Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1301/2024
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
intimés.
Objet
Usure; utilisation frauduleuse d'un ordinateur; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2023 (P/7544/2016 AARP/15/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ (ci-après: la prévenue ou la recourante) coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) ainsi que d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il l'a en outre condamnée à verser à B.________ (ci-après: la partie plaignante ou l'intimée) une indemnité de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017, à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a réformé le jugement du 9 février 2023 en ce sens que la prévenue a été libérée du chef d'accusation d'abus de confiance mais reconnue coupable de celui d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Pour le surplus, elle a rejeté l'appel formée par la prévenue contre le jugement précité, qu'elle a confirmé.
Il ressort notamment de cet arrêt les faits suivants, lesquels sont largement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2
infra).
B.a.
B.a.a. La partie plaignante est née en 1964 au U.________, État dont elle est ressortissante. Mariée à l'âge de 14 ans dans ce pays, elle n'a jamais été scolarisée, ne sait ni lire ni écrire et parle le français et le bambara. Après son divorce, et n'ayant plus de famille, elle a dû subvenir seule à ses besoins; une amie l'a hébergée gratuitement, car ses activités (coiffure et vente de vêtements) lui permettaient uniquement de payer sa nourriture.
En 2014, la partie plaignante a accepté de travailler, en qualité d'employée domestique, au domicile de la prévenue, mère de deux enfants dont l'une est atteinte d'autisme. Les garanties quant à l'amélioration de sa qualité de vie données par C.________, notaire à V.________ et proche amie de la prévenue, ainsi que par cette dernière lors d'une conservation téléphonique, l'avaient convaincue d'accepter cet emploi. Environ une semaine après cet entretien téléphonique, la partie plaignante avait signé des documents à l'ambassade Suisse à V.________, qui avaient été traduits par l'assistant de C.________; celui-ci l'avait informée du coût de la vie en Suisse ainsi que de ses conditions de travail. Le contrat de travail du 28 mai 2014, contresigné le 6 juin 2014 par la prévenue, prévoyait notamment un salaire mensuel de 1'300 fr., versé 12 fois l'an, pour une durée hebdomadaire de travail de 40,5 heures, à raison de sept heures et demie par jour durant la semaine, trois heures le samedi matin, de 9h00 à 12h00, ainsi que quatre semaines de vacances payées; la nourriture, le logement et l'assurance-maladie étaient fournis en sus. La prévenue, qui avait financé son billet d'avion, s'était chargée de toutes les démarches administratives. Elle lui avait procuré, en sa qualité de diplomate, une carte de légitimation de type F lui donnant le droit de séjourner et de travailler à W.________, document qu'elle avait conservé pour le compte de son employée.
B.a.b. La partie plaignante est arrivée à W.________ le 14 juillet 2014 et a commencé son travail le lendemain.
Depuis lors et jusqu'au15 novembre 2015, la prévenue a fait travailler la partie plaignante plus de de 15 heures par jour, y compris les week-ends et parfois même la nuit pour s'occuper de D.________, sans lui octroyer de vacances ni de congés. La prénommée, âgée de 17 ans (ce qui avait été tu à la partie plaignante), était atteinte d'un autisme sévère. La prévenue refusant de la médicaliser, l'adolescente nécessitait une attention permanente et se montrait très agressive; elle frappait quotidiennement la partie plaignante et pouvait jeter ainsi que casser tout ce qu'elle trouvait. Dès 6h00, la partie plaignante réveillait D.________ et la préparait pour son départ à 8h15 vers un établissement spécialisé, tâche pouvant durer une à deux heures selon l'humeur de l'adolescente, qui se déshabillait et déchirait parfois ses vêtements. La partie plaignante préparait en parallèle le petit-déjeuner pour toute la famille. Après le départ des enfants, elle effectuait le ménage, ce qui consistait notamment à nettoyer et à ranger les dégâts causés par D.________. Elle préparait aussi le déjeuner de E.________ à midi, puis s'occupait de D.________ à son retour vers 16h30, ainsi que du repas du soir. Il fallait prévoir et congeler beaucoup de nourriture car D.________ cassait souvent les plats préparés et s'impatientait si elle n'était pas servie rapidement. Les enfants ne pouvant pas manger ensemble, elle nourrissait d'abord D.________ vers 18h00, puis E.________. Après le repas, elle devait coucher l'adolescente à 20h00, ce qui pouvait être très difficile et pénible, car celle-ci ne voulait pas dormir. Elle devait en outre servir le repas aux parents, qui mangeaient au plus tôt à 21h00, puis débarrasser et nettoyer la cuisine. Ses journées se terminaient généralement vers minuit, mais elle devait régulièrement veiller sur l'adolescente jusqu'à 2h00 ou 3h00.
Le week-end, son travail était encore plus éprouvant car elle devait accomplir ses tâches habituelles tout en surveillant l'adolescente, qui ne parlait pas et restait confinée à la maison. Lorsque le père de celle-ci était présent, il prenait parfois le relai. La prévenue, très exigeante et de plus en plus dure, dénigrait la partie plaignante; elle répétait constamment que celle-ci ne servait à rien, lui reprochait les comportements de sa fille et l'insultait. Elle lui interdisait de sortir de la maison ou de téléphoner.
B.a.c. Peu après son arrivée en Suisse, la prévenue a en outre conservé la carte bancaire liée au compte bancaire F.________ dont la partie plaignante était titulaire, après l'avoir accompagnée pour qu'elle ouvre ledit compte et lui avoir fait signer une procuration lui donnant accès à celui-ci. La prévenue a, entre le 25 septembre 2014 et le 22 décembre 2015, versé mensuellement 1'300 fr. sur ce compte à titre de salaire. Parallèlement, entre le 27 septembre 2014 et le 30 septembre 2015, la prévenue a effectué 13 retraits d'espèces à des distributeurs automatiques de billets, pour un total de 16'500 francs. Elle a conservé la majorité de ces fonds, à l'exception de 3'000 fr. qu'elle a remis à la partie plaignante en juin ou juillet 2015, en plus d'un montant mensuel de 400 fr. qu'elle lui a versé à partir du mois suivant. La partie plaignante n'avait appris l'existence du compte ouvert à son nom que lorsqu'elle avait souhaité en ouvrir un pour y déposer l'argent reçu de la prévenue. Elle n'avait pas été informée qu'un salaire avait été versé sur ce compte ni que la prévenue effectuait des retraits de fonds sur celui-ci; aucune documentation bancaire ne lui avait été remise.
B.a.d. Le 15 novembre 2015, la partie plaignante a quitté son emploi après s'être plainte de ses conditions de travail, en particulier de la difficulté liée au comportement violent de D.________ et de son faible salaire.
Sous les auspices du Bureau de l'Amiable Compositeur (ci-après: le BAC), structure de médiation mise en place par les autorités genevoises, la prévenue a versé la somme de 13'283 fr. à la partie plaignante sur la base d'un protocole d'accord transactionnel du 19 février 2016.
B.b. Le 22 avril 2016, la partie plaignante a déposé une plainte pénale contre la prévenue pour usure et traite d'êtres humains. Dans ce cadre, ont notamment été entendus les parties ainsi que plusieurs témoins. Plusieurs documents et rapports ont en outre été recueillis et versés à la procédure.
B.c. Au terme d'une procédure prud'homale initiée devant les juridictions genevoises, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_526/2020 du 26 juillet 2021, condamné la prévenue à verser à la partie plaignante la somme de 24'471 fr. à titre de prétentions salariales. Le Tribunal fédéral a en substance retenu que la partie plaignante avait été engagée en qualité d'employée domestique le 1er juillet 2014, selon les conditions de son contrat de travail, lequel était conforme à l'Ordonnance sur les domestiques privées (ODPr; RS 192.126). Elle avait travaillé 60 heures par semaine pour la prévenue (soit 40,5 heures prévues contractuellement, auxquelles s'ajoutaient 14,5 heures supplémentaires et cinq heures de travail dominical), sans vacances jusqu'au 15 novembre 2015, date à partir de laquelle elle avait été dispensée de son obligation de travailler en raison du retard dans le paiement de son salaire. La partie plaignante n'avait pas perçu les sommes versées par la prévenue sur son compte bancaire à titre de salaire. Ses prétentions salariales s'élevaient ainsi à un montant total de 42'154 fr., duquel il fallait déduire la somme de 4'400 fr. perçue pendant la durée de ses rapports de travail et celle qui lui avait été versée dans le cadre de la procédure devant le BAC.
C.
Par acte du 16 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée des chefs d'accusation d'usure et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, et qu'il lui soit octroyé une indemnité correspondant "au montant des conclusions en indemnisation produite[s] lors de l'audience du 9 février 2023". À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 mars 2024, la partie plaignante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans l'éventualité où un échange d'écritures serait ordonné.
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenue et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que du principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 3 CPP), la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Elle reproche principalement à la cour cantonale d'avoir écarté son récit au profit de celui de la partie plaignante, dont elle nie la crédibilité.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'existe ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, ou du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 3.2.2; 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 8.3; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2).
2.3. En substance, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait livré un récit constant et cohérent s'agissant des raisons qui l'avaient poussée à accepter l'offre d'emploi de la recourante et de ses conditions de vie et de travail chez cette dernière. Elle avait invariablement relaté l'ensemble des taches qui lui incombaient, en particulier la garde de D.________, âgée de 17 ans, ce qui lui avait été tu avant son arrivée, et atteinte d'un autisme sévère. Elle avait également expliqué de manière constante avoir travaillé sans vacances ni congés et sans salaire pendant près d'une année; après avoir réclamé avec insistance son dû, elle n'avait reçu qu'une somme de 3'000 fr en juin ou juillet 2015, puis un revenu mensuel oscillant entre 300 et 400 fr. jusqu'à sa démission en novembre 2015. Elle avait en outre exposé que la recourante avait ouvert un compte bancaire à son nom, mais qu'elle en ignorait l'existence et n'avait jamais obtenu la carte bancaire y relative; ces derniers propos avaient été confirmés par la recourante.
Aux yeux de la cour cantonale, les quelques variations mineures dans le discours de l'intimée étaient insuffisantes pour ébranler sa crédibilité, au vu notamment des détails fournis tout au long de la procédure. Elle n'avait de surcroît pas cherché à exagérer la situation ni à accabler inutilement la recourante. Elle ne tirait au demeurant aucun bénéfice de ses accusations, dans la mesure où elle avait obtenu la condamnation définitive de la recourante sur le plan civil et le paiement intégral des montants fixés judiciairement. La constance du récit de l'intimée ressortait également de ses déclarations auprès de ses médecins, du BAC, du Syndicat sans frontières et des juridictions civiles, ce qui était "propre à la rendre sincère et authentique". À cela s'ajoutaient les témoignages recueillis au cours de la procédure, qui corroboraient les déclarations de la partie plaignante. S'agissant en particulier de l'état de santé de D.________ et des difficultés liées à la prise en charge de cette dernière, la Direction générale de l'Office médico-pédagogique (OMP) avait relaté les difficultés liées au comportement de l'adolescente et à ses excès de violence. Scolarisée au centre médico-pédagogique vaudois (CMP), de septembre 2014 au 15 avril 2016, la jeune femme avait nécessité une prise en charge particulièrement importante, notamment dès janvier 2015, en raison de l'aggravation et de l'augmentation de ses crises. La recourante avait du reste obtenu une dérogation du DFAE pour employer une domestique de son pays d'origine afin de s'occuper de sa fille à domicile, ce qui démontrait que celle-ci avait besoin d'une prise en charge particulière. Par ailleurs, les constats et diagnostics des médecins ayant examiné l'intimée faisaient en substance état d'un stress post-traumatique important en lien avec son travail au service de la recourante, tableau clinique qui était classiquement présent chez les victimes de traite d'êtres humains. Enfin, la recourante avait été condamnée par les juridictions civiles pour avoir employé l'intimée pendant 17 mois et demi, sans jour de congé ni vacances et sans lui verser le salaire dû contractuellement.
Quant au récit de la recourante, la cour cantonale a retenu qu'il était inconsistant, évolutif et contradictoire sur un grand nombre de points, comme la présence de l'intimée au domicile, ses horaires de travail, son prétendu refus de s'acquitter des taches ménagères, la manière dont elle s'était occupée de D.________ ou encore l'état de santé ainsi que l'autonomie de cette dernière. La recourante s'était en outre contredite au sujet des aspects liés à la gestion du compte bancaire de son employée. En particulier, ses explications pour justifier les prélèvements effectués sur ce compte étaient difficiles à suivre, tout comme celles portant sur le solde qu'elle estimait dû à cette dernière à titre de salaire, lesquelles étaient "mathématiquement fausses". En sus de ces "nombreuses contradictions", la cour cantonale a relevé que la recourante avait persisté à contester les faits établis par les juridictions civiles, sans pour autant fournir d'autres éléments probants ou nouveaux qui soutiendraient sa version des faits. Confrontée à ses propres contradictions, elle n'avait par ailleurs cessé de prétendre qu'elle avait mal été comprise ou que ses propos avaient été mal retranscrits, ce qui la décrédibilisait encore davantage.
Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a conclu que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, contrairement à celles de la recourante, et a ainsi tenu la version des faits de la première pour établie.
2.4.
2.4.1. Face aux considérations cantonales, la recourante développe une argumentation qui procède plus d'une vaste rediscussion des déclarations des parties et des autres éléments de preuves que d'une critique, sous l'angle de l'arbitraire, de l'appréciation opérée par les juges cantonaux. Essentiellement appellatoire, cette démarche est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient que l'intimée n'aurait pas été obligée de faire le ménage quotidiennement et qu'elle se serait absentée du domicile les après-midis, ou encore que sa fille D.________ ne se montrerait pas agressive et ferait preuve d'autonomie, ainsi que cela ressortirait des déclarations du chauffeur de la prénommée, G.________. Il en va également ainsi lorsqu'elle prétend que les juges auraient erré en retenant qu'elle détiendrait la carte de légitimation de l'intimée ou aurait eu l'intention de tromper son employée, alors qu'elle aurait géré son compte bancaire de manière à l'aider à économiser.
2.4.2. Au demeurant, les critiques soulevées par la recourante - qui sont essentiellement les mêmes que celles formulées dans la procédure d'appel - ne sont pas de nature à faire apparaître comme insoutenable le constat selon lequel la version de l'intimée était crédible et devait prévaloir sur la sienne, qui ne l'était pas.
On relèvera en premier lieu que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents pour établir la charge et les conditions de travail de l'intimée, en particulier celle qui consistait à s'occuper de D.________. À ce dernier égard, c'est à tort que la recourante soutient que l'intimée n'aurait pas été au courant de l'autisme dont souffrait la prénommée avant son engagement. La cour cantonale a uniquement retenu que c'était l'âge de D.________ qui n'avait pas été communiqué à l'intimée, ce que la recourante échoue à remettre en cause. En tant que cette dernière soutient que l'intimée aurait rencontré la jeune femme à X.________ avant de commencer son emploi à Genève, elle s'écarte en effet des faits arrêtés par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). C'est ensuite en vain que la recourante critique les besoins particulièrement importants de prise en charge de sa fille. En particulier, il ressort du courrier de l'OMP que D.________ a été scolarisée dans un centre médico-pédagogique spécialisé de septembre 2014 à avril 2016. Or, au vu de la teneur incontestée de ce document, les comportements auto/hétéro-agressifs de l'adolescente étaient devenus la norme dès janvier 2015; l'aggravation ainsi que l'augmentation de ses crises nécessitaient la présence quasi permanente d'un adulte et l'intervention de plusieurs autres. Le contenu de ce rapport est notamment corroboré par les propos du père de D.________ et du chauffeur de cette dernière. Alors que le premier a indiqué que sa fille pouvait avoir un comportement "anormal" et qu'elle avait besoin d'une assistance ainsi que d'une présence constante à la maison, le second a précisé que la jeune femme se montrait tantôt calme tantôt agressive pendant les trajets et pouvait aller jusqu'à le frapper. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir obtenu une dérogation du DFAE pour employer une domestique de son pays d'origine afin de s'occuper de sa fille à domicile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que la prise en charge de D.________ s'était révélée particulièrement éprouvante psychologiquement et physiquement pour l'intimée.
En second lieu, les juges cantonaux ont exposé de manière convaincante en quoi les déclarations de la recourante relatives au prétendu refus par l'intimée d'accomplir ses tâches, notamment ménagères, étaient dénuées de fondement. En tant que la recourante se contente de soutenir que l'intimée n'aurait pas été obligée de faire la lessive tous les jours, que D.________ n'aurait pas été accueillie par la recourante à son retour du centre spécialisé ou qu'elle n'aurait pas ouvert à des livreurs comme DHL - ce qui démontrerait son absence du domicile -, elle n'amène aucun élément sérieux susceptible d'établir ses reproches à l'égard de son employée. Elle méconnaît en outre avoir déclaré que l'intimée était vue au sein de la famille comme "la grand-mère adorée" et qu'elle travaillait même de manière volontaire le soir et le week-end, avant de revenir sur ses déclarations devant le Tribunal de police et prétendre ne pas même savoir si l'intimée s'était bien occupée de sa fille (cf. arrêt attaqué, let. B.e.a, p. 16 et B.e.b, p. 19). Quoi qu'elle en dise, un tel revirement ne plaide pas en faveur de la crédibilité de son récit, étant relevé que les juges cantonaux ne lui ont pas dénié le droit de revenir sur ses propres déclarations mais ont considéré, à raison, que celles-ci étaient contradictoires à ce sujet. On relèvera en outre que la recourante a été condamnée par les juridictions civiles à verser à l'intimée une indemnité correspondant à un travail accompli à raison de 60 heures par semaine pendant 17 mois et demi, sept jours sur sept, sans vacances, ce qu'elle ne remet pas en cause. Partant, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux d'avoir retenu que la version de la recourante au sujet de la manière dont l'intimée accomplissait son travail n'était pas crédible.
En troisième lieu, on ne voit pas en quoi il était insoutenable pour les juges cantonaux de retenir que les explications données par la recourante pour justifier les prélèvements effectués sur le compte bancaire de son employée étaient dénuées de crédibilité. Dans la mesure où la recourante soutient avoir agi de la sorte avec le consentement de son employée et pour l'aider à économiser, elle oublie qu'elle a reconnu avoir conservé la carte bancaire de cette dernière et avoir retiré une partie de son salaire sans l'en informer, car elle ne l'estimait "pas nécessaire" (cf. arrêt attaqué, let. B.e.b, p. 17). Elle méconnaît également avoir concédé que l'intimée ne savait ni lire ni écrire et ignorer si elle était capable de retirer de l'argent seule (cf. arrêt attaqué, let. B.e.a, p. 17). En outre, elle ne remet pas en cause le raisonnement des juges selon lequel il n'était pas dans la logique des choses, d'une part, qu'elle ait déposé les espèces prélevées sur le compte bancaire de son employée dans des enveloppes séparées préparées à son attention et, d'autre part, que l'intimée ait tenu un décompte manuscrit des salaires reçus, tâche qui incombait au débiteur et non au créancier d'une somme d'argent.
En dernier lieu, la recourante a reconnu en procédure avoir conservé la carte de légitimation de son employée (cf. arrêt attaqué, let. B.e.a, p. 17), dont elle ne conteste pas qu'elle était liée à son statut diplomatique. En réfutant avoir détenu ce document et en relevant que ce serait bien plutôt l'intimée qui aurait refusé de le rendre au BAC ainsi qu'à la Mission permanente Suisse, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans démontrer leur omission arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
2.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence de la recourante sont infondés et doivent partant être écartés.
3.
3.1. La recourante conteste sa condamnation pour usure (art. 157 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.5.2; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.5.2).
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; cf. aussi, pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 342 consid. 2; arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêts 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; cf. arrêts 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1; 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2).
L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; cf. arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265 et les références citées).
La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; ATF 92 IV 132 consid. 1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; d'un autre avis: URSULA CASSANI, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens,
in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1, non publié
in ATF 151 IV 265 et les références citées).
3.2.2. Sous l'angle de l'usure, la cour cantonale a en résumé retenu que l'intimée se trouvait dans une situation de faiblesse - gêne, dépendance et inexpérience - en raison notamment de son statut administratif précaire, du contexte culturel, de son absence d'expérience dans le milieu professionnel suisse, de sa méconnaissance des relations du travail et de ses droits, de son isolement à W.________ ainsi que de son faible niveau d'éducation. Elle avait été à la merci de la recourante, laquelle lui avait confisqué sa carte de légitimation, ne lui avait versé aucune rémunération durant un an, et lui avait subtilisé sa carte bancaire sans qu'elle le sache de façon à garder le contrôle sur sa situation financière. À ces circonstances s'ajoutaient la forte affection et la loyauté qu'éprouvait l'intimée pour D.________ ainsi que les réprimandes et remarques dénigrantes formulés par la recourante, élément qui l'avaient également empêché de s'opposer aux conditions de travail imposées par cette dernière. Dans ces conditions, l'intimée avait été entravée dans sa liberté de décision comme aurait pu l'être une personne placée dans sa situation, devenue "corvéable à merci" et "soumise à toutes pressions psychologiques". Quant à la valeur économique du travail fourni par l'intimée, arrêtée par le Tribunal fédéral à 42'154 fr., elle dépassait dans une mesure largement supérieure à 50% la rémunération perçue, soit 4'400 fr., plus la nourriture et le logement. Il en résultait un avantage pécuniaire manifestement usuraire en faveur de la recourante, laquelle avait sciemment profité de l'état de gêne et de dépendance de son employée pour obtenir sa soumission aux conditions de travail imposées. Partant, la cour cantonale a considéré que l'infraction à l'art. 157 al. 1 CP était réalisée.
3.2.3. La recourante conteste que l'intimée, dont le statut administratif serait régulier, se soit trouvée dans une situation de faiblesse. Elle nie en outre avoir obtenu un avantage pécuniaire en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie par l'intimée, ainsi que la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Il est toutefois établi que le titre de séjour et de travail de son employée reposait sur une carte de légitimation de type F délivrée par le DFAE, destinée spécifiquement aux domestiques privés employés par des membres du personnel diplomatique. Le statut administratif, certes légal, de l'intimée dépendait ainsi de cette autorisation qui - selon les faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré - lui a été confisquée par la recourante dès ses premiers mois à Genève et représentait pour elle l'unique opportunité de résider et de travailler en Suisse. Il a en outre été retenu comme établi que l'intimée ne sait ni lire ni écrire, qu'elle était dans une situation financière précaire à son arrivée en Suisse, qu'elle était particulièrement isolée à Genève, qu'elle n'a pas perçu de salaire pendant près d'une année et qu'elle ignorait l'ouverture d'un compte bancaire à son nom. En tant que la recourante nie que l'intimée aurait ignoré l'existence de son compte salaire et de la carte bancaire y afférente, elle s'évertue à remettre en cause les faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsqu'elle soutient que l'intimée n'aurait pas accepté de travailler sans rémunération. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la recourante se trouvait dans un état de gêne et de dépendance. La situation de faiblesse étant réalisée pour ces motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle le serait également pour cause d'inexpérience. Cette raison supplémentaire ne pourrait en effet qu'avoir une incidence sur la peine, que la recourante ne remet pas en cause (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.3).
Ensuite, il a été retenu que, du 14 juillet 2014 au 15 novembre 2015, l'intimée avait travaillé 60 heures par semaine dans le ménage de la recourante, sans vacances ni congés, la valeur de sa prestation ayant été arrêtée à 42'254 francs. En contrepartie, elle était logée et nourrie et n'avait perçu qu'un montant de 4'400 fr. à titre de salaire, entre juillet et novembre 2015. Cela étant, il est indéniable que la recourante a obtenu un avantage pécuniaire manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation accomplie par l'intimée, qui ne comprend d'ailleurs pas les prestations en nature pour la période susmentionnée. Il importe peu que la recourante ait fini par verser à l'intimée la somme de 13'283 fr. à titre de salaire en janvier 2016. Outre que cette rémunération n'est intervenue qu'à la fin de leurs rapports de travail, la disproportion de leurs prestations n'en demeure pas moins évidente. Il est également sans importance que le contrat de travail signé entre les parties ait été tenu pour conforme aux dispositions légales en matière d'emploi de domestiques privés. La recourante perd en effet de vue que l'intimée a fourni son travail à des conditions bien différentes de celles auxquelles elle s'était initialement engagée. C'est encore à tort que la recourante estime qu'une disproportion de 50% ne serait pas suffisante en l'espèce pour réaliser l'infraction d'usure. Ce faisant, elle méconnaît que la loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire (cf. consid. 3.2.1 supra). Il faut bien plutôt que la disproportion excède sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances, étant par ailleurs relevé que le déséquilibre entre les prestations dépasse quoi qu'il en soit 50%.
Pour le reste, la recourante ne remet pas valablement en cause que c'est en exploitant la gêne et la dépendance de l'intimée qu'elle a pu obtenir un tel avantage, ce dont elle avait conscience. Dans la mesure où elle soutient avoir permis à l'intimée d'accéder à de meilleures conditions de vie qu'au U.________, elle procède de manière purement appellatoire. Elle omet également les constatations cantonales selon lesquelles elle connaissait l'intimée avant de l'engager et savait qu'elle n'était pas en mesure de remettre en cause les conditions de travail offertes. Elle ne conteste en outre pas avoir eu conscience que le travail fourni par l'intimée méritait un salaire beaucoup plus élevé que celui versé. Enfin, la recourante, qui a profité de la situation de faiblesse de l'intimée tout au long de leurs rapports de travail, ne peut rien tirer du fait que cette dernière a finalement démissionné et intenté des procédures contre elle. Cela étant, la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que la recourante avait agi intentionnellement, partant que l'élément subjectif de l'infraction d'usure était réalisé, étant rappelé que le dol éventuel suffit (cf. consid. 3.2.1
supra). Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 157 CP étaient réalisées.
3.3.
3.3.1. En vertu de l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1; arrêt 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid 5.1.1).
L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2; arrêt 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid 5.1.1).
Celui qui s'approprie une carte de crédit ou de débit et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP, portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur, portant sur les valeurs obtenues par l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (STÉPHANE GRODECKI,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 25 ad art. 147 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 30 ad art. 147 CP).
3.3.2. S'agissant de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, les juges cantonaux ont relevé que la recourante avait effectué 13 prélèvements d'espèces sur le compte bancaire de l'intimée sans son consentement, en utilisant la carte bancaire y relative qu'elle avait préalablement reçue à son domicile et s'était appropriée. Les retraits effectués auprès de divers distributeurs automatiques de billets, entre septembre 2014 et octobre 2015, atteignaient un total de 16'500 francs; la recourante avait utilisé la majorité de cette somme à son profit, seuls 4'400 fr. ayant été remis à l'intimée à titre de salaire pendant la durée de son contrat de travail.
Selon les juges cantonaux, l'utilisation illicite de la carte bancaire de l'intimée par la recourante à des fins d'enrichissement ne constituait pas un abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) mais une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP; à défaut pour l'intimée d'avoir eu connaissance de l'existence du compte bancaire ouvert à son nom et des valeurs patrimoniales qui s'y trouvaient, celles-ci n'avaient en effet pas pu être confiées à la recourante. Par ailleurs, cette dernière ne pouvait pas être punie pour l'appropriation de la carte bancaire de l'intimée, faute pour le Tribunal de police d'avoir retenu une quelconque infraction à ce titre. Compte tenu de l'interdiction de la
reformatio in pejus, la recourante devait ainsi être uniquement reconnue coupable de l'infraction à l'art. 147 al. 1 CP.
3.3.3. La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique retenue par la cour cantonale. Elle nie cependant que les conditions d'application de l'art. 147 al. 1 CP soient remplies et soutient qu'elle aurait agi dans l'intérêt de son employée, qu'elle aurait rémunérée durant son activité. À ses yeux, aucun dommage patrimonial n'aurait été causé à cette dernière et l'élément constitutif subjectif ferait également défaut. Ce faisant, la recourante ne se base toutefois pas sur les faits retenus - dont l'arbitraire n'a pas été démontré -, mais sur des faits qu'elle invoque librement. Elle n'articule ainsi aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que cette manière de procéder est irrecevable.
En tout état, le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable. En utilisant de manière non autorisée la carte bancaire de l'intimée pour retirer de l'argent au distributeur automatique de billets, la recourante a commis une utilisation indue des données (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 147 CP et les référence doctrinales citées). La question de savoir de quelle manière elle a obtenu ces données est sans importance, dès lors que le comportement punissable réside dans le fait d'avoir, en les utilisant, prétendu y être autorisée (cf. arrêts 6B_549/2023 du 25 septembre 2023 consid. 2.3; 6B_936/2017 du 9 février 2018, consid. 2.3; 6B_606/2015 du 7 octobre 2015, consid. 3.3.2). En procédant ainsi, la recourante a en outre bénéficié d'un avantage patrimonial. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, elle a en effet conservé et utilisé la majorité des sommes prélevées sur le compte bancaire de son employée, ce qui traduit par ailleurs son dessein d'enrichissement illégitime. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés.
3.4. Au vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour usure et utilisation frauduleuse d'un ordinateur doit être confirmée.
4.
Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief spécifique en lien avec la quotité de la peine, le sursis ainsi que les conclusions civiles de l'intimée, hormis ceux liés à son acquittement qu'elle n'a pas obtenu. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces points.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF), n'a pas droit à des dépens et ne supporte aucun frais, ce qui rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi