Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1263/2025
Arrêt du 11 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2025 (n° 770 - PE24.011900-JRA).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par acte du 19 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise dans l'ultime délai qui lui avait été imparti au 17 septembre 2025, tout en relevant - en référence à un arrêt qu'elle avait rendu en dernier lieu le 9 septembre 2025 (n° 641) - que l'intéressé était "coutumier des demandes de prolongation de délais et des demandes d'assistance judiciaire sans jamais déposer les documents qui lui [étaient] demandés (...) et dont le comportement [pouvait] être considéré comme étant abusif au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP". Compte tenu des circonstances, il n'y avait pas lieu de prolonger à nouveau le délai pour effectuer l'avance de frais ou pour déposer les pièces établissant sa situation financière. Pour le surplus, le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, faute d'avoir déposé dans le délai imparti les pièces propres à établir sa situation financière. Aussi, le recours devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 3).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à formuler des allégations factuelles en lien avec le comportement qu'il a dénoncé pénalement et qui a fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 juillet 2025. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral - exigences qui lui ont d'ailleurs été rappelées dans l'arrêt 7B_1059/2025 du 12 décembre 2025 concernant une affaire identique ayant donné lieu à l'arrêt cantonal du 9 septembre 2025 susmentionné (cf. consid. 1.2
supra) -, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire - que le recourant a déposée comme à son habitude le dernier jour du délai supplémentaire non prolongeable qui lui était imparti pour s'acquitter de l'avance de frais requise (act. 9 et 10; cf. arrêt 7B_1059/2025 susmentionné, act. 7 et 8) - doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino