Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_842/2025
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; violation du droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2025
(n° 280 PE.25.000296-DAC).
Faits :
A.
Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ de violation simple à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, pour violation grave à la LCR, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (chiffre V). Enfin, le Tribunal lui a alloué une indemnité de 1'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
B.
Statuant le 4 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 4 décembre 2024. Elle a confirmé le jugement précité, hormis le chiffre V du dispositif, en ce sens qu'elle a réduit d'office l'amende à 100 fr., peine privative de liberté de substitution d'un jour, les frais de l'appel étant mis à la charge de celui-ci.
La condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
Le 13 juillet 2023 à 09h30, dans le district de Morges, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, peu avant la sortie Morges-Est, dans une zone où l'autoroute, en travaux, compte trois voies de circulation, alors que A.________ circulait au volant de son véhicule sur la voie de dépassement, il s'est fait dépasser par la droite par le véhicule de B.________ (déféré séparément). Celui-ci a ensuite regagné la voie de dépassement, où il a suivi à courte distance le conducteur qui le précédait. A.________ a alors entrepris de remonter par la droite un véhicule tiers, puis de réintégrer la voie de dépassement pour dépasser à son tour B.________, qui avait quant à lui pris place sur la voie de droite et entendait emprunter la voie de sortie de Morges-Est. Dans le but de s'expliquer avec ce conducteur, A.________ a forcé le passage devant le véhicule de B.________ et s'est retrouvé immobilisé devant celui-ci à la phase rouge de la signalisation lumineuse, où une altercation verbale a eu lieu entre les protagonistes.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement intégral et du renvoi de la cause à la cour cantonale pour statuer sur les frais et indemnités de première et deuxième instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation en lien avec sa condamnation fondée sur l'art. 90 al. 2 LCR.
1.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1; 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 2.1; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1; 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 2.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1; 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.3; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1).
La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi (arrêt 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1; 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1; 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).
Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3 et la référence citée).
1.2. La cour cantonale a rappelé la teneur de l'ordonnance pénale du 8 février 2024, valant acte d'accusation: "Lieu et date: Dans le district de Morges, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, le 13 juillet 2023 à 09h30. Indication sommaire des faits retenus: Dans une zone où l'autoroute compte trois voies de circulation, alors qu'il circulait au volant de son véhicule [...], A.________, suivi de près par le véhicule de B.________, [...] immatriculé XX-YYY'YYY (déféré séparément), a fortement et sans raison freiné. Le conducteur B.________ s'est dès lors déporté sur la voie de droite avant de regagner la voie de dépassement où il a suivi à courte distance le conducteur qui le précédait. Voyant cela, A.________ a entrepris de remonter par la droite un véhicule puis de réintégrer la voie de dépassement pour dépasser le conducteur B.________, qui avait repris sa place sur la voie de droite et entendait emprunter la voie de sortie de Morges-Est. Dans le but de s'expliquer avec ce conducteur, A.________ a forcé le passage devant le véhicule de B.________ et s'est retrouvé immobilisé devant ce dernier à la phase rouge de la signalisation lumineuse, où une altercation verbale a eu lieu entre les protagonistes".
Selon la cour cantonale, l'acte d'accusation permettait de comprendre clairement la nature des comportements reprochés au recourant. Il lui était ainsi reproché d'avoir freiné sans raison, comportement pour lequel le tribunal de police l'a toutefois acquitté au bénéfice du doute, d'avoir entrepris de remonter par la droite un véhicule avant de réintégrer la voie de dépassement et d'avoir, dans le but de s'expliquer avec B.________, forcé le passage devant sa voiture lorsque celui-ci empruntait la sortie Morges-Est pour quitter l'autoroute. Ce comportement était constitutif d'une violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, ainsi que d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, normes expressément citées par le ministère public. La cour cantonale ne discernait aucune violation de la maxime d'accusation, le recourant pouvant déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation les faits qui lui étaient reprochés. Le recourant ne prétendait pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer ou de préparer efficacement sa défense.
1.3. En résumé, le recourant soutient que l'acte d'accusation ne contiendrait aucun élément factuel relatant les "circonstances aggravantes" et ne mentionnerait pas même l'existence d'un danger concret ou abstrait pour les autres usagers. En particulier, ni la vitesse retenue, ni la proximité de la sortie d'autoroute, ni la présence de travaux/camions, ni la densité du trafic ne seraient mentionnées. Par ailleurs, il considère que l'expression "forcer le passage" ne serait pas précisée; il ne serait en particulier nullement question de non respect des distances de sécurité. L'acte d'accusation ne préciserait pas non plus quels éléments subjectifs seraient pertinents. Aucune autre disposition légale que l'art. 90 LCR n'était mentionnée. Les faits étaient présentés dans un seul chapitre sans distinction. Il n'aurait ainsi pas pu préparer efficacement sa défense.
Dans la mesure où le recourant s'en prend au jugement de première instance, ses critiques sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation permet de comprendre dans quelle mesure il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Le comportement qui lui est reproché est décrit de manière suffisamment précise: soit d'avoir, un jour de la semaine à 9h30, sur l'autoroute A1, dans une zone comportant trois voies de circulation, doublé un véhicule tiers par la droite et réintégré la voie de dépassement dans le but de dépasser B.________, puis d'avoir ensuite "forcé le passage" devant le véhicule de B.________, qui s'était entre-temps déplacé sur la voie de droite et s'apprêtait à quitter l'autoroute en empruntant la voie de sortie dédiée (Morges-Est), dans le but de s'expliquer avec celui-ci. L'acte d'accusation contient tous les éléments pertinents pour la qualification juridique des faits. En dépit des critiques du recourant, celui-ci a donc pu préparer efficacement sa défense. Le principe d'accusation a dès lors été respecté, peu importe que les comportements reprochés soient décrits dans un seul paragraphe.
Mal fondés, les griefs tirés de la violation du principe d'accusation sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 6B_861/2014 du 13 novembre 2025 consid. 6.2).
Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_233/2025 du 1
er décembre 2025 consid. 1.2; 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.1).
2.2. La cour cantonale a rappelé que le recourant ne contestait pas avoir effectué un dépassement par la droite sur une autoroute, uniquement que ce dépassement aurait entraîné un danger abstrait accru pour la sécurité du trafic, aucune circonstance aggravante - en termes de distances de sécurité, de vitesse ou de conditions liées à la densité du trafic - ne rendant selon lui ce dépassement particulièrement dangereux. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 IV 374 consid. 3.3.2), la cour cantonale a jugé que le raisonnement du recourant ne pouvait être suivi. En effectuant le dépassement par la droite, le recourant avait sérieusement mis en danger la sécurité du trafic autoroutier. Ce d'autant plus que le dépassement avait été effectué alors que le recourant circulait à une vitesse importante - 90 km/h selon ses déclarations - à proximité d'une sortie d'autoroute, où une vigilance accrue était de mise, et qu'il ressortait des déclarations du recourant que le tronçon en question était en travaux ("Parvenu à l'endroit des travaux entre Lonay et Morges, [...]"; "j'ai réduit la vitesse au tempomat d'un cran [...] compte tenu des travaux"), que la circulation était dense le jour en question ("Je me trouvais sur la voie de gauche car je n'avais pas la place pour me rabattre sur la voie de droite au vu du nombre de véhicules"; "Je n'avais pas la place pour me rabattre"; "Il y avait plusieurs véhicules [sur la voie de droite]) et comportait la présence de camions ("Comme des camions roulaient plus lentement sur la voie de droite, [...]"). Pour la cour cantonale, son comportement constituait une violation des art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 5 OCR.
Concernant le "dépassement musclé" décrit par le recourant à l'audience de première instance, la cour cantonale a relevé qu'il avait expliqué avoir "un peu forcé le passage pour [se] mettre devant [B.________] et sortir à la même sortie". Il découlait de cet aveu que le recourant n'avait pas respecté les distances de sécurité en réalisant sa dernière manoeuvre de dépassement et qu'il avait contraint B.________ à le laisser passer, les termes "un peu forcé le passage" n'autorisant pas d'autre interprétation à ce sujet. En particulier, il y avait lieu d'écarter la version édulcorée des faits présentée par le recourant à l'audience de jugement. Là aussi, les circonstances concrètes de la circulation - vitesse élevée, travaux, circulation dense avec camions - devaient être prises en considération. Son comportement constituait une violation de l' art. 34 al. 3 et 4 LCR . La cour cantonale tenait également compte du fait que Ie recourant avait admis qu'il était "remonté" contre B.________, qui l'avait notamment mis sous pression en le talonnant, en le dépassant par la droite et en le confrontant par un geste ("Voulant m'expliquer avec ce conducteur"; "Vu ce qu'il venait de se passer, j'étais remonté"; "Je précise que sur l'énervement, j'ai mis un coup léger sur la vitre conducteur de l'autre véhicule"). Sa manoeuvre l'avait amené à prendre des risques qui, en raison des circonstances et de la configuration des lieux, comportaient la possibilité concrète d'accident et de blessures pour les usagers de la route.
En effectuant un dépassement par la droite sur une autoroute, puis en forçant le passage pour se placer directement devant le véhicule de B.________, le recourant avait sciemment adopté un comportement gravement contraire aux règles de la circulation et dangereux - tant pour B.________ que pour les autres usagers de la route -, similaire à celui qu'il venait de subir et qui l'avait pourtant révolté, et enfreint plusieurs règles fondamentales en matière de sécurité routière. Sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière était ainsi confirmée.
2.3. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa décision sur des nouveaux "arguments juridiques", lesquels n'auraient jamais été évoqués auparavant dans la procédure. À cet égard, il soutient que la cour cantonale aurait déduit du "fait" qu'il avait "forcé le passage" à la sortie d'autoroute, qu'il n'aurait pas respecté les distances de sécurité. Ce "fait" n'aurait pas été établi, pas plus que l' art. 34 al. 3 et 4 LCR n'aurait été retenu auparavant.
Le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire - ni
a fortiori ne motive - dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF). Au demeurant, il n'était pas insoutenable, pour la cour cantonale, de déduire de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des propres déclarations du recourant au sujet de son comportement (il a admis avoir très fortement accéléré et décrit un "dépassement musclé", reconnu avoir "un peu forcé le passage" pour devancer le véhicule de B.________ et emprunter la même sortie que celui-ci) et des circonstances concrètes de la circulation (il a admis rouler à une vitesse importante, décrit la présence de travaux, de camions et évoqué un trafic dense), ainsi que de la configuration des lieux, que le recourant n'avait pas respecté une distance suffisante en réalisant sa dernière manoeuvre de dépassement et contraint de la sorte le précité à le laisser passer.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure, ainsi que de l'ensemble des circonstances, que le recourant pouvait raisonnablement s'attendre à la prise en compte, par la cour cantonale, de l' art. 34 al. 3 et 4 LCR . En effet, contrairement à ce qu'il prétend, cette disposition avait déjà été évoquée, notamment par le tribunal de police, qui l'a mentionnée et reproduite dans la partie en droit de son jugement (cf. jugement du tribunal de police, p. 13).
Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Le grief est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant ne critique pa s sa condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant ne discute pas la peine infligée (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby