Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_541/2024
Arrêt du 14 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Alexis Bolle, avocat,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.E.________ et F.E.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(gestion déloyale aggravée; tentative d'escroquerie
et blanchiment d'argent; arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 février 2024 (n° 44 PE20.007010/STL/mmz).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 4 juillet 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 février 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 9 juillet 2024, à verser, dans un délai échéant au 26 août suivant, une avance de frais de 3000 francs.
Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 4 septembre 2024, un délai supplémentaire échéant le 18 septembre suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens