Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1007/2024
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Simon Chatagny, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me David Papaux, avocat,
intimés.
Objet
Appropriation illégitime; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 octobre 2024
(501 2023 50).
Faits :
A.
Par jugement du 2 mars 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: Juge de police) a, pour ce qui concerne A.________, acquitté cette dernière des chefs de prévention de vol et de tentative de contrainte. Elle l'a en revanche reconnue coupable de contravention à la loi sur les armes (LArm; RS 514.54) par négligence et l'a condamnée au paiement d'une amende de 300 francs. B.________ a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
B.
B.a. Statuant par arrêt du 28 octobre 2024 sur l'appel formé le 24 avril 2023 par B.________ contre le jugement du 2 mars 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) l'a partiellement admis et, s'agissant de A.________, l'a réformé en ce sens qu'elle l'a reconnue coupable d'appropriation illégitime et de contravention à la LArm par négligence et acquittée du chef de prévention de tentative de contrainte. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 francs.
B.b. La condamnation de A.________ repose sur les faits suivants.
B.________ et A.________ ont vécu en concubinage à U.________ entre 2012 et le début de l'année 2020. Ils ont une fille, C.________, née en 2015. Depuis leur séparation, les relations entre A.________ et B.________ sont très conflictuelles. B.________ est policier et instructeur de tir auprès de la D.________ de V.________. Il est collectionneur d'armes. A.________ est également policière. Elle a toutefois terminé récemment une formation à l'université et exerce le métier d'enseignante dans un cycle d'orientation.
B.________ a déposé plainte contre A.________ et inconnu, le 16 décembre 2020, en indiquant notamment qu'il avait quitté le domicile commun au début de l'année 2020 mais qu'il avait laissé sa collection d'armes, d'une valeur de 30'000 fr. environ, dans une petite trappe secrète connue des parties uniquement, et que, lorsqu'il avait voulu les récupérer, soit le 28 novembre 2020, les armes n'y étaient plus.
La perquisition effectuée le 26 janvier 2021 au domicile de A.________ n'a pas permis de retrouver les armes de B.________.
Donnant suite à une requête de B.________, la Cour d'appel a décerné un mandat de perquisition et séquestre visant à découvrir, au moyen notamment d'un détecteur de métaux, si des armes étaient cachées dans le jardin et extérieurs de la propriété de A.________. Cette opération s'est révélée négative.
Les armes n'ont pas été retrouvées à ce jour.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt concluant principalement à sa réforme dans le sens de sa libération du chef d'accusation d'appropriation illégitime. En conséquence, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la suppression de la peine pécuniaire de 90 jours-amende. Elle prend en outre plusieurs conclusions concernant en particulier les frais de procédure et les dépens de première et deuxième instances. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.3; 6B_369/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.1.2).
2.
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour d'appel a retenu qu'elle seule avait pu agir sur la base d'un motif purement chicanier.
2.1. La Cour d'appel a retenu que les parties admettaient que les armes étaient bien cachées, que seules elles connaissaient la cachette et que personne d'autre n'avait pu les subtiliser. La recourante avait admis qu'elle n'avait pas été victime d'un cambriolage. Il en découlait que l'une des parties mentait et était bien l'auteur de la dissimulation et du déplacement des armes. À ce titre, la Cour d'appel a relevé que, mis à part un but purement chicanier, l'intimé n'avait aucun intérêt à faire disparaître ses armes. Ces dernières étant ainsi signalées comme volées dans le système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL), il ne pouvait plus les utiliser, ni les montrer ou les vendre, ce dont il était conscient en sa qualité de policier et d'instructeur de tir. Il était difficilement concevable qu'un collectionneur d'armes se prive de pouvoir utiliser et montrer une collection d'une trentaine d'armes, dont certaines avaient une valeur historique ou sentimentale, uniquement pour embêter son ex-compagne. Si tel avait réellement été son but, il lui aurait suffi de faire disparaître deux ou trois armes en disant qu'elles avaient été volées, mais pas l'entier de sa collection, ce qui aurait entraîné les mêmes conséquences pour la recourante. Selon la Cour d'appel, on ne voyait pas non plus pour quelles raisons l'intimé aurait attendu la fin de l'année 2020 pour simuler la récupération des armes et ensuite déposer une plainte pénale s'il avait déjà pris en cachette ses armes plusieurs mois auparavant, lorsqu'il avait encore la clé de la maison, soit avant mars 2020. S'il avait voulu simuler un vol, il aurait déposé plainte juste après les avoir prises et n'aurait pas attendu. En outre, le fait que l'intimé ait laissé sa collection d'armes chez son ex-compagne n'était pas un argument qui l'incriminait dès lors que dans le contexte d'une séparation, cela pouvait prendre du temps avant que toutes les affaires soient débarrassées et récupérées par celui qui quitte le domicile commun. Du reste, lorsque l'intimé était venu, en novembre 2020, pour chercher ses armes, il devait également récupérer du mobilier et d'autres effets personnels qu'il avait laissés chez son ex-compagne. On aurait certes pu s'attendre à ce qu'il récupère ses armes plus tôt pour les mettre en sécurité ailleurs, notamment en raison du fait qu'il était instructeur de tir et qu'il aurait pu trouver un autre lieu adapté pour les stocker. Toutefois, dans la mesure où il considérait que ses armes étaient cachées, en sécurité, et qu'il n'en avait pas besoin, il n'avait pas de raison de se dépêcher pour les déplacer après la séparation et il était compréhensible qu'il ait voulu le faire quelques mois plus tard. La Cour d'appel relève encore que le fait que l'intimé ait demandé au chef logisticien de la D.________ de V.________, en octobre 2020, de pouvoir entreposer ses armes dans l'un des coffres-forts de la D.________ était un indice qu'il n'avait pas fait disparaître ses armes mais qu'il pensait qu'elles étaient toujours dans la cache. Le message dans lequel l'intimé demandait à la recourante de libérer l'accès à l'endroit de la cache où se trouvaient les armes accréditait également sa thèse. Il en allait de même du fait qu'il avait demandé à sa mère de venir avec un véhicule et qu'il avait également loué un véhicule de déménagement. Certes, les armes n'avaient pas été retrouvées, ni chez la recourante, ni chez ses parents, et aucun box de stockage n'avait été loué au nom des parties ou des membres proches de leurs familles. On ignorait donc où elles se trouvaient. Toutefois, le fait que les armes n'aient pas été retrouvées chez la recourante ou son entourage n'était pas déterminant dès lors qu'elle avait très bien pu s'en débarrasser définitivement, par exemple en les jetant dans un lac. Même si aucune perquisition n'avait été effectuée au domicile de l'intimé, il était impensable qu'il ait caché ses armes dans son appartement dès lors qu'il ne pouvait pas exclure que le procureur ou le juge du fond, d'office ou sur requête de la défense, ordonne une perquisition à son propre domicile. Or, compte tenu de ses fonctions, l'intimé n'aurait pas pris le risque que les armes qu'il avait lui-même déclarées volées soient retrouvées chez lui. Ainsi, même en l'absence de preuves matérielles ou techniques que la recourante s'était approprié les armes de l'intimé, il existait un faisceau d'indices suffisant pour conclure, sans le moindre doute, qu'elle était bien l'auteur de leur disparition.
2.2. La recourante relève que l'intimé avait aussi pu agir de manière purement chicanière compte tenu du contexte très conflictuel de la séparation des parties qui avait été acté par les autorités judiciaires de première et deuxième instances, sans qu'elles aient relevé que l'une ou l'autre des parties puisse se voir attribuer une responsabilité plus importante dans le conflit en question. Elle fait grief à la Cour d'appel d'avoir omis arbitrairement de tenir compte du fait qu'ensuite du "vol" par l'intimé d'un avis de retrait postal qui lui était destiné, elle avait déposé une plainte contre inconnu uniquement, ce qui démontrait selon elle qu'elle n'avait aucune volonté de nuire à l'intimé puisque, dans le cas contraire, elle aurait saisi cette "aubaine" pour l'accuser. Elle reproche également à la Cour d'appel d'avoir omis de tenir compte dans son appréciation du fait qu'elle avait restitué par deux fois depuis la séparation des parties, à la demande de l'intimé, certaines de ses armes et notamment celles nécessaires à ses tirs obligatoires. Or si elle avait été mue par des intentions malveillantes envers l'intimé, elle aurait fait disparaître toutes les armes ou à tout le moins celles qui lui étaient le plus utiles.
2.3. Par son argumentation, la recourante ne fait pour l'essentiel qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas à fonder l'arbitraire. Les éléments mis en exergue par la recourante ne suffisent à exclure toute volonté de sa part de nuire à l'intimé dans la mesure où l'on peut parfaitement imaginer qu'une partie des armes ait été restituée à ce dernier pour éviter d'éveiller des soupçons à son encontre s'agissant des armes disparues ou encore pour circonscrire le litige au domaine privé et éviter de porter atteinte aux activités professionnelles de l'intimé, ce qui aurait impliqué à tout le moins de manière indirecte d'autres personnes. Le seul fait que A.________ n'ait pas souhaité initié une procédure pénale à l'encontre de son ex-concubin ne suffit pas davantage à exclure toute volonté de porter préjudice à ce dernier.
L'argumentation de la recourante tend ensuite à démontrer qu'il était arbitraire de retenir comme difficilement concevable pour l'intimé de se priver d'utiliser et de montrer sa collection d'une trentaine d'armes dont certaines avaient une valeur historique ou sentimentale. Elle soutient que l'intimé pouvait parfaitement continuer à montrer sa collection dans des réunions privées de collectionneurs et/ou les utiliser dans un contexte semblable. Au-delà du fait que cette assertion ne repose que sur des conjectures, il apparaît douteux, eu égard à la profession exercée par l'intimé, que ce dernier se risque à exposer, serait-ce dans un contexte privé, des armes qu'il a lui-même signalées comme volées, sachant qu'elles seraient en conséquence inscrites comme telles au RIPOL. C'est d'ailleurs sur la base du même raisonnement que la Cour d'appel a retenu que l'intimé n'aurait jamais pris le risque que ces armes soient retrouvées chez lui. Quant au fait que certaines de ces armes aient une valeur historique et/ou sentimentale pour l'intimé, ce critère n'apparaît pas avoir eu un rôle déterminant dans l'appréciation de la Cour d'appel, étant précisé que la seule allégation de la recourante selon laquelle l'intimé n'avait jamais apporté la preuve de telles caractéristiques ne suffit pas à démontrer l'arbitraire dans la motivation cantonale sur ce point. La Cour d'appel a par ailleurs clairement exposé les motifs qui avaient pu amener l'intimé à ne tenter de récupérer ses armes qu'onze mois après avoir quitté le domicile, à savoir notamment qu'il savait les armes bien cachées et en sécurité, qu'il devait récupérer d'autres objets lui appartenant et qu'il devait en conséquence s'organiser avec sa mère et louer un véhicule de déménagement pour ce faire. Au demeurant, il ressort des déclarations de la recourante elle-même que l'intimé avait déjà récupéré les armes nécessaires à l'exercice de sa profession, de sorte qu'indépendamment de son attachement à certaines d'entre elles, il n'y avait aucune urgence à ce qu'il en reprenne possession. En définitive, il suit de ce qui précède que la recourante ne parvient à mettre en évidence aucun arbitraire dans la motivation de la Cour d'appel en tant que cette dernière a nié que l'intimé ait pu agir dans un but purement chicanier. Autant que recevable, le grief est rejeté.
3.
La recourante soulève également un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour d'appel a exclu que l'intimé ait pu agir pour un motif autre que purement chicanier.
La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir omis d'examiner, sans aucune motivation, l'intérêt financier de l'intimé à dissimuler ses propres armes. On relèvera en premier lieu que, bien que la recourante évoque l'absence de motivation de la Cour d'appel sur cette question, elle ne soulève aucun grief de violation de son droit d'être entendue dûment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que cette critique est irrecevable. Selon la recourante, l'intérêt financier de l'intimé à l'incriminer ressort des conclusions civiles retranscrites par la Cour d'appel par lesquelles ce dernier a conclu au versement d'un montant de 37'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 2023, dont un montant de 30'000 fr. correspondant à la valeur estimée des armes. Or aucune justification n'avait été produite quant à ce montant et pour cause, puisque la plupart des armes avaient été acquises gratuitement, comme cela ressortait des auditions de l'intimé. Il est vrai que rien ne permet d'attester de la valeur effective des armes qui ont disparu, étant précisé que l'intimé a fait état d'une valeur de 30'000 fr. environ, de sorte qu'il ne s'agit que d'une estimation, comme le relève d'ailleurs la Cour d'appel. À l'inverse, les éléments mis en exergue par la recourante ne permettent pas de retenir que la valeur effective des armes serait fondamentalement différente de celle alléguée. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a jamais déclaré que la plupart des armes avaient été acquises gratuitement puisque cette affirmation ne ressort de son audition du 28 octobre 2024 que s'agissant d'une seule d'entre elles, à savoir le pistolet Mauser. L'affirmation de l'intimé selon laquelle certaines de ces armes étaient vouées à la destruction visait quant à elle les armes détenues dans le dépôt sous l'ancien hôtel de police et non pas ses propres armes. Pour ce qui est du montant de 10'000 fr. dû par l'intimé à la recourante, qu'il aurait selon elle pu compenser avec ses prétentions civiles de 30'000 fr., il ressort de l'arrêt querellé qu'il était bien établi que la recourante avait prêté ce montant à l'intimé mais que ce dernier considérait l'avoir déjà remboursé. Partant, il apparaît douteux que l'intimé puisse opposer à la recourante la compensation s'agissant d'un montant qu'il a affirmé avoir déjà remboursé devant les autorités judiciaires. Il suit de ce qui précède qu'on ne discerne en définitive aucun arbitraire en tant que la Cour d'appel n'a pas fait état d'un intérêt financier de l'intimé à incriminer son ex-compagne. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant du comportement qu'elle a adopté lors du déménagement de l'intimé en novembre 2020.
4.1. Sur ce point, la Cour d'appel a retenu que le fait que la recourante n'ait pas réagi quand l'intimé lui avait dit qu'il voulait avoir accès à la cache pour venir chercher ses armes, en novembre 2020, alors qu'elle avait déclaré avoir constaté que les armes ne s'y trouvaient plus et que la cache était vide quand elle était allée chercher, fin août 2020, une mallette contenant des armes appartenant à l'intimé qu'il lui avait demandée, interpellait. Il aurait selon la Cour d'appel été logique que la recourante demande à l'intimé pourquoi il voulait avoir accès à cette cache alors qu'elle était vide. Or elle lui avait répondu que tout était accessible.
4.2. La recourante soutient avoir toujours été convaincue que l'intimé avait récupéré ses armes bien longtemps avant son déménagement en novembre 2020, soit lorsqu'il détenait encore les clés du domicile commun. C'était en tous les cas au mois d'août 2020 qu'elle s'était rendue compte que l'intimé avait vidé la cache, comme expliqué durant la procédure.
Elle explique son attitude par sa bonne foi et son intime conviction que l'intimé était en possession de ses armes. Le ton laconique du message adressé le 13 novembre 2020 à l'intimé, à savoir "oui, tout est presque accessible", s'expliquait selon elle par le fait que les questions relatives à leur fille commune (pension non payée, droit de visite exercé de manière anarchique) l'intéressaient davantage que le sort réservé à ces armes. Les parties avaient par ailleurs déjà discuté desdites armes antérieurement à ce message puisqu'elle avait indiqué à l'intimé, à plusieurs reprises, qu'elle ne les avait pas. En effet, l'intimé avait produit, à l'appui de son appel, un message vocal avec un extrait des messages échangés où l'on voyait, notamment, quand le message vocal avait été transmis. La Cour d'appel avait considéré que le message en question n'amenait aucun élément à charge de la prévenue, ni à sa décharge, de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner des investigations supplémentaires afin d'établir la date exacte de son envoi. Quoi qu'il en soit, ce message ressortait d'une conversation WhatsApp entre les parties ayant eu lieu - selon l'intimé lui-même - au mois d'octobre 2020, soit près d'un mois avant le déménagement. Dans ce message vocal qui figurait au dossier, la recourante commençait par dire à l'intimé: "Salut, alors je te redis, je n'ai pas tes armes, alors si tu veux embêter, bein embête, [...]". Par conséquent, elle avait non seulement indiqué au mois d'octobre 2020 à son ex-compagnon qu'elle n'avait pas ses armes, mais elle avait expressément formulé le fait que cette information lui avait déjà été communiquée. Partant, il ressortait clairement d'une preuve matérielle que l'intimé savait pertinemment, avant le déménagement du mois de novembre 2020, que ses armes ne se trouvaient plus au domicile de la recourante. Il avait donc menti effrontément dans le cours de la procédure à ce sujet et feint sa stupeur devant ses proches lors de son déménagement afin de les faire ensuite témoigner en sa faveur. La malveillance de l'intimé était ainsi double et d'autant plus choquante qu'il était allé jusqu'à adresser un message à la recourante pour lui demander de rendre accessible la cache des armes, tentant par là de la piéger et de parfaire son plan pour la faire condamner à tort. Par conséquent, en tenant compte du fait qu'elle avait déjà informé par deux fois au moins son ex-compagnon qu'elle n'avait pas ses armes, il était selon elle encore plus logique qu'elle lui réponde simplement, en ce qui concernait le déménagement prévu, que tout serait presque accessible, sans autre précision déjà apportée par le passé. La motivation de l'arrêt attaqué était ainsi, sur ce point également, parfaitement incohérente.
4.3. La recourante explique son attitude par le fait qu'elle avait déjà informé l'intimé de l'absence des armes avant octobre 2020, ce dont attestait le message vocal dans lequel elle (ré) affirmait ne pas détenir les armes de l'intimé, produit par ce dernier lors de la séance qui s'est tenue devant la Cour d'appel le 28 octobre 2024. Lors de cette séance, l'intimé avait également produit un échange de messages entre les parties dont il ressortait que le message vocal en question avait bien été envoyé en octobre 2020. S'agissant du message vocal en question, la Cour d'appel a refusé d'ordonner des investigations supplémentaires afin d'établir la date exacte de son envoi au motif qu'il n'apportait aucun élément à charge ou à décharge de la prévenue. Cette motivation n'est pas sujette à critique. En effet, quand bien même l'intimé aurait reçu des messages de la recourante l'informant qu'elle n'était pas en possession de ses armes antérieurement à novembre 2020, cela ne permet d'exclure d'emblée qu'il n'a pas effectivement constaté leur absence pour la première fois en novembre 2020 lorsqu'il s'est physiquement rendu sur place pour procéder à l'évacuation de ses affaires. Sachant que seule la recourante connaissait la cache et eu égard à l'état actuel de leurs relations, l'intimé pouvait parfaitement ne pas l'avoir prise au sérieux lorsqu'elle a déclaré ne pas savoir où se trouvaient les armes, de sorte qu'on ne peut en déduire que sa surprise était feinte et qu'il avait menti jusque là. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves au motif que la Cour d'appel aurait écarté arbitrairement un moyen de preuve capital, à savoir le message vocal qu'elle avait adressé à l'intimé en octobre 2020 est donc infondé. La recourante reproche encore à la Cour d'appel de lui avoir opposé arbitrairement son attitude, à savoir son absence de réaction, lorsque l'intimé avait sollicité de pouvoir accéder à la cache des armes en novembre 2020. L'argumentation de la recourante repose là encore sur la prémisse selon laquelle elle aurait déclaré ne pas être en possession des armes de l'intimé déjà avant octobre 2020, à savoir sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt querellé. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, les pièces au dossier ne permettent au demeurant pas d'arriver à une telle conclusion. En effet, la seule pièce mentionnée par la recourante à l'appui de cette allégation est une clé USB contenant effectivement un message audio où l'on entend selon toute vraisemblance la recourante elle-même tenir les propos susmentionnés sans toutefois que la date d'octobre 2020 n'y soit mentionnée. Par ailleurs, s'il ressort bien du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2024 que le conseil de l'intimé a produit un message vocal de la recourante adressé à son mandataire par WhatsApp, la date dudit message n'est toutefois pas précisée. Les captures d'écran produites lors de cette même séance, dont ressort un échange de messages entre les parties en octobre 2020 contenant deux messages vocaux, ne permettent par ailleurs pas de déterminer si l'un des messages vocaux en question correspondent à celui produit devant la Cour de céans. Il suit de ce qui précède que rien ne permet en l'état de retenir que l'intimé avait été informé par la recourante du fait qu'elle ignorait où se trouvait ses armes au plus tard en octobre 2020. On peine par ailleurs à saisir en quoi le fait que la recourante se souciait davantage des questions relatives à sa fille que du sort réservé aux armes devrait expliquer l'incohérence de sa réaction face aux sollicitations de l'intimé pour récupérer ses armes. Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que l'attitude de la recourante, qui n'avait pas réagi lorsque l'intimé avait sollicité d'accéder à la cache en novembre 2020 alors même qu'elle avait déclaré avoir constaté l'absence des armes en août 2020, interpellait. Le grief est rejeté.
5.
La recourante soulève un grief de violation des art. 137 ch. 2 CP, 10 CPP et 32 al. 1 Cst.
5.1. Elle soutient que la Cour d'appel aurait violé la présomption d'innocence et le principe
in dubio pro reoen retenant, sur la seule base d'indices entachés d'arbitraire et sans aucune preuve matérielle et technique, qu'elle était à l'origine de la disparition des armes de l'intimé.
5.2. Les critiques d'arbitraire dirigées par la recourante contre les différents indices sur lesquels la Cour d'appel s'est fondée pour forger sa conviction de sa culpabilité ayant toutes été rejetées (cf.
supra consid. 2 à 4), le grief de violation des art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. apparaît infondé. Au demeurant, dès lors qu'il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (cf.
supra consid. 1.2), l'absence de toute preuve matérielle directe incriminant la recourante ne suffit à entraîner la violation de la présomption d'innocence et du principe
in dubio pro reo, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière. Au surplus, la recourante ne remet pas en cause la qualification juridique des faits, à savoir que son comportement est constitutif d'appropriation illégitime sans dessin d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP. Son grief de violation de cette disposition doit donc également être rejeté.
On précisera par ailleurs que le recours ne comporte aucune critique ayant trait à la répartition des frais et dépens des première et deuxième instances, de sorte que les conclusions y afférentes sont irrecevables.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Hildbrand