Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1/2025
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Menaces; dénonciation calomnieuse; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
11 novembre 2024 (n° 471 PE23.013656-LAE/JEM).
Faits :
A.
Par jugement du 19 juillet 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.A.________ coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte et dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour.
B.
Par jugement du 11 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.A.________, en ce sens que celui-ci a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Ressortissant de Slovénie, A.A.________ est né en 1981 à U.________, en Serbie, où il a grandi. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation dans le domaine de la pose de toiles. À l'âge de 22 ou 23 ans, il est venu s'installer en Suisse avec sa future épouse, C.A.________, laquelle y vivait déjà. Le couple a eu trois enfants, nés en 2008, 2009 et 2010. Dès son arrivée en Suisse, A.A.________ a travaillé comme chauffeur poids lourd. Son salaire net s'élevait à 4'800 fr. par mois, versé treize fois l'an. En juillet 2024, il a démissionné de son poste, vivant depuis lors, avec sa famille, au moyen du revenu de son épouse, qui exerce une activité de secrétaire à 80 % pour un salaire net d'environ 4'000 fr. par mois. Le loyer mensuel de l'appartement conjugal se monte à 2'400 fr. Le couple fait l'objet de poursuites pour un montant de quelque 20'000 francs. Une saisie de 700 fr. est opérée sur le salaire de C.A.________.
L'extrait du casier judiciaire de A.A.________ mentionne une condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg du 22 février 2016 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à 50 fr. le jour, et à une amende de 300 fr. pour violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, ainsi qu'une condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 14 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 30 fr. le jour, pour menaces qualifiées et tentative de contrainte.
B.b. Dans le courant de l'année 2022, à V.________, avenue W.________, A.A.________ a contraint ses trois enfants à parler serbe à la maison, en les menaçant de les frapper ou de s'en prendre physiquement à leur mère dans le cas contraire. Les enfants, apeurés par les paroles de leur père, ont alors communiqué en serbe exclusivement avec lui (chiffre n° 1 de l'acte d'accusation).
B.c. Entre le 1
er mai 2022 et le 10 novembre 2023, à V.________, avenue W.________, A.A.________ a régulièrement apeuré son épouse en lui déclarant en substance qu'elle finirait à l'hôpital, qu'il irait en prison et que les enfants seraient placés en foyer (chiffre n° 2 de l'acte d'accusation).
B.d. Toujours à V.________, avenue W.________, dans le hall de l'immeuble, le 8 avril 2023 vers 19h00, A.A.________ a apeuré B.________, en collant son visage au sien, front contre front, et en lui disant: "Je vais venir chez toi et tu vas voir, ton chien...". B.________ a déposé plainte le 28 avril 2023 (chiffre n° 3 de l'acte d'accusation).
B.e. Le 1
er juin 2023, dans les locaux de la gendarmerie à V.________, A.A.________ a déposé plainte contre B.________, en affirmant qu'elle l'avait faussement accusé de l'avoir menacée, alors qu'il savait que les faits évoqués par celle-ci dans sa plainte du 28 avril 2023 avaient effectivement eu lieu (chiffre n° 4 de l'acte d'accusation).
C.
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2024, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il soit libéré des chefs de prévention de menaces (chiffre n° 3 de l'acte d'accusation) et de dénonciation calomnieuse (chiffre n° 4 de l'acte d'accusation) et condamné à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, n'excédant pas 120 jours-amende à 20 fr. le jour. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.________ conclut au rejet du recours. Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 389 al. 3 CPP en rejetant sa requête tendant à l'audition de son épouse.
1.1. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit notamment aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_542/2025 du 7 août 2025 consid. 1.1 et l'arrêt cité). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_542/2025 précité consid. 1.1
in fineet les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que l'audition de l'épouse du recourant n'était pas nécessaire pour le traitement de l'appel. Celui-ci ne prétendait pas que sa femme avait assisté à l'altercation qui l'avait opposé à B.________ (ci-après: l'intimée), mais uniquement qu'elle avait constaté, après que l'intimée et sa mère étaient venues sonner à sa porte, que l'intimée n'était pas en pleurs et qu'elle n'avait pas porté d'accusations d'agression. En outre, on pouvait craindre que ce témoignage fût passablement orienté, au regard de la forme de tyrannie que le recourant avait fait subir à sa famille et qui lui avait valu d'être condamné en première instance pour menaces qualifiées et contrainte. Enfin, il ne faisait aucun doute que les faits reprochés au recourant s'étaient bel et bien produits.
1.3. Le recourant soutient que le témoignage de son épouse est pertinent, celle-ci pouvant décrire le comportement de l'intimée juste après l'altercation survenue le 8 avril 2023 dans le hall de l'immeuble. Sa femme pourrait ainsi confirmer que l'intimée n'était pas en pleurs et qu'elle n'a pas fait état de menaces qu'il aurait proférées. Rien n'indiquerait que ses déclarations pourraient être orientées. Son témoignage serait également nécessaire en vue d'attester l'évolution positive du recourant, lequel aurait amorcé une prise de conscience en se rendant de lui-même dans un centre de prévention de la violence, comme elle l'a déjà mentionné dans une lettre du 5 décembre 2023 versée en cause. Cet élément serait pertinent pour la question du sursis, lequel aurait été refusé à tort au recourant.
1.4. Le recourant n'expose en aucune façon - et on ne voit pas - en quoi le rejet de sa réquisition de preuve serait entaché d'arbitraire. Il ne conteste pas que son épouse n'a pas assisté à l'altercation l'ayant opposé à l'intimée. Il précise même qu'elle n'a fait que "rapidement échang[er]" avec l'intimée, cette dernière étant venue sonner à sa porte après l'altercation, laquelle s'est du reste déroulée dans le hall de l'immeuble, et non sur le pas de la porte du logement du recourant et de sa famille. Dans ces conditions, l'épouse du recourant n'est pas en position de fournir un témoignage décisif pour l'établissement des faits utiles à la solution du litige, en particulier le déroulement de l'altercation. Par ailleurs, compte tenu des faits qui étaient reprochés au recourant aux chiffres n os 1 et 2 de l'acte d'accusation, qu'il n'a pas contestés en appel, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en évoquant le risque d'un témoignage orienté de son épouse. S'agissant du pronostic à poser en lien avec la question du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, la femme du recourant s'est déjà exprimée à ce propos dans sa lettre du 5 décembre 2023, à laquelle le recourant se réfère et qui figure au dossier. Le grief de celui-ci s'avère mal fondé.
2.
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation des art. 107, 343, 345 et 389 CPP, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite à son offre de production d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un enregistrement vocal de l'altercation l'ayant opposé à l'intimée, qu'il aurait effectué à titre préventif en cas d'accusations infondées de celle-ci.
2.1.
2.1.1. En complément des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-avant (cf. consid. 1.1
supra), on ajoutera que même si l'art. 399 al. 3 let. c CPP dispose que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves, celui-ci peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (ATF 143 IV 214 consid. 5.4; arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La juridiction d'appel n'est toutefois pas tenue, avant la clôture de la procédure probatoire, de donner aux parties l'occasion de proposer l'administration de preuves nouvelles en application de l'art. 345 CPP (ATF 143 IV 214 consid. 5.4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (art. 348 al. 1 CPP). Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP).
Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre (al. 2). Conformément à l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables (al. 1, première phrase); il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1, seconde phrase); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). L'art. 179
ter CP dispose que quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 2), est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
En conformité avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 141 al. 2 CPP concernait uniquement les preuves à charge. Les preuves visant à disculper le prévenu sont donc admissibles même si elles ont été obtenues de manière illicite ou en violation de règles de validité. Par conséquent, on ne saurait déduire de l'art. 141 al. 2 CPP une interdiction d'exploiter des preuves récoltées par un prévenu, à sa décharge, en violation de la sphère privée d'un tiers. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouvert le point de savoir si l'art. 179ter al. 2 CP interdisait l'utilisation, dans une procédure pénale, de conversations non publiques enregistrées de manière illégale (arrêt 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 14.4.3, 14.4.4, 14.5.2 et 14.6).
2.1.2. On rappellera en outre que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Dans leur jugement, les juges cantonaux ont relevé qu'au moment de plaider sa cause, le recourant - qui n'était pas représenté - avait évoqué un enregistrement de l'altercation, qu'il aurait souhaité produire au dossier. Ils ont estimé que cette réquisition de preuve avait été formulée après la clôture de la procédure probatoire, de sorte qu'elle était irrecevable. Ils ont ajouté que l'on pouvait douter qu'un tel moyen de preuve, dont on comprenait qu'il aurait été recueilli sans le consentement des personnes présentes, soit licite et exploitable.
2.3. Le recourant argue qu'il aurait dû être autorisé à déposer l'enregistrement de l'altercation du 8 avril 2023. Exposant ne pas avoir été rendu attentif à la faculté de proposer l'administration de nouvelles preuves avant la clôture de la procédure probatoire, il soutient que l'art. 345 CPP a été violé. Au demeurant, sa réquisition de preuve aurait figuré dans une déclaration écrite qu'il a produite durant son audition par la cour cantonale, avant la clôture de la procédure probatoire. Aussi, l'instance précédente aurait dû administrer la preuve requise, si besoin après avoir rouvert la procédure probatoire en application de l'art. 349 CPP. Le recourant souligne par ailleurs que l'enregistrement est exploitable, dès lors qu'il s'agit d'une preuve à décharge. Ce moyen de preuve serait en outre pertinent pour l'issue de la cause, puisqu'il permettrait de démontrer qu'il n'a pas tenu les propos que lui impute l'intimée, qu'il ne l'a pas menacée, qu'elle n'était pas apeurée et qu'il n'a fait aucune dénonciation calomnieuse en l'accusant d'avoir menti. Il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale en vue de l'administration de la preuve requise.
2.4. Les juges précédents n'ayant pas été tenus de faire application de l'art. 345 CPP (cf. consid. 2.1.1
supra), ils n'ont pas violé cette disposition en s'abstenant, avant de clore la procédure probatoire, d'inviter le recourant à proposer de nouveaux moyens de preuve. Cela étant, contrairement à ce qu'ils ont retenu, la réquisition de preuve du recourant n'a pas été formulée pour la première fois après la clôture de la procédure probatoire. Il ressort en effet du jugement attaqué que durant son audition aux débats d'appel du 11 novembre 2024 (cf. p. 3 du jugement attaqué), celui-ci a produit une déclaration écrite, dans laquelle il conteste la version des faits de l'intimée. Il nie notamment avoir crié, l'avoir menacée et s'être approché d'elle pour coller son front contre le sien. Il soutient posséder un "enregistrement vocal de toute l'altercation", effectué pour "protéger [sa] dignité en cas de litige mais également car ce n'est pas la première fois que [l'intimée] raconte des mensonges à la police [le] concernant". Il demande que "cet enregistrement soit introduit dans cette affaire pour [son] intérêt et pour la justice". En déclarant irrecevable la réquisition de cette preuve à décharge, au motif qu'elle n'aurait été formulée qu'après la clôture de la procédure probatoire, au moment des plaidoiries, la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire et violé le droit. Les juges cantonaux auraient dû admettre la recevabilité de cette offre de preuve et y donner suite ou non, en motivant un éventuel refus. On notera à cet égard qu'ils n'ont pas, par une motivation subsidiaire, rejeté l'offre de preuve au motif qu'elle était inexploitable car obtenue de manière illicite; ils n'ont fait qu'évoquer brièvement leurs doutes à ce sujet, sans trancher la question. Étant entendu qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les faits et d'administrer les preuves, la cause doit être renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il se détermine sur la réquisition de preuve du recourant et rende une nouvelle décision.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, par lesquels il conteste sa condamnation pour menaces et dénonciation calomnieuse ainsi que le refus du sursis à l'exécution de sa peine.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquences l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires. L'intimée, qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme le recourant n'obtient gain de cause que partiellement, des dépens réduits lui seront alloués, à la charge du canton de Vaud et de l'intimée, solidairement entre eux ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La requête d'assistance judiciaire du recourant doit être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge de l'intimée.
3.
Le canton de Vaud et l'intimée verseront, solidairement entre eux, à l'avocat du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Ourny