Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_1/2026
Arrêt du 10 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Lausanne,
p. a., Service social de Lausanne,
place Chauderon 4, 1002 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2025 (PS.2025.0083).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: la requérante) bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis septembre 2022 à intervalles irréguliers. À l'occasion d'un entretien avec la prénommée le 22 avril 2024, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a appris qu'elle faisait ménage commun avec sa fille majeure; il a alors été indiqué à la requérante que son droit au RI allait être réévalué. Par décision du 7 mai 2024, le CSR a fixé le montant du RI à compter du mois de mai 2024, en tenant compte d'un ménage de deux personnes, la fille majeure de la requérante n'étant pas une personne à charge. Statuant le 29 juillet 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mai 2024.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 29 juillet 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 1
er décembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.
2.
2.1. En l'espèce, les premiers juge ont retenu, en application de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RS/VD 850.051) et de son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RS/VD 850.051.1), que la fille de la recourante n'était pas exonérée de la participation aux frais de logement et d'entretien du fait qu'elle prodiguait des prestations de proche aidante à sa mère. Les arguments de la recourante, en tant qu'ils portaient sur le contrat de bail ou les modalités de vie à l'intérieur de l'habitation, ne remettaient pas en cause la composition du ménage et étaient donc sans pertinence. Au final, la DGCS avait valablement retenu l'existence d'une cohabitation familiale au sens de l'art. 28 al. 1 et 2 RLASV, de sorte que la fixation du RI de la recourante n'était pas critiquable.
2.2.
2.2.1. Dans ses écritures des 3 et 16 janvier 2026 (dates des timbres postaux), la recourante, se plaignant d'une violation des art. 1 al. 1 et 31 al. 1 et 2 LASV, soutient qu'elle n'est plus en mesure de satisfaire à ses besoins indispensables en raison de la réduction de son RI. Elle expose qu'elle ne dispose d'aucun fondement pour obtenir légalement une contribution pécuniaire de sa fille, laquelle lui prodigue des soins et n'a pas les ressources pour participer aux frais du logement. Elle ajoute avoir été contrainte d'expulser sa fille dudit logement, en soulignant que l'intimé n'a acté ce départ qu'après un mois et 23 jours. Invoquant son droit d'être entendue, la recourante reproche en outre à l'intimé et à la cour cantonale de ne pas s'être prononcés sur son droit au RI pour le mois d'avril 2024.
2.2.2. À travers son argumentation, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. Elle se limite à rediscuter certains faits et à se plaindre de sa situation financière, sans exposer, en particulier, en quoi la juridiction cantonale aurait appliqué la LASV ou le RLASV de manière arbitraire. Par ailleurs, son grief en lien avec le RI pour le mois d'avril 2024 échappe à l'objet de la contestation, qui porte sur le droit au RI à compter du mois de mai 2024, étant précisé que le Tribunal fédéral ne peut pas être saisi directement d'un recours pour déni de justice qui serait dirigé contre l'intimé. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 10 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny