Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_286/2026
Arrêt du 17 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité de la déclaration d'appel; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 janvier 2026
(AARP/44/2026 - P/5756/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ a déposé une plainte pénale contre le docteur B.________ pour lésions corporelles par négligence. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction, dont la procureure Rita Sethi-Karam avait la charge (cause P/24175/2019). Par ordonnance du 15 juin 2021, le Ministère public a classé la procédure P/24175/2019. Le 14 janvier 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le classement.
A.b. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2024 (valant acte d'accusation), le Ministère public a reproché à A.________ d'avoir fait notifier à B.________ deux commandements de payer établis les 4 janvier et 20 décembre 2023, chacun portant sur une créance de 3'200'000 francs.
A.c. Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis.
B.
B.a. Le dispositif de ce jugement a été notifié au conseil du prénommé le 3 octobre 2025. A.________, en personne, a déposé une annonce d'appel dans le délai légal, invitant le Tribunal de police à bien vouloir lui faire parvenir le jugement motivé, lequel a été expédié pour notification au conseil de A.________ par pli recommandé du 21 novembre 2025. Le 25 novembre 2025, le mandataire du prénommé a refusé le pli, indiquant le même jour au Tribunal de police qu'il avait "cessé d'occuper".
B.b. Constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, la cour cantonale a, par avis du 19 décembre 2025, imparti un délai de 20 jours à A.________ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de l'appel. Par acte du 19 janvier 2016, celui-ci a notamment évoqué un deuil familial et requis "la confirmation de ce que le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel arriverait à échéance le 5 février 2026".
B.c. Par arrêt du 29 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé par A.________ contre le jugement du 29 septembre 2025.
C.
Par acte du 19 février 2026 (date du sceau postal), complété le 6 mars 2026, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son appel soit admis et qu'il soit libéré du chef de tentative de contrainte. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente a indiqué s'en rapporter à justice, tant s'agissant du fond que de la demande d'effet suspensif, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours et s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la requête d'effet suspensif. Le recourant a répliqué.
Par ordonnance présidentielle du 27 mars 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
1.2. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière: s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4). Partant, la conclusion en réforme prise par le recourant s'avère d'emblée irrecevable.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité - dont le dépôt en temps utile du recours (cf. art. 100 al. 1 LTF) - n'appellent à ce stade aucune remarque, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son appel était tardif, en lui imputant la faute de son avocat.
2.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le jugement du 29 septembre 2025 était réputé avoir été notifié le 25 novembre 2025, date à laquelle l'avocat du recourant avait refusé le pli postal le contenant (cf. art. 85 al. 4 let. b et 87 al. 3 CPP), alors qu'il était encore constitué à la défense des intérêts de celui-là, en l'absence d'avis de fin de mandat adressé au tribunal de première instance. Elle a rappelé que, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de celui-ci était imputable à son client. Or le recourant était assisté d'un défenseur privé et ne s'était jamais trouvé en cas de défense obligatoire. Dans ces circonstances, il devait se voir imputer les actes de son conseil, avec pour conséquence qu'il était réputé avoir reçu la notification du jugement motivé le 25 novembre 2025. Partant, l'appel était irrecevable dès lors qu'après avoir déposé une annonce d'appel, le recourant n'avait pas produit de déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la - réputée - notification du jugement motivé.
2.2. Le recourant ne conteste pas que le 25 novembre 2025, son défenseur a refusé le pli postal contenant le jugement motivé du 29 septembre 2025 alors qu'il était encore constitué à la défense de ses intérêts. Il fait néanmoins valoir qu'en lui imputant l'erreur de son conseil, l'autorité précédente "se serait référée à une jurisprudence critiquée par la doctrine". Il soutient par ailleurs que s'il avait été averti avant le 15 décembre 2025 que son conseil avait refusé le pli, il aurait pu déposer une déclaration d'appel à temps et estime donc que l'autorité précédente serait responsable du "défaut reproché".
Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 1 LTF), susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 87 al. 3 CPP) en déclarant irrecevable son appel pour cause de tardiveté, solution qui apparaît au demeurant conforme à la jurisprudence (cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
Par ailleurs, en tant que le recourant, invoquant les art. 14 Pacte ONU II, 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., estime que l'irrecevabilité de son appel constituerait une violation du droit à l'accès à la justice, on cherche en vain dans son écriture une quelconque argumentation à cet égard. Or il découle du principe de l'allégation que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à citer différentes dispositions constitutionnelles ou conventionnelles sans les associer à une critique dûment motivée. Sous cet angle, son grief ne répond donc pas aux exigences de motivation accrue requises par l'art. 106 al. 2 LTF (sur les exigences de motivation des moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, voir ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
3.1. Se prévalant des art. 56 CPP, 30 al. 1 Cst., 14 § 1 Pacte ONU II, 6 § 1 CEDH, le recourant invoque une composition irrégulière de l'autorité. Il requiert en particulier la récusation de la Juge Rita Sethi-Karam - membre du collège ayant rendu l'arrêt querellé - au motif que l'affaire (P/5756/2024) traitée dans l'arrêt cantonal serait "parfaitement connexe" à la procédure P/24175/2019 que celle-ci avait dû traiter alors qu'elle était procureure (cf. let. A.a
supra).
3.2. Dans ses observations, le Ministère public a constaté que la cause P/24175/2019 portait sur la question de savoir si une erreur médicale pouvait être reprochée au docteur B.________, prévenu, alors que la présente procédure (P/5756/2024) portait sur la question de savoir si les commandements de payer notifiés par le recourant à B.________ constituaient un moyen de contrainte illicite, ce que le Tribunal de police avait confirmé dans son jugement du 29 septembre 2025. Partant, non seulement les causes n'étaient pas identiques, mais elles n'avaient plus non plus de lien de connexité direct, ce d'autant moins que l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision portait uniquement sur un aspect procédural et non sur le fond de la cause. Aussi n'existait-il aucun motif de récusation valable à l'endroit de la Juge Rita Sethi-Karam.
3.3.
3.3.1. Selon la jurisprudence, un motif de récusation qui n'est découvert qu'après le prononcé du jugement de dernière instance cantonale, mais avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral, peut être invoqué pour la première fois dans le recours devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 173 consid. 4; 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 3.1; cf. arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.1; 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1).
3.3.2. Aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Il est ainsi notamment interdit à une personne de juger au fond si elle a agi, dans la même cause, en tant que représentante du Ministère public (arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2 et les références citées). Un juge ne peut pas non plus participer à la procédure de libération conditionnelle relative à une peine qu'il a requise en tant que procureur (ATF 134 IV 289 consid. 6.3; arrêts 1B_13/2021 précité consid. 3.2; 6B_26/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.2 et 2.3). Un motif de récusation ne résulte en revanche pas du fait que la cause ait été instruite, puis jugée en première instance, alors qu'un membre de la juridiction d'appel était procureur, si c'était un autre membre du ministère public qui était en charge de l'enquête (arrêts 1B_13/2021 précité consid. 3.2; 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3).
La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Les autres cas de connaissance préalable des faits ou du dossier ("Vorbefassung") - soit en particulier les cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées - doivent s'examiner sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP (arrêts 1B_13/2021 précité consid. 3.2; 6B_1285/2019 du 22 décembre 2020 consid. 5.2.2; 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.3.3. Un magistrat est ainsi récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêts 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3; 1B_76/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 1B_13/2023 du 1er juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées).
Lorsqu'un juge agit dans le cadre d'une même fonction - à laquelle plusieurs compétences sont attribuées de par la loi - en lien avec des procédures formellement distinctes (à défaut notamment d'identité de parties), une certaine connaissance du dossier ne constitue pas en soi un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.3). Une apparence de prévention ne découle pas non plus en principe de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (arrêts 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2 et 2.3 [cas de procédure simplifiée]; 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4; 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 3 ss).
3.4.
3.4.1. En l'espèce, la procédure P/24175/2019, dans laquelle Rita Sethi-Karam a agi en tant que procureure, et la procédure P/5756/2024, dans laquelle elle a statué en tant que juge de la cour d'appel, sont des procédures distinctes. Si elles concernent les mêmes parties, le classement de la procédure pénale dirigée contre le docteur B.________ pour lésions corporelles par négligence n'a pas conduit à la condamnation du recourant pour tentative de contrainte, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il s'agisse de "la même cause" (cf. consid. 3.3.2
supra). Le fait que ce soit, comme le relève le recourant, la problématique liée à l'erreur médicale alléguée (relevant de la procédure P/24175/2019) qui l'aurait conduit à établir les commandements de payer (relevant de la procédure P/5756/2024) ne change rien au fait que les deux procédures portaient sur des questions litigieuses différentes, ce qui exclut l'examen du grief sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP (cf. consid. 3.3.2
supra).
Même à retenir une certaine connexité (au sens large) entre les deux causes, le recourant ne démontre pas que les conditions de l'art. 56 let. f CPP seraient réalisées. En effet, il se contente en vain d'émettre diverses critiques quant aux décisions prises par Rita Sethi-Karam en tant que procureure dans la procédure P/24175/2019 ayant mené au classement de celle-ci. Il n'avance en revanche aucun motif objectif susceptible de concrétiser une prévention de la magistrate concernée dans la présente cause. Il ne fait en particulier état d'aucun comportement ni d'aucune déclaration qui viendraient démontrer une apparence de prévention de la part de celle-ci à son endroit, pas plus qu'il ne se prévaut de violations graves des devoirs du magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité (sur ce point voir ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il ne ressort au demeurant de l'arrêt attaqué aucun motif objectif permettant de retenir une prévention de la juge Rita Sethi-Karam, ce d'autant moins que l'irrecevabilité de l'appel a été prononcée en raison d'un aspect purement procédural.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris