pour établir de la manière la plus concrète possible le revenu sans invalidité que le recourant aurait perçu.
6.2. En l'espèce, après avoir rejeté par décision du 19 octobre 2022 la demande de révision du recourant fondée sur un revenu sans invalidité de 110'000 fr., l'intimée a, sur opposition, annulé sa décision et a procédé à des mesures d'instruction. C'est précisément parce qu'elle avait des doutes au sujet du revenu sans invalidité de 110'000 fr. attesté par l'employeur qu'elle lui a demandé, par lettre du 8 septembre 2023, l'évolution du revenu sans invalidité du recourant de 2017 à 2023. L'employeur n'a toutefois pas répondu à sa demande, de sorte que l'intimée lui a téléphoné le 18 septembre 2023 en indiquant que sa demande était liée à l'attestation qu'il avait établie en 2022 faisant état d'un salaire de 110'000 fr. si le recourant avait poursuivi son cursus professionnel. Constatant que cela représentait une augmentation de 40 % par rapport aux données communiquées en 2016, le collaborateur de la CNA a noté que l'employeur avait peut-être tenu compte de l'acquisition d'un Master par le recourant. Saisissant un peu mieux la demande après lesdites informations, l'employeur a dit qu'il lui était très difficile de livrer une estimation et qu'il allait encore "voir la chose". Il a rappelé la CNA le 25 octobre 2023 en indiquant être emprunté pour répondre à la question de savoir quel aurait été le revenu du recourant sans l'accident. Il ressort d'une notice téléphonique du même jour que l'employeur D.________ a précisé que "l'assuré était effectivement un candidat sur lequel on comptait pour pouvoir progresser dans l'entreprise et que la personne qui a été promue comme associé de la direction est plus jeune que Monsieur A.________. De telles promotions dépendant cependant évidemment de facteurs autres que les seuls acquis de Bachelor ou Master, mais aussi de capacités et exigences démontrées dans l'activité quotidienne dans un monde du travail de plus en plus exigeant. L'avenir qui aurait pu être celui de notre assuré et les espoirs que l'on pouvait fonder si l'accident ne s'était pas produit restent une possibilité parmi d'autres, par conséquent l'évolution de ses revenus aussi".
6.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le cas d'espèce n'apparaît pas comparable à celui qui a donné lieu à l'arrêt 9C_434/2023 cité par le recourant. L'intimée a procédé à l'administration de nouvelles preuves en prenant des renseignements supplémentaires auprès de l'employeur après avoir eu des doutes sur l'évolution salariale en fonction des données fournies par ce dernier. Au vu des renseignements recueillis, les premiers juges étaient fondés à considérer en l'espèce, sans autre mesure d'instruction, qu'il n'existait pas suffisamment d'indices concrets pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait réalisé un salaire de 110'000 fr. en 2022 sans l'accident. La notice téléphonique du 25 octobre 2023 a été communiquée à l'employeur en lui impartissant un délai pour en contester ou rectifier la teneur. Ce courrier n'était pas spécifiquement adressé à D.________ mais à l'entreprise B.________ SA. Si D.________ ou C.________ n'étaient pas d'accord avec son contenu, ils auraient pu se manifester, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, on voit mal que D.________ aurait à nouveau réaffirmé le caractère probable de l'augmentation salariale alléguée s'il avait été entendu par les premiers juges, après avoir fortement relativisé cette probabilité lorsqu'il a rappelé l'intimée pour lui faire part des renseignements qu'il avait pu recueillir. Enfin, les premiers juges ont exposé de manière convaincante que le recourant était titulaire d'un Bachelor en architecture et qu'il avait interrompu ses études en vue d'obtenir un Master, pour des raisons indépendantes de son état de santé. Au vu de cette interruption, l'évolution salariale alléguée n'était pas suffisamment vraisemblable pour être admise. Dans ces circonstances, les premiers juges étaient fondés à confirmer le revenu sans invalidité fixé par l'intimée à 82'234 fr. en 2022.
6.4. Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin