Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_670/2025
Arrêt du 4 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Maridor, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.________ Sàrl
(anciennement F.________ Sàrl),
tous les quatre représentés par
Me Jacques Piller, avocat,
intimés.
Objet
Injure; tentative de contrainte; contrainte; arbitraire; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 2 juin 2025 (501 2023 59+60+61).
Faits :
A.
Par jugement par défaut du 20 décembre 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'injure, de tentative de contrainte et de contrainte et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. l'unité, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction des mesures de substitution à la détention provisoire subies. Il a pour le surplus acquitté l'intéressée d'un certain nombre de chefs de prévention et prononcé le classement de la procédure sur un point. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg et a réglé la question des séquestres, de la confiscation, des conclusions civiles ainsi que celle des frais et indemnités.
Dans le même jugement, le Juge de police a reconnu G.________ coupable de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans. Il a également condamné H.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 15 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, contrainte et délit contre la loi fédérale sur les armes.
B.
Par arrêt du 2 juin 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle a acquitté l'intéressée du chef d'accusation d'injure pour les faits commis le 26 février 2021 (cf. arrêt attaqué consid. 3.16, p. 20) et réduit en conséquence la peine pécuniaire à 80 jours-amende, à 10 fr. l'unité, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction des mesures de substitution à la détention provisoire subies du 24 décembre 2020 au 10 février 2021 à raison d'un jour au total (cf. arrêt attaqué consid. 5.1 p. 22).
G.________ et H.________ ont également déposé des appels, qui ont été partiellement admis.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. G.________ est propriétaire de la parcelle qui fait l'objet de l'article 746 du registre foncier (ci-après: RF) de la commune de U.________. Deux villas y sont construites, avec pour adresse "chemin de V.________ xx et xxa". G.________ habite au chemin de V.________ xxa avec son épouse, A.________, et leurs deux filles. L'autre villa est laissée à la disposition de H.________, un ami de la famille.
Le 17 octobre 2019, B.B.________ (et D.B.________) et I.________, par le truchement des sociétés J.________ Sàrl (B.B.________ et D.B.________) et F.________ Sàrl (I.________), ont acquis les immeubles articles 19 et 1001 du RF de U.________, alors propriété de la société K.________ SA.
B.b. Une servitude de passage grève l'article 746 au bénéfice des articles 19 et 1001.
Les sociétés J.________ Sàrl et F.________ Sàrl ont entrepris différents travaux de construction et de rénovation sur leurs parcelles, utilisant ainsi le chemin grevé de dite servitude de passage. G.________ avait formé opposition au permis de construire, notamment en raison du fait qu'il jugeait insuffisante la largeur de 3 mètres du chemin grevé de la servitude pour permettre le passage de gros véhicules. Son opposition a toutefois été levée et le permis de construire délivré le 17 avril 2018 à l'ancienne propriétaire de la parcelle, à savoir la société K.________ SA.
À compter du début de ces travaux, à savoir dès le mois d'octobre 2019, un climat conflictuel s'est installé en lien avec l'usage de la servitude de passage. La police est intervenue à de multiples reprises. Ce climat conflictuel existait déjà avec les précédents propriétaires des articles 19 et 1001.
B.c. En particulier, A.________, seule ou avec H.________, a rendu l'exercice de la servitude de passage plus difficile, voire impossible. Elle a empêché ou, à tout le moins, tenté d'empêcher les camions de chantier de passer sur le chemin grevé de servitude, en s'asseyant sur des chaises au milieu de la servitude, en tournant autour des véhicules qui passaient ou encore en installant un potelet ou des gabions en limite de parcelle.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef de prévention d'injure, de tentative de contrainte et de contrainte et qu'en conséquence les conclusions civiles de C.B.________ et B.B.________ sont rejetées, sa responsabilité civile quant au dommage matériel subi par la société F.________ Sàrl est rejetée et que les demandes d'indemnités formulées par B.B.________, C.B.________, D.B.________ et F.________ Sàrl sont rejetées. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
La recourante a été condamnée pour contrainte et tentative de contrainte. Elle conteste ces condamnations, tant sur le plan de l'établissement des faits, qu'elle qualifie d'arbitraire, que sur le plan de l'application du droit, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne seraient pas réalisés.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 3.1).
1.2.1. La troisième variante décrite par la disposition précitée, à savoir l'entrave "de quelque autre manière" d'une personne dans sa liberté d'action, doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 119 IV 301 consid. 2a; arrêts 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1.2; 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a admis que constituaient une entrave à la liberté d'action tombant sous le coup de l'art. 181 CP la formation d'un "tapis humain" par vingt-quatre manifestants bloquant l'accès à une exposition militaire, empêchant pendant environ quinze minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à l'exposition (ATF 108 IV 165), le sabotage du mécanisme des barrières d'un passage à niveau, interrompant la circulation routière pendant dix minutes (ATF 119 IV 301 consid. 3a), le fait de freiner brusquement, par pure chicane, et de contraindre un autre conducteur à s'arrêter (ATF 137 IV 326 consid. 3.4), le fait de bloquer, par un véhicule stationné, un automobiliste pendant 30 minutes (arrêt 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3), ainsi que le fait d'empêcher une personne de descendre du train (arrêt 6B_442/2019 du 26 août 2019 consid. 2).
1.2.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_112/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_183/2024 précité consid. 3.1; 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2).
1.2.3. La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3; arrêts 6B_112/2025 précité consid. 1.1.2; 7B_426/2023 précité consid. 2.2.4; 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 4.3.2).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, à savoir au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2).
2.
La cour cantonale a condamné la recourante pour contrainte pour s'être assise, à une date indéterminée entre la mi-décembre 2019 et le 14 mai 2020, avec son mari, G.________, sur des chaises au milieu de la servitude pour bloquer le passage (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.1 let. b, p. 11; jugement de première instance, p. 82; let. C de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
Pour retenir les faits à la base de la condamnation pour contrainte, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du paysagiste L.________ qui est intervenu à maintes reprises sur le chantier. Elle a écarté une photographie (DO 8'087), où la recourante se trouvait au bord du chemin piéton longeant le ruisseau du W.________ et non sur la route objet de la servitude, au motif que cette photographie se référait à un autre épisode. Le fait que la recourante a utilisé une chaise sur un autre chemin à une autre occasion ne suffit pas à décrédibiliser ainsi les intimés et à exclure qu'elle l'ait fait sur le chemin de servitude également (jugement de première instance p. 40).
La recourante fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire, en se fondant sur les déclarations de L.________, car celui-ci n'aurait jamais exposé qu'"
elle s'était assise sur une chaise sur le chemin de servitude pour empêcher le passage des véhicules " (cf. arrêt attaqué p. 12), mais aurait uniquement déclaré: "
un jour, ils se sont même assis sur deux chaises nous bloquant le passage " (DO 2'180).
Selon la libre appréciation des preuves, la cour cantonale est libre de se forger une intime conviction sur le témoignage de L.________, qu'elle a interprété de manière soutenable. Pour le surplus, la recourante n'établit pas que la photographie produite concerne l'épisode en question et, partant, que la cour cantonale l'aurait écartée de manière arbitraire. Dans cette mesure, l'argumentation de la recourante ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
3.
La cour cantonale a reconnu la recourante coupable de tentative de contrainte pour être sortie de son domicile afin de déranger la manoeuvre d'un camion de la société M.________, qui livrait des machines de chantier, étant précisé que cette société avait installé des protections en caoutchouc pour protéger le passage (DO 2'117) (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.1 let. c, p. 11; jugement attaqué, p. 82; let. C de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'elle avait dérangé la manoeuvre de la machine de chantier par sa présence. Selon elle, cette accusation ne reposerait sur aucun élément du dossier. La cour cantonale aurait apprécié de manière excessive l'écriture de B.B.________ du 30 juin 2020 au Ministère public, dont la teneur est la suivante: "
Le jeudi 25 juin dernier, la société M.________ utilisait le passage pour transporter des machines de chantier. Pour ce faire, ils avaient installé des protections en caoutchouc sur le passage pour éviter de causer des dégâts. Madame
A.________ est sortie sur le passage pour filmer et déranger la manoeuvre et ce de manière très dangereuse pour elle ". II concluait son courrier ainsi: "
[...] je veux porter plainte pour injures et diffamations contre Madame A.________ " (DO 2'117). La recourante relève que ni la société M.________ ni ses ouvriers ne se sont plaints de "dérangements", ce qui démontrerait la faible intensité de ceux-ci. Selon la recourante, la largeur de la pelleteuse dépassait celle du chemin de servitude. Le conducteur du camion, N.________, aurait du reste admis avoir endommagé la bordure par le passage de la pelle, malgré les protections. Il ne se serait pour le surplus pas plaint d'avoir été dérangé par la présence de la recourante.
Il ressort de l'écriture de B.B.________, citée ci-dessus par la recourante, que celle-ci était sortie sur le passage pour filmer et déranger la manoeuvre et ce de manière très dangereuse pour elle. Sur cette base, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait dérangé la manoeuvre. Le fait que la société M.________ n'a pas déposé de plainte pour contrainte et que N.________ n'a pas exposé avoir été dérangé par la recourante n'y change rien. L'argument de la recourante selon lequel "
il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait entravé la manoeuvre de la machine de chantier par sa présence " (mémoire de recours, p. 10) se heurte donc au texte clair de l'écrit qu'elle cite. La recourante ne prétend au surplus pas qu'elle aurait été empêchée, durant la procédure, de confronter l'auteur de l'écrit en question en lui posant des questions sur cet épisode.
3.2. La recourante conteste que son comportement du 25 juin 2020 réalise les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP).
Selon le jugement de première instance (p. 82), auquel renvoie l'arrêt attaqué (p. 11), la recourante voulait empêcher le passage dudit véhicule devant son domicile. De manière générale, il est admis que le comportement de la recourante ainsi que de son mari G.________ et de H.________ n'avait qu'un seul but: empêcher quiconque de passer sur le chemin grevé de la servitude (arrêt attaqué, consid. 3.3.5, p. 13). Ainsi lorsque la recourante fait valoir qu'elle était présente, non pas pour entraver la manoeuvre, mais pour constater les dégâts commis, elle s'écarte des faits constatés, sans en établir l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans la mesure où le chauffeur du camion voulait éviter de blesser la recourante qui tournait autour du camion, il était contraint, conformément à la volonté de la recourante, de renoncer à livrer sa marchandise. Le moyen de contrainte utilisé était donc propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière sub-stantielle dans sa liberté d'action. Le but poursuivi par la recourante était en outre bien contraire au droit, puisque le camion était autorisé à passer sur le chemin grevé de la servitude.
Selon la recourante, le chauffeur du camion aurait été seulement dérangé dans sa manoeuvre, ce qui ne constituerait pas une entrave d'une intensité suffisante. Il est vrai qu'il n'a pas pu être établi que le véhicule n'a pas pu livrer sa marchandise (jugement de première instance, p. 82). Pour cette raison, la recourante a été condamnée seulement pour tentative de contrainte. Il n'en reste pas moins que, par son comportement, la recourante s'est employée, bien qu'en vain, à restreindre la liberté d'action du chauffeur du camion, en l'empêchant de passer. Si la tentative de contrainte avait abouti, le chauffeur du camion n'aurait pas pu livrer sa marchandise, ce qui constitue une entrave substantielle.
Les conditions de la contrainte sont donc réalisées. Le résultat n'ayant pas été atteint, la cour cantonale a retenu à juste titre une seule tentative.
3.3. La recourante invoque l'état de nécessité (art. 17 CP). Selon elle, le danger était imminent et concret, puisque l'engin de chantier était en cours de progression sur le chemin de servitude et endommageait ses pourtours. Au vu des circonstances, elle savait qu'un appel à la police était vain puisque les autorités avaient systématiquement autorisé les intimés à agir à leur guise; dans tous les cas, le délai d'intervention était trop long pour préserver le bien à protéger. La recourante ajoute que les dégâts ont pu être documentés.
3.3.1. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Le danger doit être imminent, c'est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). L'art. 17 CP exige, en outre, que le danger n'ait pas pu être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; arrêts 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2; 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1; 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; cf. aussi ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s.; 116 IV 364 consid. 1b p. 367 s.). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 s.; 101 IV 4 consid. 1 p. 5 s.; 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêts 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2; 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2; 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1,
in JdT 2010 I 565). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_693/2017 précité consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger.
3.3.2. Il est vrai qu'au vu des dimensions du chemin grevé de servitude et de la pelleteuse, il existait un risque imminent de dommage. Il semble du reste que des dégâts ont été effectivement commis (arrêt attaqué, p. 13). La cour cantonale a toutefois retenu que si la recourante avait justifié son comportement par la nécessité de protéger sa propriété de nombreux dégâts causés par le passage de machines de chantier, son intention était en réalité d'obtenir par la menace et la contrainte, ce que les autorités administratives et civiles lui avaient refusé, à savoir se faire justice elle-même, selon sa propre conception du droit. Toujours selon la cour cantonale, il pouvait d'autant moins être retenu, en fait, que l'intention de la recourante était de protéger sa propriété des dégâts causés par le passage des machines qu'elle s'en prenait de manière systématique à tout passant, même aux simples promeneurs (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.5, p. 13). En affirmant vouloir protéger son bien-fonds des éventuels dégâts causés par le passage du camion de la société M.________, la recourante s'écarte donc des faits tels que retenus par la cour cantonale, sans pointer les failles de son raisonnement et démontrer en quoi cette dernière se serait fondée sur une appréciation arbitraire des faits. Son argumentation est dès lors irrecevable.
4.
La cour cantonale a reconnu la recourante coupable de tentative de contrainte pour avoir, le 21 juillet 2020, vers 8h30, entravé un camion qui livrait des tiges métalliques dans ses manoeuvres de passage de la servitude, en tournant autour du véhicule (DO 2'308) (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.1 let. d, p. 11; cf. jugement attaqué, p. 82 s.; let. C de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
4.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait entravé un camion livrant des tiges métalliques. Selon elle, son comportement consistait uniquement à empêcher le conducteur du camion de manoeuvrer en toute tranquillité, ce qui ne représenterait qu'une légère gêne. Elle se réfère à cet égard au rapport d'information de la gendarmerie x.________ (pièce 2'308) auquel renvoie l'arrêt attaqué. Ce rapport décrit en effet les faits comme il suit: "
Lorsque le camion était engagé sur le chemin de V.________, A.________ sortit de sa maison et commença à tourner autour dudit camion, empêchant ainsi le conducteur de manoeuvrer en toute tranquillité ". La recourante ajoute que le camion, dont le gabarit et le poids étaient très imposants comme l'attesterait une photographie qu'elle a produite le 7 septembre 2022 dans un bordereau de pièces, lui laissait suspecter, au vu de la taille du chemin, la commission de nouveaux dommages chez elle. Cela aurait été du reste le cas, puisque le poids lourd aurait causé des fissures sur le puits bétonné d'un regard collectant les eaux claires sur le bien-fonds de G.________.
La cour cantonale a retenu que la recourante avait entravé le camion dans ses manoeuvres, dans le but de l'empêcher de passer devant son domicile (sur l'intention de la recourante, voir notamment arrêt attaqué consid. 3.3.5). Cette constatation n'est en rien entachée d'arbitraire. Dans tous les cas, la recourante ne l'établit pas par une argumentation précise et détaillée; dans cette mesure, son argumentation est irrecevable.
4.2. La recourante conteste que son comportement réalise les éléments constitutifs de la contrainte. Comme dans le cas précédent, il a été retenu en fait que le but de la recourante était d'empêcher le camion de passer devant son domicile sur le chemin grevé de la servitude (jugement de première instance, p. 82 et p. 92 s.). Lorsque la recourante fait valoir qu'elle était présente, non pas pour entraver la manoeuvre, mais pour constater si de nouveaux dégâts seraient commis et que sa présence à cette fin était par ailleurs un moyen proportionné pour atteindre un but légitime, elle s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans la mesure où la recourante tournait autour du camion au risque de se faire écraser et vu l'étroitesse du passage, le chauffeur était placé devant le choix, soit de renoncer à passer, soit de prendre le risque de blesser la recourante. Selon la recourante, elle n'aurait que perturbé la manoeuvre du camion, perturbation qui ne revêtirait pas une intensité analogue à l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Selon l'état de fait cantonal, il n'a pas pu être établi si le véhicule a finalement pu manoeuvrer et passer sur ledit chemin ou non, de sorte que seule une tentative a été retenue. Si finalement la recourante n'a fait que gêner la manoeuvre du camion, il n'en reste pas moins que son but était d'empêcher le camion de passer, ce qui constitue une entrave à la liberté d'action suffisante. Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc également réalisés dans le cas d'espèce, seule une tentative de contrainte étant toutefois retenue, vu qu'il n'a pas pu être établi que le camion n'avait pas pu passer.
4.3. La recourante invoque l'état de nécessité (art. 17 CP). Elle explique qu'elle protégeait la propriété de son époux. Le danger était imminent et concret, puisque le camion était en cours de progression sur le chemin de servitude et, au vu de son gabarit imposant, risquait d'endommager ses pourtours, étant précisé que le chemin et ses aménagements avaient déjà été endommagés précédemment par des manoeuvres d'engins de chantier.
Pour les raisons exposées au considérant 3.3.2 ci-dessus, le grief est irrecevable.
5.
La cour cantonale a condamné la recourante pour contrainte, par coaction, pour avoir, avec le concours de H.________, installé un potelet en béton en limite de parcelle, ainsi que des gabions (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.1 let. e, p. 11 s.; jugement de première instance, p. 83; let. C. de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et let. C de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant H.________).
5.1. La recourante ne conteste pas avoir fait installer un potelet en limite de la parcelle dont son époux était propriétaire, ainsi que des gabions, mais fait valoir que ceux-ci avaient été installés, non pas sur le chemin, mais en bordure de celui-ci. Il ne serait ni allégué, ni prouvé que ces aménagements ont empêché le passage de véhicules sur le chemin grevé de servitude. Elle en veut pour preuve que des nouveaux potelets ont été installés à la fin du chantier et sont toujours présents.
La cour cantonale a retenu que le potelet en béton et les gabions empêchaient le passage sur le chemin grevé de la servitude de machines de chantier et d'autres véhicules imposants (cf. jugement de première instance, p. 83, auquel renvoie l'arrêt de la cour cantonale p. 12). Elle fonde cette constatation de fait sur la décision du 19 juin 2020 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, qui, constatant que ces installations entravaient indûment le passage desdits véhicules, en a ordonné le retrait. S'agissant d'établir en fait si ces installations gênaient ou non le passage, peu importe que la décision soit postérieure aux faits reprochés. Lorsque la recourante allègue que ces aménagements n'entravaient pas le passage sur la servitude, son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.
5.2. La recourante estime que ce comportement ne réalise pas l'infraction de contrainte. Lorsqu'elle soutient qu'il n'est pas démontré que ces potelets ont empêché l'accès ou l'utilisation du chemin, elle s'écarte de l'état de fait sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 5.1 ci-dessus), que le potelet en béton et les gabions empêchaient les machines de chantier de passer sur le chemin de la servitude. Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont donc réalisés.
6.
La cour cantonale a condamné la recourante pour contrainte, par coaction, pour s'être tenue, à réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, avec H.________, au milieu de la servitude, afin d'empêcher le passage de véhicules (DO 3'037; 3'044) ou pour avoir disposé des chaises (DO 3'016) (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.1 let. f, p. 12; jugement attaqué, p. 83 s.; let. C. de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et let. C de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant H.________).
6.1. La recourante fait valoir qu'elle ne s'est jamais tenue sur une chaise sur le chemin grevé de la servitude, mais sur le chemin situé entre le ruisseau du W.________ et sa villa; or, ce chemin n'est pas le chemin grevé de servitude permettant l'accès au chantier des intimés. Les faits dont O.________ se plaint en pièce 3'037 se référeraient aux mêmes faits.
Pour retenir les faits reprochés à la recourante, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de O.________ ("
G.________ et A.________ se mettaient sur le chemin pour empêcher le passage ") (DO 3'037), ainsi que sur celles de D.B.________ (H.________
"ne m'a jamais dit de gros mots, je ne me suis jamais approché tout près de lui, sauf quand il avait installé une chaise au milieu de la servitude pour empêcher L.________ de passer ") (DO 3'044). Elle s'est également référée aux déclarations de B.B.________ ("
Nous avons été stoppés une fois par A.________ et H.________, lorsque le paysagiste L.________ devait intervenir. Les chaises étaient disposées juste à l'entrée du chemin. Les deux rigolaient et nous empêchaient de passer. Le paysagiste est reparti sans avoir fait le travail ") (DO 3016).
La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant ces témoignages comme crédibles et en écartant la photographie (DO 2'180) au motif que celle-ci se rapportait à un autre épisode. La recourante ne démontre pas, par une argumentation détaillée, que l'arrêt attaqué serait arbitraire en constatant qu'elle avait entravé le passage sur le chemin grevé de servitude. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.
6.2. La recourante conteste que son comportement réalise les éléments de l'infraction de contrainte. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle se serait tenue au milieu de la route de manière si insistante qu'elle aurait impressionné une personne de sensibilité moyenne et qu'elle l'aurait entravée dans sa liberté de décision ou d'action; selon la recourante, la simple présence au milieu de la servitude ne saurait suffire; encore faudrait-il qu'elle soit propre à entraver cette liberté de décision ou d'action. En outre, elle soutient que le fait de disposer une ou des chaises au milieu du chemin n'apparaît pas en soi constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, un tel comportement apparaissant tout au plus chicanier.
Comme cela ressort des témoignages mentionnés au considérant 6.1, le comportement de la recourante a empêché le passage sur le chemin grevé de la servitude. Selon l'intimé B.B.________, un paysagiste a dû faire demi-tour. Au vu de ces faits, qui ont été établis sans arbitraire, la cour cantonale a estimé à juste titre que le comportement de la recourante était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver dans sa liberté d'action de manière substantielle. C'est donc sans violer l'art. 181 CP que la cour cantonale l'a condamnée pour contrainte.
7.
La cour cantonale a condamné la recourante pour contrainte en relation avec deux épisodes concernant C.B.________:
- En décembre 2019, alors que C.B.________ passait à pied sur la servitude avec sa fille de 18 mois dans les bras, A.________ est sortie de la maison comme une furie en la filmant avec son téléphone portable. La recourante a sommé l'intimée de "
dégager de là ". Comme cette dernière voulait simplement rejoindre sa maison et tentait d'avancer, elle l'a retenue en lui mettant la main sur le torse. Elle lui a dit que si elle passait encore une fois sur la servitude, même avec sa petite, elle les écraserait.
- Le 9 mai 2020, alors qu'elle partait de chez elle, C.B.________ a constaté la présence de A.________ et de H.________ vers sa boîte aux lettres. A.________ a dit à C.B.________ "
toi tu verras bien ". Cette dernière se sentait constamment surveillée par A.________, G.________ et H.________ et avait peur pour sa vie et celle de sa famille.
7.1. S'agissant du premier épisode, qui s'est déroulé en décembre 2019, la recourante fait valoir que le 6 décembre 2019, la Juge de paix avait publié une mise à ban, faisant interdiction à tout piéton de pénétrer et à toute personne de stationner et manoeuvrer un véhicule sur l'article 746 du registre foncier de la commune de U.________ (arrêt attaqué, p. 7 s.). Cette publication faisait suite à un accord intervenu le 10 février 2014 entre, d'une part, la recourante et son mari et, d'autre part, les anciens propriétaires à qui la société J.________ Sàrl avait racheté l'immeuble 19 RF, dont le contenu tendait notamment à faire respecter la servitude dans sa formulation stricte, à savoir interdire le passage à pied sur le chemin grevé, le sectionnement et les manoeuvres (arrêt attaqué, p. 6 s.). Compte tenu de la mise à ban, la recourante soutient qu'elle avait le droit d'empêcher le passage à pied et qu'elle a fait respecter cette interdiction, de manière proportionnée et sans user de violence. De plus, elle invoque l'art. 14 CP.
L'état de fait cantonal ne permet pas de déterminer si l'intimée avait le droit de passer sur la servitude. On peut juste relever qu'elle n'a pas participé à l'audience du 10 février 2014 et qu'elle n'y a pris aucun engagement (cf. arrêt attaqué; DO 13'541 ss). Dans tous les cas, même si elle n'avait pas le droit de passer en raison de la mise à ban, cela ne signifie pas encore que la recourante avait le droit d'user de violence à son encontre. En effet, le possesseur d'une chose est habilité à prendre des mesures pour conserver son droit, au sens de l'art. 926 CC, pour autant qu'il n'agisse que dans la mesure nécessaire pour protéger sa possession contre des troubles; il n'a pas un droit général d'user de violence. Abus et disproportion excluent la licéité (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., n° 8
ad art. 14 CP; GILLES MONNIER,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 25
ad art. 14 CP).
Il ressort du jugement de première instance (p. 89), auquel renvoie la cour cantonale (arrêt attaqué, p. 20), que la recourante s'était montrée, quelques jours auparavant, menaçante envers l'intimée en lui disant que si elle passait encore une fois sur la servitude, même avec sa fille, elle les écraserait; sur le vu de ce comportement, l'intimée a eu peur lorsque la recourante est sortie de sa maison comme une furie et l'a sommée de dégager de là. Pris dans son ensemble, le comportement de la recourante était totalement disproportionné et donc illicite. Lorsque la recourante allègue qu'elle a agi sans user de violence, elle s'écarte donc de l'état de fait cantonal de manière inadmissible, de sorte que son argumentation est irrecevable.
7.2. En ce qui concerne l'épisode du 9 mai 2020, la recourante fait valoir que l'état de fait est vague et que l'on ne peut pas partir du principe qu'elle entendait par les termes "
toi tu verras bien " menacer C.B.________; de plus, elle était fondée à faire respecter la mise à ban. Comme vu ci-dessus, l'état de fait cantonal ne permet pas de déterminer la situation juridique de la servitude. Compte tenu du contexte, la cour cantonale n'a toutefois pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante a voulu faire peur à C.B.________ par les mots "
toi tu verras bien " et ainsi l'empêcher d'emprunter le chemin grevé de la servitude. Elle n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire en retenant que, vu le climat général qui régnait dans le quartier, C.B.________ a pris cette menace au sérieux (cf. jugement de première instance, p. 90 auquel renvoie l'arrêt attaqué, p. 20).
8.
La cour cantonale a condamné la recourante pour injure pour avoir adressé le 29 septembre 2020, vers 18h30, un doigt d'honneur à B.B.________ (cf. arrêt attaqué, p. 20; jugement de première instance, p. 90; let. F de l'acte d'accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
La recourante conteste ces faits. Elle considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en qualifiant de crédibles les déclarations de B.B.________ et des autres intimés.
Le juge de police, dont la cour cantonale a fait sienne la motivation, a retenu que les intimés avaient eu des propos "mesurés" dans leurs déclarations et que l'on ne discernait pas l'intérêt qu'ils auraient eu à mentir et à charger faussement les prévenus pour des faits qui ne se seraient pas produits (jugement de première instance, p. 31 à 36; arrêt attaqué consid. 3.15, p. 20).
Pour la recourante, les intimés n'ont pas été "mesurés" quant à leurs déclarations. Ils n'ont eu de cesse de faire appel aux autorités pénales à mesure que le chantier avançait, afin de s'assurer d'obtenir un accès aussi large que possible. Ils ont entrepris des travaux de grande envergure en traversant quotidiennement le bien-fonds dont G.________ était propriétaire, alors qu'ils savaient qu'un accord sur la manière d'utiliser la servitude avait été conclu, qu'une mise à ban avait été prononcée et que des dégâts étaient commis à l'encontre du bien-fonds de G.________. Ils ont déposé de nombreuses plaintes pénales à son encontre et à l'encontre de son mari, les dépeignant comme des personnes dérangeantes et les empêchant d'effectuer leur travail. Pour la recourante, ils avaient intérêt à mentir et à déposer des plaintes pénales régulières afin de maintenir la situation qui leur était favorable et d'utiliser à leur guise le bien-fonds de G.________.
Par cette argumentation, la recourante présente sa propre version des faits. Elle n'explique pas en quoi celle présentée par la cour cantonale serait insoutenable. L'argumentation de la recourante ne respecte ainsi pas les exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
9.
Comme conséquences des acquittements requis, la recourante conclut encore que les conclusions civiles sont rejetées, que les frais de la procédure antérieure sont mis à la charge de l'État de Fribourg, que les indemnités accordées aux intimés sont rejetées et qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est accordée.
Ces conclusions sont rejetées dès lors que la condamnation de la recourante est maintenue.
10.
La recourante conteste enfin en ces termes la compensation opérée par l'autorité précédente entre les frais de procédure mis à sa charge et le montant correspondant à l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en application de l'art. 442 al. 4 CPP: "
une indemnité de 4'845.50 fr. a été accordée à la recourante. Toutefois, elle a été compensée en application de l'art. 442 al. 4 CPP. Cette compensation était erronée et doit être annulée " (cf. arrêt attaqué p. 32).
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; v. aussi les arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Elle doit également être complète (arrêts 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251; 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6, non publié aux ATF 139 II 185).
En l'espèce, la recourante n'indique pas quelle disposition légale aurait été violée, ni pour quelles raisons. Le grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation rappelées plus haut, si bien qu'il ne peut être entré en matière sur ce point.
11.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin