Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_920/2025
Arrêt du 10 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Monica Mitrea, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre; présomption d'innocence; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2025 (n° 351 PE24.009839/VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 3 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable de tentative de meurtre, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de conduite sans autorisation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement et de 47 jours en raison de détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre révoqué le sursis accordé à A.A.________ le 26 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée. Enfin, il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de huit ans.
B.
Par jugement du 11 septembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
Elle a retenu notamment les faits suivants:
B.a. En mai 2024, A.A.________ vivait dans l'appartement familial à U.________, à l'avenue de V.________, avec son père B.A.________, sa mère C.A.________ et son petit frère D.A.________, né en 2010.
Les relations entre A.A.________ et son père s'étaient détériorées depuis le mois de septembre 2023. Le prévenu était sans activité et consommait beaucoup d'alcool, ainsi que du protoxyde d'azote. Il était décrit comme étant agressif et le devenant encore plus en cas de consommation d'alcool. Durant les derniers mois, à plusieurs reprises, il a déclaré qu'il allait poignarder son frère aîné (qui ne vit plus au domicile) et son père.
B.A.________, qui souffrait depuis trois ou quatre ans d'une insuffisance rénale, a commencé, en octobre 2023, les dialyses trois fois par semaine. Ce traitement le rendait mal et il n'avait plus de force. B.A.________ portait également, au niveau de son avant-bras droit, une fistule pour faciliter les dialyses. De plus, en raison de ses problèmes de santé, il rencontrait des difficultés de respiration et ne pouvait plus dormir couché depuis deux ans. Lorsqu'il était dans cette position, sa gorge se serrait, devenait toute sèche, c'est-à-dire que la salive ne passait plus, et il étouffait. II dormait donc assis. Toute la famille était au courant des effets que la maladie avait sur l'état physique de B.A.________ et qu'il ne pouvait plus dormir couché.
B.b. Le 2 mai 2024, A.A.________ a passé la journée à la maison, à consommer de l'alcool. Lorsque le père B.A.________ est rentré au domicile vers 18h30, affaibli à la suite d'une dialyse, son fils cadet pleurait en raison de son frère A.A.________ qui rendait la situation insupportable à la maison. Le père s'est donc adressé à son fils aîné, lui a saisi la manche de son t-shirt et lui a demandé de partir. Il s'en est suivi une dispute entre le fils aîné et son père.
Ce dernier a reproché à son fils A.A.________ d'avoir menacé de mort son petit frère peu auparavant. Le fils aîné a déclaré à son père qu'il allait lui casser le visage et le poignarder. Très énervé et passablement sous l'influence de l'alcool, il a poussé son père au niveau du torse et l'a fait tomber sur le canapé. Il s'est positionné sur son père, couché sur le dos, à califourchon sur lui avec tout son poids et a fait pression sur son torse avec son avant-bras, l'empêchant de respirer alors qu'il connaissait ses problèmes respiratoires. Toujours dans cette position, il a tenté de donner des coups de poing au niveau du visage de son père toujours couché, qui est parvenu à parer les coups, et il répétait qu'il allait le tuer. La mère a saisi le bras de son fils pour le faire lâcher, mais ce dernier l'a repoussée. À un certain moment, le père a déclaré à son fils qu'il ne pouvait plus respirer. Ce dernier n'a pas bougé et lui a répondu que ce n'était pas grave, qu'il allait mourir. Son frère et sa mère ont tenté de raisonner l'intéressé par la parole, en vain. Le fils cadet s'est alors rendu dans sa chambre pour y chercher une batte de baseball en métal et a donné un coup au niveau du crâne de son frère pour le faire lâcher prise. Après avoir reçu le coup, A.A.________ s'est adressé à son frère et lui a dit qu'il n'aurait jamais dû faire cela et qu'il allait le regretter. Effrayé, le petit frère s'est rendu dans sa chambre, a verrouillé la porte, puis s'est enfui par la fenêtre et a attendu la police chez la voisine.
B.c. Ressortissant équatorien, A.A.________ est né en 2004 à U.________. Il dispose d'un permis B en Suisse et d'une autorisation de séjour en Espagne. Il a deux frères et une demi-soeur. S'il a désormais un bon contact avec ses proches, ses liens avec sa famille étaient avant son incarcération pour le moins distendus, l'intéressé ayant notamment indiqué lors de son audition du 3 mai 2024 qu'il n'avait quasiment aucun lien avec les membres de sa famille et qu'il n'y avait guère de liens de confiance entre eux. Après l'école obligatoire, il a suivi une transition auprès de l'Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI), qu'il a toutefois arrêtée après six mois. Il a alors effectué quelques stages, dont un de longue durée comme assistant socio-éducatif, qui n'a pas abouti, compte tenu d'un nombre d'absences trop élevé, et paraît avoir exercé quelques activités professionnelles. En 2023, il est parti à W.________ pour apprendre l'anglais durant quelques mois, avant de revenir en Suisse, où il est resté sans emploi. II est désormais aidé par ses parents et perçoit des prestations d'aide sociale à hauteur de quelques centaines de francs par mois. II souffre de problèmes d'alcool, qui le rendent agressif. Depuis janvier 2025, il bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion. À l'audience d'appel, il a indiqué qu'il travaillait à l'imprimerie de la prison. II a fait part de ses projets une fois libéré, notamment de sa volonté de trouver une place d'apprentissage de gestionnaire en hôtellerie, employé de commerce ou assistant socio-éducatif et de réussir une telle formation; il a pour objectif d'aller le plus loin possible, en visant notamment un bachelor. Interrogé en première instance sur un éventuel avenir en Espagne ou en Équateur, il a déclaré qu'il excluait l'Équateur, pays qu'il considérait comme trop dangereux, et qu'il ignorait par où il commencerait s'il était expulsé vers l'Espagne, où il serait perdu, bien qu'il parle l'espagnol.
C.
Contre le jugement cantonal du 11 septembre 2025, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de meurtre, qu'il est condamné, pour les autres infractions, à une peine privative de liberté de six mois au plus, sous déduction de la détention subie avant jugement, et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il sollicite d'être dispensé de l'avance de frais et qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait valoir que les droits fondamentaux des témoins n'auraient pas été respectés. Premièrement, ses parents C.A.________ et B.A.________ auraient été entendus sans l'intervention d'un interprète alors que leur maîtrise de la langue française serait mauvaise. En outre, il ressortirait des déclarations notariées du 4 septembre 2025 que les témoins n'auraient pas été informés de leurs droits, notamment du droit de refuser de témoigner ou de collaborer avec les autorités. Enfin, l'audition de son frère D.A.________, âgé alors de moins de 14 ans, aurait dû être conduite par un professionnel spécialement formé, conformément à la pratique en matière d'audition de mineurs.
1.1. La cour cantonale a considéré que les griefs du recourant étaient mal fondés. Elle a ainsi constaté que B.A.________ avait déclaré, lors de sa première audition, qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur et qu'il avait pris connaissance et compris ses droits. De même, C.A.________ a indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'un interprète et qu'elle avait compris ses droits (jugement attaqué p. 21). S'agissant du frère du recourant, la cour cantonale a relevé qu'il avait presque 14 ans au moment de son audition par la police, qu'il parlait parfaitement le français et était capable de discernement (cf. jugement attaqué p. 21). Au demeurant, la cour cantonale a relevé que la réquisition de retranchement des procès-verbaux d'audition des précités était tardive. Les auditions litigieuses avaient eu lieu entre le 2 mai et le 18 juillet 2024 et le recourant ne s'était jamais plaint de la validité de celles-ci avant son courrier du 9 septembre 2025 (jugement attaqué p. 22).
1.2. À titre préalable, suivant la cour cantonale, il convient de relever que le recourant fait valoir tardivement les vices qui affecteraient les auditions des témoins, de sorte que ses griefs sont irrecevables déjà pour ce motif. Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement, devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 et les références; cf. arrêt 9C_693/2023 du 15 avril 2024 consid. 4.2). Le recourant invoque même pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation de l'art. 154 CPP et de l'art. 168 CPP, ce qui est également contraire au principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.6).
1.3. À supposer recevables, les griefs soulevés par le recourant sont en tout état infondés.
Le recourant fait valoir que ses parents, qui ne maîtrisent pas bien le français, auraient dû être assistés d'un interprète. Par cette argumentation, il s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF; cf. consid. 3.1 ci-dessous). En effet, la cour cantonale a constaté que B.A.________ avait déclaré lors de sa première audition qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur et qu'il avait pris connaissance et compris ses droits. De même, C.A.________ a indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'un interprète et qu'elle avait compris ses droits (jugement attaqué p. 21).
Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas dû tenir compte du témoignage de son frère en raison de son jeune âge. La cour cantonale a toutefois relevé que celui-ci avait presque 14 ans au moment de son audition par la police, qu'il parlait parfaitement le français et était capable de discernement (cf. jugement attaqué p. 21). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale ne pouvait pas considérer les déclarations du frère du recourant comme crédibles. Le recourant ne donne aucune explication à cet égard. Pour le surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de la règle posée à l'art. 154 al. 4 let. d CPP (audition de l'enfant victime par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste). En effet, cette règle a été introduite dans le Code de procédure pénale dans l'intérêt de l'enfant victime. Or, en l'espèce, le frère du recourant n'a pas été entendu en qualité de victime. En outre, le recourant ne peut pas invoquer cette règle, en tant qu'auteur de l'infraction, pour obtenir une amélioration de sa propre situation (cf. ATF 131 IV 191 consid. 1.2.2). Le grief soulevé est donc infondé.
Enfin, le recourant soutient que les témoins n'auraient pas été informés de leurs droits, notamment du droit de refuser de témoigner ou de collaborer avec les autorités. Ce grief est également irrecevable, dans la mesure où l'art. 168 CPP est destiné à protéger le témoin (cf. ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 274 et 3.3 p. 277 en relation avec la personne entendue à titre de renseignements). C'est donc avant tout celui-ci qui est habilité à se plaindre qu'il n'a pas été informé de son droit. Pour être admis à se plaindre que le témoin n'a pas été informé de ses droits, le prévenu doit démontrer en quoi il en découlerait un préjudice pour lui-même, ce que ne fait pas le recourant.
2.
Le recourant dénonce la violation de ses droits de défense.
Il explique que la cour cantonale a refusé de retrancher les procès-verbaux d'audition des membres de sa famille, notamment au motif que la réquisition de retranchement était tardive. En omettant, pendant plusieurs mois, de dénoncer les vices affectant les procès-verbaux d'audition, sur lesquels l'accusation et la cour cantonale se sont fondées pour établir des faits, son ancien avocat aurait commis une négligence grave. Selon lui, étant au bénéfice d'une défense obligatoire, il ne saurait subir les conséquences de cette négligence, son avocat étant un auxiliaire imposé par la loi et non un mandataire librement choisi dans un rapport contractuel ordinaire. Le recourant se réfère à cet égard à l'arrêt publié aux ATF 149 IV 196.
Il est vrai que, selon la jurisprudence citée par le recourant, l'accusé peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur. Seuls toutefois des comportements matériellement injustifiables ou manifestement fautifs du mandataire, tels que l'inobservation flagrante d'un délai ou d'un terme, sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense du prévenu (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2; 120 Ia 48 consid. 2b/bb p. 51; arrêt 6B_89/2014 du 1er mai 2014 consid. 1.5.1 et références citées). En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées, puisque, comme vu au considérant 1, les griefs soulevés par le recourant sont totalement infondés. Aucune négligence ne peut donc être imputée à son précédent conseil.
3.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte sur plusieurs points.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. Le 5 septembre 2025, le père du recourant, B.A.________, a produit trois déclarations écrites authentifiées de la mère du recourant, C.A.________, du frère du recourant, D.A.________, et de lui-même. La cour cantonale a toutefois considéré comme non crédibles ces nouvelles déclarations, diamétralement opposées dans leur contenu à toutes les auditions faites durant l'instruction, au motif qu'il s'agissait de déclarations de pures circonstances, intervenant postérieurement au jugement de première instance condamnant le recourant et, surtout, l'expulsant du territoire suisse pour une durée de huit ans (jugement attaqué p. 21). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique, pour les raisons qui suivent.
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'après avoir menacé de mort son père, il l'avait poussé sur le canapé, s'était positionné à califourchon sur lui et avait tenté de lui donner des coups au niveau du visage, tout en appuyant son avant-bras sur le torse de son père.
3.3.1. Il reproche d'abord à la cour d'avoir retenu arbitrairement qu'il avait tenté de donner des coups à son père au niveau du visage.
La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations constantes du père du recourant (PV aud. 1 p. 3; P. 35 p. 2). Elle n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant ces déclarations comme crédibles et en écartant les dénégations du recourant. Dans tous les cas, le recourant ne démontre pas, dans une argumentation claire et détaillée, que les conclusions de la cour cantonale seraient insoutenables, mais se borne à affirmer qu'il n'a pas frappé son père et qu'il voulait seulement le calmer. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable.
3.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de son père avant l'altercation. Il conteste également avoir adressé des menaces de mort pendant l'altercation.
La cour cantonale s'est référée aux déclarations de D.A.________ qui a déclaré que, déjà lors de la discussion, son frère avait dit à leur père qu'il allait le poignarder et lui casser le visage. Il a en outre précisé que le recourant avait répété à plusieurs reprises, au cours des neuf mois précédents les faits, qu'il allait poignarder leur père (PV aud. 3 p. et 3). Il ressort également des déclarations du père du recourant que lorsque celui-ci s'est plaint de ne plus pouvoir respirer, le recourant lui a répondu que "ce n'était pas grave et qu'il allait mourir" (PV aud. 1 p. 2). Enfin, le recourant a lui-même admis avoir menacé de mort son père à plusieurs reprises (PV aud. 4 R. 7). Au vu de l'ensemble de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant avait proféré des menaces de mort à l'encontre de son père aux prémices de l'altercation ainsi que pendant celle-ci.
3.3.3. Enfin, le recourant conteste s'être mis à califourchon sur son père, expliquant qu'en réalité, il avait un pied au sol et l'autre placé entre les jambes de son père.
Le père du recourant a déclaré que son fils s'était mis sur lui, alors qu'il était couché, avec tout son poids (...) et qu'il était également avec son bras sur son torse (PV aud. 1 p. 2; P. 35 p. 2; PV aud. 8 p. 3). La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant ces déclarations comme crédibles et en écartant les déclarations postérieures écrites du père (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Lorsque le recourant soutient qu'il n'a à aucun moment écrasé le torse de son père avec son avant-bras et que la difficulté à respirer ressentie par son père provenait uniquement de sa propre position, et non de la pression qu'il a exercée, il se contente de substituer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
3.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il se serait acharné malgré les interventions des membres de sa famille.
La mère du recourant a déclaré qu'à un moment, elle avait essayé d'enlever le bras de ce dernier de la gorge de son mari et que le recourant l'avait repoussée fortement (PV aud. 2 p. 2). Il ressort également des déclarations du père qu'il a entendu sa femme et son autre fils crier et essayer d'appeler la police (PV aud. 1 p. 2). Au vu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était acharné malgré les interventions des membres de sa famille. Lorsque le recourant soutient qu'il avait seulement la volonté de se défendre face à une attaque qu'il considérait comme injuste provenant de son père, qu'il n'a pas écarté sa mère par la force en la repoussant violemment lorsque celle-ci a tenté de lui ôter le bras qu'il appuyait sur la victime et qu'il n'a pas poursuivi ses actes alors qu'il entendait sa mère et son frère crier, il présente sa propre version des faits de manière appellatoire; son argumentation est donc irrecevable.
3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'il avait voulu se servir du bout de verre découvert par la police contre son père. II explique que ses déclarations faites à la police dans ce sens ne devaient pas être prises au sérieux et qu'elles avaient été faites sous le coup de la colère. Selon lui, il avait eu, sur le moment, besoin de casser quelque chose en raison de son énervement.
La cour cantonale a fondé ses constatations sur les propres déclarations du recourant à la police. Elle a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans la continuité des multiples menaces de mort retenues. Ce raisonnement n'est pas arbitraire. En affirmant qu'il avait juste besoin de casser quelque chose en raison de son énervement, le recourant se livre à une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable.
3.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait connaissance des effets de la maladie de son père, notamment du fait que celui-ci ne pouvait plus dormir couché en raison de ses difficultés respiratoires.
La cour cantonale a constaté que le père avait des problèmes respiratoires, ne pouvant plus dormir couché depuis deux ans. S'il dormait couché, il avait la gorge qui se serrait, qui devenait toute sèche, la salive ne passant plus, et il s'étouffait (PV aud. 8, II 91-95). Elle a retenu que le recourant était au courant de ce problème de santé. Ce dernier avait en effet lui-même reconnu être au courant des problèmes de santé de son père (PV aud. 4 R. 6 p. 5). De plus, il vivait avec ses parents et n'avait que pu voir que son père ne pouvait plus dormir couché et qu'il devait dormir assis depuis deux ans. Le raisonnement de la cour cantonale n'est en rien arbitraire. Lorsque le recourant soutient qu'il n'était pas au courant des difficultés respiratoires de son père car celui-ci cachait la gravité de sa maladie à ses enfants, il présente sa propre version des faits dans une démarche purement appellatoire. Son argumentation est irrecevable.
3.7. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'il était une personne agressive.
Au vu des faits qui se sont déroulés le 2 mai 2024, des déclarations de sa mère et de son frère cadet, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant est une personne agressive.
3.8. Le recourant mentionne enfin que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'il n'avait pas respecté les modalités de suivi psychiatrique exigé dans le cadre des mesures de substitution et qu'il a dès lors recommencé à boire de l'alcool.
Selon l'état de fait cantonal, malgré le prononcé en juin 2024 de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire consistant notamment en l'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, de s'abstenir de consommer de l'alcool et de se soumettre à un suivi auprès de son médecin traitant avec des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool, ainsi qu'en l'interdiction de loger au même domicile que ses parents, une patrouille de la police de U.________ est intervenue le 10 novembre 2024 au domicile du recourant, après que le père de ce dernier a téléphoné à la police, au motif que son fils "cassait tout dans le logis". Au vu de l'état d'excitation du recourant, de son taux d'alcool de 0,99 mg/l et du fait que son père a indiqué que le conflit recommencerait au départ de la police, il a été décidé d'acheminer le recourant à l'hôtel de police (jugement attaqué p. 18).
Au vu de l'épisode du 10 novembre 2024, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait recommencé à boire de l'alcool. Lorsque le recourant fait valoir qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires dès juillet 2024 pour mettre en oeuvre les mesures de substitution ordonnées et prendre un rendez-vous chez un psychiatre, mais que ces démarches n'ont pas pu aboutir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (P. 79), il présente sa propre version des faits dans une démarche appellatoire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans tous les cas, le recourant tente de justifier le non-respect de l'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, mais pas la violation de l'obligation de s'abstenir de consommer de l'alcool retenue par la cour cantonale. Le grief ne lui est donc de toute manière d'aucun secours.
4.
Dénonçant une violation de l'art. 20 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise psychiatrique.
4.1. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2). La
ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2).
Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2).
4.2. Pour le recourant, deux éléments auraient dû conduire la cour cantonale à ordonner une expertise. Il s'agit tout d'abord de la gravité exceptionnelle des faits reprochés, à savoir une tentative de meurtre dirigée contre son propre père, ce qui constituerait en soi un indice de comportement anormal qui aurait mérité une évaluation psychiatrique approfondie. En outre, la consommation d'alcool importante au moment des faits et la dépendance à l'alcool devaient renforcer la nécessité d'une telle mesure.
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait "passé sa journée à la maison, à consommer de l'alcool" le jour des faits, le 2 mai 2024 (jugement attaqué p. 17). Elle a en conséquence retenu une légère diminution de responsabilité (cf. jugement attaqué p. 31). Pour le reste, il n'existe pas d'indices qui permettraient d'envisager une diminution plus importante de sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il s'en est pris à la vie de son propre père ne constitue pas un indice de trouble psychique, qu'il appartiendrait à un expert de diagnostiquer. La cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 20 CP en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre.
5.1. Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement. La loi ne décrit pas le comportement homicide. Il s'agit de toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort (usage d'une arme à feu ou d'une arme blanche, d'explosifs, de la force physique, de substances toxiques. etc.) (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénale, 2e éd., 2017 n° 7
ad art. 111 CP).
5.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut, en tout ou en partie (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. L'auteur ne peut ainsi pas valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt 6B_465/2024 précité et les références citées).
5.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
5.4. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le comportement du recourant était susceptible d'entraîner la mort de son père, que le recourant a tenu pour possible une issue fatale et qu'il l'a acceptée, même s'il ne le souhaitait pas forcément.
5.4.1. Il est constant que, à l'époque des faits, le père du recourant était faible et ne pouvait pas se défendre, étant sérieusement atteint dans sa santé. Il souffrait d'une insuffisance rénale et était en attente d'une greffe, prévue en juin 2024. Il bénéficiait de trois séances de dialyse par semaine et portait une fistule vasculaire au niveau de l'avant-bras droit. Il avait également des problèmes respiratoires et ne pouvait plus dormir couché depuis deux ans. S'il dormait couché, il avait la gorge qui se serrait et qui devenait toute sèche, la salive ne passant plus et il s'étouffait (PV aud. 8, Il. 91-95).
5.4.2. Lors de l'altercation, le recourant s'est positionné sur son père, alors qu'il était couché sur le dos - position déjà propre à entraver la respiration de son père, vu son état de santé -, à califourchon, l'écrasant de surcroît de tout son poids et faisant pression sur son torse avec son avant-bras, l'empêchant ainsi de respirer. Compte tenu des problèmes respiratoires que connaissait la victime, ce comportement était susceptible de l'empêcher de respirer et d'entraîner sa mort. Le père s'est du reste expressément plaint de ne plus pouvoir respirer. Le recourant n'a toutefois pas bougé et lui a répondu que ce n'était pas grave, qu'il allait mourir.
5.4.3. Il est vrai que la victime n'a souffert que de quelques lésions (des ecchymoses en bordure de la lèvre inférieure à droite, de la muqueuse labiale inférieure dans sa partie médiane, du thorax à droite, des bras et de la main gauche, une tuméfaction au troisième doigt de la main droite en regard de l'articulation interphalangienne proximale et des dermabrasions du menton, du thorax à gauche et du bras droit; cf. jugement attaqué p. 17 s.). Le fait que la victime n'a pas été blessée ou ne l'a été que légèrement n'est toutefois pas pertinent. II n'est en effet pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (cf. consid. 5.1 ci-dessus; arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
5.4.4. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas non plus mis en danger la vie de son père. Il se réfère à cet égard au rapport médical du 26 août 2024 du Centre universitaire romand de médecine légale. Cette argumentation est doublement infondée. D'une part, ce rapport n'indique pas, comme le soutient le recourant, que "la vie de la victime n'a pas été mise en danger", mais constate uniquement que "les lésions traumatiques constatées n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal" (P 35 p. 9). D'autre part, sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. Il suffit que le comportement reproché à l'auteur ait objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_211/2025 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). Or, tel est le cas en l'espèce (cf. consid. 5.4.2).
5.4.5. Sur le plan subjectif, le recourant ne pouvait qu'être conscient qu'une issue fatale pouvait se produire. Il était en effet au courant de la maladie de son père et de ses problèmes respiratoires (cf. consid. 3.6 ci-dessus). En outre, lors de l'altercation, celui-ci s'est plaint de ne plus pouvoir respirer, mais le recourant a néanmoins continué à s'acharner contre lui, déclarant que ce n'était pas grave et qu'il allait mourir. Enfin, les membres de la famille, craignant pour la vie du père, sont intervenus pour faire cesser l'action du recourant. Celui-ci a toutefois écarté sa mère par la force en la repoussant violemment, lorsqu'elle a tenté de lui ôter le bras qu'il appuyait sur la victime. Il a également ignoré les cris de sa mère et de son frère. Ce n'est finalement que grâce à l'intervention violente de son frère, qui l'a frappé sur le sommet du crâne avec une batte de baseball, que le pire a été évité.
5.4.6. La volonté meurtrière du recourant se déduit également des menaces de mort qu'il a proférées à l'encontre de son père. Aux prémices de l'altercation, le recourant a déclaré à son père qu'il allait lui casser le visage et le poignarder (jugement attaqué p. 17). Il avait déjà répété à plusieurs reprises au cours des neuf mois précédents les faits qu'il allait poignarder son père (jugement attaqué p. 24). De plus, comme vu ci-dessus, lorsque le père a indiqué qu'il ne pouvait plus respirer, le recourant l'a encore menacé de mort, tout en poursuivant son action physique qui était en cours.
5.4.7. Au vu des éléments qui précèdent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le comportement du recourant était susceptible d'entraîner la mort de son père, que le recourant avait envisagé une issue fatale, s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et qu'elle lui a donc imputé une tentative de meurtre par dol éventuel. Les griefs soulevés par le recourant doivent partant être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Le recourant critique la peine qui lui a été infligée et requiert que celle-ci soit plus clémente.
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné" par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des nombreuses excuses à son père de même qu'à sa famille et du fait qu'il entretient désormais une très bonne relation avec ces derniers. Lorsque le recourant soutient qu'il a présenté de nombreuses excuses à son père et à sa famille, il invoque des faits qui ne figurent pas dans le jugement attaqué, de sorte que son grief est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu que le recourant avait désormais un bon contact avec ses proches (jugement attaqué p. 14). Cet élément ne paraît toutefois pas particulièrement méritoire, de sorte qu'il doive entraîner une réduction de la peine.
Le recourant fait valoir qu'il a adopté un excellent comportement en détention provisoire, contrairement à ce que la cour cantonale retient, le rapport de comportement de la prison le qualifiant de personne respectueuse, aimable et polie, respectant le cadre et les règles fixés par l'institution. La cour cantonale a retenu que le comportement du recourant en détention n'était pas particulièrement bon, dès lors qu'il avait été sanctionné pour une consommation de cannabis, qu'il a contestée (P. 80; jugement attaqué p. 31). Par son argumentation, le recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que celle-ci est irrecevable.
Les griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
7.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant, de nationalité équatorienne, a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
7.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). La CourEDH a cependant admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une "vie familiale" (arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 62 et les références citées; cf. arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.3).
7.3. La cour cantonale a considéré que l'intérêt public à l'expulsion du recourant primait son intérêt privé à demeurer en Suisse. La pesée des intérêts à laquelle cette dernière a procédé ne prête pas le flanc à la critique, tous les aspects pertinents ayant été pris en considération.
7.3.1. Le recourant est né en 2004 à U.________. Il a grandi en Suisse et y a suivi toute sa scolarité. En dépit du long temps passé dans notre pays, son intégration n'est pas réussie, ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. Certes, le recourant affirme vouloir trouver une place d'apprentissage et réussir une formation. Il n'en reste pas moins qu'il n'a aucune formation, qu'il s'est toujours montré oisif et qu'en novembre 2024, il a mis en échec les mesures de substitution à la détention provisoire en ne respectant pas l'abstinence à l'alcool, en cessant son suivi thérapeutique et en commettant de nouvelles infractions. Sur le plan social, son réseau est pauvre et principalement constitué de mauvaises fréquentations. Enfin, on relèvera qu'il bénéficie en Suisse uniquement d'un permis de séjour (et non d'un permis d'établissement).
7.3.2. Le recourant a certes toute sa famille en Suisse, en particulier ses parents et ses frères et soeurs. Il est toutefois majeur et n'a lui-même pas fondé de famille. S'il prétend avoir renoué avec ses parents et ses frères et soeurs depuis sa mise en détention, il a lui-même déclaré, en cours d'instruction, ne jamais avoir eu de liens avec ceux-ci depuis tout petit (PV aud. 4 p. 3) et qu'il n'y avait guère de liens de confiance entre eux. Dans ces conditions, on ne saurait parler de "vie familiale" au sens de l'art. 8 § 1 CEDH. On le peut d'autant moins que le recourant a été condamné pour tentative de meurtre sur la personne de son père et que, de manière générale, ses interactions avec les membres de sa famille ne peuvent pas être qualifiées de saines.
7.3.3. Le recourant est de nationalité équatorienne et dispose d'une autorisation de séjour en Espagne. Il parle parfaitement l'espagnol. L'intégration dans l'un ou l'autre de ces pays ne devrait dès lors poser aucune difficulté pour lui. Les membres de sa famille pourront aisément lui rendre visite et entretenir avec lui des liens par le biais des moyens de communications actuels.
7.3.4. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise, puisqu'il a porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir à la vie. Sa faute a été qualifiée de lourde. La peine privative de liberté de 42 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui permet une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a
cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Lorsque le recourant soutient avoir fait preuve d'un repentir sincère à l'encontre de son père et de sa famille, il s'écarte de l'état de fait cantonal de manière appellatoire, de sorte que son argumentation est irrecevable. En effet, la cour cantonale a relevé au contraire son absence de prise de conscience, le recourant ne cessant de minimiser les faits, en déclarant que les menaces prononcées n'étaient que des paroles en l'air, en mettant ses agissements sur le compte de l'alcool ou en affirmant vouloir se défendre devant son père. On peut signaler encore que le casier judiciaire du recourant contient une condamnation, certes pour des infractions à la LCR, et qu'au bénéfice de mesures de substitution, il a persisté dans la voie délictueuse, s'en prenant à un agent de police, et a dû être replacé en détention provisoire en raison du fait qu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées.
7.3.5. Lorsque le recourant soutient être de nationalité espagnole et donc un ressortissant d'un État membre de de l'Union européenne, il s'écarte de l'état de fait cantonal. Il ressort en effet du jugement attaqué (et de l'ensemble du dossier) que le recourant est d'origine équatorienne et qu'il a une autorisation de séjour en Espagne. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas appliqué l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
7.3.6. En définitive, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant, de l'absence de liens familiaux forts ainsi que de liens sociaux ou professionnels en Suisse et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par la cour cantonale, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu le défaut d'intégration dans le pays d'accueil, il n'apparaît pas que le recourant se trouvera, en Équateur ou en Espagne, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, l'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité.
7.4. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de huit ans. Le grief doit être rejeté.
8.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déduit la détention qu'il a subie après le jugement de première instance, à savoir les 65 jours passés à la prison X.________ entre le 10 mars 2025 et son transfert à Y.________ le 16 mai 2025. Il réclame à ce titre, en application de l'art. 431 CPP, une indemnisation du tort moral pour détention illicite.
Le recourant n'explique toutefois pas en quoi cette détention serait illicite. La motivation du recourant est à cet égard insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et, partant, son grief est irrecevable. En tout état, on relèvera que la cour cantonale a précisé, au chiffre III de son dispositif, que "la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite".
9.
Le recourant requiert une indemnité en application de l'art. 429 CPP.
Sa conclusion doit être rejetée dans la mesure où il n'est pas acquitté de l'infraction de tentative de meurtre.
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin