Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_454/2024
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffier : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Révision; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2024 (n° 225 PE18.023278-GPE).
Faits :
A.
En date du 24 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres.
Il ressort de cette plainte qu'entre 2009 et 2013, A.________ avait commandé sur son bien immobilier différents travaux d'ébénisterie à B.________, titulaire d'une entreprise individuelle. Selon A.________, ces travaux auraient été entachés de nombreux défauts et B.________ aurait en outre surfacturé ses prestations, de sorte qu'il a retenu le paiement des dernières factures d'un montant de 50'807 fr. 50. Le 7 mars 2017, B.________ a déposé, auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de A.________. À l'appui de celle-ci, il a produit un devis estimatif daté du 5 décembre 2016, qui faisait état de prestations estimées à un montant de 44'843 francs. A.________ soutient ne jamais avoir commandé les prestations listées dans ledit devis et que celui-ci ne lui aurait par ailleurs jamais été adressé. Selon A.________, ce document mensonger aurait permis à B.________ d'étayer ses allégations selon lesquelles ces travaux n'étaient pas terminés, de se prévaloir du délai de l'art. 839 CC et d'obtenir ainsi l'inscription provisoire d'une hypothèque légale en sa faveur sur la propriété de A.________.
B.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de A.________.
Par arrêt du 14 février 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé dite ordonnance.
Par arrêt du 15 septembre 2020 (6B_510/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cet arrêt du 14 février 2020.
C.
Le 13 mars 2024, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois tendant à la révision de l'arrêt du 14 février 2020. À l'appui de sa demande, il a produit le dispositif d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel il a été condamné à payer à B.________ un montant de 50'807 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 17 octobre 2013 ainsi qu'un montant de 35'107 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 mars 2017; il s'agissait, selon lui, d'un nouveau moyen de preuve, permettant de démontrer que le devis du 5 décembre 2016 a bel et bien été déterminant dans le cadre des procédures civiles l'opposant à B.________.
Par jugement du 28 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision irrecevable, frais à charge du demandeur en révision, en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
D.
Le 13 mars 2024, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 15 septembre 2020 (6B_510/2020) du Tribunal fédéral en application de l'art. 123 al. 2 let. b LTF.
Par arrêt de ce jour (6F_8/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable cette demande de révision.
E.
Contre le jugement cantonal du 28 mars 2024, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué dans le sens de l'admission de la demande de révision, l'arrêt du 14 février 2020 étant réformé en ce sens que l'ordonnance du 25 octobre 2019 est annulée et le dossier renvoyé au ministère public avec pour instruction d'enquêter sur les objets de la plainte pénale déposée le 24 novembre 2018 par A.________, frais de la procédure de révision à la charge de l'État. À titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué, le dossier étant renvoyé à l'autorité que désignera le Tribunal fédéral, pour nouvelle décision, frais de la procédure de révision à charge de l'État.
Invité à s'exprimer brièvement sur l'application des art. 323 et 410 CPP en lien avec l'objet de la demande de révision cantonale déclarée irrecevable, le recourant a déposé en temps utile sa prise de position, exposant maintenir les conclusions de son recours.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision au motif que celle-ci apparaissait d'emblée manifestement infondée (art. 412 al. 2 CPP; ATF 143 IV 122 consid. 3.5).
Il convient toutefois au préalable de se demander si l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant l'ordonnance de refus d'entrer en matière du 25 octobre 2019 pouvait faire l'objet d'une demande de révision ou si le recourant n'aurait pas dû utiliser la voie de l'art. 323 CPP (reprise de la procédure préliminaire).
1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande est adressée à l'autorité d'appel (art. 411 al. 1 CPP), qui examine préalablement en procédure écrite l'entrée en matière sur la demande ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ).
Selon l'art. 323 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP. Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; 141 IV 194 consid. 2; arrêts 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
1.2. Interpellé sur la relation entre les art. 323 et 410 CPP en lien avec l'objet de la demande de révision cantonale déclarée irrecevable, le recourant soutient que la voie de droit de la reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP n'exclut pas celle de la révision selon les art. 410 ss CPP. Il fait valoir qu'en l'espèce, le nouveau moyen de preuve, à savoir le dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2023, remet en cause uniquement l'arrêt du 14 février 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois et celui du 15 septembre 2020 de la cour de céans, à l'exclusion de l'ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où seuls ceux-là ont retenu que le devis du 5 décembre 2016 pouvait être considéré comme " une simple offre spontanée à laquelle aucune suite n'avait été donnée par les parties ", ce qui, en outre, selon le Tribunal fédéral, excluait l'escroquerie. Selon le recourant, en demandant la reprise de la procédure directement au ministère public, il se serait exposé au risque d'un refus motivé par le fait que le Tribunal fédéral " avait déjà statué sur l'infraction d'escroquerie au procès ".
1.3. Les demandes de révision ont avant tout pour objet les jugements au fond (ATF 146 IV 185 consid. 6.2; 141 IV 269 consid. 2.2.2). Il s'agit principalement de décisions rendues par un tribunal qui mettent fin à une procédure sur le fond, soit par un acquittement, soit par une condamnation, assortie d'une peine prévue à cet effet ou d'une mesure (arrêt 7B_599/2023 du 30 avril 2024 consid. 2.1). Les ordonnances de condamnation, non frappées d'opposition, émises par le ministère public ou les autorités compétentes en matière de contraventions sont assimilées aux jugements au fond (cf. LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n o 10
ad art. 410 CPP).
En revanche, les ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 CPP) et les ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ne sont pas susceptibles de révision (JOSITSCH/SCHMID,
in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n o 8
ad art. 410 CPP; HEER /COVACI,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 27
ad art. 410 CPP; THOMAS FINGERHUTH,
in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n o 17
ad art. 410 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD,
in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n o2
ad art. 323 CPP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
op. cit., n o 17
ad art. 410 CPP). En effet, bien que l'ordonnance de non-entrée en matière équivaille à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), elle ne lui est pas totalement assimilable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5), dès lors qu'elle ne repose pas sur un examen complet en fait et en droit (ROTH/VILLARD,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9
ad Intro. art. 319-323 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd., n° 1263), mais transcrit uniquement les conclusions, appréciées au degré de la vraisemblance, du ministère public quant à l'existence de soupçons avant même qu'une instruction ait été ouverte. Cela explique que le ministère public soit compétent pour revenir lui-même sur l'autorité de sa propre décision (HEINIGER/RICKLI,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o3
ad art. 323 CPP), en application de l'art. 323 CPP à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 ss CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; 141 IV 93 consid. 2.3).
1.4. En conclusion, l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui confirmait l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 octobre 2019, ne pouvait pas faire l'objet d'une demande de révision à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il incombait au recourant, le cas échéant, d'user de la voie de droit de la reprise de la procédure préliminaire en application de l'art. 323 CPP. Il s'ensuit que la demande de révision adressée par le recourant à la Cour d'appel pénale cantonale était irrecevable quant à son objet, ce qui conduit au rejet du recours par substitution de motifs.
2.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin