Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_105/2025
Arrêt du 10 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Didier De Oliveira, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 janvier 2025 (CDP.2023.387-AI).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1974, a été engagée en qualité de visiteuse-monteuse par l'entreprise d'horlogerie B.________ SA dès le mois de mars 2005. En raison de lombosciatalgies chroniques intermittentes et de plusieurs interventions liées à des hernies discales, elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 mars 2011, puis une deuxième le 18 mars 2016. Ces demandes ont été rejetées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI), l'assurée ayant chaque fois recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle avant l'échéance du délai d'attente d'une année (décisions de refus de rente des 26 septembre 2011 et 5 décembre 2016).
A.b. Le 11 janvier 2020, A.________ a subi un accident de la circulation comme passagère avant. La voiture dans laquelle elle se trouvait a été heurtée par un autre véhicule qui n'a pas respecté le stop, ce qui lui a occasionné un traumatisme cervical indirect sans lésion osseuse post-traumatique et entraîné une incapacité de travail. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas jusqu'au 11 juillet 2020. Par la suite, l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. En raison de la crise du Covid-19, l'entreprise B.________ SA a cessé ses activités et a été reprise par la société C.________ SA à la fin de l'année 2020. Dans ce contexte, A.________ a été licenciée pour le 31 octobre 2020. Le 29 janvier 2021, elle a déposé une troisième demande de prestations AI.
A.c. Parmi les mesures d'instruction qu'il a entreprises, l'office AI a mandaté le Centre médical d'expertises (CEMEDEX) pour effectuer une expertise pluridisciplinaire de médecine générale, rhumatologie, neurologie et psychiatrie.
La doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics incapacitants de cervicalgies mécaniques sur atteinte dégénérative (M54.2), de lombalgies mécaniques sur atteinte dégénérative et rachis multi-opéré (M54.5), de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (M73.1) sans lésion évolutive, de status post fracture tibiale gauche et de tunnel carpien droit modéré (G56.0). Les limitations fonctionnelles à respecter à raison de ces atteintes étaient les suivantes: un poste à prédominance sédentaire, principalement assis mais permettant régulièrement des changements de position et une alternance des stations assise et debout avec de courtes pauses; pas de contraintes posturales du rachis cervical ou lombaire, notamment pas de mouvements en antéflexion, en porte-à-faux ou de rotations du buste; aucun effort de soulèvement au-delà de 3 kg depuis le sol; pas de mouvements répétitifs et d'effort en bras de levier de l'épaule gauche; pas d'utilisation d'outils vibrants; pas de marche sur des terrains escarpés. Le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie, a posé le diagnostic incapacitant de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Quant aux docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale, et G.________, spécialiste en neurologie, ils n'ont retenu aucune pathologie incapacitante dans leur spécialité respective.
En consensus, les experts ont considéré que dans l'activité habituelle, la capacité de travail de l'assurée était nulle du 11 janvier au 31 mars 2021 et de 50 % ensuite avec une augmentation de 10 % par mois et une perte de rendement de 10 % pour atteindre 72 % (80 % avec une perte de 10 %) à partir de juillet 2021 jusqu'à ce jour; dans une activité adaptée, la capacité de travail était nulle du 11 janvier au 31 mars 2021 et de 50 % ensuite avec une augmentation de 10 % par mois et une perte de rendement de 10 % pour atteindre 90 % dès septembre 2021 (100 % avec une perte de 10 %), puis de 80 % à partir de mars 2022 jusqu'à ce jour.
Après avoir soumis les conclusions des experts à son Service médical régional (SMR), l'office AI a rendu, le 22 novembre 2023, une décision par laquelle il a nié le droit de l'assurée à une rente dès le 1er juillet 2021. En effet, celle-ci disposait d'une capacité de travail de 72 % dans son activité habituelle depuis cette date; le taux d'invalidité était également insuffisant pour ouvrir le droit à la prestation dans une activité adaptée (32 % dès août 2021, 24 % entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 et 33 % dès mars 2022, compte tenu d'une capacité de travail respectivement de 81 %, de 90 % et de 80 %).
B.
Par arrêt du 10 janvier 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 22 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière illimitée dans le temps dès le 1er juillet 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente ou sinon à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI, la cour cantonale, et l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas déterminés sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dans le contexte d'une troisième demande de prestations datée du 29 janvier 2021. Est contesté le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement la question de l'abattement sur le revenu statistique d'invalide.
4.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2; 144 V 210 consid. 4.3.1), la cour cantonale a examiné à juste titre le droit aux prestations, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2021, sous l'angle du droit en vigueur jusqu'à cette date. La recourante ne soutient pas, à bon droit, que les modifications de la législation entrées en vigueur dès le 1er janvier 2022 lui seraient plus favorables. En revanche, elle reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mise au bénéfice, de manière anticipée, de l'art 26bis al. 3 RAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La jurisprudence exclut toutefois une telle application anticipée (arrêts 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1; 8C_106/2024 du 8 août 2024 consid. 3.2.7.2 et les références citées; voir également arrêt 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.4.2). Les dispositions transitoires relatives à cette modification législative ne permettent pas son application pour la période antérieure à son entrée en vigueur.
4.2. Pour le surplus, l'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, en particulier concernant l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA), la détermination du revenu d'invalide et les facteurs d'abattement de ce revenu (notamment ATF 126 V 75). Il suffit donc d'y renvoyer.
5.
En résumé, la cour cantonale a donné pleine valeur probante à l'expertise du CEMEDEX en ce qui concerne les diagnostics incapacitants retenus (d'ordre rhumatologique et psychiatrique) et l'étendue de la capacité de travail fixée dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques posées par la doctoresse D.________. Elle a considéré qu'au regard de l'exigibilité d'une activité adaptée dans la mesure définie en consensus par les experts (50 % dès avril 2021 avec une augmentation de 10 % par mois en tenant compte d'une perte de rendement de 10 % pour atteindre 90 % dès septembre 2021 puis 80 % à partir de mars 2022), il n'était pas nécessaire d'examiner l'objection soulevée par la recourante selon laquelle les limitations fonctionnelles rhumatologiques constatées n'étaient pas compatibles avec la reconnaissance d'une capacité de travail de 72 % (80 % avec une perte de rendement de 10 %) dans sa profession habituelle de visiteuse-monteuse en horlogerie. La cour cantonale a donc laissé ouverte la question de la capacité résiduelle de travail de la recourante dans son activité habituelle de visiteuse-monteuse.
Toujours selon la cour cantonale, en effet, le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus sans et avec invalidité dans une activité adaptée était insuffisant pour donner droit à une rente, et cela même s'il fallait s'écarter, comme le demandait la recourante, du revenu sans invalidité fixé par l'office AI sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Tout en laissant également ce point ouvert, la cour cantonale s'est fondée sur le dernier salaire réalisé par l'assurée auprès de son employeur (69'758 fr. en 2021; + 1,2 % en 2022 soit 70'595 fr.). Elle a souligné que ce montant lui apparaissait plus représentatif de la capacité de gain sans invalidité de la recourante dès lors que celle-ci avait régulièrement obtenu, selon son extrait du compte AVS, des revenus plus élevés que celui arrêté par l'intimé. S'agissant du revenu d'invalide, la cour cantonale s'est fondée sur le salaire tiré du tableau TA1 de l'ESS 2020, tous secteurs confondus, femmes, niveau 1 (soit 4'276 fr.). Après avoir procédé aux adaptations usuelles ([4'276 fr. : 40 x 41,7 x 12] + 0,6 % pour 2021, respectivement + 0,8 % pour 2022) et avoir rapporté le salaire à la capacité de travail résiduelle de la recourante (81 % en août 2021 [90 % - 10 %]; 90 % dès septembre 2021 et 80 % à partir de mars 2022), elle est parvenue à un degré d'invalidité arrondi de 38 % du 1er au 31 août 2021 ([69'758 fr. - 43'589 fr. 11] : 69'758 fr. x 100), de 31 % du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 ([70'595 fr. - 48'432 fr. 35] : 70'595 fr. x 100) et de 39 % à partir du 1er mars 2022 ([70'595 fr. - 43'136 fr. 56] : 70'595 fr. x 100). À l'instar de l'intimé, la cour cantonale n'a pas réduit le montant du salaire statistique d'invalide eu égard aux limitations fonctionnelles rhumatologiques de la recourante. Elle a jugé que ce facteur était déjà pris en considération dans l'appréciation de la capacité de travail de cette dernière, ce qui justifiait qu'il ne fût pas pris en compte une seconde fois dans le cadre de l'abattement conformément à la jurisprudence topique en la matière (par ex. arrêt 9C_537/2019 du 25 février 2020 consid. 4.2). Enfin, elle a relevé que l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2024, n'était pas applicable au cas de la recourante. La cour cantonale a donc confirmé la décision de refus de rente de l'office AI et rejeté le recours de la recourante.
6.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé l'absence d'abattement sur son revenu d'invalide. Elle fait valoir que son cas est comparable à celui qui a donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 126 V 75, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a appliqué un abattement de 15 % sur le salaire statistique d'un assuré qui était limité à l'exercice de travaux légers, sédentaires et sans activités répétitives au-dessus de la tête et dont la capacité de travail était déjà réduite de 50 % à raison de ses atteintes à la santé. Relevant qu'elle aussi ne peut travailler qu'à temps partiel dans des travaux légers permettant un changement fréquent de position et des pauses régulières, elle en déduit que ces restrictions sont de nature à lui occasionner un désavantage équivalent sur le marché du travail et justifient de lui accorder le même abattement d'au moins 15 % sur le salaire statistique. Cela d'autant plus qu'avec l'introduction du nouvel art. 26bis al. 3 RAI, le législateur a clairement voulu atténuer la divergence entre les revenus statistiques et les possibilités de revenus réelles des personnes atteintes dans leur santé.
7.
7.1. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la cour cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2).
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas que sa situation factuelle serait en tout point comparable à celle de l'assuré concerné par l'arrêt ATF 126 V 75 et rien n'indique qu'il en irait ainsi. On ne saurait d'ailleurs déduire de cet arrêt une règle générale selon laquelle la constatation d'une capacité de travail réduite et l'existence de limitations fonctionnelles ouvriraient systématiquement le droit à un abattement sur le salaire statistique d'invalide. Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence à ce sujet dans plusieurs arrêts ultérieurs (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 146 V 16 consid. 4.1). Il a jugé que les limitations fonctionnelles déjà prises en compte lors de la détermination médicale de la capacité de travail - par exemple sous la forme d'une diminution de rendement ou d'un taux d'occupation réduit - ne doivent pas être considérées une seconde fois dans le cadre d'un abattement sur le salaire statistique. En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas exclu qu'un tel abattement puisse être accordé lorsque l'assuré présente des limitations particulières dont les effets vont au-delà de la réduction de sa capacité de travail et qui entraînent, de ce fait, un désavantage économique par rapport aux autres travailleurs; il a relevé que dans un tel cas de figure, les effets des limitations fonctionnelles ne sont pas pris en compte deux fois (arrêts 8C_38/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4.1, 9C_760/2023 du 4 décembre 2024 consid. 6.3.2. et 9C_119/2008 du 16 juillet 2008 consid. 2.3.1).
En ce qui concerne le cas d'espèce, la cour cantonale a constaté sans être contredite que c'est en considération des limitations fonctionnelles rhumatologiques définies par la doctoresse D.________ que les experts du CEMEDEX ont retenu une capacité de travail diminuée chez la recourante (entre 50 % et 90 % d'avril à août 2021, 90 % dès septembre 2021 et 80 % à partir de mars 2022). Dans un tel cas de figure, un abattement sur le revenu d'invalide de la recourante ne se justifie pas conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Pour les autres facteurs d'abattement, il peut être renvoyé à la motivation convaincante donnée par la cour cantonale (consid. 8c/bb de l'arrêt entrepris).
7.2. Il s'ensuit que le revenu d'invalide de la recourante ne saurait faire l'objet d'un abattement. Cela étant, on doit constater que la cour cantonale a examiné le droit éventuel de la recourante à une rente d'invalidité à partir du 1er août 2021, alors qu'une correcte application des dispositions topiques sur la naissance de ce droit au cas d'espèce (art. 29 al. 1 et al. 3 LAI) conduisent à en fixer la date au 1er juillet 2021, ce à quoi conclut d'ailleurs la recourante. Or, à suivre le même raisonnement que celui adopté par la cour cantonale, on ne pourrait confirmer que partiellement la solution retenue.
En effet, si l'on devait évaluer le droit de la recourante à une rente dès le 1er juillet 2021 en fonction de sa capacité de travail dans une activité adaptée à cette date (soit 72 % [80 % avec une perte de rendement de 10 %]) et d'un revenu sans invalidité de 69'758 fr., il en résulterait un taux d'invalidité arrondi de 44 % ([69'758 fr. - 38'745 fr. 87] : 69'758 fr. x 100 = 44,45), le calcul du revenu d'invalide se présentant comme suit: [ (4'276 fr. : 40 x 41,7 x 12) + 0,6 %] x 72 % = 38'745 fr. 87. Cela lui ouvrirait le droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur avant la modification du 1er janvier 2022. En outre, la suppression de cette rente ne pourrait intervenir qu'à partir du 1er novembre 2021 en application de l'art. 88a al. 1 RAI. On aboutirait en revanche à une autre solution si l'évaluation de l'invalidité de la recourante était fondée sur la capacité de travail retenue par les experts du CEMEDEX dans son activité habituelle. Le montant du revenu sans invalidité déterminant pourrait également avoir une influence sur son taux d'invalidité. Ainsi, vu la date du début du droit à la rente, la cour cantonale a, à tort, laissé ouvertes des questions susceptibles d'influer sur l'issue litige. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'en saisir pour la première fois eu égard à son pouvoir d'examen restreint (art. 105 al. 1 LTF). Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle réponde à ces questions et rende un nouvel arrêt sur le droit aux prestations de la recourante.
Dans cette mesure le recours est bien fondé.
8.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure fédérale, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5, non publié in ATF 144 V 42).
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-ci.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que l'arrêt du 10 janvier 2025 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision sur le droit à une rente d'invalidité de la recourante. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl