Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1203/2025
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2025 (PE.2025.0128).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ (ci-après: le condamné), ressortissant du Nigéria, à une peine privative de liberté de 3 ans - sous déduction des jours de détention déjà subis et de 9 jours pour réparation du tort moral subi (détention dans des conditions illicites) -, dont l'exécution a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d'épreuve de 5 ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Par jugement du 2 décembre 2022 (ACPR/988/2023), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le condamné contre le jugement du 23 mars 2022. Par arrêt du 8 juin 2023 (6B_381/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le jugement cantonal.
A.b. Le 27 septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a relevé que le condamné - dont la demande d'autorisation de séjour avait été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - faisait désormais l'objet d'une expulsion pénale entrée en force et qu'ainsi, du point de vue administratif, sa situation ne pouvait pas être examinée.
Le 13 novembre 2023, il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, ainsi que l'Espace Schengen, dès sa sortie de prison.
A.c. Par décision du 11 mars 2024, le SPOP a rejeté la demande de report de l'exécution de l'expulsion déposée entre-temps par le condamné et a maintenu que celui-ci était tenu de quitter la Suisse et l'Espace Schengen dès sa sortie de prison. Le condamné n'a pas recouru contre cette décision.
A.d. Par jugement du 21 mai 2024, entré en force faute d'appel, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 42 mois et à une amende de 300 fr., pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé dans le jugement du 23 mars 2022. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, avec inscription au SIS.
A.e. Le 15 novembre 2024, le SPOP a fixé au condamné un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen dès sa sortie de prison.
B.
B.a. Par décision du 8 juillet 2025, le SPOP a rejeté la nouvelle demande de report de l'exécution de l'expulsion déposée entre-temps par le condamné et lui a indiqué qu'il devait quitter la Suisse et l'Espace Schengen dès sa sortie de prison.
B.b. Par arrêt du 10 octobre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour cantonale) a rejeté le recours formé le 7 août 2025 par le condamné contre cette décision, qu'il a confirmée.
C.
Par acte du 3 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas renvoyé au Nigéria, une fois sa peine privative de liberté exécutée. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente, le Ministère public et le SPOP se sont en substance référés à l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.
2.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP comme c'est le cas en l'espèce, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1).
En outre, le recours, daté du 3 novembre 2024, a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss, 100 al. 1 LTF ) et contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).
En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêts 7B_900/2024 précité consid. 4.1.2; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3 et l'arrêt cité).
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. A cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts précités 7B_900/2024 consid. 4.1.2; 7B_149/2022 consid. 1.1.3).
2.3. L'autorité cantonale a examiné le grief du recourant selon lequel son renvoi au Nigéria l'exposerait au risque d'être arrêté et tué parce qu'il serait originaire du Biafra (région du Nigéria), comme le serait notamment son père, qui aurait été assassiné en raison de son engagement politique en vue de l'indépendance de cette région. Elle a considéré que même si le recourant - dont les déclarations à propos de son activisme politique avaient varié dans ses deux demandes d'asile et étaient peu crédibles - devait avoir un lien avec l'IPOB (
Indigenous People of Biafra), organisation militant en faveur de l'indépendance du Biafra, il n'avait pas prétendu avoir occupé une fonction particulièrement exposée, par exemple en étant lui-même actif au sein de cette organisation. S'il devait être avéré que certains membres de sa famille avaient été persécutés par le gouvernement, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, rien n'indiquait que l'État nigérian pourrait s'en prendre directement au recourant, qui ne présentait pas un profil politique marqué. Pour les mêmes motifs, il convenait également d'exclure toute menace par ricochet du fait que ses proches, singulièrement son père, auraient été eux-mêmes activistes pour la libération du Biafra. Au surplus, les préjudices que le recourant pourrait subir dans le cadre d'une situation de violence généralisée ou les inconvénients liés aux conditions de vie politiques, économiques et sociales qui prévalaient au Nigéria ne justifieraient pas la mise en oeuvre de la protection de l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable qu'il encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas d'expulsion vers le Nigéria. Dans ces conditions, à défaut de risque avéré de persécutions ciblées au Nigéria pour le recourant, il n'existait pas de motif justifiant le report de son expulsion, qu'il appartenait au SPOP d'exécuter.
2.4.
2.4.1. Le recourant ne dit mot sur sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF. En particulier, il n'expose pas - comme il lui appartient de le faire - que des circonstances déterminantes se seraient modifiées depuis le dernier jugement (celui du 21 mai 2024) ayant ordonné son expulsion (cf. consid. 2.2.2
supra).
2.4.2. Face à la motivation de l'autorité cantonale, le recourant se contente de soutenir qu'en raison du contexte politique du Nigéria et de l'activisme de ses proches, son éventuel renvoi dans ce pays équivaudrait à le remettre aux autorités pour qu'elles puissent l'arrêter et l'incarcérer. Sa liberté et sa vie seraient en danger, dans la mesure où les autorités nigérianes persécuteraient les personnes originaires du Biafra qu'elles considéreraient comme une menace. Il produit, à l'appui de ses arguments, deux pièces, à savoir un article de journal du 27 juillet 2018 concernant notamment la persécution subie par sa famille, ainsi qu'une "fiche explicative" - non datée - de la situation au Nigéria; ces pièces sont toutefois irrecevables, dès lors que le recourant n'allègue pas les avoir produites devant les instances précédentes et que l'art. 99 LTF exclut de présenter ou d'offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 20 ad art. 99 LTF).
Ainsi, par ses explications, le recourant se borne à répéter, de manière laconique, les griefs soulevés devant la juridiction cantonale et ne discute pas à satisfaction de droit les motifs retenus par celle-ci pour considérer qu'il n'y avait pas matière à reporter l'exécution de l'expulsion pénale, en raison du risque invoqué de persécution en cas de renvoi fondé sur ses origines et ses prétendus liens avec l'IPOB. En particulier, il ne conteste pas qu'il s'agissait d'éléments qu'il aurait pu soulever devant les autorités pénales qui se sont chargées d'ordonner son expulsion - ce qu'il n'allègue pas avoir fait (cf. arrêt attaqué, consid. 2b, p. 8) - et il n'a donc plus la possibilité de le faire au moment de l'exécution du renvoi, parce que ces éléments ne sauraient constituer une modification de circonstances déterminante. Il s'ensuit que, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne formule aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), permettant de considérer que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 66d CP) en confirmant le refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino