Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1411/2025
Arrêt du 24 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat,
intimé.
Objet
Conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle pour adultes,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2025 (n° 884 - PM24.018413-CHK).
Faits :
A.
A.a. Le 23 août 2024, A.________ a porté plainte pénale contre B.________, ressortissant U.________ prétendument né le xxx 2007, pour contrainte, contrainte sexuelle et viol. La Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert le 25 août 2024 une instruction pénale contre B.________; celui-ci a été interpellé et placé en détention provisoire le même jour.
A.b. Par courrier du 12 septembre 2024, A.________ a requis que des mesures d'instruction portant sur l'âge de B.________ soient ordonnées afin de déterminer la compétence de la Présidente du Tribunal des mineurs.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale en vue de déterminer l'âge de B.________ et,
in fine, l'autorité compétente pour connaître de la procédure.
A.c. Le rapport d'expertise a été établi le 10 avril 2025; il a été complété le 12 mai 2025.
Afin de déterminer l'âge du prévenu, les experts ont procédé à son examen clinique, à un examen radiologique de sa dentition et de sa main gauche ainsi qu'à un CT-scanner de ses articulations sterno-claviculaires. S'agissant de ses dents, ils ont constaté qu'elles avaient achevé leur développement (stade H). Ce constat leur a permis d'estimer que la probabilité que le prévenu ait atteint et dépassé sa majorité était élevée: 90.1% selon MINCER et coll. (1993), 94.8% selon UYS et coll. (2018), soit une étude ayant utilisé un échantillon de population noire sud-africaine, et 96.3% selon GUNST et MESOTTEN (2003). Les experts ont ainsi conclu que la moyenne d'âge dentaire du prévenu était de 21.4 ans; ils ont toutefois relevé que, selon OLZE et coll. (2012), son âge dentaire minimum était de 17.38 ans. Quant aux os de sa main gauche, les experts ont également constaté qu'ils avaient terminé leur développement. Ils ont ainsi retenu un âge osseux de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959); ils notent toutefois que son âge osseux minimum est de 16.1 ans ou plus selon Tisè et al. (2011). Les experts ont en outre relevé que l'examen des articulations sternoclaviculaires du prévenu n'avait pas pu être effectué en raison d'une irrégularité de la surface épiphysio-métaphysaire. Sur la base de ces données et compte tenu des recommandations concernant l'estimation de l'âge de la Société suisse de médecine légale, les experts ont conclu que l'âge moyen du prévenu était situé entre 19 et 24 ans, que son âge minimum était de 17.38 ans, qu'il était ainsi possible que le prévenu soit né le xxx 2007 et soit ainsi âgé de moins de 18 ans.
Dans leur complément d'expertise, les experts ont précisé que, faute d'avoir pu attribuer un stade de développement aux articulations sternoclaviculaires du prévenu, l'estimation de l'âge osseux de celui-ci était limitée, raison pour laquelle son âge minimum se basait sur l'âge minimum dentaire. Ils ont également relevé que l'âge osseux du prévenu pourrait avoir été sous-estimé, dès lors que celui-ci souffrait de drépanocytose, soit une maladie qui, dans certains cas, entraînait un retard du développement osseux. Enfin, ils ont souligné que, s'il n'était pas possible d'exclure que le prévenu fût mineur, il était bien possible qu'il fût majeur, comme l'indiquait l'âge moyen situé entre 19 et 24 ans, sans toutefois privilégier l'une ou l'autre hypothèse.
B.
B.a. Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a constaté la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure ouverte contre B.________ et a refusé de se dessaisir en faveur du Ministère public.
Par décision du 10 juillet 2025, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
B.b. Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Procureur général et a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 1er octobre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 7B_718/2025 du 1er octobre 2025).
B.c. Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du Procureur général. Elle a réformé le chiffre I du dispositif de cette décision en ce sens que le recours formé par A.________ était rejeté et l'a maintenue pour le surplus.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la direction de la procédure revienne aux autorités de poursuite pénale compétentes pour la répression des crimes et délits commis par un prévenu majeur. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement le prononcé de mesures provisionnelles.
La requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 décembre 2025.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. Quant à l'intimé, il a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ces écritures ont été transmises à la recourante qui a renoncé à déposer d'autres observations dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance; il porte sur une question de compétence entre la juridiction pénale ordinaire et celle des mineurs. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe ouvert en application des art. 78, 80 et 92 al. 1 LTF (cf. ATF 145 IV 228 consid. 1; arrêt 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.1).
1.2. La recourante, partie plaignante, affirme en substance avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, dès lors que celle-ci la priverait de son droit à un tribunal compétent (cf. art. 30 al. 1 Cst.) ainsi qu'aux aménagements relatifs aux droits de partie prévus par le CPP, lesquels lui seraient plus favorables (comparer notamment les art. 15, 20 et 37 PPmin et les art. 107, 117, 124, 338 CPP). Ce faisant, elle se plaint d'une violation de ses droits de partie et est ainsi habilitée à recourir au Tribunal fédéral indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.1). En outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, la recourante a immédiatement contesté la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale conformément à l'art. 41 al. 1 CPP, soit dès que les mesures qu'elle a requises afin de déterminer l'âge de l'intimé ont été instruites.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves (cf. art. 9 Cst.), la recourante soutient que la cour cantonale aurait à tort considéré que le prévenu était mineur à la date des faits qui lui sont reprochés.
2.1.
2.1.1. La détermination de l'âge réel du prévenu est une question qui relève de l'établissement des faits (arrêts 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.1; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_45/2020 du 20 février 2020 consid. 2.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. Dans les arrêts 7B_403/2023 du 25 août 2023 et 1B_425/2021 du 17 novembre 2021, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière d'asile, l'estimation de l'âge repose sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'elle peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité. Elle peut également se fonder sur des analyses médico-légales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; arrêt 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.2; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a également relevé qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des directives fédérales établies en la matière, ces indices n'ont pas tous la même valeur (cf. arrêt 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.2) : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge allégué (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible). S'agissant en particulier de l'expertise d'âge, la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (cf. arrêts 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.1.3. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), elle rappelle que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu est mineur est donc la première étape de la reconnaissance de ses droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être prises (cf. arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n o 5797/17, § 124 ss). La CourEDH expose également que l'évaluation par les autorités nationales de l'âge d'une personne peut être nécessaire en cas de doute sur sa qualité de mineure, et que le principe de présomption implique que des garanties procédurales suffisantes accompagnent la procédure applicable. Ces garanties englobent la désignation d'un représentant légal ou d'un tuteur, l'accès à un avocat, et la participation informée de la personne dont l'âge est mis en cause dans la procédure d'évaluation de l'âge (cf. arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n o 5797/17, §154 s.; arrêt 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.3).
Pour autant, la CourEDH ne dénie pas non plus tout pouvoir d'appréciation aux autorités, respectivement ne nie pas tout fardeau de la preuve à la charge des requérants d'asile. En effet, s'agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d'asile, la CourEDH a estimé qu'eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvaient, il convenait dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l'on appréciait la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci; toutefois, lorsque des informations soumises donnaient de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci était tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit, respectivement une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents qu'il avait produits (cf. arrêt CourEDH Mugenzi c. France du 10 juillet 2014, requête n o 52701/09, § 47). Dans ce même arrêt, la CourEDH a reconnu que les autorités nationales se trouvaient devant une tâche délicate lorsqu'elles devaient évaluer l'authenticité d'actes d'état civils, qu'elles étaient en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ou produites devant elles et que, par conséquent, il fallait leur réserver un certain pouvoir d'appréciation à cet égard; il en allait de même à l'égard de la décision de pratiquer un examen médical des enfants (cf. arrêt CourEDH Mugenzi c. France du 10 juillet 2014, requête n o 52701/09, § 51).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale s'est fondée sur l'âge minimum retenu par les experts pour considérer qu'il n'était pas possible d'exclure que le prévenu ait été mineur au moment des faits. C'est pourquoi elle a retenu qu'il l'était, précisant que les éléments invoqués par la recourante - soit les déclarations contradictoires du prévenu sur son âge, les impressions subjectives des personnes entendues au cours de l'instruction ou encore les renseignements incomplets, voire mensongers, du prévenu sur son parcours de vie - n'étaient pas de nature à renverser cette appréciation (arrêt attaqué, consid. 4.3).
2.3. Ce faisant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire.
L'âge minimum défini dans une expertise médico-légale correspond en effet à l'âge du plus jeune sujet de l'étude utilisée par les experts ayant atteint un stade de développement similaire à celui du prévenu; il s'agit ainsi d'une valeur extrême qui peut être très éloignée des âges de la plupart des sujets ayant atteint le même stade de développement (cf., sur la notion d'âge minimum et les problèmes y relatifs, Emanuele Sironi/Franco Taroni, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, Jusletter 25 novembre 2024, p. 11 et 38 ss). Considérer que le prévenu aurait été mineur au moment des faits sur la base de cet unique élément est d'autant moins soutenable qu'il ressort de l'expertise médico-légale que, selon l'estimation de l'âge dentaire du prévenu, la probabilité que celui-ci ait atteint et dépassé sa majorité est supérieure à 90%, que, selon son âge osseux, le prévenu est âgé de 19 ans ou plus et que, fort de ces constats, les experts ont déterminé un âge moyen du prévenu situé entre 19 et 24 ans, soit un âge qui pourrait correspondre avec la date de naissance que celui-ci a alléguée lors de son arrivée en Italie (cf., pour des exemples où la majorité du recourant a été admise, malgré un âge minimum inférieur à 18 ans, arrêts 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 4; 1B_45/2020 du 20 février 2020 consid. 2.3).
La cour cantonale ne saurait au demeurant tenir compte des conséquences que pourrait avoir la constatation de la majorité du prévenu sur le plan pénal pour justifier une appréciation des preuves en faveur de celui-ci. En effet, selon la jurisprudence, le principe
in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade, où il s'agit uniquement de déterminer la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (cf. arrêt 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). La cour cantonale devait ainsi s'en tenir au principe de la libre appréciation des preuves (cf. Nicolas Queloz,
in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n o 24a ad art. 3 DPmin).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L'arrêt entrepris sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin qu'elle établisse les faits pertinents pour déterminer l'âge du prévenu et procède à une nouvelle appréciation des preuves.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Quant à celle présentée par l'intimé, elle doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée accordée à son avocat d'office, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 24 novembre 2025 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocat de la recourante, à la charge du canton de Vaud.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Charles-Henri de Luze est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Procureur général du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet