Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_102/2026
Arrêt du 3 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Guidon et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de viol; expulsion; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 février 2025 (P/36/2021 AARP/440/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 22 mai 2024, le Tribunal criminel du canton de Genève a notamment acquitté A.A.________ des chefs de tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et menaces (en lien avec le ch. 1.1.5.a de l'acte d'accusation) qui lui étaient reprochés, reconnu le même coupable d'assassinat commis le 2 janvier 2021 sur la personne de C.________ (soit le compagnon de son ex-épouse), tentative d'assassinat commise le même 2 janvier 2021 sur la personne de son ex-épouse B.________, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile et injure. Le Tribunal criminel l'a condamné à une peine privative de liberté de 19 ans et six mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans, avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) et l'a condamné à supporter 9/10èmes des frais judiciaires.
B.
Par arrêt du 7 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel que A.A.________ avait formé contre le jugement précité et partiellement admis l'appel joint interjeté par B.________. Tout en confirmant les qualifications déjà retenues en première instance, la Chambre pénale d'appel et de révision a également reconnu le prénommé coupable de tentative de viol sur la personne de son ex-épouse. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 3 ans. L'expulsion de Suisse de A.A.________ a été prononcée pour une durée de 12 ans, avec inscription de la mesure dans le SIS. Statuant le 5 décembre 2025, la cour cantonale a notamment condamné A.A.________ à payer 95 % des frais de la procédure de première instance et 90 % des frais de la procédure d'appel.
En substance, la cour cantonale a retenu, au contraire des premiers juges, que les faits justifiant un verdict de culpabilité du chef de tentative de viol sur la personne de B.________ - seul point litigieux avec la mesure d'expulsion à ce stade -, étaient en l'occurrence établis.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, en substance, principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de tentative de viol, que sa peine est réduite en conséquence, qu'il est renoncé à prononcer son expulsion et que les prétentions en indemnité de la partie plaignante sont également réduites en conséquence. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la renonciation au signalement de son expulsion dans le SIS et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. En tout état de cause, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de viol sur la personne de B.________.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Par ailleurs, s'agissant du grief d'arbitraire en matière d'appréciation dans l'établissement des faits, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (cf. art. 10 al. 2 CPP; ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2).
1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
1.2.1. Le bien juridiquement protégé ainsi que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 190 aCP ont notamment été rappelés et développés aux ATF 148 IV 234 consid. 3.3, 131 IV 167 consid. 3 ou encore 122 IV 97 consid. 2b, auxquels il peut être renvoyé (cf. aussi récemment: arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 190 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "
internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
1.2.2. La tentative est réglée aux art. 22 s. CPP. La loi n'en donne pas une définition précise. D'après la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). Le commencement d'exécution est réalisé par tout acte qui, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).
1.3. En l'espèce, à l'appui de la condamnation du recourant, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
1.3.1. B.________ a déclaré tout au long de la procédure qu'en date du 24 août 2020, après avoir demandé à ses trois enfants de se rendre chez des voisins, A.A.________ s'était rendu, dévêtu, ce qu'elle n'avait pas remarqué, dans la cuisine où elle-même se trouvait pour ranger des courses, et qu'il avait tenté de la violer.
Lors de sa première audition du 4 janvier 2021, elle avait expliqué s'être débattue, tandis que son ex-mari l'avait frappée à coups de poing et propulsée contre le mur, avant de quitter les lieux. Ultérieurement, elle avait précisé que A.A.________ s'était penché sur elle, l'avait agrippée fortement avec ses deux mains au niveau des poignets, lui faisant mal, puis l'avait collée contre le mur en la poussant, avant de l'embrasser. Elle avait alors tourné son visage de gauche à droite, crié, pleuré et renversé des affaires autour d'elle, n'ayant rien pu faire d'autre, ne sachant pas comment se défendre. Elle était tétanisée et avait dû le repousser. Selon elle, son ex-époux "
s'était fait un film dans sa tête " en imaginant qu'elle voulait de lui. Étonné de la voir crispée, il avait répété sans cesse que ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait nu, qu'il la "
voulait " et avait besoin d'elle. Lorsqu'elle avait crié, il avait compris qu'elle n'était pas consentante, l'avait poussée au sol et s'était écrié: "
casse toi ". A.A.________ ne l'avait pas frappée, mais lui avait dit beaucoup de choses, se fâchant et la suppliant. Elle avait expliqué ses contradictions par le fait qu'elle avait dû confondre les différents évènements, ayant été passablement choquée lors de sa première audition.
En appel, B.________ a déclaré que A.A.________ savait qu'elle n'était pas consentante, même avant qu'elle ne crie, dès lors que, lorsqu'elle s'était retournée, elle avait été choquée et avait fait un signe d'étonnement, raison pour laquelle il lui avait dit: "
pourquoi tu fais cette tête ? Ce n'est pas la première fois que tu me vois nu ". Après qu'elle lui avait répondu que ce n'était pas pareil car ils étaient depuis lors séparés, il s'était avancé vers elle en la saisissant par les poignets, décidé à agir, et l'avait embrassée, tout en commençant à la "
traîner ", ce qui avait fait tomber des objets au sol. C'est à ce moment-là qu'elle avait crié en lui demandant de la laisser tranquille et d'arrêter ses agissements, ce qu'il avait fini par faire. Selon elle, les choses se seraient passées différemment si cela n'avait pas été en plein après-midi, à la rentrée scolaire, et s'il n'y avait eu personne aux alentours. Ayant été particulièrement gênée de la situation, elle a eu du mal à expliquer si son ex-époux lui avait touché les parties intimes, en répondant par l'affirmative, sans toutefois vouloir indiquer où. Elle a confirmé avoir été en contact avec son sexe en érection lorsqu'il l'avait agrippée et collée contre le mur, sans être capable à nouveau de préciser exactement où et comment. En première instance, elle avait relaté qu'elle était habillée, que le sexe de A.A.________ n'avait pas touché ses parties intimes et qu'elle ne se souvenait plus de manière générale s'il l'avait touchée. Ce dernier était en tout cas prêt à faire l'"
acte " car il était nu. Suite à cet épisode, elle avait eu des douleurs aux poignets, aux épaules et au dos, ainsi que des hématomes à ces endroits. Elle avait pris en photo ses lésions le soir même. Elle n'avait pas le souvenir que son ex-mari l'avait saisie par les épaules, ce qui avait dû être le cas, vu ses douleurs et les marques. A.A.________ était plutôt hésitant et non pas virulent dans sa tentative d'avoir une relation sexuelle avec elle. Les rapports sexuels non consentis avaient débuté en Suisse. Selon elle, religieusement, dans un couple marié, lorsque l'époux avait des envies sexuelles, la femme devait les satisfaire. Entre 2016 et 2019, elle avait essayé de s'opposer à une occasion mais il lui avait posé beaucoup de questions, telles que "
qu'est ce-qui t'arrive? Tu ne veux plus satisfaire ton mari? ", raison pour laquelle elle n'avait pas refusé ses avances à l'époque. Le lendemain des faits, A.A.________ l'avait appelée en pleurant et en s'excusant, ce qui l'avait dissuadée de se plaindre auprès de la police. Après cet évènement, elle ne voulait plus que A.A.________ vienne chercher les enfants à la maison; ces derniers descendaient seuls en bas de l'immeuble. À l'appui de ses déclarations, B.________ avait produit une photographie d'un de ses bras, prise le 24 août 2020, sur lequel plusieurs hématomes sont visibles. Il ressort de l'extraction des données du téléphone de B.________ que celle-ci a également évoqué ces faits à sa mère, par message du 26 octobre 2020, dans la foulée d'une agression survenue deux jours plus tôt: "
À la fin août, au moment de la rentrée scolaire, il a débarqué chez moi et a tenté de me violer ". B.________ a expliqué n'avoir parlé qu'en octobre 2020 de ces faits à sa mère car elle ne voulait pas, sur le moment, la rendre triste et l'inquiéter, ayant aussi toujours honte. A.A.________ avait par la suite cassé sa porte et avait voulu la tuer, si bien qu'elle s'était décidée à expliquer tout ce qu'il s'était passé, par crainte qu'il vienne à nouveau lui faire du mal.
1.3.2. A.A.________ a contesté les faits. Le 24 août 2020, il était, selon ses dires, venu aider ses enfants à emballer leurs fournitures scolaires et ces derniers étaient restés tout le temps dans l'appartement, version qu'il a maintenue devant le tribunal de première instance, puis en appel. Il avait d'abord indiqué qu'une voisine de nationalité érythréenne l'avait vu plastifier les livres et lui avait demandé de le faire pour sa fille, avant d'ajouter ultérieurement que ladite enfant était également présente au domicile. Puis, en première instance et en appel, il a déclaré que sa voisine avait été jalouse de l'aide qu'il apportait à ses enfants pour couvrir leurs cahiers. À son arrivée, son ex-épouse était en train de ranger les courses et avait préparé une pizza qu'ils avaient ensuite mangée tous ensemble. Ils étaient heureux.
De manière générale, il trouvait malsain de parler de ce qu'il se passait dans l'intimité d'un couple. Il a expliqué avoir tenté de reconquérir son ex-épouse en faisant les choses convenablement mais sans l'avoir forcée. Il a toutefois reconnu que, depuis août 2020, ses contacts directs avec son ex-épouse se limitaient aux fois où il venait chercher les enfants au domicile. Durant cette période, il avait pris l'initiative de l'appeler pour réunir la famille mais elle avait persisté à refuser sa proposition. Selon lui, B.________ avait parlé à sa mère du prétendu viol subi le lendemain de sa sortie de détention, soit le 25 octobre 2020, car sa tante lui en avait donné l'idée. Depuis que son ex-épouse avait eu des contacts avec D.________, c'était comme si un "
démon était entré en elle ". B.________ avait menti car il venait de sortir de prison. Elle l'empêchait d'avancer dans sa vie, ne souhaitant pas son bonheur mais uniquement qu'il reste en détention. Elle était déjà allée voir la police auparavant pour une "
petite " dispute. Sur question, il a néanmoins reconnu qu'il était honteux dans leur culture de subir un viol. Interpellé en première instance sur les photographies des poignets de B.________ versées à la procédure, il a maintenu n'avoir causé aucune blessure, précisant en appel ignorer d'où provenaient ces marques.
1.3.3. Confrontée aux versions contradictoires des parties, la cour cantonale a retenu que le passé du couple était marqué par une succession d'épisodes de violences conjugales, admises en partie par A.A.________, tant par-devant les autorités civiles que pénales. Ces violences avaient débuté en 2009, soit l'année de leur mariage au Yémen, pays où ils avaient ensuite vécu ensemble pendant plusieurs années. Durant leur vie commune au Yémen, B.________ avait fait le dos rond et accepté la situation, bien qu'elle la désapprouvât. Elle avait souhaité se séparer de son époux en 2012 déjà, mais y avait renoncé car la garde des enfants serait alors revenue au père. Elle était donc restée soumise à l'autorité de son mari, entourée de la famille de ce dernier. Les violences n'étaient pas niées par A.A.________, mais minimisées, notamment s'agissant d'un épisode survenu en 2014, après la naissance de leur deuxième enfant, lors duquel il avait reconnu avoir frappé son épouse au visage, en dessous de l'oeil, ce qui avait conduit la concernée à se réfugier chez sa mère et sa soeur.
Après leur arrivée en Suisse en septembre 2016, où A.A.________ et sa famille avaient été accueillis temporairement, B.________ avait donné naissance au troisième et dernier enfant du couple en juillet 2017. Auparavant, elle subissait déjà des intimidations de la part de son époux, ainsi que des menaces, notamment de mort, au moyen d'un couteau. En 2018, bien que leur demande d'asile eût été rejetée, le couple et leurs enfants ont été admis provisoirement en Suisse. Toujours cette même année, parce que les violences avaient perduré, B.________ avait subi une paralysie du côté du visage, maladie nerveuse qui avait récidivé au début de l'année 2019 et qui lui avait donné le courage de quitter le foyer où la famille logeait, de se présenter à des services d'aide (notamment les services LAVI), auprès desquels elle s'était confiée au sujet des violences notamment sexuelles qu'elle subissait de son époux, et de solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale, le divorce religieux du couple ayant été prononcé au printemps 2019. Ainsi, les faits à juger, en particulier ceux gravissimes du 2 janvier 2021, ne s'inscrivaient pas de manière isolée dans le parcours de vie du recourant, mais étaient survenus à un point culminant de sa non-acceptation du fait que son ex-épouse, après le prononcé de leur divorce sur le plan religieux, puisse refaire sa vie aux côtés d'un homme, ayant sous son toit leurs enfants communs. A.A.________ avait une volonté d'emprise sur son ex-épouse, adoptant à son égard des comportements obsessionnels (surveillance, nombreux appels, déplacements réguliers au domicile de B.________, notamment durant la nuit et sur des périodes prolongées) et dénigrants, la traitant notamment de "
pute " devant les enfants.
1.4.
1.4.1. Toujours selon la cour cantonale, B.________ avait été en mesure de livrer des récits détaillés des violences subies dès avant son arrivée en Suisse. Riches d'anecdotes restituées à chaque fois dans un contexte précis, ses déclarations exhalaient le vécu. Son discours était appuyé par les sentiments qui l'avaient traversée et les émotions ressenties, lesquelles étaient parfois un mélange de honte, de gêne et de pudeur, la bloquant en particulier quand elle avait dénoncé au Ministère public les évènements du 24 août 2020. Lorsqu'elle ne se souvenait pas des faits, elle n'en avait pas rajouté, concédant n'avoir plus toujours la mémoire intacte. Elle s'était expliquée franchement et n'avait pas cherché à accabler son ex-mari, s'agissant en particulier des actes de violence subis au mois d'août 2020. En dépit du harcèlement subi, elle ne s'était pas non plus opposée à la reprise des relations personnelles entre A.A.________ et leurs enfants en décembre 2020, reconnaissant qu'il était un bon père et faisant une distinction entre la relation conjugale et paternelle, même si les évènements avaient montré que le prénommé avait été capable d'instrumentaliser les enfants pour asseoir son contrôle, les mineurs représentant le point de liaison entre eux. Quelques imprécisions émanaient du dossier, mais il ne s'agissait pas de variations, en ce sens que des évènements avaient pu être mêlés, compte tenu des nombreux faits dénoncés, de la violence de ceux-ci et de la longue période pénale. La crédibilité des déclarations de B.________, cohérentes et constantes sur les éléments essentiels, était avérée.
1.4.2. À l'inverse, dès le début de la procédure, le recourant ne s'était pas expliqué avec franchise. Il avait composé avec la vérité, fourni des explications alambiquées, menti sur des éléments essentiels (notamment ses présences nocturnes aux abords du domicile de son ex-épouse, ses sentiments pour la plaignante, l'impact qu'avait eu leur séparation et sa possession d'un couteau) et procédé à des revirements, en dépit des éléments matériels figurant au dossier. Dans l'ensemble, nombre des explications du recourant étaient contredites par des témoins directs des faits et par les preuves matérielles au-dossier. L'intéressé n'avait pas hésité à discuter des évidences et il avait manqué de sincérité jusqu'en appel. Ses dires manquaient donc de crédibilité de manière générale et devaient être appréhendés avec la plus grande circonspection.
1.4.3. S'agissant en particulier des faits du 24 août 2020, la cour cantonale a considéré que B.________ les avait décrits dans le détail, en faisant part de son ressenti, et qu'elle s'était même questionnée sur le for intérieur de son ex-époux ("
il s'était fait un film dans sa tête ") ainsi que de la manière dont elle-même s'était opposée aux actes de A.A.________, qui s'était soudainement retrouvé nu derrière elle, le sexe en érection. Certes, elle avait initialement indiqué que son ex-époux l'avait frappée à coups de poing et propulsée contre un mur, avant de revenir sur ses déclarations, précisant qu'il s'était penché sur elle, l'avait repoussée contre un mur, tout en lui agrippant les poignets, avant de l'embrasser, alors qu'elle tournait son visage de gauche à droite, criait et pleurait, renversant même des affaires autour d'elle, version qu'elle avait maintenue jusqu'en appel. Elle avait expliqué ce revirement par le fait qu'elle avait dû confondre les évènements, ce qui n'était en soi pas étonnant, vu qu'elle avait été auditionnée deux jours après les faits du 2 janvier 2021, lors desquels elle avait justement indiqué avoir été frappée, notamment à coups de poing, par le recourant. Les évènements du 2 janvier 2021 avaient été éminemment traumatisants pour la plaignante et cet élément n'entachait pas sa crédibilité, étant relevé que l'intéressée avait été mesurée dans son discours, précisant même que A.A.________ n'avait pas été virulent, mais plutôt hésitant dans sa tentative d'avoir une relation sexuelle avec elle. Au vu de la gravité des faits survenus ultérieurement, la plaignante n'avait aucun intérêt à charger davantage le prénommé. Suite à sa séparation et au temps qui s'était écoulé depuis, elle avait trouvé la force de s'opposer avec succès à l'emprise de son ex-époux. Son récit était crédible et appuyé par des photographies des marques de préhension laissées sur ses deux avant-bras, à la hauteur des poignets. La témoin E.________ avait confirmé que B.________ s'était déjà plainte du harcèlement sexuel subi de la part du recourant. Le dévoilement des faits par B.________ à F.________ et à sa mère donnait aussi du crédit à la plaignante, laquelle, ayant fait appel à la police avec l'aide de son compagnon (ce qui avait entraîné pour la première fois l'arrestation de A.A.________), avait trouvé le courage et la volonté de dévoiler à ses proches les agissements, même les plus intimes, de son ex-époux sur sa personne.
Confronté à ces faits, le recourant s'était contenté de les nier, en expliquant qu'il s'agissait du jour de la rentrée scolaire et qu'il se trouvait là pour aider leurs enfants à doubler des cahiers. Il avait contesté s'en être pris à l'intimée malgré les photographies de ses blessures, qu'il n'avait pas su expliquer, tout en remettant à nouveau la faute sur D.________, laquelle influençait selon lui son ex-épouse en la poussant à mentir. Cela était peu convaincant, vu la teneur du dossier. Le recourant avait en outre admis que depuis le mois d'août 2020, ses contacts directs avec son ex-épouse se limitaient aux fois où il venait chercher les enfants au domicile et qu'elle refusait toute tentative de sa part de réunir la famille. Cela paraissait surprenant, si aucun incident n'avait eu lieu, comme il le soutenait pourtant.
Dans ces conditions, la cour cantonale a donné un crédit supérieur aux déclarations de la victime et considéré les faits établis tels que décrits par celle-ci. Vu les signes évidents d'opposition de l'intéressée, avant même qu'elle ait crié, A.A.________ ne pouvait considérer qu'il y avait consentement. Quand bien même elle avait expliqué avoir été tétanisée et que ce dernier avait alors pensé qu'elle voulait de lui, elle a décrit de manière détaillée ses réactions ultérieures, tant physiques que verbales, dont l'appelant avait été témoin et qu'il avait décidé d'ignorer. Il avait ainsi bien tenté de passer outre l'opposition et la résistance de sa victime pour arriver à ses fins, mais, devant les cris et le rejet de son ex-épouse, celle-ci n'étant pas résolue à subir, il avait mis un terme à ses actes, sans la moindre considération envers l'intéressée.
1.5. Face à la motivation cantonale, le recourant fait valoir, dans un premier grief, que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs doivent être réalisés en même temps pour que l'infraction de viol puisse être réalisée. Selon lui, il ressort des déclarations de la plaignante ("
il s'est fait des films ") qu'elle imaginait que son ancien époux la croyait consentante "
au moment où il a entamé des actes à caractère érotique ". Il soutient avoir cessé ses gestes dès qu'il a compris que l'intimée ne souhaitait pas de rapport. Son désistement était spontané, sans aucune contrainte extérieure, alors qu'il bénéficiait d'un rapport de force indéniable en sa faveur vis-a-vis de la plaignante.
1.5.1. Déterminer si le recourant a interrompu ses actes dès qu'il a compris que l'intimée n'y consentait pas est une question de fait. Sur ce point, le recourant fonde sa thèse sur une unique déclaration de l'intimée, qu'il reprend. Au contraire, la cour cantonale a pris en compte le passé du couple et en particulier la propension du recourant à faire fi, dès le début de leur mariage et tout au long de celui-ci, de la volonté de son ex-épouse. Elle a aussi considéré le contexte dans lequel s'inscrivait l'épisode du 24 août 2020, à savoir que les parties étaient séparées depuis le début 2019 à l'initiative de l'intimée. Suite à un épisode de paralysie du côté du visage, l'intimée avait trouvé le courage de quitter le foyer où la famille logeait, de contacter et de se confier sur les violences subies à des services d'aide, notamment aux victimes, ainsi que de solliciter des mesures de protection. Quant au recourant, il n'acceptait absolument pas que son ex-épouse puisse refaire sa vie aux côtés d'un homme, tout en ayant sous son toit la garde de leurs enfants communs. Il avait une volonté d'emprise sur elle et adoptait à son égard des comportements obsessionnels (surveillance, nombreux appels, déplacements réguliers à son domicile, notamment durant la nuit et sur des périodes prolongées). Si l'intimée considérait qu'une femme mariée religieusement avait l'obligation de satisfaire les envies sexuelles de son mari, le divorce religieux des parties avait été prononcé au printemps 2019 déjà et l'intimée avait refait sa vie avec un autre homme, ce que le recourant n'acceptait pas. Au moment de se présenter, par surprise, nu derrière elle alors qu'elle se trouvait dans la cuisine, le recourant savait d'emblée qu'elle ne souhaitait pas avoir un rapport sexuel avec lui. C'est pourquoi le recourant avait usé de la force physique pour tenter d'imposer sa volonté à son ex-épouse (il l'avait agrippée fortement avec ses deux mains au niveau des poignets - ce qui était attesté par des photographies -, lui faisant mal, puis l'avait collée contre le mur en la poussant, avant de tenter de l'embrasser de force). L'intimée avait manifesté son refus oralement, puis en criant et en se débattant, faisant tomber des objets au sol. L'analyse de la cour cantonale est conforme au droit, en ce sens que le tribunal est tenu d'évaluer de manière exhaustive les éléments de preuve disponibles, dans la mesure où ils sont pertinents pour la décision. L'appréciation partielle des preuves à laquelle se livre le recourant ne constitue au contraire pas une base sur laquelle un tribunal peut fonder une conviction définitive (arrêt 6B_400/2025 du 9 octobre 2025 cons. 3.1 et les références citées). La thèse du recourant selon laquelle son désistement n'aurait pas été influencé par la résistance physique opposée par l'intimée et/ou par le moment de la journée où les faits avaient lieu consiste quant à elle en une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que c'est de manière arbitraire que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'a pas interrompu ses actes dès qu'il a compris que l'intimée n'y consentait pas.
1.5.2. Dans un grief, subsidiaire, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir déterminé sur quels éléments constitutifs objectifs portait la volonté du recourant, à savoir s'il s'agissait d'une pénétration vaginale ou d'autres formes de rapport intime. Dans ces circonstances, la cour cantonale aurait dû, en vertu du principe
in dubio pro reo, examiner les faits sous l'angle d'infractions favorables, notamment sous l'ordre d'attouchements sexuels (art. 198 CP).
Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a clairement retenu, en fait, que l'intention du recourant portait sur le fait "
d'avoir une relation sexuelle avec [la plaignante] " (cf. jugement querellé, p. 98), en lui imposant par la force un acte sexuel au sens de l'art. 190 al. 1 aCP, sans égard pour son consentement. Le recourant ne démontre pas que cette intention aurait été retenue de manière arbitraire. Tel ne paraît d'ailleurs pas être le cas, dès lors qu'avant de passer à l'acte, le recourant avait dit à l'intimée qu'il la "
voulait " et que cette dernière, qui avait été mariée religieusement avec lui de janvier 2009 jusqu'au printemps 2019 et connaissait donc ses habitudes, avait clairement identifié que le but que le recourant poursuivait par ses violences était de "
faire l'acte ", respectivement avoir une relation sexuelle avec elle. La qualification juridique retenue par la cour cantonale ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
2.
Le recourant conteste ensuite son expulsion. Sous cet angle, il reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, notamment en omettant d'ordonner "
une expertise indépendante, par un spécialiste de la situation politique ainsi que des us et coutumes en Somalie, respectivement au Yémen, notamment quant à l'existence et l'application concrète du système dit de «la dette de sang», ainsi que de potentiels dangers pesant sur la vie de A.A.________ en cas de renvoi de Suisse " (
infra consid. 2.1). En second lieu, il se plaint d'une violation de l'art. 66a al. 2 CP en lien avec les art. 2, 3 et 8 CEDH (
infra consid. 2.2).
2.1.
2.1.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur une appréciation incomplète des faits dans la partie "
Dette de sang " de son arrêt, en examinant une partie parcellaire des faits, tout en omettant d'autres des éléments cruciaux afin de déterminer si la vie du recourant serait susceptible d'être mise en danger en cas de renvoi vers son pays d'origine, soit la Somalie.
2.1.2. Dans la partie du jugement querellé intitulé "
De la dette de sang ", la cour cantonale a retenu ce qui suit.
Durant la procédure, le recourant avait exposé qu'après les faits, les clans des deux familles, soit celle de feu C.________ et la sienne, s'étaient réunis et avaient conclu un contrat ("
Diya ") portant sur 100 chameaux en réparation du sang versé. Ses parents lui avaient toutefois dit que, même s'ils payaient, la famille du défunt essaierait dans tous les cas de se venger, la dette de sang étant souvent pratiquée en Somalie ou au Yémen. Sa famille, résidant tant dans ce dernier pays qu'en Suisse, ainsi que lui-même, avaient fait l'objet de menaces de la part du clan du défunt. Le clan de la famille du défunt occupait l'Est de la Somalie et avait énormément de pouvoir dans ce pays, de sorte qu'il serait tué le jour où il rentrerait en Somalie, sitôt arrivé à l'aéroport, où des membres de la famille du défunt travaillaient. Le gouvernement appartenait à la même famille que le défunt et celle-ci considérait qu'accepter un arrangement était une honte, tandis que la vengeance était une fierté. Elle ne se contenterait pas de tuer une seule personne mais irait jusqu'à 3, voire 10, 15 ou 20, en raison de la différence de niveau entre les tribus concernées. Ses frères avaient d'ailleurs renoncé à leurs projets de retourner vivre en Somalie après leurs études à cause de cela. En définitive, toutes ces négociations et cet accord n'avaient aucun intérêt, ayant été faits en attendant sa sortie de prison. Depuis lors, la famille du défunt n'avait pas mis ses menaces à exécution, car elle ne voulait pas agir au Yémen et attendait que l'un des siens retourne en Somalie pour passer à l'acte.
Le recourant avait produit la "
Diya " signée le 16 avril 2021 par-devant un notaire à Mogadiscio, les menaces de mort explicites proférées par des membres de la famille de feu C.________ envers son père et toute sa famille, ainsi qu'une demande de protection adressée par ce dernier au HCR, faisant état de menaces reçues du père du défunt depuis la Somalie dès le 2 janvier 2021 et depuis le Yémen dès le 25 mai 2023. Aux termes de la la convention, le père de C.________ avait pardonné au recourant d'avoir tué son fils au couteau "
par erreur (sans faire exprès) " et il n'y avait pas d'autre préjudice à craindre concernant le sang de son fils. Les menaces proférées par la suite, en particulier par le père et le frère du défunt, faisaient état de ce que si le père du recourant ne faisait rien et n'arrangeait rien - celui-ci semblant ne donner aucune nouvelle et ayant coupé tout contact avec eux -, le clan du défunt allait tuer ses deux fils résidant en Suisse, ainsi que lui-même au Yémen, toute sa progéniture étant en outre concernée. À teneur des conversations téléphoniques du recourant soumises à censure, le père du recourant indiquait avoir organisé une conciliation avec la tribu du défunt et fixé le prix de la dette de sang à 4'000 dollars, qu'il avait payé en vendant son véhicule, tout en précisant que le document signé, stipulant que celle-ci avait pardonné au recourant, avait été transmis aux autorités judiciaires de Mogadiscio, lesquelles avaient reconnu sa validité. Lors d'une conversation ultérieure, il lui expliquait que la famille du défunt réclamait une nouvelle somme correspondant à 100 têtes de dromadaires, soit, d'après l'interprète, l'équivalent de 70'000 à 80'000 dollars. Diverses personnes avaient été entendues durant la procédure à ce sujet. Les frères du recourant, G.A.________ et H.A.________, avaient tous deux confirmé l'existence de menaces à l'encontre de leur famille. Selon le premier, qui n'avait pas été en mesure de dater celles-ci, la famille du défunt annonçait qu'elle allait les tuer. Le second avait indiqué que les menaces existaient depuis le drame et qu'elles s'étaient aggravées depuis que le père du défunt s'était rendu au Yémen et y avait menacé son père en lui demandant de payer. Trois autres témoins avaient confirmé que la dette de sang existait toujours en Somalie. Selon B.________, la famille de feu C.________ n'avait pas plus de pouvoir que le clan auquel appartenait le recourant. Bien qu'elle eût été informée par la mère du défunt que les pères des protagonistes s'étaient arrangés, elle avait appris que celui du recourant était revenu sur ses promesses, refusant de payer la somme demandée tant que son fils ne serait pas libéré.
2.1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence du danger de mort concret qu'il encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine et de ne pas avoir tenu compte d'un article académique traitant de la situation au Soudan produit par la défense, de certains propos contenus dans des écrits produits par I.________ et par J.A.________, d'extraits téléphoniques faisant état de menaces contre le recourant et sa famille, émanant du clan de feu C.________, ainsi que d'un arrêt luxembourgeois et d'un arrêt français admettant l'interdiction de renvoi des personnes dans un pays où la dette de sang s'applique. Il reproche encore à l'autorité précédente d'avoir omis d'ordonner "
une expertise indépendante, par un spécialiste de la situation politique ainsi que des us et coutumes en Somalie, respectivement au Yémen, notamment quant à l'existence et l'application concrète du système dit de «la dette de sang», ainsi que de potentiels dangers pesant sur la vie de A.A.________ en cas de renvoi de Suisse ".
2.1.3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.1.3.2. Dans la partie du jugement querellé consacrée à la question de l'expulsion du recourant, la cour cantonale a considéré que le retour de l'intéressé en Somalie se heurtait
a priori au choix que pourrait faire la famille de feu C.________ en optant pour la dette de sang en lieu et place d'un pardon et d'une compensation financière. Ce choix ne semblait toutefois pas définitivement arrêté, de sorte qu'il n'existait pas de risque actuel pour Ia vie du recourant. Cette conclusion se justifiait d'autant plus que les faits litigieux remontaient à près de 5 ans et qu'aucune menace n'avait été mise à exécution depuis. L'autorité précédente n'a pas méconnu la coutume de la "dette de sang", ni l'existence et la teneur des menaces proférées par certains membres de la famille de feu C.________ contre le recourant et sa famille (v.
supra consid. 2.1.2). Elle a par contre nié le caractère actuel du danger de mort pesant sur le recourant et relativisé la détermination des auteurs de ces menaces à les mettre à exécution, compte tenu de leurs multiples démarches pour obtenir une autre forme de réparation, d'une part, et du temps écoulé depuis le décès de C.________, sans que des représailles n'aient eu lieu, d'autre part. Le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de ce raisonnement. En particulier, il n'explique - et on ne voit - pas en quoi les faits qu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte modifieraient le constat de l'autorité précédente sur le caractère non actuel du risque et seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause.
2.1.3.3. Concernant l'expertise que le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir ordonnée, il ressort de l'arrêt querellé que la réquisition de preuve correspondante a été rejetée par décision présidentielle du 1er octobre 2024. Il n'en ressort en revanche pas que le recourant aurait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise aux débats d'appel (v. art. 331 al. 3
in fine CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Le recourant ne fait valoir à cet égard aucun grief d'arbitraire. Dès lors que le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2; s'agissant de l'invocation d'une violation du principe d'accusation, v. parmi d'autres: arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2), le grief est irrecevable.
En tout état, sur le fond, le recourant n'explique - et on ne voit - pas en quoi l'expertise requise pourrait modifier le constat de l'autorité précédente sur le caractère non actuel du risque et serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Au contraire, les points que le recourant souhaite soumettre à l'expert relèvent pour la plupart de généralités (not. antécédents d'application de la dette de sang; respect effectif des "
Diya "; protection étatique), et non de l'analyse des risques dans son cas particulier. Sous cet angle, l'expertise requise est donc de toute manière manifestement impropre à apporter des faits pertinents et susceptibles d'influencer le sort de la cause.
À cela s'ajoute encore qu'on ne voit pas comment, sans se rendre sur place (c'est-à-dire au Yémen et en Somalie, et étant précisé que le recourant n'a jamais sollicité de mesure relevant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, d'une part, et qu'une requête en ce sens à la Somalie et/ou au Yémen paraît de toute manière
a priori vouée à l'échec, d'autre part) pour se renseigner et auditionner des personnes (en particulier des membres de la famille de feu C.________), un expert pourrait analyser de manière fiable et sérieuse le caractère concret et actuel du danger pesant sur la vie du recourant sur le territoire somalien ou yéménite en cas de renvoi de Suisse au terme de sa détention. L'expertise requise est donc manifestement impropre à apporter des réponses aux questions soulevées par le recourant en rapport avec sa situation particulière ("
risque individuel, réel et concret encouru en cas de renvoi "; dangerosité du clan de feu C.________ par rapport à celui du recourant, "
notamment capacité de traque, y compris plusieurs décennies après les évènements ").
Le grief est irrecevable et au surplus infondé.
2.2. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale une violation de l'art. 66a al. 2 CP en lien avec les art. 2, 3 et 8 CEDH .
2.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour assassinat au sens de l'art. 112 CP (let. a) et viol au sens de l'art. 190 CP (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42).
Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
À teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2).
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93], § 74 et 96).
2.2.2. En l'espèce, en sus des considérations déjà exposées plus haut (consid. 2.1.3.2), la cour cantonale a retenu que le recourant, qui était né en 1988 à U.________ en Somalie, pays dont il est originaire, était l'aîné d'une fratrie de dix, dont quatre sont décédés. Il exposait que ses parents vivaient au Yémen, ainsi que deux de ses soeurs et un de ses frères, ses deux autres frères (H.A.________ et G.A.________) résidant en Suisse. Il ignorait s'il avait encore de Ia famille en Somalie, pays qu'il affirmait avoir fui en 1991 pour le Yémen. Il était arrivé en territoire helvétique en 2016, à l'âge de 28 ans, alors qu'il n'y avait aucune famille. Sa demande d'asile et sa qualité de réfugié ont été refusées en 2018, seul un permis F, à titre d'admission provisoire uniquement, lui ayant été remis. Le recourant ne parlait que peu le français et avait été soutenu par le K.________ durant plusieurs années, avant d'obtenir un emploi. Il parlait la langue de son pays d'origine et en connaissait la culture. Jusqu'à son arrestation, il avait maintenu les us et coutumes de son pays en perpétuant diverses traditions par le biais de son cercle social majoritairement somalien. S'il semblait avoir quitté son pays d'origine dès son plus jeune âge, il avait passé toute sa scolarité au Yémen, où il avait aussi travaillé et subvenu aux besoins de toute sa famille durant plusieurs années. Vu son parcours en Suisse, pays qui lui était complètement étranger avant son arrivée, le recourant avait les capacités de se réintégrer en Somalie. Ses parents dont il est particulièrement proche vivent au Yémen, soit dans un pays proche de la Somalie, tout comme deux de ses soeurs et un de ses frères. Seuls deux membres de sa fratrie résident en Suisse depuis 2016.
Selon l'autorité précédente toujours, les difficultés personnelles auxquelles le recourant aurait à faire face en Somalie, par manque de liens étroits sur place, ne suffisent pas à faire prévaloir ses intérêts privés à rester en Suisse. En effet, le recourant est célibataire et, bien que ses enfants résident à V.________, au vu de la longueur de la peine à purger, ces derniers seront intégrés en Suisse et devenus majeurs à sa sortie de prison. Son droit à la vie de famille ne pèsera donc plus. D'une part, par ses actes, il a détruit cette vie de famille. D'autre part, il appartiendra à ses enfants de décider eux-mêmes de l'entretien de relations personnelles avec leur père. S'y ajoute que les liens avec ces derniers semblent déjà compromis, vu le dernier rapport du L.________ produit, commandant qu'il soit renoncé à fixer les relations personnelles entre les mineurs et le recourant, vu les tentatives de contact par téléphone et par écrit de ce dernier depuis la prison, lesquelles avaient perturbé ses enfants. Les deux aînés ont d'ailleurs déjà fait part de leur souhait de ne plus voir leur père. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, portant atteinte à sa vie familiale, au sens des art. 66a al. 2 CP
cum 8 CEDH.
Concernant la situation générale en Somalie, il est constant que la vie dans ce pays est plus dure et dangereuse qu'en Suisse, compte tenu du contexte global d'instabilité politique (risques d'attentats terroristes, mines, bombes et enlèvement). Ces conditions sont toutefois susceptibles d'évoluer d'ici la libération du recourant. Il n'est dès lors pas établi - et le recourant ne le plaide pas - qu'une expulsion entraînerait, d'un point de vue objectif, une atteinte inacceptable et into-lérable à sa raison d'être. En rapport avec la vengeance de la famille de feu C.________, il n'existait pas de risque actuel pour la vie du recourant (v.
supra cons. consid. 2.1.3.2). Dans ces conditions, aucune disposition du droit international public ne s'opposait pour l'heure à l'expulsion du recourant.
Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, les actes reprochés au recourant penchent en outre fortement du côté des intérêts publics, mettant à néant Ia seconde condition cumulative posée à l'art. 66a al. 2 CP. Les infractions sanctionnées sont des plus graves. Le recourant s'en est notamment pris à l'intégrité sexuelle de son ex-épouse, il a tenté de s'en prendre à la vie de la même et il a assassiné son compagnon. Sa faute est plus que lourde et la peine infligée d'une sévérité correspondante. L'intervention des autorités pénales semble en outre n'avoir eu aucun effet dissuasif, vu la montée en puissance des comportements illicites, malgré une première arrestation, deux mois avant les faits les plus graves, ainsi que la persistance du recourant à vouloir contrôler son ex-épouse, situation qui a même perduré après sa dernière arrestation, par le biais de ses enfants et au détriment de la santé de ces derniers. Le comportement du recourant témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et il est à craindre qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'intérêt public à son expulsion est donc manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il appartiendra à l'autorité d'exécution d'examiner en temps voulu les conditions relatives à un éventuel report de la mesure en application de l'art. 66d CP, la question du respect du droit international ( art. 2 et 3 CEDH ) et celle de l'existence d'un risque concret pour la vie du recourant en cas de refoulement dans son pays d'origine après l'exécution de sa peine.
2.2.3. Pour s'opposer à son expulsion, le recourant se prévaut en premier lieu du risque qu'il encourt de manière individuelle et concrète en raison de la dette de sang, ce risque devant être pris en compte déjà au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive. Or l'application de la "
Dyia " s'inscrit dans le cadre d'un droit coutumier séculaire; il s'agit d'une institution religieuse et d'un modèle de société clanique dont l'abrogation paraît plus qu'improbable en l'espace d'une vingtaine d'années. Il serait illusoire, voire naïf, de retenir que le clan de feu C.________ "oubliera" la dette de sang.
Le recourant revient dans ce cadre à la charge avec les arguments déjà développés dans ses autres griefs (la famille du défunt a réclamé une somme supplémentaire, démontant ainsi sa volonté de ne pas s'en tenir à ses engagements initiaux; les membres du clan du défunt ont proféré des menaces contre la famille du recourant; le clan auquel appartient le défunt est particulièrement puissant et pourra aisément retrouver le recourant; il appartenait au tribunal de première instance d'établir les faits de manière plus précise s'agissant du risque individuel pesant sur le recourant). Ces arguments tombent à faux, pour les raisons déjà mentionnées, à savoir que le recourant n'est pas parvenu à mettre en cause la conclusion de l'autorité précédente selon laquelle il n'existait pas de risque actuel pour la vie du recourant. À plus forte raison, il n'a pas démontré qu'un tel risque existera au moment de sa sortie de prison.
C'est dans le même ordre d'idées que le recourant critique la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale en faisant valoir que son intérêt à demeurer en Suisse après avoir purgé sa peine correspond au bien juridique le plus précieux, à savoir sa vie. D'une part, il n'est nullement établi que le recourant s'exposerait à être tué en cas de renvoi en Somalie. D'autre part, on ne voit - et le recourant n'explique - pas pour quelles raisons, dans l'hypothèse où la famille de feu C.________ devait choisir de se venger sur la personne du recourant à sa sortie de prison, sa vie serait davantage exposée en Somalie ou au Yémen qu'en Suisse. En effet, le recourant fait valoir dans son mémoire de recours que des menaces ont été proférées en ces termes par un membre de la famille de feu C.________: "
l'autre qui est à V.________ ainsi que les deux autres garçons, leurs déplacements, leur lieu de scolarisation, leurs endroits de prédilection, je sais tout, on est au courant de tout. On a des hommes sur place et on a un oeil sur eux, on les suit ". Or on ne voit pas pour quelles raisons un ressortissant somalien serait plus difficilement localisable par un clan somalien disposant d'un réseau dans une petite ville comme V.________ ou dans un petit pays comme la Suisse, plutôt que dans un vaste pays comme la Somalie ou le Yémen.
2.2.4. À titre subsidiaire, le recourant s'oppose au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) en exposant que "
compte tenu du risque pour la vie du recourant en Somalie, il convient à tout le moins de lui octroyer une chance afin que ce dernier puisse fuir dans un autre pays (pour autant qu''il y parvienne) en cas de danger - avéré - pour sa vie ". Le grief tombe à faux, à mesure qu'il repose aussi sur la prémisse erronée qu'il serait établi, en fait, que le recourant serait exposé à un risque concret et actuel pour sa vie au moment de sa sortie de prison.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Dyens