Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_809/2025
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Baris Bostan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; injure; menaces qualifiées; contrainte; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2025
(n° 123 PE22.009525-GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 27 novembre 2024, tel que rectifié par prononcé du 5 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a libéré A.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte et violation de domicile, a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées s'agissant du cas 5 de l'acte d'accusation du 5 juin 2024, ainsi que d'injure, menaces qualifiées et contrainte s'agissant du cas 7 de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'380 fr., convertible en 46 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal de police a en outre dit que A.________ était débiteur de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2019, en faveur de B.________ et de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2022, en faveur de C.________, à titre du tort moral subi, et a donné acte pour le surplus à B.________ et C.________ de leurs réserves civiles.
B.
Par arrêt du 16 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle l'a libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1), tentative de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), tentative de contrainte (cas 3), contrainte (cas 4) et violation de domicile (cas 9). Elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées s'agissant du cas 5, d'injure s'agissant des cas 6 et 9, de menaces qualifiées s'agissant des cas 1, 2, 5 et 9 et de contrainte s'agissant du cas 7. Si elle a en outre confirmé l'indemnité allouée à B.________ à titre de réparation du tort moral subi, elle a en revanche déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par la précitée au nom de son fils C.________.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À U.________, au domicile familial, vers la fin de l'été 2019, une dispute a éclaté au cours de laquelle A.________ a dit à son épouse B.________: "je vais te faire voir de quoi je suis capable". La dispute a été interrompue à la suite de l'intervention de leur fils C.________ (ci-après: C.________; cas 1).
B.b. Durant le mois d'août 2021, au domicile familial, une dispute a éclaté entre les époux au cours de laquelle A.________ a déclaré à son épouse qu'elle "allait le payer", effrayant cette dernière. L'altercation a été interrompue grâce à l'intervention de leur fils C.________ et du frère de l'épouse (cas 2).
B.c. Au domicile familial, le 22 février 2022, une dispute a éclaté entre les époux au cours de laquelle A.________ a dit à son épouse, ce qui l'avait effrayée: "tu vas souffrir" et " je vois où tu veux arriver, on verra si tu sors de cette maison, ce que tu veux, je vais te le donner, je vais te taper et tu appelleras la police", avant de la saisir au poignet droit, la pousser au niveau des épaules et une nouvelle fois au niveau du thorax. L'avant-bras droit et l'épaule droite de l'épouse ont heurté l'angle d'une armoire et son flanc droit a cogné la table. B.________ est finalement tombée au sol. Son époux a positionné ses pieds de chaque côté de son corps alors qu'elle était à terre et a levé la main pour la frapper. À cet instant, leur fils C.________ et la mère de l'épouse se sont interposés pour retenir A.________.
Le 25 février 2022, B.________ s'est rendue à l'Unité de médecine des violences du CHUV. Les médecins ont constaté plusieurs ecchymoses, une tuméfaction, une dermabrasion au niveau du membre supérieur droit ainsi qu'une ecchymose et une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit (cas 5).
B.d. À U.________, entre le 20 février et le 30 mars 2022, A.________ a fréquemment insulté son épouse, la traitant notamment de "salope", "sale pute", "incapable", "minable médecin", "cochon d'Inde" et en lui disant qu'elle n'avait rien dans la tête et qu'elle était nulle (cas 6).
B.e. À U.________, en mars ou avril 2022, A.________ a exigé de son fils C.________ qu'il effectue des messages vocaux qui lui étaient favorables, afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de la procédure de séparation. C.________ s'est exécuté par peur du comportement agressif de son père, tant envers sa mère qu'envers lui (cas 7).
B.f. À U.________, le 29 mai 2022, A.________ s'est rendu dans le garage du domicile familial au motif que B.________ ne lui avait pas restitué toutes ses affaires personnelles. À cette occasion, il a traité son épouse de "sale pute" et lui a dit qu'il allait la "faire payer", l'effrayant de la sorte (cas 9).
C.
A.__ ______ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs de prévention et que les prétentions civiles de B.________ sont rejetées, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, notamment l'audition en qualité de témoin de l'enfant C.________. Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Faisant valoir une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de l'enfant C.________.
1.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2 et les autres références citées). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II consid. 3.1; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2 et les autres références citées).
Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). L'âge déterminant est donc celui atteint au moment de l'audition (cf. BÉATRICE VOGT,
in Opferhilferecht, Commentaire Stämpfli, 4e éd. 2020, n° 4
ad art. 154 CPP).
1.2. La cour cantonale a rejeté la réquisition du recourant tendant à l'audition de l'enfant C.________, alors âgé de 17 ans. Elle a considéré qu'elle était à même de forger sa conviction sur la base des éléments du dossier sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à son audition. Elle a ajouté que C.________ devait être préservé du conflit conjugal dans la mesure où son audition n'était pas nécessaire pour établir les faits.
Le recourant soutient que les contradictions dans les déclarations de l'intimée laisseraient subsister des zones d'ombre dans l'établissement des faits, que celle-ci aurait, pour plusieurs cas de l'acte d'accusation, déclaré que son fils était intervenu dans les disputes et qu'il aurait, dans certains de ces cas, été lésé par les agissements reprochés à son père. C.________ serait maintenant presque adulte et ses parents séparés depuis trois ans. Témoigner ne devrait ainsi pas lui causer un préjudice tel qu'il serait admissible de restreindre un droit fondamental du recourant.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Rien ne justifie que l'intérêt supérieur de l'enfant, résidant dans la préservation du conflit conjugal, soit mis en péril dans la présente cause. La cour cantonale pouvait, sans porter atteinte au droit d'être entendu du recourant, procéder à une appréciation anticipée des preuves et retenir qu'elle était à même de forger sa conviction sur la base des éléments figurant au dossier sans qu'il ne fût nécessaire de procéder à l'audition de C.________. Au demeurant, le recourant n'indique pas sur quels faits l'audition aurait dû porter. En particulier, il n'explique pas en quoi ce moyen de preuve serait nécessaire au prononcé du jugement et en quoi il serait susceptible d'influer sur le sort de la procédure. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve faite par l'autorité cantonale serait entachée d'arbitraire. La cour cantonale a tenu compte des contradictions qui ont émaillé les déclarations de l'intimée sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre l'enfant sur ce point.
Le grief du recourant est ainsi infondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte au sens de l'art. 97 LTF.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 1.1; 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. S'agissant du cas 1 de l'acte d'accusation (cf.
supra let. B.a), le recourant soutient, d'une part, que les faits n'auraient pas pu se dérouler en 2019 à U.________ car à ce moment-là, les époux habitaient à V.________ et, d'autre part, que les faits relatés ne correspondraient ni à la plainte, ni à l'acte d'accusation, ni au constat médical.
La cour cantonale a retenu que malgré les variations concernant le moment ou le lieu où les menaces avaient été proférées, les déclarations de l'intimée demeuraient pour le surplus globalement crédibles; il existait un faisceau d'indices permettant d'affirmer qu'elle avait fait l'objet de menaces. L'autorité précédente a fait sienne l'appréciation du Tribunal de police, selon laquelle la version donnée par l'intimée sur l'existence d'un coup de poing asséné par le recourant ne pouvait être retenue en raison des variations des déclarations de l'intimée sur cet aspect des événements. En revanche, s'agissant de la menace proférée par le recourant, les déclarations de l'intimée avaient été constantes, elles figuraient dans sa plainte et avaient été indiquées à l'Unité de médecine des violences puis confirmées aux débats. La cour cantonale a également retenu que les menaces proférées étaient de même nature que celles décrites dans les autres cas - avérés -, considérant que l'usage répété de termes identiques ou comparables était un indice de la véracité des injures.
Ce faisant, la cour cantonale a procédé à une appréciation différenciée des déclarations de l'intimée, ne retenant que les faits pour lesquels un faisceau d'indices convergents démontrait que l'intimée avait fait l'objet de menaces. Pour le reste, le recourant oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire.
Insuffisamment motivées, les critiques sont irrecevables.
2.2.2. S'agissant du cas 2 (cf.
supra let. B.b), le recourant met en évidence les contradictions dans les déclarations de l'intimée, en particulier sur les motifs de la dispute et sur le moment où leur fils C.________ et le frère de l'intimée seraient intervenus, estimant que les menaces qualifiées ne pourraient être retenues à son encontre.
L'appréciation des preuves faite par l'autorité précédente échappe au grief d'arbitraire. La cour cantonale a procédé à une analyse des diverses dépositions et autres éléments de preuve à sa disposition. Elle a souligné que les menaces étaient avérées en se fondant sur le fait que les déclarations de l'intimée sur ce point étaient constantes et que ces paroles s'inscrivaient dans un déroulement plausible des nombreuses disputes ayant divisé les parties, tel que cela ressort de l'extrait du Journal des événements de la police (JEP). Elle a relevé que les contradictions mises en évidence par le recourant portaient sur des points accessoires et ne permettaient pas de conclure à l'absence de menaces. En revanche, la cour cantonale a retenu qu'il était douteux que le coup de poing visant le visage de l'intimée ait terminé sa course sur la table du bahut de l'entrée et que le poing levé du recourant puisse être considéré comme un comportement menaçant et a donc écarté ces faits.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a procédé à une appréciation différenciée des diverses déclarations, ne tenant pour établies que les menaces proférées par le recourant, étant relevé qu'elle s'est fondée sur un ensemble d'éléments, dont les déclarations crédibles de l'intimée et différentes preuves figurant au dossier. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ce faisant versé dans l'arbitraire.
Le grief est ainsi irrecevable.
2.2.3. Le recourant soutient que les faits relatifs au cas 5 (cf.
supra let. B.c) auraient été établis arbitrairement, le récit de l'intimée ayant varié sur le motif de la dispute, la temporalité des menaces et l'intervention de son fils. Il relève également que les faits ne correspondraient pas au JEP ni aux marques constatées par l'Unité de médecine des violences. Dès lors, il en conclut qu'il devrait être libéré de l'infraction de lésions corporelles simples, ses agissements étant tout au plus constitutifs de voies de fait.
La cour cantonale a retenu que s'il était exact que les dires de l'intimée souffraient de certaines contradictions, au sujet du motif de la dispute, de la temporalité des menaces et des interventions de C.________, celles-ci demeuraient globalement crédibles. Elle était restée constante s'agissant de l'altercation physique en tant que telle, tant devant l'Unité de médecine des violences, que dans sa plainte et aux débats. Ses déclarations étaient étayées par un élément matériel, soit le rapport de l'Unité de médecine des violences, dont il découlait notamment qu'elle présentait, le 25 février 2022, plusieurs ecchymoses au niveau du bras droit et du poignet droit, dont des ecchymoses rouge violacé ou rouge brun, mesurant jusqu'à 10x12 cm, deux tuméfactions et une dermabrasion, ainsi qu'une ecchymose, siège d'une dermabrasion, au niveau de la jambe droite. En revanche, la description des faits livrée par le recourant était saugrenue et surtout ne correspondait pas aux lésions subies par l'intimée, puisque d'après lui, elle se serait jetée sur lui, l'aurait percuté avec son torse, puis se serait mise au sol où elle aurait frappé sur les meubles de la cuisine et la table avec ses poings. Il n'était en outre pas déterminant que l'intimée n'ait pas mentionné de violences physiques à la police.
La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les faits décrits par l'intimée reflétaient la réalité, même si ses propos souffraient parfois de certaines contradictions. Elle pouvait ainsi retenir que le tableau lésionnel constaté par le rapport médical excluait les voies de fait.
Quant aux menaces qualifiées, le recourant se contente d'affirmer qu'il aurait donné sa propre version des faits lors de son audition par le Ministère public, version qu'il aurait confirmée aux débats de première instance. Là encore, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable.
Les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.2.4. S'agissant des cas 6 et 9 (cf.
supra let. B.d et B.f), le recourant soutient que les faits auraient été établis de manière arbitraire. En ce qui concerne plus particulièrement le cas 6, il serait établi que les parties faisaient chambre à part et ne s'adressaient pratiquement plus la parole jusqu'à ce que le recourant quitte le domicile conjugal. Quant au cas 9, les déclarations de l'intimée seraient confuses et l'intervention de la police à la demande du recourant prouverait son innocence. En tout état, il devrait être exempté de toute peine, en application de l'art. 177 al. 3 CP.
Cette argumentation s'avère appellatoire. La cour cantonale a pris en compte le fait qu'il n'existait pas de preuve stricte s'agissant d'infractions commises en l'absence de témoins. Elle a toutefois forgé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents suffisants, dont les déclarations crédibles de l'intimée et celles de son frère qui ne cherchait pas à accabler le recourant. L'intimée avait aussi fait part à l'Unité de médecine des violences des paroles attentatoires à l'honneur.
En ce qui concerne l'application de l'art. 177 al. 3 CP, le recourant n'indique pas quelles seraient les injures proférées par l'intimée à son encontre, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une exemption de peine (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. ég. art. 42 al. 2 LTF).
Les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.2.5. S'agissant du cas 7 (cf.
supra let. B.e), le recourant soutient que les messages pourraient être interprétés de plusieurs manières. Dans tous les cas, rien ne permettait d'établir qu'il aurait exercé une certaine pression sur son fils ou qu'il l'aurait menacé d'un dommage sérieux lorsqu'il lui avait demandé de faire un message vocal à sa mère pour rétablir la vérité.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant notamment que le discours du fils n'était pas spontané, donnant l'impression qu'il lisait un texte, alors qu'une procédure de mesures protectrices divisait les parties et que le recourant avait besoin de preuves en sa faveur à produire au juge. À cela s'ajoutait le message WhatsApp que C.________ avait envoyé à sa mère, après ces enregistrements, ainsi formulé: "C les audio que papa m'a dit de lui faire maman je suis dans la merde la". La cour cantonale est arrivée à la conclusion que ce message était dépourvu de toute ambiguïté. Enfin, il ressortait du témoignage du frère de l'intimée que les méthodes éducatives du recourant étaient bien celles décrites par C.________, de sorte qu'on ne voyait pas pour quel motif ce dernier se serait rétracté s'il n'y avait pas été contraint. Compte tenu du comportement agressif du recourant à l'égard de l'intimée et, à tout le moins, dénigrant à l'égard de son fils, celui-ci s'était exécuté par crainte de représailles. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur un ensemble d'éléments pour forger sa conviction quant aux faits reprochés, de sorte qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire.
Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant avait commis les faits reprochés (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne conteste ni la qualification juridique des faits, ni la quotité de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points (art. 42 al. 2 LTF). Dans ses conclusions, le recourant conteste sa condamnation à verser à l'intimée une indemnité pour tort moral, en se fondant sur l'acquittement auquel il conclut. Comme il ne l'obtient pas, ses conclusions sont sans objet. Pour le surplus, il ne formule pas de griefs spécifiques sur ces points (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby