Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_883/2025
Arrêt du 16 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; arbitraire
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2025 (n° 368 PE17.007285-ARS/ACP).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et infraction à la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) par métier, à une peine privative de liberté de cinq ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette dernière peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
A.b. Par jugement du 14 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ et a réformé le jugement du 26 janvier 2023 en ce sens que le chiffre III, portant sur le montant dû à titre de dommages-intérêts à l'une des parties plaignantes, a été supprimé et le chiffre VI modifié, le montant dû à B.________ SA à titre de dommages-intérêts ayant été réduit à 174'293 fr. 60.
A.c. Par arrêt du 27 février 2025 (6B_328/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 14 novembre 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur la fixation de la peine en déterminant pour chaque infraction reprochée le genre de peine qui doit la sanctionner.
B.
Par jugement du 28 juillet 2025, la cour cantonale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 février 2025, a très partiellement admis l'appel de A.________ et l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LPM par métier à une peine privative de liberté de cinq ans.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juillet 2025. Il conclut, principalement, à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans au maximum, assortie d'un sursis partiel, la partie ferme étant d'un an au maximum et le délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 360 jours, le jour-amende étant de 30 fr. au maximum, assortie du sursis total et d'un délai d'épreuve de cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait valoir une violation des art. 41 et 47 CP . Sur la base de ce grief, il conclut en outre à l'octroi du sursis partiel au sens de l'art. 43 CP.
1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
1.2. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui ne porte atteinte qu'au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).
1.4. Selon la cour cantonale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifiait pour chacune des infractions retenues dans le jugement du 14 novembre 2023. Certes, les faits remontaient à plusieurs années, mais ils demeuraient suffisamment récents pour conserver toute leur gravité et n'étaient pas proches de la prescription. Il était exact que le recourant avait signé des reconnaissances de dettes et entrepris de rembourser le préjudice. Toutefois, son comportement tout au long de la procédure ne permettait pas de retenir qu'il avait réellement pris conscience de la portée de ses actes. Devant la cour, il s'était montré arrogant et avait cherché à minimiser sa responsabilité en jouant sur les mots lorsque cela l'arrangeait. Il avait donné l'image d'une personne n'ayant pas compris la gravité de son comportement, se posant en victime et rejetant la faute sur d'autres, en particulier sur son frère. Il avait même tenté de faire passer les plaignants pour des investisseurs mus par la seule avidité et, partant, seuls responsables de leurs pertes financières. Un tel état d'esprit nourrissait de sérieux doutes quant à la volonté du recourant de se remettre en question et ce nonobstant les remboursements partiels déjà effectués. L'intensité de la volonté délictuelle, la durée de l'activité incriminée ainsi que le fait qu'elle n'avait cessé qu'en raison de l'ouverture de la procédure pénale devaient être rappelés. Dans ces conditions, le choix d'une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale: seule une telle sanction apparaissait susceptible de faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et de prévenir la récidive. Quant à la situation personnelle du recourant et au comportement qu'il invoquait depuis la commission des faits, ces éléments devaient être considérés comme neutres dans la détermination du genre de peine, dès lors qu'ils ne dépassaient pas ce que l'on pouvait attendre d'un citoyen respectueux de l'ordre juridique. À cela s'ajoutait que l'infraction d'escroquerie par métier ne pouvait être sanctionnée, au vu de la culpabilité du recourant, que par une peine privative de liberté. Les faux dans les titres commis dans ce contexte devaient être réprimés de la même manière. Dans la mesure où les abus de confiance, les autres faux dans les titres ainsi que l'infraction à l' art. 61 al. 1 et 3 LPM avaient été commis dans des contextes et circonstances similaires, ils devaient également être réprimés par une peine privative de liberté. En effet, les motivations du recourant, qui agissait également dans le cadre de ses activités professionnelles, étaient identiques. S'agissant du cas d'abus de confiance commis au préjudice de B.________ SA, le recourant, agissant en qualité d'administrateur de C.________ SA, avait procédé à divers transferts et consommé sans droit un montant de 979'440 francs. Même si les lésés n'étaient pas des particuliers, son comportement s'inscrivait dans le même schéma délictueux que pour les autres cas et devait donc être sanctionné de manière analogue. Dans ces conditions, il convenait de prononcer des peines privatives de liberté pour chacune des infractions retenues, de sorte que celles-ci entraient en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP.
1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir maintenu son appréciation initiale quant au genre de peine à prononcer. Il affirme que la cour cantonale aurait, à tort, retenu une absence de prise de conscience du fait de son comportement prétendument arrogant au cours de la procédure. Il ajoute que les reconnaissances de dettes et conventions signées en faveur de plusieurs plaignants, le fait qu'il a assumé ses obligations financières ainsi que l'expression de regrets et excuses à réitérées reprises tout au long de la procédure auraient dû conduire la cour cantonale à privilégier le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il allègue également que l'ancienneté des infractions, sa situation personnelle - notamment financière et professionnelle - et le fait qu'il n'ait effectué aucune détention provisoire jusqu'à présent rendrait le prononcé d'une peine privative de liberté insoutenable. Enfin, le recourant prétend que la décision violerait le droit d'être entendu dans la mesure où elle serait insuffisamment motivée.
En l'espèce, la cour cantonale a justifié son choix d'une peine privative de liberté principalement au vu de l'absence de prise de conscience du recourant, laquelle ressortait notamment de son comportement au cours de la procédure. En tant que le recourant conteste avoir fait preuve d'arrogance ou avance que ses excuses auraient été sincères, celui-ci se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsqu'il allègue que les conventions et reconnaissances de dettes signées en faveur de plusieurs plaignants ainsi que le fait qu'il ait assumé les obligations financières en découlant démontrerait qu'il a pleinement conscience des pertes occasionnées. De plus, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'existence des reconnaissances de dettes ni les remboursements effectués. Elle a toutefois estimé que ces éléments ne suffisaient pas à établir qu'il avait pris la mesure de la gravité de ses actes, compte tenu notamment de l'attitude adoptée tout au long de la procédure, ce qui n'apparaît pas critiquable. Le recourant allègue ensuite que l'ancienneté des infractions commanderait le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. La cour cantonale, bien que constatant que les faits remontaient à plusieurs années, n'a attribué à cette circonstance qu'un poids restreint, eu égard à la durée de l'activité incriminée ainsi qu'au fait qu'elle n'a pris fin qu'à l'ouverture de la procédure pénale, sans que cela ne prête le flanc à la critique. Le fait que le recourant n'a pas effectué de détention provisoire n'y change rien; il ne suffit en particulier pas à rendre le prononcé d'une peine privative de liberté insupportable, comme l'affirme le recourant. Enfin, dès lors qu'en règle générale, un comportement conforme au droit doit constituer la règle tant en détention que dans la population générale (cf. arrêts 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 5.7; 6B_786/2024 du 5 décembre 2024 consid. 2.3.2; 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3), la cour cantonale n'a pas violé le droit en retenant que la situation personnelle du recourant, et son comportement postérieur aux faits, constituaient des éléments neutres pour déterminer le type de peine, ceux-ci n'allant pas au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'un citoyen respectueux de l'ordre juridique.
Concernant les critiques du recourant relatives à la motivation de la cour cantonale, il convient de lui opposer que celle-ci s'avère suffisante au regard de l'art. 41 al. 2 CP. En effet, la cour cantonale a exposé les raisons - relevant de la prévention spéciale - l'ayant conduite à prononcer une peine de cette nature à l'encontre du recourant.
Pour le surplus, dans son jugement du 14 novembre 2023, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition (cf. arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7 à 2.9). Ainsi, la peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. En tant que le recourant conclut à l'octroi d'un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP, son grief est privé d'objet dès lors que la peine prononcée, par cinq ans, excède celle qui permet l'octroi d'un sursis partiel.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Ces