Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_680/2025
Arrêt du 9 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Casoni, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; quotité de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2025 (n° 186 PE20.003343).
Faits :
A.
Par jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle (cas n° 2.1), de tentative d'instigation à l'entrave à l'action pénale et de complicité de conduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle (cas n° 3), de viol, de pornographie et de mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de trois ans (IIl), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III portant sur 30 mois et fixé un délai d'épreuve de quatre ans, a ordonné à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, d'entreprendre un suivi thérapeutique axé notamment sur sa sexualité, la gestion de sa pulsionnalité et son rapport aux femmes (V), lui a interdit, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de prendre contact avec C.________ par quelque moyen que ce soit et de l'approcher à moins de 100 mètres, étant précisé qu'en cas de rencontre fortuite il devra immédiatement s'éloigner d'elle (VI), a ordonné une assistance de probation en sa faveur dont le but était en particulier de veiller à la mise en oeuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée sous chiffre V et au respect de la mesure de protection prononcée sous chiffre VI, a renoncé à prononcer l'expulsion pénale de A.________, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles, a ordonné diverses confiscations, destructions et maintien au dossier de pièces et a statué sur les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d'office.
B.
Par jugement du 4 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 2 décembre 2024.
Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont, en résumé, les suivants.
B.a. B.________, née en 2003, est devenue B.________ depuis 2021. À U.________, en août 2019, elle avait clairement indiqué à A.________ ne pas vouloir entretenir une relation sexuelle avec lui car elle ne se sentait pas prête, étant alors vierge. Pendant les préliminaires, alors qu'il était allongé sur le dos et qu'elle était à califourchon sur lui en train de l'embrasser, A.________ l'a saisie à la gorge. Il l'a plaquée dos contre le matelas, s'est allongé sur elle et l'a embrassée. Il a sorti un préservatif de sa sacoche située à proximité. Bien que B.________ ait manifesté une nouvelle fois son refus, A.________ a insisté et elle a fini par accepter de se soumettre à l'acte sexuel. Lorsqu'il allait la pénétrer, elle a manifesté une nouvelle fois son refus. Toujours la main sur sa gorge, il a fait fi du refus de celle-ci et l'a pénétrée vaginalement. Il a fait deux à trois allers-retours avant de se retirer. À la suite de ces faits, B.________ a souffert de rougeurs au cou. Elle a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 28 janvier 2021.
B.b. Les faits suivants, résumés ainsi dans le jugement entrepris, fondent la condamnation du recourant pour les autres infractions, qu'il ne conteste plus à ce stade.
B.b.a. À V.________, W.________ et X.________, entre mars 2019 et l'été 2020, A.________ a adressé des photographies de ses parties intimes, notamment de son sexe en érection, à D.________, née en 2005, E.________, née en 2004 et B.________. Il a également requis de ces trois jeunes filles de lui envoyer des photos et vidéos d'elles à caractère pornographique, soit notamment des "nudes". A.________ connaissait l'âge de la majorité sexuelle en Suisse, fixée à 16 ans.
B.b.b. À Y.________, à W.________, à Z.________ et à U1.________, entre mars et septembre 2019, A.________ a entretenu une vingtaine de relations sexuelles avec D.________, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, ce qu'il savait. A.________ lui a également prodigué des cunnilingus et introduit ses doigts dans le vagin à de multiples reprises. Durant la même période, il lui a demandé, à deux reprises, de lui faire une fellation. D.________ a déposé plainte pénale et l'a retirée.
B.b.c. À V1.________, en mai 2019, après être entrés en contact par le biais des réseaux sociaux, A.________ et C.________, née en 2006, ont convenu de se rencontrer. La jeune fille, qui l'avait au préalable informé qu'elle avait 12 ou 13 ans, s'est présentée au rendez-vous accompagnée d'une amie, F.________, afin de ne pas se retrouver seule avec lui malgré ses demandes répétées de la rencontrer seule. Lors de la rencontre, A.________ a soudainement tenté d'embrasser C.________. Celle-ci a fait un mouvement de recul et a secoué la tête. Ensuite, sans l'accord de celle-ci et de manière impulsive, il lui a violemment donné un baiser lingual, posé ses mains entre ses cuisses et les a progressivement remontées vers les parties intimes de la jeune fille. Il a ensuite déplacé ses mains sur le ventre et juste en-dessous de la poitrine de la jeune fille, qu'il a maintenue assise sur ses genoux ou entre ses jambes en la tenant par le bras et le ventre, l'empêchant ainsi de partir. C.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
B.b.d. À X.________, entre mai 2019 et le 29 juillet 2019, A.________ a, à plusieurs reprises, prodigué des cunnilingus et introduit ses doigts dans le vagin de B.________, alors âgée de 15 ans, ce qu'il savait. Celle-ci lui a prodigué des fellations et l'a masturbé. Au total, A.________ a entretenu une vingtaine de relations sexuelles avec elle. B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
B.b.e. À V.________, entre janvier et mai 2020, A.________ a entretenu une relation intime avec E.________, alors qu'elle n'avait pas 16 ans et qu'il connaissait son âge. Durant leur relation, il a entretenu une relation sexuelle complète avec elle. Il lui a également prodigué un cunnilingus et a introduit ses doigts dans le vagin. E.________ lui a fait une fellation. A.________ lui a fait des suçons sur la poitrine. Ils se sont régulièrement fait des baisers linguaux. Durant leur relation, A.________ a exercé une emprise sur la victime en cherchant à contrôler et à restreindre ses relations amicales, notamment avec la gent masculine et avec certaines filles. II exigeait d'elle certaines tenues vestimentaires et voulait accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux afin de contrôler ses échanges et supprimer ses contacts. Elle devait lui demander la permission d'aller dormir chez des amies.
B.b.f. À W1.________ et à X.________, entre janvier 2020 et le début de l'été 2020, A.________ a entretenu à trois ou quatre reprises des relations sexuelles avec G.________, née en 2005, alors qu'elle avait entre 13 et 14 ans, ce qu'il savait. Lors d'un concert de rap, à W1.________, en janvier 2020, A.________ (qui savait que G.________ avait entre 13 et 14 ans) lui a touché le corps, la poitrine et les fesses et lui a fait des baisers linguaux. À X.________, au chemin de X1.________, au domicile de G.________, A.________ a entretenu des relations sexuelles vaginales avec elle. Il a également entretenu plusieurs relations sexuelles avec elle dans sa voiture. Lors des diverses relations sexuelles, il lui a aussi prodigué des cunnilingus et introduit ses doigts dans le vagin. G.________ a fait des fellations à A.________.
B.b.g. À Y1.________, le 2 juillet 2023, A.________ a sciemment mis son véhicule automobile à la disposition de H.________, alors que celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce qu'il savait.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens qu'il est également acquitté pour l'infraction de viol et qu'il est, partant, condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis (complet) et d'un délai d'épreuve (inchangé) de quatre ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle (cas n° 3), pornographie et mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Basile Casoni en qualité de conseil d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il soutient que les faits auraient été établis arbitrairement, respectivement les preuves appréciées de manière insoutenable. À cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence. Il invoque aussi l'art. 190 CP.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_957/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_617/2025 précité consid. 1.3).
1.2. La cour cantonale a rappelé qu'aux débats de première instance le ministère public avait abandonné l'accusation des faits qualifiés de viol, motif pris que le récit de B.________ (ci-après: indifféremment la victime ou l'intimé 2) comportait trop de contradictions. Le Tribunal correctionnel avait au contraire retenu que celle-ci était crédible et convaincante. La cour cantonale a indiqué qu'il ressortait des deux procès-verbaux d'audition de la victime que celle-ci était constante quant aux faits essentiels. Elle avait apporté des détails, notamment au sujet des gestes du recourant. Elle avait pu parler de ses émotions et ressentis au moment des faits, à savoir qu'elle n'était pas bien, n'osait pas faire grand-chose, n'avait pas bougé, ne savait pas comment réagir, n'avait pas eu de douleurs, même si c'était son premier rapport intime, et que l'acte n'avait pas duré longtemps. La cour cantonale a relevé qu'il y avait certes quelques divergences d'un procès-verbal à l'autre, mais celles-ci portaient sur des détails. À ce sujet, la cour cantonale a précisé que la victime avait été entendue pour la première fois environ un an et demi après les faits et que huit mois s'étaient écoulés entre sa première et sa seconde audition. Dans ces circonstances, il était normal, aux yeux de la cour cantonale, d'oublier certains aspects. De plus, la victime avait expliqué, durant sa seconde audition, qu'elle avait "brouillé" le plus possible cet épisode de sa mémoire, ne se souvenant pas à quel moment le recourant avait mis le préservatif, mais elle gardait en mémoire que le recourant lui avait mis la main sur la gorge et l'avait retournée, avant de la pénétrer, ce qu'elle avait relaté de manière constante et cohérente, confirmant ses déclarations en appel. Selon la cour cantonale, les circonstances du dévoilement témoignaient d'une absence de volonté d'accabler le recourant, ce d'autant que la victime n'avait pas l'intention de déposer plainte. Elle était ainsi crédible.
Le recourant avait expliqué qu'ils étaient dans la chambre de la victime, que le lit était en face de la porte, laquelle était ouverte, que la grand-mère rentrait dans la chambre pour aller sur le balcon, qu'il n'avait pas eu d'érection, que l'intimé 2 lui avait sucé le sexe plusieurs fois mais qu'il n'y arrivait pas, puisque la grand-mère rentrait et sortait. La victime avait de son côté relaté que le chalet était spacieux, avec un rez-de-chaussée et un étage, que le recourant et elle-même s'étaient d'abord assis sur la terrasse avec la grand-mère, avant de monter à l'étage, que sa chambre disposait d'une sortie extérieure, soit un balcon terrasse, auquel on pouvait accéder depuis la chambre ou depuis la terrasse du rez-de-chaussée et que sa grand-mère n'était jamais venue les voir et était restée en bas. Aux yeux de la cour cantonale, le fait que la victime n'avait pas produit de photographies du chalet, dès lors qu'elle était sensible au stress et qu'il s'agissait d'un oubli de sa part, comme elle l'avait indiqué à l'audience d'appel, ne permettait pas de mettre en doute sa crédibilité. En effet, il résultait de sa seconde audition qu'elle cherchait à oublier les faits, ne souhaitant pas être auditionnée et craignant d'être confrontée au recourant. À l'audience d'appel, elle avait confirmé ses précédentes déclarations. En particulier, elle avait rappelé qu'ils se trouvaient dans sa chambre en haut dans le chalet de ses grands-parents qui, eux, étaient en bas et qu'il n'y avait personne d'autre. Au début, sa grand-mère était venue deux fois voir si tout se passait bien. Par la suite, soit lors des préliminaires et de l'acte sexuel, elle n'était plus montée. Elle avait expliqué que, contrairement aux allégations du recourant, les escaliers ne grinçaient pas et que la porte de sa chambre était fermée, précisant que les chats n'étaient pas autorisés à entrer dans les chambres. La cour cantonale ne voyait pas pour quels motifs elle mentirait à propos des passages de sa grand-mère et de la disposition du chalet. Par ailleurs, il apparaissait inconcevable que les parties aient pu faire tous les préliminaires indiqués par le recourant lui-même, alors que la porte restait ouverte et que la grand-mère ne cessait de pénétrer dans la chambre pour sortir et rentrer depuis le balcon, alors qu'elle disposait de la terrasse au rez-de-chaussée. La version de la victime était ainsi plus crédible que celle du recourant.
La cour cantonale a ajouté que, d'une manière générale, le recourant avait agi en prédateur, en choisissant des proies vulnérables, à savoir de très jeunes filles. Manipulateur et menteur, il avait fait croire à ses victimes qu'elles étaient exclusives pour leur faire croire qu'il entendait établir une relation de couple avec chacune d'elles. L'une d'elles (D.________) avait retiré sa plainte pour ne pas être confrontée au recourant, ce qui témoignait de l'emprise exercée par celui-ci. Le comportement général du recourant à l'époque parlait donc également en faveur de la version de l'intimé 2.
1.3. En bref, le recourant conteste que les déclarations de l'intimé 2 seraient plus crédibles que les siennes; celles-ci auraient en effet dû être relativisées au regard des incohérences majeures qu'elles comportaient. À cet égard, il met en exergue divers extraits des déclarations de l'intimé 2, lesquelles seraient considérablement divergentes des siennes. Le recourant prétend que des incohérences seraient relevées dans le jugement entrepris sans que la cour cantonale n'en tienne toutefois compte, alors qu'il ne s'agirait nullement de détails. La cour cantonale aurait en outre occulté certains éléments. Sa condamnation reposerait sur les seules déclarations de l'intimé 2. Or, le manque de clarté de celles-ci aurait dû mener à son acquittement, à la faveur de la présomption d'innocence. Il rappelle que le ministère public avait abandonné les charges lors de l'audience de première instance. Enfin, les éléments du dossier établiraient que "toutes les infractions reprochées" avait été commises dans le cadre de relations sentimentales.
Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves, essentiellement des déclarations de l'intimé 2 et des siennes, dans une démarche qui se révèle purement appellatoire. Il ne démontre nullement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimé 2 étaient plus crédibles que les siennes. À cet égard, la cour cantonale a relevé quelques divergences d'un procès-verbal à l'autre, sur des points non déterminants à l'établissement de la culpabilité du recourant. Elle a apprécié, sans arbitraire, que l'oubli de l'intimé 2 concernant les photographies du chalet n'affectait pas sa crédibilité au regard des circonstances (stress, crainte de la confrontation). Elle a par ailleurs exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les quelques incohérences relevées n'entachaient en rien la crédibilité globale de l'intimé 2 (constance sur les points essentiels, précisions quant aux gestes du recourant, expression de son ressenti, absence de volonté d'accabler). Elle a en outre souligné le temps écoulé entre les faits et la première audition de l'intimé 2, respectivement entre sa première et sa seconde audition, estimant que cela avait pu impacter sa mémoire de certains détails, ce qui n'apparaît pas insoutenable. Il est vrai, en l'occurrence, que les déclarations de l'intimé 2 constituent le principal élément à charge et qu'elles s'opposent à celles du recourant, qui soutient qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, faute d'érection. La configuration de "déclarations contre déclarations" n'a toutefois rien d'inhabituel pour ce type d'infractions. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). Au surplus, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale s'est aussi basée sur le comportement général du recourant à l'époque des faits pour asseoir sa conviction en faveur des déclarations de l'intimé 2, qualifiant le recourant de "prédateur" par rapport à la manière dont il choisissait ses victimes, nombreuses, très jeunes et vulnérables, sans que cette appréciation n'apparaisse arbitraire compte tenu de l'ensemble des faits établis et pour lesquels il ne remet pas en cause sa condamnation dans la présente procédure.
En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation pour viol. Il échoue également à mettre en évidence une quelconque omission de faits qui se révélerait arbitraire de la part de la cour cantonale. Se contentant d'évoquer un doute, le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Les critiques sont, partant, irrecevables.
2.
Le recourant dénonce une violation du droit en lien avec la quotité de la peine infligée. Il dénonce une violation de l'art. 42 CP.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2. La cour cantonale a retenu divers éléments à décharge. Elle a relevé le parcours de vie difficile du recourant, ce qui l'avait sans doute entravé dans la construction de son identité, notamment sexuelle. Elle a également tenu compte de son jeune âge au moment des faits. Elle a relevé son engagement volontaire dans un travail thérapeutique pour mieux comprendre son fonctionnement, même s'il n'avait pas pris l'initiative de chercher un thérapeute de son propre chef après avoir été informé des délais imposés par la liste d'attente. La cour cantonale a encore retenu à décharge que le recourant avait rapidement admis l'essentiel des faits incriminés et exprimé ses remords. Elle a relevé l'écoulement du temps, s'agissant des faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. La culpabilité du recourant était néanmoins importante. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de mineures et de très jeunes femmes, choisies en raison de leur vulnérabilité. Manipulateur et menteur, il avait fait croire à ses victimes qu'il entendait établir une relation de couple avec chacune d'elles. Il les avait contactées par le biais des réseaux sociaux et connaissait leur âge. Son immaturité ne changeait rien à la gravité de ce comportement. Son activité avait été soutenue et s'était étendue sur une longue période, sans que l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre n'ait déployé immédiatement un effet dissuasif. Ses victimes étaient nombreuses et la plupart d'entre elles avaient été passablement, voire profondément marquées par son comportement. En particulier, l'intimé 2 avait, à l'audience d'appel, décrit les séquelles des actes perpétrés à son encontre en relatant avoir eu un traumatisme. Agissant par pur égoïsme, dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, le recourant n'avait pas fait preuve du moindre égard envers ses jeunes partenaires, qu'il avait réduites, pour certaines, au rang d'objet sexuel, allant même jusqu'à prétendre régenter la tenue vestimentaire et les fréquentations de deux d'entre elles. Il était resté parfaitement insensible au jeune âge de ses victimes, dont deux étaient encore vierges. La manière dont il agissait pour approcher et séduire les adolescentes sur lesquelles il jetait son dévolu, avec pour principal dessein d'entretenir des rapports sexuels avec elles, lui donnait l'apparence d'un prédateur sexuel à la recherche de proies faciles et vulnérables. Il avait cherché à influencer les déclarations de "l'une de ses victimes" pour tenter d'échapper à une condamnation plus lourde. En dépit du suivi thérapeutique axé sur sa pulsionnalité et sa sexualité, en particulier depuis avril 2025 à raison de deux consultations par mois, faisant suite au précédent suivi, la cour cantonale estimait qu'il n'était pas encore parvenu à l'introspection. En effet, à l'audience d'appel, il avait persisté dans ses dénégations relatives à l'infraction la plus grave. Bien qu'il ait exprimé ses remords, sa honte et ses regrets quant à ses comportements passés, il n'avait entrepris aucune action concrète pour manifester sa compassion auprès des victimes et leur présenter directement ses excuses, à plus forte raison pour commencer à les dédommager de quelque manière que ce soit, alors même que sa situation matérielle n'était pas défavorable. Ces facteurs dénotaient un manque d'amendement persistant en dépit de la durée écoulée depuis la dernière infraction en matière sexuelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entrait en considération, toutes les infractions à réprimer étant passibles d'une telle peine. La cour cantonale a considéré que l'infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, était constituée par le crime de viol. Elle devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 18 mois. En application du principe de l'aggravation, cette peine devait être augmentée de sept mois pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants, de sept mois pour la contrainte sexuelle, de trois mois pour l'infraction de pornographie et d'un mois pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis. La peine privative de liberté était de 36 mois. Le sursis complet auquel avait conclu le recourant était exclu au regard de la quotité de la peine prononcée (art. 42 al. 1 CP
a contrario).
2.3.
2.3.1. L'argumentation du recourant visant le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois maximum assortie du sursis (complet), développée sur la prémisse de son acquittement pour l'infraction de viol, qu'il n'obtient pas, perd ainsi son objet.
2.3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dépeint une fausse image de sa personnalité (prédateur sexuel), laquelle ne correspondrait pas à la réalité, ni à sa personne, ni aux motifs l'ayant poussé à agir. Au contraire, il avait été mû par le seul but d'entretenir des relations sentimentales. Il énumère "les éléments du contexte permettant de comprendre", "sans préjugé", les circonstances dans lesquelles il aurait agi, à savoir, pour l'essentiel, son parcours de vie difficile et son immaturité. Il souligne, enfin, des changements favorables depuis l'ouverture de la procédure et l'absence de récidive. Une peine privative de liberté ferme serait ainsi contre-productive compte tenu de son évolution positive sur le plan personnel et professionnel. En conclusion, il requiert une peine privative de liberté clémente de 24 mois au plus, assortie du sursis (complet), en l'absence de pronostic défavorable.
En l'espèce, le recourant souligne avec pertinence qu'il a été acquitté en tant qu'il lui était reproché d'avoir contacté G.________ pour l'instiguer à faire un faux témoignage à la police (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 35 s.). Par conséquent, vu cet acquittement, la cour cantonale ne pouvait pas retenir à charge, dans la fixation de la peine, que le recourant avait cherché à influencer les déclarations de G.________ pour tenter d'échapper à une condamnation plus lourde. Toutefois, la portée de cette affirmation dans la fixation de la peine doit être relativisée, puisque la cour cantonale s'est contentée d'évoquer - certes, à tort - cet élément sans toutefois qu'il justifie, à lui seul, le genre ou la quotité de la peine, par ailleurs prononcée à l'aune des critères pertinents. Il est à cet égard manifeste que cette formule n'a pas joué de rôle dans l'appréciation de la faute du recourant - qualifiée de lourde - en regard de la gravité des faits fondant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie ainsi qu'aux biens juridiques touchés, soit l'intégrité sexuelle de mineures et très jeunes femmes. Il s'ensuit que la mention de cette seule phrase dans les motifs ne saurait fonder une violation des principes découlant de l'art. 47 CP, étant précisé que le chef de prévention en question n'a nullement été pris en compte dans le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à charge son manque d'initiative pour trouver un thérapeute de son propre chef après avoir été informé des délais imposés par une liste d'attente. On comprend que si la cour cantonale (se référant au premier jugement), a certes salué l'engagement initial du recourant dans un travail thérapeutique volontaire, elle a tout autant déploré que celui-ci se soit arrêté après 16 séances. Elle a en outre souligné, en faveur du recourant, le suivi thérapeutique subséquent, axé, depuis avril 2025, sur sa pulsionnalité et sa sexualité, deux fois par mois. Elle a toutefois observé que le recourant persistait dans ses dénégations relatives au viol et que son comportement (hormis l'expression de remords et de sa honte) dénotait un manque d'amendement persistant, en dépit du temps écoulé, ce qu'elle a déduit de l'absence d'action concrète visant à manifester sa compassion directement aux victimes ou à entamer le moindre dédommagement. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement conclu qu'il n'était pas encore parvenu à l'introspection, en dépit de son travail personnel. En définitive, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en accordant un poids trop - ou trop peu - important aux divers éléments exposés.
En tant que le recourant se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.3.3; 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 4.3; 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement, au sens de l'art. 47 al. 1 CP. Au demeurant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle, financière et familiale du condamné (arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.5.2; 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.3; 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.3.3). En l'espèce, le recourant n'avance aucune circonstance extraordinaire susceptible d'être qualifiée comme telle au sens de la jurisprudence et de justifier une réduction de peine à ce titre (cf. arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.3; 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.5.2; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3). Les éléments qu'il invoque, bien que positifs dans la mesure où ils ressortent du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), soit son apprentissage, son salaire, son soutien financier à sa famille et son intégration en Suisse, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du recourant que sur celui de la plupart des autres condamnés.
Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a pris en compte, dans la fixation de la peine, la situation personnelle et familiale du recourant, notamment son jeune âge - il est né en 1998 - ainsi que son parcours de vie difficile, dans un sens qui lui était favorable. Le recourant ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important aux circonstances qu'il développe, lesquelles ressortent déjà du jugement entrepris, que ce soit dans la fixation de la peine ou dans la description factuelle de sa situation personnelle (cf. arrêts 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.3; 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.4), se contentant d'affirmer que la cour cantonale n'en aurait pas suffisamment tenu compte. Mal fondés, ces griefs doivent ainsi être rejetés.
Pour le reste, l'exposé du recourant, qui oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer l'arbitraire de celle-ci, voire s'écarte des faits établis sans démontrer une omission arbitraire, relève d'un procédé purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la peine infligée au recourant, que ce soit la peine de base ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne saurait être qualifiée d'excessivement sévère.
Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, laquelle ne viole pas l'art. 47 CP, un sursis (complet) était d'emblée exclu. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 al. 1 CP doit ainsi être rejeté.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît actuellement pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby