Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_779/2025
Arrêt du 9 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
intimés.
Objet
Tentative d'assassinat; fixation de la peine; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2025 (n° 59 PE21.018268-JMY).
Faits :
A.
Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour tentative d'assassinat, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, conduite malgré une incapacité et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 10 ans et 5 mois, sous déduction de 963 jours de détention provisoire et de 116 jours de détention pour des motifs de sûreté. Il l'a également condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, a constaté une détention de 644 jours dans des conditions de détention avant jugement illicites et a ordonné que 166 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral. Le sursis accordé le 19 mars 2021 a été révoqué et l'exécution de la peine pécuniaire prononcée. Le tribunal a également ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP et le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. Il l'a condamné à payer à C.________ la somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 octobre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, et a renvoyé B.________ et C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles, respectivement le solde de celles-ci.
B.
Par jugement du 3 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1985 à U.________, en Tunisie. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a poursuivi des études en économie et gestion sans toutefois les mener à chef, ayant trouvé, à l'âge de vingt ans, un emploi comme vendeur de textiles qu'il a occupé pendant trois ans. Il a ensuite été responsable commercial de deux magasins de textiles, avant de débuter une formation de technicien en sidérurgie et soudure, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de fin d'études. C'est en 2010 qu'il a rencontré B.________, une Suissesse de près de trente ans son aînée, qu'il a suivie en Suisse et qu'il a épousée le 22 décembre 2011. Peinant à trouver du travail, il a bénéficié de mesures de réinsertion qui lui ont permis de décrocher des emplois temporaires dans la livraison ou en tant qu'ouvrier, puis de travailler, dès le mois d'octobre 2014, comme préparateur de commandes pour le compte de l'entreprise D.________.
En février 2019, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité complète, avec effet rétroactif dès le 1er mai 2017. Il a obtenu la nationalité suisse le 26 mai 2019. Depuis le 28 mai 2021, il vit officiellement séparé d'avec son épouse et, par décision du même jour, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________, et a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2021 pour quitter ledit domicile. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre cette décision. Ce dernier s'est constitué un nouveau domicile le 15 septembre 2021.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte l'inscription suivante:
- 19 mars 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: vol, au préjudice des proches ou des familiers, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 600 francs.
B.c. Suite à un accident dont A.________ a été victime le 30 mars 2015, C.________, avocat de profession, a été mandaté en décembre 2016, par l'intermédiaire de la protection juridique de A.________ dans le cadre de pourparlers portant sur les prestations perte de gain. Un accord a été conclu avec l'assurance H.________, portant sur le versement d'une somme d'environ 50'000 fr. en faveur de A.________. Entre 2017 et 2019, C.________ a assisté A.________ dans le cadre de démarches auprès de l'office d'assurance-invalidité, au terme desquelles celui-ci a obtenu l'allocation d'une rente Al à 100 %. Entre 2019 et 2020, il a également défendu A.________ devant la Justice de paix lors de deux procédures de placement à des fins d'assistance, obtenant la levée de la première mesure en appel.
Dans le même temps, A.________ sollicitait régulièrement de son avocat qu'il dépose plainte pour toutes sortes de motifs le plus souvent extravagants. Ainsi, en 2017, il lui a demandé de déposer plainte contre des policiers qui l'auraient brutalement interpellé; en 2019, contre des agents de sécurité du Centre I.________ qui l'auraient harcelé; la même année, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2019 du 11 septembre 2019, A.________ a exigé de son avocat qu'il saisisse la Cour internationale de justice, ce que C.________ a refusé. Le 9 janvier 2020, A.________ a encore affirmé qu'un nouvel individu aurait tenté de l'écraser avec son véhicule, après quoi C.________ a dit qu'il limitait son intervention aux pourparlers avec l'assurance responsabilité civile J.________ et à la procédure l'opposant à la Fondation 2ème pilier K.________.
En juin 2020, A.________ a contacté son avocat, affirmant avoir subi "des traitements hormonaux sans son consentement" lors de sa dernière hospitalisation à W.________. Il a exigé de celui-ci qu'il obtienne un acompte de 25'000 fr. auprès de l'assurance responsabilité civile J.________, ce que ce dernier a refusé. Entre août et septembre 2020, il a adressé plusieurs courriers aux autorités concernant C.________, dont un courriel au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois pour l'informer de son "profond mécontentement" à l'égard de l'intéressé, accusant ce dernier, la Juge de paix et la greffière d'être impliqués dans une "affaire de traite d'être humain". Il a également déposé une plainte pénale qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2020, confirmée par les instances cantonale et fédérale.
Le 8 août 2020, B.________, épouse de A.________, a écrit à la Justice de paix du district de X.________ pour demander que son époux soit mis "sous curatelle". Le 5 octobre 2020, C.________ a interpellé la Justice de paix du district de X.________ en lui faisant part de son inquiétude quant au fait que A.________ ne paraissait plus à même de s'occuper de ses affaires et mettait en péril tant ses intérêts pécuniaires que ceux de son épouse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, la Juge de paix du district de X.________ a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________, privant celui-ci de l'exercice de ses droits civils dans le cadre de la cause l'opposant à la Fondation 2ème pilier K.________, pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que dans le cadre du litige en matière de responsabilité civile l'opposant à J.________, et a nommé C.________ en qualité de curateur provisoire, avec pour tâche de représenter l'intéressé dans le cadre de ces deux litiges. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté.
Le 26 mars 2021, le Centre social et régional (ci-après: CSR) de Y.________ a informé C.________ que A.________ avait quitté son domicile pour s'installer dans une chambre d'urgence du CSR car il disait ne plus se sentir en sécurité chez lui. Depuis cette date, C.________ n'a plus eu de nouvelles de A.________.
B.d. Pour des motifs obscurs mais manifestement par vengeance pour ce qu'il considérait être un comportement "criminel" de la part de son avocat et curateur à son encontre, A.________ a ourdi un plan à partir d'une date indéterminée mais en tous les cas depuis le début du mois d'octobre 2021, afin de s'en prendre à la vie de C.________ en le percutant au volant de son véhicule automobile, tout en déguisant son acte en un accident de la circulation. Ainsi, entre les 8 et 18 octobre 2021, A.________ a effectué plusieurs recherches sur internet, tapant à tout le moins à trois reprises le mot "frein" dans la barre de recherche. Il a également effectué des recherches sur la marque [...], concernant des accessoires et des dimensions de coffre. Il a en outre tapé à plusieurs reprises le nom de C.________ dans la barre de recherche, la dernière fois le 18 octobre 2021.
Entre les 13 et 20 octobre 2021, le téléphone portable de A.________ a été localisé dans le quartier de Z.________ à plusieurs reprises, soit en particulier le 13, entre 13h17 et 13h18; le 15, entre 21h27 et 21h31; le 16, entre 16h44 et 19h14; le 18, entre 17h44 et 18h00; le 19, entre 20h55 et 21h51 et le 21, entre 18h20 et 20h34.
À Y.________, à son domicile à l'avenue de U1.________, le 21 octobre 2021, vers 11h15, A.________ est sorti de chez lui et a pris le volant du véhicule automobile de tourisme [...] de couleur blanche immatriculé XX YYY'YYY, appartenant à son épouse, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de cannabis, pour se rendre dans le quartier de Z.________ afin d'accomplir son forfait. A.________ a, dans un premier temps, roulé en direction de V1.________ puis a pris l'avenue de W1.________ afin de se diriger au centre-ville de X1.________. Il a poursuivi sa route jusqu'à l'avenue de Z.________, passant devant les bureaux de C.________ au numéro xx et a garé sa voiture dans une contre-allée située à hauteur du numéro yy, effectuant une manoeuvre de façon à mettre l'avant du véhicule face à la route principale. A.________ a alors attendu au volant de sa voiture d'apercevoir sa victime passer. Vers 12h00, C.________ a quitté son étude afin de se rendre au restaurant L.________ sis rue Y1.________. Il a cheminé sur le trottoir côté lac jusqu'aux premier feux de circulation en direction du centre-ville. Parvenu au carrefour à hauteur du chemin de Z1.________, il a traversé le feu piéton en phase verte et a continué à cheminer sur l'avenue de Z.________, côté Parc U2.________. Alors qu'il arrivait à hauteur de A.________, celui-ci, qui l'avait manifestement aperçu, a démarré sa voiture en trombe, percutant de plein fouet sa victime qui a eu le réflexe de se tourner sur le côté gauche pour faire face au véhicule et s'est projeté sur le capot afin d'éviter de se faire écraser. A.________ a roulé jusqu'au milieu des trois voies de circulation qui constituent l'avenue de Z.________ avec sa victime sur le capot du véhicule, qui est finalement lourdement tombée sur le côté droit. Craignant pour sa vie et en dépit de ses blessures, C.________ s'est précipitamment relevé et, en boitant, s'est dirigé de l'autre côté de la route afin de se mettre à l'abri, d'abord derrière un arbre puis derrière un panneau électrique qui se trouvaient à cet endroit tout en criant "il va me tuer" afin que quelqu'un lui vienne en aide. |l s'est ensuite dirigé vers le restaurant M.________ situé au numéro zz dans l'espoir que des personnes lui viennent en aide.
B.e. Voyant que son entreprise avait échoué, A.________ est resté très calme et a garé son véhicule automobile de façon parfaitement parallèle au trottoir. Il est ensuite sorti de l'habitacle et s'est calmement dirigé en direction de l'extérieur du restaurant M.________ où des clients et des passants s'occupaient de C.________. Faisant mine de ne pas le reconnaître, A.________ a de manière perfide laissé échapper qu'il n'avait pas fait exprès et que son pied avait glissé, puis a tendu un verre d'eau à sa victime, tout en lui disant: "tenez monsieur, vous avez soif".
B.f. À 12h25, la centrale d'engagement de la police a été avisée de l'événement et une patrouille de la police municipale de X1.________ s'est rapidement rendue sur les lieux, où A.________ a été interpellé.
B.g. À la suite de ces faits, C.________ a souffert d'une fracture de l'os scaphoïde du poignet gauche au tiers moyen, comminutive et déplacée, d'une fracture non déplacée du scaphoïde du poignet droit et d'une fracture de la tête de la fibula au genou gauche.
B.h. L'examen du sang et de l'urine auquel A.________ a été soumis le 21 octobre 2021 a révélé, au moment des faits, une consommation de THC de 78 μg/l supérieure à la valeur limite définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU (ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008; RS 741.013.1).
B.i. C.________ a déposé plainte le 24 octobre 2021 et s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
B.j. Par décision du 25 octobre 2021, le Ministère public a ordonné que A.________ soit soumis à une expertise psychiatrique. Suite au refus de A.________ de se rendre aux deux premiers entretiens appointés par l'expert, le défenseur d'office de A.________ a informé le Ministère public, par courrier du 7 avril 2022, que son "mandant n'entend[ait] pas rencontrer l'expert à ce stade", si bien que c'est sur les pièces - relativement nombreuses - ressortant du dossier médical de A.________ et sur les actes du dossier pénal, que l'expert s'est fondé pour établir son rapport, qu'il a communiqué au Ministère public le 5 septembre 2022.
B.j.a. L'expert a diagnostiqué une probable schizophrénie paranoïde continue (F20.0 de la CIM-10). De son point de vue, la symptomatologie que présentait A.________ lors de l'examen allait au-delà d'un trouble - même gravissime - de la personnalité paranoïaque, tel que retenu dans les divers rapports médicaux auxquels il avait pu avoir accès. Si l'expert n'a pas pu affirmer formellement que A.________ souffrait de cette affection, faute d'avoir pu procéder à son examen clinique, il a tout de même pu mettre en évidence la présence d'idées délirantes de persécution, qui transparaissaient non seulement au travers de ses courriers et de son discours lors de ses auditions, mais aussi des rapports de suivi thérapeutique et d'hospitalisation, ainsi que des expertises psychiatriques réalisées par le Bureau d'expertise médicales de V.________. L'expert a concédé que, dans ces documents médicaux, il n'était pas fait mention de la présence de troubles du cours ou du contenu de la pensée, d'hallucinations ou d'idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, éléments qui, sans être indispensables à sa formulation, auraient permis de confirmer le diagnostic de schizophrénie. Cela étant, dans son rapport d'expertise privée du 20 juillet 2018, le Dr E.________ décrivait déjà, à l'appui d'un diagnostic de schizophrénie, la présence de troubles du cours et du contenu de la pensée, de propos délirants à caractère persécutoire et d'un émoussement affectif. Les tests projectifs réalisés en 2018 au Centre de psychiatrie et psychothérapie F.________ concluaient également à la présence d'une structure psychotique organisée autour de l'axe paranoïaque avec une composante affective. Selon l'expert, A.________ présente un fonctionnement paranoïaque de longue date qui, petit à petit, a pris de l'ampleur dans un contexte où il a développé une certaine vulnérabilité psychique, liée à son parcours migratoire, à l'accident dont il a été victime en 2015 et à la dégradation de la relation avec son épouse. Il est ainsi possible que A.________ se soit replié sur lui-même, augmentant peut-être sa consommation de THC et/ou d'alcool, ce qui aurait pu majorer ses angoisses de persécution, tout comme le fait que son avocat, avec lequel il était en désaccord et qui l'avait signalé à la Justice de paix, ait été désigné en qualité de curateur. Pour l'expert, il est certain que A.________ présente un délire de persécution majeur, qui n'est pas focalisé sur un thème précis, comme ce serait le cas lors d'un trouble délirant persistant. Il se vit comme attaqué de toutes parts et interprète les intentions de ses interlocuteurs comme hostiles à son égard. Dans ces moments, les idées de A.________ n'ont plus aucune cohérence ni logique et l'intéressé perd en partie son ancrage dans la réalité, raison pour laquelle l'expert estime que ses troubles psychiques vont au-delà des idées de persécution que l'on peut retrouver dans le cas d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Selon l'expert, la pathologie dont souffre A.________ est gravement décompensée.
B.j.b. Sur la question de la responsabilité pénale de l'intéressé, l'expert a indiqué qu'au moment des faits, les capacités cognitives de A.________ étaient préservées. Concernant ses capacités volitives et dans l'hypothèse où il avait délibérément foncé avec son véhicule sur C.________, il y avait lieu de considérer deux cas de figure:
- si A.________ avait le projet de se rendre chez son médecin traitant et qu'à cette occasion, il avait fortuitement aperçu la victime, ses capacités volitives étaient alors gravement altérées, car il aurait agi sous l'influence de pensées délirantes;
- si A.________ avait prémédité et organisé son acte, il y avait lieu de retenir au maximum une légère altération de ses capacités volitives en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu'il se sentait victime d'un préjudice.
La capacité de l'intéressé de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite des actes commis au préjudice de son épouse a en revanche été considérée comme intacte.
B.j.c. N'ayant pas rencontré A.________, l'expert n'a pas pu évaluer le risque de récidive à l'aide d'échelles actuarielles ou d'outils de jugement professionnel structuré. Néanmoins, en se basant sur une réflexion clinique, le Dr G.________ a qualifié le risque de récidive présenté par A.________ d'élevé pour des actes de même nature. |l a relevé que l'intéressé souffrait d'un grave trouble psychique, actuellement décompensé, qui impliquait un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l'ancrage dans la réalité. Étant anosognosique de ses troubles psychiques, il ne bénéficiait d'aucun suivi ou traitement médicamenteux. De plus, il était isolé socialement, bénéficiait de peu de soutien et une consommation de substances psychoactives ne pouvait être exclue.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tentative d'assassinat, au renvoi de la procédure à la cour cantonale pour fixation d'une nouvelle peine et au versement d'une indemnité de 150 fr. par jour de détention injustifiée, à compter du 21 octobre 2021 au jour de sa libération. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale un défaut de motivation et de ne pas s'être prononcée sur certains griefs qu'il a invoqués.
1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'"il ne faisait aucun doute" qu'il avait connaissance des déterminations adressées par l'intimé à la Juge de paix le 18 octobre 2021, sans aucune motivation.
1.2.1. La cour cantonale a retenu qu'au moment des faits, le recourant était déterminé à se défaire de la curatelle de représentation qui lui avait été imposée, ainsi que de son curateur, comme en témoignait la demande de levée de la curatelle de représentation, subsidiairement de changement de curateur, qu'avait présentée en son nom l'avocate Me N.________ à la fin du mois d'août 2021, et comme le démontraient également ses échanges de messages - dans lesquels il faisait notamment état de son combat pour se défaire de sa curatelle -, sans oublier ses recherches internet les jours précédant les faits. Quoi qu'il en disait, il ne faisait aucun doute que le recourant avait eu connaissance des déterminations que l'intimé avait adressées à la Juge de paix le 18 octobre 2021, au terme desquelles celle-ci concluait au rejet de la requête déposée par Me N.________, en faisant notamment valoir le besoin de protection du recourant, qui souffrait de graves troubles psychiques. Ces déterminations avaient nourri sa décision de passer à l'acte. La cour cantonale a rappelé à cet égard que le recourant n'avait plus de contact avec l'intimé depuis près de sept mois. Pourtant, c'était bien son curateur qu'il avait en tête les jours précédant son passage à l'acte puisque c'était son nom qu'il avait introduit dans le moteur de recherche internet précisément le 18 octobre 2021.
1.2.2. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien indiqué les motifs pour lesquels elle considérait qu'au moment des faits, soit le 21 octobre 2021, le recourant avait connaissance des déterminations de l'intimé du 18 octobre 2021, en particulier que c'était suite à celles-ci qu'il avait mis le nom de l'intimé à plusieurs reprises sur son moteur de recherche, avant de passer à l'acte. Le grief est donc rejeté.
1.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur les arguments essentiels qui auraient été plaidés, soit que son projet, tel que défini par l'acte d'accusation, n'était pas plausible. Il soutient avoir fait valoir qu'il ne pouvait pas prévoir les déplacements de l'intimé pour aller déjeuner et que, s'il avait voulu percuter l'intimé, il n'aurait pas placé son véhicule à environ 300 mètres de l'étude, avec une forte probabilité que son curateur n'emprunte pas l'avenue de Z.________, mais aurait attendu l'intimé en face de son étude.
1.3.1. La cour cantonale a jugé que la présence du recourant dans la contre-allée située à la hauteur du n° yy de l'avenue de Z.________ le jour des faits ne trouvait aucune autre explication plausible que celle d'un véhicule placé en embuscade. Avec les premiers juges, elle a relevé qu'il était inconcevable que le recourant, qui était arrivé à l'avenue de Z.________ à 12h09, ait réellement eu le projet de se rendre chez son médecin alors qu'il ne l'avait plus consulté depuis deux ans, n'avait eu aucun contact avec lui depuis lors et avec qui il n'avait par conséquent pas fixé de rendez-vous. Il était tout aussi invraisemblable que le recourant ait prétendument renoncé à se rendre au cabinet médical près de 10 minutes après être arrivé à l'avenue de Z.________, "par politesse", constatant soudainement qu'il était "l'heure de manger", et qu'il ait décidé de repartir de l'emplacement où il était stationné au moment même où son curateur arrivait à la hauteur de son véhicule. Pour ce motif également, la thèse de l'accident soutenue par la défense devait être écartée. Elle devait l'être encore au regard de la personne de la victime, qui n'était pas un passant comme les autres, mais bien le curateur du recourant, à l'égard duquel il éprouvait, quoi qu'il en disait, un ressentiment obsessionnel.
1.3.2. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a procédé à un examen circonstancié de la thèse alternative de l'accident invoquée par la défense et de l'argument selon lequel le projet imputé au recourant ne serait pas plausible. Il s'ensuit que la cour cantonale a examiné les points essentiels soulevés par le recourant. Le fait que le recourant ne se soit pas placé directement face à l'étude n'est pas de nature à remettre en cause son intention de s'en prendre à l'intimé, de sorte que la cour cantonale n'était pas tenue de traiter expressément ce grief.
2.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_884/2024 du 2 juillet 2025 consid. 1.1; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
2.2. Le recourant fait valoir qu'il était insoutenable pour la cour cantonale de retenir qu'il attendait, dans la contre-allée, le passage de l'intimé pour l'écraser avec son véhicule, alors qu'il ne savait pas que celui-ci allait sortir déjeuner, où il irait et quel chemin il emprunterait. En outre, s'il avait eu une telle intention, il ne se serait pas placé à plus de 300 mètres de l'étude dans une contre-allée opposée au trottoir côté étude, mais il se serait placé en face de celle-ci.
Par son argumentation, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, les éléments invoqués ne remettent pas en cause le fait que le recourant avait l'intention de s'en prendre à l'intimé et les raisons de la présence de son véhicule à l'endroit en question. En effet, le recourant n'a fourni aucune explication crédible quant aux raisons pour lesquelles il était resté stationné pendant une dizaine de minutes dans la contre-allée qui débouchait sur l'avenue de Z.________, si ce n'est pour guetter le passage de l'intimé. Lorsque celui-ci a quitté son étude et est arrivé en marchant à hauteur du recourant, ce dernier a démarré sa voiture brusquement et a percuté l'intéressé de plein fouet. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant avait volontairement projeté son véhicule sur l'intimé et avait attendu dans son véhicule à cette fin.
2.3. Le recourant soutient ensuite qu'il est invraisemblable d'affirmer, comme le fait la cour cantonale, qu'il avait connaissance de l'opposition de l'intimé 18 octobre 2021 à sa demande de levée de la curatelle, puisque son avocate la lui aurait adressée postérieurement aux faits.
Il ne ressort toutefois pas des faits du jugement attaqué que les déterminations de l'intimé auraient été adressées au recourant après les faits, sans que le recourant ne démontre que ce fait aurait été arbitrairement omis, de sorte qu'il est irrecevable.
Au demeurant, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que le jour des faits, soit le 21 octobre 2021, le recourant avait connaissance des déterminations de l'intimé du 18 octobre 2021.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'il soutient, cet élément ne constitue pas le seul indice sur lequel s'est fondée la cour cantonale pour retenir l'existence d'un "mobile d'éliminer" son curateur (cf. recours, p. 8). Il ressort au contraire des faits du jugement attaqué que le recourant avait des ressentiments à l'égard de l'intimé depuis longtemps (cf.
infra consid. 3.2) : il l'avait notamment dénoncé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats en août 2020, puis avait déposé une plainte pénale en lien avec la procédure de placement à des fins d'assistance. Le sentiment de persécution du recourant s'était encore renforcé à la suite du signalement fait par l'intimé de sa situation à l'autorité de protection de l'adulte, puis sa désignation comme curateur provisoire. Le recourant avait contesté cette curatelle jusqu'au Tribunal fédéral qui avait rendu un arrêt le 25 mars 2021. En août 2021, soit quelque deux mois avant les faits, l'avocate du recourant avait ensuite sollicité la levée de la curatelle de représentation, subsidiairement le changement de curateur.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
À ti tre subsidiaire, le recourant conteste la qualification juridique retenue, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP en lieu et place du meurtre au sens de l'art. 111 CP.
3.1.
3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 v. également arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 9.1).
3.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.2; 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1; cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b).
3.1.3. Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase CP; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et les arrêts cités). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 IV 1 consid. 4.2.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
3.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi que le recourant avait agi avec une absence particulière de scrupules.
Avec les premiers juges, elle a relevé que le recourant avait de multiples motifs pour en vouloir à son curateur, qu'il tenait comme principal responsable de tous ses problèmes. Il était convaincu que celui-ci ne l'avait pas correctement défendu lors de la procédure de placement à des fins d'assistance dont il avait fait l'objet et que, pire, il avait participé à un complot visant à le priver de sa liberté et qui avait abouti à l'administration d'une médication forcée, dont les conséquences auraient été désastreuses. Il l'avait dénoncé à plusieurs autorités et son sentiment de frustration et de persécution avait ensuite été exacerbé par le fait que, le 5 octobre 2020, l'intimé avait signalé son cas à l'autorité de protection de l'adulte, en motivant le besoin de protection par le fait que le recourant souffrait d'importants troubles psychiques qu'il s'obstinait à nier et que c'était ce même C.________ qui avait ensuite été désigné pour assumer la curatelle de représentation provisoire instituée par la Juge de paix avec, comme effet collatéral, une limitation de l'exercice de ses droits civils en lien avec les litiges qui étaient en cours et au sujet desquels le recourant reprochait à son avocat de mettre en avant ses troubles psychiques pour obtenir l'allocation de "dommages et intérêts fictifs". Lors des débats d'appel, il avait du reste confirmé qu'il n'était "pas content des services de Me C.________" et qu'il voulait changer d'avocat car il considérait que le précité avait "gagné assez d'argent avec [s]on dossier".
Par ailleurs, au moment des faits, le recourant avait été déterminé à se défaire de la curatelle de représentation qui lui avait été imposée, ainsi que de son curateur, comme en témoignait la demande de levée de la curatelle de représentation, subsidiairement de changement de curateur, qu'avait présentée en son nom l'avocate Me N.________ à la fin du mois d'août 2021, et comme le démontraient également ses échanges de messages - dans lesquels il faisait notamment état de son combat pour se défaire de sa curatelle -, sans oublier ses recherches internet les jours précédant les faits. Quoi qu'il en disait, il ne faisait aucun doute que le recourant avait eu connaissance des déterminations que l'intimé avait adressées à la Juge de paix le 18 octobre 2021, au terme desquelles celle-ci concluait au rejet de la requête déposée par Me N.________, en faisant notamment valoir le besoin de protection du recourant, qui souffrait de graves troubles psychiques. Ces déterminations avaient nourri sa décision de passer à l'acte. La cour cantonale a rappelé que le recourant n'avait plus de contact avec C.________ depuis près de sept mois. Pourtant, c'était bien son curateur qu'il avait en tête les jours précédant son passage à l'acte puisque c'était son nom qu'il avait introduit dans le moteur de recherche internet précisément le 18 octobre 2021.
Il ressortait des éléments qui précédaient que tant le mobile, soit la volonté du recourant de se libérer de la curatelle dont il faisait l'objet, que le but qu'il avait cherché à atteindre pour y arriver, soit s'en prendre à la vie de son curateur, étaient particulièrement odieux et répréhensibles. On ne saurait en effet mettre en balance la vie d'un être humain avec les inconvénients limités liés aux effets de la mesure de curatelle, qui ne privait le recourant de l'exercice de ses droits civils que dans le cadre de deux procédures d'indemnisation, l'opposant à la Fondation 2ème pilier K.________, d'une part, et à l'assurance J.________, d'autre part, et ce alors même que le recourant disposait des services d'une avocate pour s'opposer judiciairement à la mesure imposée par la justice, démarches qui étaient d'ailleurs en cours.
Selon la cour cantonale, la façon d'agir du recourant attestait de la cruauté dont il avait fait preuve: il s'était placé en embuscade avec son véhicule avant de le lancer au maximum de sa puissance, contre un piéton totalement exposé et pris au dépourvu. Ce
modus operandi devait être qualifié de perfide et de particulièrement odieux.
La cour cantonale a par ailleurs retenu que le recourant avait prémédité son acte, ce qui constituait un indice supplémentaire de son absence particulière de scrupules.
Selon la cour cantonale, la présence du recourant sur les lieux le jour des faits ne s'expliquait pas autrement que par une volonté de passage à l'acte. Il s'était positionné de façon à pouvoir épier le passage de sa victime en toute discrétion, et être prêt à lancer son véhicule sur celle-ci. Elle a relevé sur ce point que le recourant avait indiqué qu'il n'avait jamais coupé le moteur de son véhicule lorsqu'il était stationné dans la contre-allée, ni n'avait mis le levier de vitesses en position "P"; il lui suffisait donc d'appuyer sur la pédale d'accélération pour projeter son véhicule à pleine puissance. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de la reconstitution, il n'était aucunement garé à côté d'un mur qui aurait pu lui obstruer la visibilité. Au contraire, il pouvait parfaitement apercevoir sa victime au loin, cheminer le long du trottoir dans sa direction, créant une situation propice à l'exécution de son projet criminel.
La cour cantonale a considéré qu'il fallait voir dans les recherches internet que le recourant avait effectuées dès le 8 octobre 2021 un lien avec des pédales d'accélération et de frein pour véhicule de marque [...], respectivement avec le pédalier et plus précisément la performance de celui-ci - un élément supplémentaire attestant de la préméditation de ses intentions criminelles.
Il était également établi que le 18 octobre 2021, entre 17h58 et 18h45, le recourant avait introduit à plusieurs reprises dans son moteur de recherche le nom de sa future victime. Cet élément démontrait que le recourant portait une attention soudaine et préoccupante à l'égard de son curateur. Or, cet intérêt ne pouvait qu'être le signe de la préparation de l'entreprise criminelle à laquelle s'attelait le recourant. Là également, ces recherches devaient être considérées comme des plus insolites en dehors du contexte de la présente affaire. Surtout, les recherches effectuées sur internet par le recourant le 21 octobre 2021 à 00h14, soit le jour des faits, devaient être mises en lien direct avec son entreprise criminelle. Outre la jurisprudence du Tribunal fédéral, il avait consulté le Code pénal suisse, des sites relatifs au délit de mise en danger de la vie d'autrui et à l'indemnisation en cas de dommage corporel. Ces recherches illustraient l'état d'esprit dans lequel se trouvait le recourant quelques heures avant de passer à l'acte.
Enfin et comme l'avaient relevé les premiers juges, le calme affiché par le recourant après les faits et son application à feindre de ne pas reconnaître sa victime, dénotaient un niveau élevé de préparation mentale, respectivement de préméditation. En effet, les témoins présents le jour des faits avaient tous fait état du calme, respectivement du détachement avec lequel le recourant s'était comporté immédiatement après avoir renversé sa victime, attitude qualifiée par ceux-ci rétrospectivement de "bizarre", voire d'incompatible avec celle qu'aurait normalement dû avoir le responsable d'un accident. Alors qu'il venait tout juste de provoquer un événement d'une gravité considérable, le recourant avait pris soin de garer sa voiture de façon parfaitement parallèle au trottoir. Il s'était ensuite dirigé très calmement vers sa victime en faisant mine de ne pas la reconnaître, affirmant ne pas avoir "fait exprès" et lui offrant un verre d'eau, tout en lui disant: "tenez monsieur, vous avez soif". Il était parfaitement inconcevable qu'après avoir fait des recherches internet sur sa victime et alors qu'il était en confrontation avec elle à travers les démarches de son avocate pour obtenir la suppression de la curatelle dont il était l'objet, le recourant n'avait pas été profondément ébranlé par les événements qui venaient de se dérouler et n'eût pas reconnu sa victime. Une réaction aussi maîtrisée face à une scène d'une telle gravité ne pouvait s'expliquer que par la préméditation des actes en cause, le recourant ayant nécessairement dû se les représenter au préalable pour être capable de ne manifester aucune émotion. Les éléments qui précédaient confirmaient que le recourant avait agi avec sang-froid et préméditation, ce qui caractérisait, là encore, le comportement de l'assassin.
La cour cantonale a considéré que, sur la base des éléments qui précédaient, l'intention homicide et l'absence particulière de scrupules étaient établies, de sorte que la qualification juridique d'assassinat s'imposait.
3.3. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral. En tant que le recourant soutient qu'il n'a pas agi pour se venger de l'intimé, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (cf.
supra consid. 2.1.1), étant rappelé que le contenu de la pensée est un élément de fait (cf.
supra consid. 3.1.3).
Le recourant conteste également avoir agi avec préméditation, relevant que le fait de se placer dans la contre-allée juste avant d'agir n'en constituait pas une. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, la cour cantonale a retenu à juste titre la préméditation en se fondant sur plusieurs éléments, soit notamment la préparation en amont du recourant - lequel a fait des recherches internet les jours précédents l'infraction sur l'intimé, sur les pédaliers, l'accélérateur et le frein de son véhicule, a consulté le Code pénal et s'est renseigné sur les conséquences pénales et civiles de ce qu'il s'apprêtait à faire - ainsi que sur son comportement anormalement calme après les faits, prétendant notamment ne pas connaître la victime.
Les autres éléments invoqués par le recourant ne sont pas propres à remettre en cause le fait qu'il a agi avec une absence particulière de scrupules. En effet, le fait qu'il n'a pas d'antécédents de violence ne constitue pas un critère déterminant pour distinguer l'assassinat de l'homicide. Il en va de même du fait que cela faisait sept mois qu'il n'avait plus vu l'intimé, dès lors qu'il est établi que le recourant en voulait à celui-ci (cf.
supra consid. 3.2). S'agissant enfin de son comportement postérieur à l'acte, le recourant fait valoir qu'il est malgré tout resté sur place et a donné un verre d'eau à la victime. Il a toutefois été retenu par la cour cantonale que cette attitude s'inscrivait dans un comportement empreint de froideur et visait à donner l'apparence d'un accident de la circulation.
En définitive, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec une absence particulière de scrupules, au regard notamment de sa façon particulièrement odieuse d'agir - celui-ci s'en étant pris à un piéton en le percutant au volant de sa voiture en déguisant ensuite son acte en accident de la circulation -, de la planification préalable de son acte et de son comportement après l'infraction, qui manifestait son sang-froid et sa maîtrise de la situation.
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour tentative d'assassinat.
4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47 et 50 CP .
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
4.2. La cour cantonale a rappelé que la cour criminelle avait relevé que le recourant s'était attaqué au bien juridique le plus précieux, soit la vie humaine, et avait rappelé le caractère odieux de son mobile, de son but et de sa façon d'agir. Animé par des considérations purement égoïstes, le recourant avait fait le choix de sacrifier la vie de son curateur, ce qui témoignait d'un mépris complet pour la vie de ses semblables. Quant au
modus operandi, il témoignait de la détermination et du sang-froid dont avait été animé le recourant qui, en guettant le passage de sa victime et en jetant sur elle son véhicule, avait fait preuve d'une perfidie et d'une lâcheté sans nom. Par ailleurs, il ne faisait pas de doute que le recourant avait imaginé, pour tenter d'échapper aux conséquences de son crime, de le déguiser sous l'apparence d'un accident. À charge, les premiers juges avaient encore retenu le concours d'infractions, tout en relevant que celle commise au préjudice de B.________ illustrait, elle aussi, à sa manière, le peu d'attention que le recourant portait au choix des moyens pour autant qu'ils lui permettaient d'atteindre ses objectifs. À décharge, les premiers juges avaient pris en compte le fait que le crime en était resté au stade de la tentative, l'effet atténuant de cette circonstance sur la culpabilité du recourant devant néanmoins être relativisé dès lors que l'absence de résultat découlait avant tout de contingences sur lesquelles il n'avait guère eu de prise. Enfin, les premiers juges avaient relevé que le recourant ayant persisté jusqu'au bout à nier les faits qui lui étaient reprochés, il s'était privé de la possibilité de manifester quelque remord ou regret que ce soit et de faire preuve de la compassion la plus élémentaire pour le sort de ses victimes. Les premiers juges avaient encore examiné l'impact des troubles dont souffrait le recourant sur la faute commise. Ils avaient considéré que la seconde hypothèse émise par l'expert devait être prise en considération, de sorte que seule une légère diminution de la responsabilité pénale du recourant devait être retenue.
Avec les premiers juges, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant, qui aurait dû être qualifiée d'extrêmement lourde si l'on faisait abstraction de la légère diminution de responsabilité établie par l'expertise, demeurait accablante nonobstant cette circonstance. Les éléments de la culpabilité qu'ils avaient développés étaient pertinents et devaient être confirmés. La cour cantonale a ajouté qu'aux débats d'appel, au-delà de persister à contester les faits qui lui étaient reprochés, le recourant s'était employé à minimiser les conséquences de ses actes, respectivement les lésions infligées à l'intimé, en mettant au premier plan ses propres souffrances, se considérant lui-même victime des événements, voire en rejetant la faute sur B.________, qui l'aurait "poussé à la filmer", respectivement aurait "provoqué l'infraction", ce qui attestait d'une absence totale de prise de conscience et de remise en question. S'agissant de l'impact des troubles psychiques dont souffrait le recourant par rapport à la faute commise, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu la seconde hypothèse émise par l'expert, soit une légère diminution de responsabilité, non seulement en raison du calme affiché par le recourant après avoir perpétré son crime, mais également, et surtout, compte tenu du fait qu'il avait feint de ne pas connaître sa victime, ce qui laissait apparaître un degré élevé de préparation. En effet, le fait que le recourant ait, dans un premier temps, prétendu ne pas connaître sa victime, puis ait simulé la surprise en découvrant son identité, s'intégrait uniquement dans la seconde hypothèse émise par l'expert, soit dans celle d'un acte prémédité. La responsabilité du recourant était en revanche pleine et entière en lien avec les faits commis au préjudice de son épouse. En définitive, le recourant était reconnu coupable de tentative d'assassinat, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de conduite malgré une incapacité. Sa culpabilité était à ce point importante qu'elle imposait de prononcer une peine privative de liberté pour chacune des infractions concernées, pour des motifs de prévention spéciale. Compte tenu de la légère diminution de responsabilité de l'intéressé en lien avec cette infraction, le crime de tentative d'assassinat justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans, augmentée, par les effets du concours, de 3 mois pour l'infraction de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de 2 mois pour réprimer l'infraction de conduite d'un véhicule en état d'incapacité. La peine privative de liberté de 10 ans et 5 mois prononcée par les premiers juges devait donc être confirmée. Vu la récidive intervenue dans le délai d'épreuve, c'était également à bon droit que le Tribunal criminel avait révoqué le sursis qui assortissait la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 19 mars 2021 et ordonné l'exécution de cette peine, le pronostic qu'il y avait lieu de poser quant au comportement futur du recourant étant clairement défavorable. Enfin, l'amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup dont s'était rendu coupable le recourant était adéquate et devait également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution, fixée à 3 jours.
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis trois critères visés à l'art. 47 CP, à savoir ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir.
C'est d'abord en vain que le recourant fait valoir qu'il n'a pas d'antécédent de violence et se prévaut de son comportement "exemplaire" en détention. Il perd en effet de vue que, de jurisprudence constante, tant l'absence d'antécédents que le bon comportement en détention ont un effet neutre sur la peine (v. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; de même que les arrêts 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.4; 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3), étant précisé qu'en l'espèce son casier judiciaire fait état d'une condamnation pour vol le 19 mars 2021.
S'agissant de la situation personnelle du recourant et de l'effet de la peine sur son avenir, on rappellera que la jurisprudence considère que cet aspect, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). En outre, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle, du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine sous cet angle. Son grief est dès lors rejeté.
4.4. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, en particulier de la gravité de l'infraction commise, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.
5.
Invoquant une violation des art. 56 al. 1 et 59 CP , le recourant conteste la mesure institutionnelle prononcée à son encontre.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
5.1.2. Un traitement institutionnel exige de la personne concernée une disposition minimale à coopérer (
Kooperationsbereitschaft). Toutefois, en cas de traitement institutionnel de troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP, il ne faut pas poser des exigences trop élevées quant à la disposition minimale à coopérer à la mesure (arrêts 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.2; 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1; 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 et les références citées). En effet, en raison même de la maladie mentale, la personne concernée peut ne pas être en mesure d'évaluer la nécessité et le genre de traitement dont elle a besoin. Cette incapacité fait souvent partie du tableau clinique typique des troubles graves et de longue durée. Un premier objectif thérapeutique consiste donc souvent à faire naître une prise de conscience et une volonté de suivre un traitement, éléments qui sont précisément susceptibles d'émerger dans le cadre d'un traitement institutionnel (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_286/2024 du 7 août 2024 consid. 1.3.3; 6B_933/2023 du 15 février 2024, consid. 12.2.3; 6B_387/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; avec renvois). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3; 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 [
minimale Motivierbarkeit]). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; 6B_1221/2021 précité consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_440/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). En revanche, l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (arrêt 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.3).
5.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'une mesure thérapeutique institutionnelle si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP
a contrario; arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).
5.1.4. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
5.1.5. Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.5; 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.3; 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.5; 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.5; 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_776/2021 précité consid. 1.1).
5.1.6. Toute sanction ou mesure pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.7; 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.2 non publié
in ATF 150 IV 389; 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1; 6B_776/2021 précité consid. 1.7.1).
L'appréciation de la proportionnalité d'une mesure est une question de droit qu'il appartient au tribunal de trancher (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.7; 6B_576/2024 du 11 décembre 2024 consid. 5.2; 7B_197/2023 du 14 juillet 2023, consid. 4.2.5). Le Tribunal fédéral examine cette question librement (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.7; 6B_576/2024 précité consid. 5.2).
5.1.7. En matière de pronostic, le principe
in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.8; 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.4; 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.3).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, l'expert a diagnostiqué une probable schizophrénie paranoïde continue. Il a indiqué que la schizophrénie paranoïde étant une pathologie chronique, elle pouvait être stabilisée par un traitement médicamenteux adapté ainsi que par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour prévenir d'éventuelles rechutes, étant précisé que la stabilisation de la maladie pouvait intervenir rapidement lorsque la personne était prise en charge adéquatement, mais que le suivi nécessitait une compliance sur le long terme. L'expert a ainsi préconisé l'instauration d'un traitement institutionnel à forme de l'art. 59 CP, précédé d'un séjour dans un établissement de soins sécurisé du type UHPP (Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire) à V2.________ afin de stabiliser l'état psychique du recourant, avec la précision que l'entrée dans les soins pourrait se révéler compliquée puisque l'intéressé était anosognosique de ses troubles psychiques. Un traitement ordonné contre sa volonté permettrait néanmoins de réduire le risque de récidive, grâce à son entrée dans les soins.
5.2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne formulait pas de raison valable de s'écarter de l'expertise, la seule existence d'un rapport largement antérieur établi par une autre médecin pour le compte de l'office Al, soit dans un contexte totalement différent et à des fins éloignées des problématiques pénales à résoudre, n'étant pas suffisante pour remettre en question les conclusions du rapport d'expertise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, le diagnostic posé par l'expert n'était pas dépourvu de certitude, l'emploi de l'adjectif "probable" résultant uniquement de ce que l'expert ne pouvait pas affirmer péremptoirement que le recourant souffrait de cette affection, faute d'avoir pu procéder à un examen clinique complet, l'intéressé ayant refusé de collaborer à l'expertise. Le diagnostic se fondait sur toute une série d'éléments, dont les nombreuses pièces ressortant du dossier médical du recourant et le dossier pénal, étant rappelé que les conditions pour procéder à une expertise psychiatrique sur dossier étaient réalisées, ce que le recourant n'avait du reste pas contesté. Enfin, le grief du recourant quant à une potentielle violation du principe de proportionnalité était infondé, compte tenu de la gravité de la faute qui lui était reprochée. En définitive, vu l'importance des troubles présentés par le recourant, l'extrême gravité du crime perpétré, les préjudices importants causés à autrui, l'absence d'introspection et d'empathie et la nécessité de soin présentée par le recourant, la mesure thérapeutique institutionnelle était manifestement la mieux à même de prévenir le risque de récidive - élevé - qu'il présentait et de répondre ainsi à l'impératif sécuritaire qui en découlait.
5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
5.3.1. Dans la mesure où le recourant se contente de soutenir, sans autre motivation, que l'expertise de la Dre O.________ établie le 15 novembre 2017 - qui retient que le recourant ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique - ne pouvait être écartée, son grief apparaît insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, comme relevé par les instances cantonales, compte tenu de l'ancienneté de ce rapport - établi pour le compte de l'AI, soit dans un contexte totalement différent - et des événements survenus depuis lors - notamment les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance prononcées en faveur du recourant en 2018 et 2020 -, ladite expertise ne paraît pas de nature à remettre en cause l'expertise psychiatrique récente ordonnée dans le cadre de la présente procédure. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.3.2. C'est également en vain que le recourant fait valoir que la mesure de l'art. 59 CP ne peut être prononcée en raison du diagnostic "incertain". En effet, comme l'a retenu la cour cantonale à juste titre, l'emploi de l'adjectif "probable" résulte uniquement de ce que l'expert ne pouvait pas affirmer que le recourant souffre de cette affection, faute d'avoir pu procéder à un examen clinique complet, l'intéressé ayant refusé de collaborer à l'expertise. Le diagnostic se fonde toutefois sur toute une série d'éléments, dont les nombreuses pièces ressortant du dossier médical du recourant (cf.
supra consid. B.c.a).
5.3.3. Le recourant invoque son bon comportement en détention. Si celui-ci est certes à saluer, il n'en demeure pas moins que les experts ont conclu que le recourant présentait un risque de récidive élevé concernant les infractions les plus graves contre la vie et l'intégrité corporelle.
5.3.4. Enfin, le recourant fait valoir qu'il est anosognosique, de sorte que la mesure de l'art. 59 CP semble vouée à l'échec. Cette argumentation ne saurait être suivie, puisque l'un des objectifs de cette mesure consiste à faire émerger une prise de conscience chez l'intéressé et à encourager une volonté de se soumettre au traitement, y compris médicamenteux (cf.
supra consid. 5.1.2). Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la pathologie dont souffre le recourant peut être stabilisée par un traitement médicamenteux adapté ainsi que par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour prévenir d'éventuelles rechutes. Un traitement institutionnel est de nature à permettre la stabilisation de la maladie du recourant et, par voie de conséquences, la diminution du risque de récidive qu'il présente. Le grief est rejeté.
5.4. Compte tenu des graves troubles mentaux dont souffre le recourant et du risque élevé de récidive d'infractions particulièrement graves, la cour cantonale pouvait considérer, sous l'angle de la proportionnalité, qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP constituait la seule mesure de nature à atteindre le but de diminuer le risque de récidive et que l'atteinte aux droits du recourant était dans un rapport raisonnable avec le but de la mesure (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3 Cst.).
5.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en instaurant une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du recourant. Le grief doit être rejeté.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann