Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_97/2024
Arrêt du 9 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Olivier Moniot, avocat,
intimée.
Objet
Expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour d'appel, du 6 décembre 2023 (CA.2023.12).
Faits :
A.
Par jugement du 14 avril 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable de violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" ainsi que les organisations apparentées (RS 122; ci-après: LAQEI) pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Elle a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans; une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) ont été prononcées afin de favoriser son intégration sociale. Il a été renoncé pour le surplus à prononcer l'expulsion pénale de A.________ du territoire suisse.
B.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a constaté que le jugement du 14 avril 2023 était partiellement entré en force. Pour le surplus, elle a confirmé la peine prononcée en première instance, 80 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi que le prononcé d'une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et d'une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle a également renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire et l'expulsion facultative de A.________.
C.
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public de la Confédération dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du chiffre II.3 du dispositif de l'arrêt attaqué (renonciation à l'expulsion) et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 7 février 2024, A.________ sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il respecte également les conditions de forme imposées à l'art. 42 LTF. Le recourant formule certes uniquement des conclusions en renvoi, alors que le recours en matière pénale se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). De telles conclusions sont néanmoins admissibles car, en cas d'admission du recours, il conviendrait de se demander si les conditions de l'expulsion obligatoire sont réalisées, examen auquel le Tribunal fédéral ne pourrait pas procéder en première instance compte tenu du droit d'être entendu et du principe de la double instance (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2).
2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 66a CP, considérant que l'autorité précédente aurait dû examiner et prononcer l'expulsion obligatoire de l'intimée, même si l'art. 2 LAQEI ne figurait pas dans le catalogue des infractions défini à l'alinéa 1 de l'art. 66a CP.
2.1.
2.1.1. Dans un arrêt du 9 juillet 2021 (CA.2020.18), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a jugé que l'absence de mention de l'art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l'art. 66a al. 1 CP constituait une lacune proprement dite de la loi (
echte Lücke), relevant d'un oubli du législateur, et qu'il lui appartenait de la combler en faisant usage de l'art. 1 al. 2 CC (consid. II 1.2.8.1 par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, selon cet arrêt, une infraction à l'art. 2 LAQEI commise par un étranger devait entraîner son expulsion obligatoire, en application de l'art. 66a al. 1 CP, bien que l'art. 2 LAQEI ne soit pas mentionné dans cette disposition (consid. 3.2.2).
2.1.2. L'autorité précédente s'est demandée si l'arrêt précité respectait bien l'interdiction de créer de nouveaux états de fait punissables. Elle a toutefois laissé la question indécise, considérant que, dans tous les cas, l'arrêt CA.2020.18 ne pouvait pas s'appliquer à la présente procédure, dans la mesure où il était postérieur aux faits pour lesquels l'intimée avait été condamnée, si bien que cette dernière, lorsqu'elle avait agi, ne pouvait pas prévoir que son comportement, à savoir une violation de l'art. 2 LAQEI, serait susceptible d'entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse; les conditions d'accessibilité et de prévisibilité n'étaient dès lors pas remplies en l'espèce. L'autorité précédente est donc arrivée à la conclusion que le raisonnement posé par la Cour d'appel du TPF dans l'arrêt CA.2020.18 n'était pas applicable au cas d'espèce, en vertu du principe de la non-rétroactivité (arrêt attaqué p. 17 s. consid. 5.4).
En outre, l'autorité précédente a relevé que le présent cas différait de celui ayant donné lieu à l'arrêt CA.2020.18. Dans ce dernier, aussi bien l'infraction à l'art. 2 al. 1 LAQEI que celle à l'art. 260ter ch. 1 CP étaient réalisées, mais l'art. 2 al. 1 LAQEI consommait l'art. 260ter ch. 1 CP en tant que
lex specialis. Dès lors que, dans ce cas, la disposition générale aurait également été applicable, mais consommée par le biais du concours, on aurait privilégié un auteur qui avait non seulement réalisé les conditions d'application de l'art. 260ter CP, mais également les normes plus spécifiques de la LAQEI. Dans le cas d'espèce en revanche, l'autorité précédente a constaté que "le MPC reproch[ait] à la prévenue d'avoir partagé, sur Viber, quatre messages sous forme de texte et deux images, en violation des art. 2 LAQEI et 135 CP (...) et que c'[était] à raison qu'[il] n'a[vait] pas poursuivi la prévenue, en sus, pour violation de l'art. 260ter ch. 1 CP" (arrêt attaqué p. 21 s. consid. 5.5.8).
2.1.3. Le recourant estime que la jurisprudence tirée de l'arrêt CA.2020.18 consid. 3.2.2 doit s'appliquer au présent cas. Il fait valoir que la Cour d'appel se contredit en considérant que le principe de la non-rétroactivité s'oppose à l'application du comblement des lacunes uniquement dans le cas présent, et non dans la cause CA.2020.18. En outre, il estime que les actes de propagande pour lesquels l'intimée a été condamnée en application de l'art. 2 LAQEI tombent également sous le coup de la variante du soutien à une organisation criminelle réprimée par l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (dans sa teneur au moment des faits), mais que cette dernière disposition a été consommée par l'art. 2 al. 1 LAQEI (concours imparfait). L'intimée pouvait donc s'attendre à ce qu'une expulsion obligatoire soit prononcée à son encontre, dès lors que l'art. 260ter CP figure dans le catalogue des infractions donnant lieu à l'expulsion obligatoire. Il serait incompréhensible qu'un prévenu poursuivi pour la seule violation de l'art. 260ter CP fasse l'objet d'une expulsion obligatoire alors que, pour des faits similaires faisant partie du champ d'application de l'art. 2 al. LAQEI, englobant l'art. 260ter CP, il ne le serait pas.
2.2.
2.2.1. Le 1er janvier 2015, la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" (LAQEI) est entrée en vigueur. Il s'agit d'une loi reposant sur la clause d'urgence (art. 165 al. 1 Cst.) et dont la durée était limitée. L'art. 1 LAQEI dispose notamment que les groupes "Al-Qaïda" (let. a) et "État islamique" (let. b) sont interdits. À teneur de l'art. 2 al. 1 LAQEI, en vigueur au moment des faits, quiconque s'associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l'art. 1er, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Historiquement, cette loi trouve sa source dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre du groupe Al-Qaïda et d'organisations apparentées. Le Conseil fédéral avait édicté cette ordonnance en réaction aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il a par la suite prolongé sa durée de validité en 2003, 2005 et pour la dernière fois en 2008 jusqu'au 31 décembre 2011. Une nouvelle prolongation lui a semblé problématique, car le législateur a prévu que les normes qui doivent rester en vigueur sur une longue période doivent être transférées dans le droit ordinaire (cf. message du Conseil fédéral du 18 juin 2011 relatif à l'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'interdiction du groupe Al-Qaïda et des organisations apparentées, FF 2011 4175). L'ordonnance du Conseil fédéral a donc été transformée au 1er janvier 2012 en une ordonnance de l'Assemblée fédérale limitée à trois ans (RO 2012 1), puis en janvier 2015 en la LAQEI.
La durée de validité de cette dernière loi, initialement fixée jusqu'au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022, afin de permettre l'entrée en vigueur d'une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; message du Conseil fédéral du 16 janvier 2018 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées, FF 2018 87 spéc. p. 99). Le 1er juillet 2021, l'arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé a abrogé l'art. 2 LAQEI et l'a remplacé par l' art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens , qui correspond en tous points à l'art. 2 LAQEI (RO 2021 360; cf. message du Conseil fédéral du 30 octobre 2018 relatif à cet arrêté, FF 2018 6469).
2.2.2. Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). L'art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la
lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. Ainsi, c'est le droit en vigueur au moment où l'acte a été commis qui trouve application, à l'exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).
En l'espèce, les faits incriminés se sont déroulés en 2018 et en 2020. Comme l'ancienne (art. 2 LAQEI) et la nouvelle disposition pénale (art. 74 LRens) incriminent exactement les mêmes comportements et prévoient les mêmes sanctions, l'application de l'une ou l'autre loi aboutirait exactement au même résultat, de sorte que l'autorité précédente a appliqué, à juste titre, l'art. 2 LAQEI, en vigueur au moment des faits.
2.2.3. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour l'une des infractions figurant dans ledit alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion obligatoire au sens de l'alinéa 1 lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP; clause de rigueur).
L'art. 66a al. 1 CP énumère les infractions qui entraînent une expulsion obligatoire. L'art. 2 LAQEI n'a jamais fait partie de cette liste, contrairement à l'art. 260ter CP. Le 1er juillet 2021, le législateur a introduit dans ce catalogue l'art. 74 al. 4 LRens, qui a remplacé l'art. 2 al. 1 LAQEI.
3.
En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'art. 2 al. 1 LAQEI constitue une base légale valable pour l'examen d'une expulsion obligatoire. Le problème réside dans le fait que cette disposition ne figure pas dans la liste des infractions de l'art. 66a al. 1 CP.
3.1.
3.1.1. La loi doit être interprétée en premier lieu selon son texte (interprétation grammaticale). Si le texte n'est pas parfaitement clair et que diverses interprétations sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la règle en tenant compte de tous les éléments d'interprétation à disposition. Ce faisant, il doit en particulier prendre en considération la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Il doit en outre rechercher le but et le sens du texte ainsi que les valeurs sur lesquelles il repose, notamment les intérêts que la norme vise à protéger (interprétation téléologique). Est également important le sens qui doit être donné à une règle dans son contexte et le rapport qu'elle présente avec d'autres prescriptions légales (interprétation systématique). En matière d'interprétation de normes juridiques, le Tribunal fédéral adopte une pluralité de méthodes pragmatiques, sans soumettre les divers éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 148 IV 398 consid. 4.8; 148 IV 247 consid. 3; 147 IV 297 consid. 2.3.1; 147 V 35 consid. 7.1).
3.1.2. L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "
nulla poena sine lege " posé à l'art. 1er CP. Il ressort cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence que le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse pas correspondre à la véritable volonté du législateur (ATF 137 IV 99 consid. 1.2; cf. aussi ATF 90 IV 187 consid. 6).
Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "
nulla poena sine lege " interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté. Il arrive cependant qu'en recherchant la volonté du législateur, le juge se heurte à une lacune de la loi. Lorsque cette lacune est le reflet d'un silence qualifié, le juge n'a pas à intervenir. En revanche, s'il arrive à la conclusion qu'il se trouve en présence d'une lacune proprement dite, il a le devoir de la combler, comme il le ferait en droit civil, avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé, en vertu de l'art. 1er CP (ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 103 IV 129 consid. 3a et les références citées).
3.2. La liste des infractions donnant lieu à l'expulsion obligatoire prévue à l'art. 66a al. 1 CP est exhaustive (ZURBRÜGG/HRUSCHKA,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 10 ss
ad art. 66a CP; cf. aussi PERRIER DEPURSINGE/MONOD,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 26 s.
ad art. 66a CP). Seule la condamnation pour l'une ou l'autre des infractions répertoriées à l'alinéa 1 de cette disposition légale entraîne l'expulsion obligatoire de l'étranger qui les a perpétrées. Inversement, le prononcé d'une expulsion obligatoire est exclu si aucune des infractions du catalogue n'est réalisée. Si l'étranger est condamné pour avoir commis d'autres infractions que celles prévues dans la liste de l'art. 66a al. 1 CP, il pourra éventuellement être expulsé en application de l'art. 66a bis CP (expulsion facultative; ZURBRÜGG/HRUSCHKA,
op. cit., n° 12 s.
ad art. 66a CP).
Dès lors que l'art. 66a CP (dans sa teneur en vigueur au moment de la commission des faits reprochés à l'intimée) ne prévoit pas, dans son catalogue, l'infraction à l'art. 2 LAQEI, une condamnation en application de cette loi ne peut en principe pas fonder l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné. En prononçant une expulsion obligatoire d'un étranger condamné pour violation de l'art. 2 al. 2 LAQEI, le juge ne se contenterait pas d'interpréter la loi, mais la compléterait et violerait ainsi le principe "
nulla
poena
sine lege ". En effet, en matière pénale, le juge ne peut combler une lacune qu'en faveur du prévenu. Seul le législateur pouvait donc intervenir, ce qu'il a du reste fait, en introduisant le 1er juillet 2021 l'art. 74 LRens sous lettre p de l'art. 66a al. 1 CP. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'appliquer la jurisprudence tirée de l'arrêt CA.2020.18 au présent cas.
4.
À titre subsidiaire, le recourant soutient que les faits reprochés à l'intimée réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 260ter CP et que cette dernière devrait être expulsée sur la base de cette infraction, qui figure dans le catalogue de l'art. 66a CP.
4.1.
4.1.1. Selon l'ancien art. 260ter ch. 1 CP (version en vigueur jusqu'au 30 juin 2021), est punissable celui qui a participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Est également punissable celui qui a soutenu une telle organisation dans son activité criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP). L'art. 260ter ch. 1 aCP prévoyait comme peine-menace une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L'art. 260ter CP a connu une révision, entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Avec cette révision, le législateur a adapté la définition de l'organisation criminelle, avec pour conséquence une extension modérée de la punissabilité et a augmenté la peine menace. Dorénavant, l'art. 260ter CP prévoit ainsi une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans ou une peine pécuniaire (cf. message précité du Conseil fédéral relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, FF 2018 6469).
Les art. 260ter aCP et art. 2 al. 1 LAQEI (selon leur version en vigueur pendant la période de l'infraction) présentent une grande similitude. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que les groupes Al-Qaïda ou État islamique étaient des organisations criminelles au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP (cf. ATF 148 IV 298 consid. 6.2.2; 145 IV 470 consid. 4.1; 142 IV 175 consid. 5.8; arrêt 6B_1132/2016 du 7 mars 2017 consid. 6.1). Les deux infractions répriment la participation et le soutien à une organisation interdite ou criminelle. Le soutien est toutefois défini de manière plus large à l'art. 2 LAQEI, puisque cette disposition sanctionne le soutien personnel et matériel de toute action de l'organisation, alors que l'art. 260ter CP punit le soutien à une orgaisation "
dans son activité criminelle ". Les peines encourues - peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire - étaient également les mêmes pour les deux dispositions dans le droit en vigueur au moment de la commission des faits reprochés à l'intimée.
Pour les actes commis après l'entrée en vigueur de la LAQEI le 1er janvier 2015, il est ainsi admis que cette loi spéciale, plus récente, prime sur l'infraction d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 aCP, lorsque le comportement reproché réalise à la fois les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'art. 260ter ch. 1 aCP et ceux de l'art. 2 al. 1 LAQEI. En d'autres termes, l'art. 2 LAQEI
absorbe l'art. 260ter ch. 1 aCP au sens d'une
lex specialis - il y a donc concours imparfait (cf. ATF 148 IV 298 consid. 6.3.2; message du Conseil fédéral du 22 novembre 2017 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées, FF 2018 87 ss spéc. 100; UMBERTO PAJAROLA, Bekämpfung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität, 2022, n° 389; MARC ENGLER,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 29
ad art. 260ter CP).
4.1.2. En cas de concours imparfait, seule la norme spéciale s'applique, à l'exclusion de la norme générale, qui est écartée. Si la norme générale (absorbée) prévoit exceptionnellement une peine minimale plus élevée, le juge ne peut toutefois prononcer une peine inférieure à celle-ci (ATF 134 IV 82 consid. 8.3; arrêt 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 3.5.1); de même si la loi générale (absorbée) prévoit, obligatoirement, une peine pécuniaire en plus d'une peine privative de liberté, le juge devra prononcer une peine pécuniaire (ATF 117 IV 286 consid. 4c). Le concours imparfait ne doit en d'autres termes pas avoir pour effet qu'un prévenu se trouve dans une meilleure situation parce qu'il réalise plusieurs infractions et non seulement l'infraction absorbée. On parle à cet égard de "
Sperrwirkung " de la loi plus générale (JÜRG-BEAT ACKERMANN,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 69
ad art. 49 CP).
4.2. L'argumentation du recourant revient à reconnaître une "
Sperrwirkung " à l'art. 260ter CP, qui est la loi la plus générale (cf. arrêt attaqué p. 21). Autrement dit, si l'étranger réalise également les éléments constitutifs définis à l'art. 260ter CP, mais que cette infraction est absorbée par l'art. 2 LAQEI (concours imparfait), il devrait pouvoir être expulsé dès lors que l'art. 260ter CP figure dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP (dans ce sens arrêt CA.2023.15 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; cf. aussi PAJAROLA,
op. cit., n° 393 ss, qui examine si les règles spécifiques liées à l'art. 260ter CP s'appliquent lorsque cette disposition est absorbée par une autre, sans toutefois traiter le cas de l'expulsion). D'emblée, il faut relever que les actes donnant lieu à la condamnation d'un auteur pour infraction à l'art. 2 LAQEI ne remplissent pas forcément les conditions objectives et subjective de l'art. 260ter CP, puisque, comme déjà dit, le soutien est défini de manière plus large à l'art. 2 LAQEI qu'à l'art. 260ter CP (v.
supra consid. 3.1.1). Ceci étant précisé, savoir si l'on peut suivre le raisonnement du recourant ou si, au contraire, le principe de la légalité des délits et des peines impose de s'en tenir à la lettre de l'art. 66a CP qui exige une condamnation pour l'une des infractions du catalogue peut rester indécise pour les raisons suivantes.
En l'espèce, l'acte d'accusation a renvoyé l'intimée en jugement uniquement pour violation de l'art. 2 al. 1 LAQEI et pour représentation de la violence (art. 135 CP) et le tribunal de première instance l'a condamnée exclusivement pour ces deux infractions. Dans sa déclaration d'appel (appel partiel), le recourant a contesté la peine et critiqué le refus de l'expulsion. Sur ce dernier point, il s'est référé au jugement du 9 juillet 2021 du Tribunal pénal fédéral (CA.2020.18) qui admettait que l'art. 2 LAQEI faisait partie du catalogue énoncé à l'art. 66a CP.
Le recourant présente une argumentation juridique nouvelle, en soutenant, dans son recours en matière pénale, que le comportement de l'intimée réalise également les éléments constitutifs de l'organisation criminelle et que, sur cette base, elle pourrait être expulsée. Comme vu ci-dessus, l'intimée n'a jamais été poursuivie pour le soutien à une organisation criminelle et cette question n'a pas été abordée en cours de procédure, de sorte que l'épuisement matériel des voies de recours n'est pas donné. Les faits qui permettraient de la résoudre ne figurent même pas dans l'arrêt attaqué, puisque la qualification des infractions n'était plus contestée en appel. Dans son recours, le recourant se contente d'affirmer que les agissements de l'intimée tombent sous le coup de l'art. 260ter CP, sans autre développement. Une telle motivation ne saurait satisfaire les exigences de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans ces conditions, la cour de céans ne peut pas entrer en matière sur l'argumentation du recourant, qui doit être déclarée irrecevable.
5.
Le recourant ne critique pas la renonciation à l'expulsion facultative (art. 66a bis CP).
6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin